Daniel/Danuels - Réformation de la noblesse (1670)
Mardi 12 mars 2019, transcription de
.Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1255.
M. d’Argouges, président,
M. Le Jacobin, raporteur
8e juillet 1670, no. 829
Entre le procureur général du roy demandeur, d’une part [1],
Et Gabriel Daniel, escuyer, sieur de la Villeneuffve, demeurant en la ville de Saint Paul, evesché de Leon, ressort de Lesneven, deffandeur d’autre part.
Veu par la chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du moys de janvier 1668, veriffiées en parlement le 30e de juin ensuivant,
Un extraict de presentation faicte au greffe d’icelle par maitre Guillaume de Trolong, son procureur, le 14e septembre 1669, lequel auroit pour luy declaré soustenir la quallité d’escuyer d’antienne extraction, porte pour armes d’azur à deux coupes d’or barrées et couvertes de mesme [2].
Induction dudit deffandeur soubz le singn dudit de Trolong, fournye et signiffiée au procureur general du roy le 15e juin, delivrée par Testart, huissier en la cour, par laquelle il declare estre noble, et issu d’antienne extraction noble, et comme tel debt estre et ses dessendans en legitime mariage maintenu en la quallité d’escuier, avecq droict de jouir de tous honneurs, franchises, preeminantes, immunitez et privilleges attribuez aux nobles de ceste province et en consequence que son nom sera employé au roolle et cathologue des nobles de la juridiction royalle dudit Lesneven.
Pour establir la justice desquelles conclusions, ledit sieur de la Villeneuffve articulle à faicts de genealogye que Allain Daniel estoit seigneur de la maison du Helize, antienne maison noble sittuée en la parroisse de Pleiber Sainct Egonnet, evesché de Léon, et qu’il vivoit avant l’an 1400, et qu’il eut pour espouse damoiselle Marguerite Guichoux, et de leur mariage ils laisserent deux enffents, sçavoir Jehan Daniel, fils aisné, qualliffié heritier principal et noble, et Hervé Daniel, juvigneur. Ledit Jan Daniel eut pour espouse dame Marguerite K/ineuff, demeurante en leur maison et manoir du Heliz dicte parroisse de Pleiber sainct Egonnet, et de leur mariage laisserent [folio 1v] troys enffents, sçavoir Hervé, fils aisné, heritier principal et noble, autre Jan Daniel, juveigneur, et Marguerite Daniel, femme d’escuyer Auffray Le Roux. Ledit second Jan, frere juveigneur de Hervé, eut pour espouse damoiselle Marye Hemon, fille de la maison de Lavalot, en l’evesché de Léon, paroisse de Taullé, et de leur mariage laisserent six enffents, sçavoir Nicollas Daniel, qualiffié escuyer, fils aisné heritier principal et noble, Pierre, Jacques, Manden, Jehanne et Françoise, et que Nicollas eut pour espouse damoiselle Louise Pean, fille noble de la maison de Coatlus, cittuée en la parroisse de Guineves, evesché de Leon, et de leur mariage laisserent un fils unique, nommé Vincent Daniel, sieur de Goncletanenen, que ledit Vincent, sieur de Guiclitanenen, fils unique dudit Nicollas Daniel et de ladite Pean eut pour espouse damoiselle Françoise Trocler, et de leur mariage laisserent deux enffents, sçavoir Richard et Martinne. Ledit Richard pere dudit sieur de la Villeneuffve et de noble et discret messire Jan Daniel prestre, et de damoiselle Anne Daniel, tous lesquels comme leurs predecesseurs se sont de tout tempts immemorial gouvernez et comportez noblement et adventageusement, tant en leurs personnes que biens, et ont tousjours pris et porté les quallités de nobles homs, escuyer, et seigneur.
Ce que pour justiffier met ledit sieur de la Villeneuffve, un extraict tiré de la chambre des comptes par luy leue en icelle, par lequel se voit en la refformation de l’an 1443 des nobles en la parroisse de Pleiber sainct Egonnet, au 8e rang, Jehan Daniel en Landrou, duquel est escuyer noble, plus bas aussy se void en un roolle de monstre generalle des nobles de l’evesché de Leon faict en l’an 1481 soubz ladite parroisse de Pleiber Sainct Egonnet le mesme Jan Daniel avecq ses marques raportées audit extraict datté au delivré du 25e may 1670.
Un partage noble et adventageux faict entre Jehan Daniel et Hervé Daniel son frere, par lequel il est stipullé que ledit Hervé aura pour son droict des successions de feus Allain Daniel et Marguerite Guichoux leur pere et mere, et de Guillaume Daniel leur oncle, sçavoir en adventage [folio 2] dessus le tout desdites successions un parossan frommant de rente et le parsur mut, en troys lottyes desquels ledit Jan Daniel aisné auroit deux, et ledit Hervé une, à la charge de payer dix deniers de cheffrante, ledit partage faict par l’advis de Hervé Calloues leur oncle, seul prisageur, et ensuite est l’assiepte faicte par ledit aisné audit Hervé de certains herittages sittués en la parroisse de Taullé, lesquels ledit juveigneur tient à ramage dudit Jan, et luy rendra à chacunne veille de janvier, dix deniers de cheffrante à painne de l’amande. Ledit partage datté du 12e may 1468.
Un contract de mariage dudit Hervé Daniel qualiffié fils aisné heritier principal et noble presomptif de Jan Daniel avecq damoiselle Catherinne de K/aurais fille noble ainsy prouvé l’acte estant au pied et par ledit contract de mariage où se justiffie que ledit Jehan Daniel donne audit Hervé son fils deux manoirs à jouir, un en la paroisse de Taulé et l’autre nommé le manoir du Heliz en la parroisse de Pleiber Sainct Egonnet, qui faict prouve que lesdit Daniel sont issus de la maison du Heliz, marqués dans l’extraict de la chambre. Ledit contract de mariage datté du 21e de novembre 1494, signé de K/omsit passe, et Louis de K/omsit passe, et plus bas Nicollas passé.
Un acte qui faict prouve que ledit Hervé Daniel qualiffié seigneur du Heliz estoit tutteur de Nicollas, Pierre, Jacques, Jehanne et Françoise Daniel, enffents de feu Jan Daniel et Marye Hamon, frere et belle sœur dudit Hervé, datté du 3e janvier 1524, signé Pannarch passe et scellé.
Un partage noble et adventageux donné par escuyer Hervé Daniel encore quallifié fils aisné heritier principal et noble dudit Jan Daniel et de Marguerite K/ineuf ses pere et mere, et escuyer Anthoine Leroux, fils de Marguerite Daniel, sœur dudit Hervé, aux successions dudit Jan Daniel et de ladite K/ineuf, par lequel ledit Hervé donne pour tout le droict qui pouvoit apartenir à ladite Marguerite Daniel, sa sœur, la somme de 20 livres monnoye, ledit partage datté du 8e septembre 1523 , signé Y. Demay passe et J. Quelennec passe, lequel partage proeuve que ledit Leroux en ladite quallité demandoit sa part et portion en ladite succession, en noble comme en noble et en partable comme en partable, quel acte [folio 2v] faict proeuve encor que Hervé, Jan et Marguerite sont issus du premier Jan Daniel et de ladite K/ineuff, et que ledit Hervé estoit tutteur des enffents du segond Jan son frere, que le mesme Hervé partagea le fils de Marguerite sa sœur noblement.
Un contract de vente faict par ledit Jan Daniel et damoiselle Marye Hamon sa sœur, du 8e feubvrier 1518.
Une transaction qui proeuve que noble escuyer François Daniel, sieur du Heliz estoit fils aisné heritier principal et noble et fondé succeder principallement et noblement à Hervé Daniel sieur dudit lieu, et que ledit Hervé estoit aussy fils aisné heritier principal et noble de Jehan Daniel, sieur dudit lieu du Chemin, et de Marguerite K/ineuff, par lequel acte se voit que ledit François donne à Maudez Daniel, nepveu dudit Hervé, pour son droict en ladite succession de Jehan Daniel et de ladite K/ineuff, ayeuls des partyes, cinq garcées fromment et oultre promet ledit François en passer pour l’advis et condemnation de sage et pour... maitre Yves Demay pour le comte deub audit Maudez par Hervé, quy avoit esté son tutteur. Ladite transaction dattée du 24e juin 1537, signée Quelemer et Lenoir passe, par lequel acte se voit bien marqué le gouvernement noble et que par l’extraict de la chambre des comptes est remarqué soubz la parroisse de Pleiber Sainct Egonnet en la refformation de l’an 1536, la maison noble du Heliz apartenante à François Daniel, nobles personne et maison.
Un contract de mariage passé entre nobles gents François Daniel et damoiselle Anne K/bic, lequel Daniel est quallifié fils aisné heritier principal et noble de Hervé Daniel, sieur du Heliz, et de Catherine K/anrais ses pere et mere, datté du 14e may 1520, signé A. K/bic et K/onefil passe.
Ledit François Daniel et ladite K/bicq eurent pour fils Jan, auquel Nicollas Daniel cousin germain dudit François fist action et demande de partage aux successions de deffuncts Jehan Daniel et Marguerite K/ineuff, seigneur et dame du Heliz, ayeul et ayeulle dudit Nicollas et bisayeul et bisayeulle dudit second Jan fils François ; par laquelle demande de partage ledit Nicollas Daniel y est quallifié noble et ledit Jan Daniel, escuyer, seigneur du Heliz, dattée du 17e janvier 1558, signée Demay advocat, et en la signiffication K/prigent.
Un partage noble et transaction passée entre lesdits Nicollas [folio 3] et Jan Daniel qualliffiez nobles gens et ledit Jan seigneur du Heliz, par lequel acte est expris raport que ledit Nicollas Daniel comme juveigneur, avoit demandé son droit advenant aux successions de feuz nobles gens Jehan Daniel et Marguerite K/ineuff sieur et dame en leur vivant du Heliz, ayeul et ayeulle dudit Nicollas et bisayeul et bisayeulle dudit Jan issu de l’aisné, concluoit ledit Nicollas à avoir assiepte de son droict au desir de la coustume du pays, et que ledit sieur du Heliz pour demeurer quite du droict dudit Nicollas audites successions recognoissans icelles estre regyes et gouvernées noblement, comme juveigneur et aisné audit Nicollas, la somme de 20 pistolles d’or, ledit partage datté du 12e novembre 1560, signé Demay, M. Daniel, et Demay, Tuomelin, et J. Daniel.
Un contract de vente qui proeuve que Nicollas Daniel eut pour espouse damoiselle Louise Pean et qu’ils sont tous deux quallifiez nobles gens, et ladite Pean, fille de la maison de Coatlus, sittuée en la parroisse de Guineves, evesché de Leon, et eurent de leur mariage un fils unique nommé Vincent Daniel, sieur de Goueletannenez. Ledit contract datté du premier juin 1558, signé N. Daniel, Quenechquelrand et Orren passe.
Un partage noble donné à damoiselle Louise Pean, aucthorizée dudit Nicollas Daniel son mary, qui de plus faict proeuve que ladite Pean estoit fille de nobles gents Charles Pean et Ambroise Pastour, sieur et dame de Coatlus, et tante d’Yvon Pean, sieur dudit lieu de Coatlus, datté du 11e juillet 1571, signé Poulpry.
Inventaire des biens meubles faict après le deceix de damoiselle Françoise Trocler qui avoit eu pour espoux noble homme Vincent Daniel, sieur de Guclitanenen. Ledit inventaire datté du 11e aoust 1603, signé de K/guinou, P. Fallegas, et Dominique Prigent.
Un acquit donné par noble homme Richard Daniel, sieur de la Villeneuffve et de Goclet, en quallité d’heritier de Martinne Daniel sa sœur, au sieur Gilles Quintin, sieur de K/scau, du 29e may 1623.
Acte de comparant quy proeuve que ledit Vincent Daniel est appellé comme parant paternel dudit Morice Pean, parce que Nicollas Daniel son pere avoit espousé ladite Louise Pean, [folio 3v] laquelle estoit sœur de François Pean, grand pere dudit Morice, et partant Vincent Daniel estoit cousin germain d’Yves Pean, pere de Morice, et oncle paternel dudit mesme Morice, ledit comparant, du 25e aoust 1607, signé Touronce.
Un acte qui proeuve que damoiselle Louise Pean est fille de Charles Pean et d’Ambroise Pastour, sieur et dame de Coatlus, et de plus que Françoise Pean est aussy fille dudit Charles. Ledit acte datté du 10e juin 1546.
Un acte quy prouve que Françoise Pean, sœur de Louise, estoit fille de Charles Pean et d’Ambroise Pastour, sieur et date de Coatlus. Ledit acte datté du 4e janvier 1551.
Aultre acte aussy qui proeuve que Charles Pean et Ambroise Pastour estoient seigneur et dame de Coatlus, et que Yves Pean estoit leur petit fils, ledit acte datté du 12e mars 1563.
Un transompt et acte de partage noble donné par damoiselle Françoise Carn, mere et tutrixe de Morice Pean et Françoise Pean sa tante, sœur de feu Yves Pean, seigneur de Coatlus, aux successions de François Pean et Marye K/lenroux, pere et mere desdits Yves et Françoise Pean. Ledit partage datté du 28e janvier 1573.
Troys extraicts des ages de François K/sausen, fils d’Allain et de Françoise Pean, Hervé K/sausen fils d’Allain K/sausen et de Françoise Pean, et Louis Pean, fils de Morice et de Gillette K/gouarec, lesdits troys extraicts au pied les uns des autres tirez de dessus le papier baptismal de la parroisse de Plouescat, dattez aux années 1573, 1566 et 1585, et au collationné datté du 25e novembre 1668.
Un partage noble quy proeuve que Marguerite, Janne, et Marye Hamon estoient filles de Nedellec Hamon et Janne Marec, leurs pere et mere, petittes filles de Nicollas Marec et de Denise Perrot, leur ayeul et ayeulle. Et de plus est proeuve par le mesme acte, que Vincent Marec, sieur de Lavalot, estoit curatteur desdites Janne et Marye Hamon, et que Jean Duplessix estoit mari procureur de droict de ladite Marguerite Hamon, ledit acte de partage datté du 23e juillet 1496, signé du Ponthou passe.
Un procès verbal de la vante des meubles de noble homme Vincent Daniel et Françoise Trocler sa femme, à la fin duquel il se void que ledit escuyer Claude Marc, sieur de Lavalot, estoit tutteur en l’an 1604 des enffents mineurs desdits Vincent Daniel et de ladite Trocler, ledit procès verbal datté du 23e juillet [folio 4] 1604, signé Jan Jegou, Anthoinne Quintin Dominique Prigent.
Acte de tutelle de damoiselle Marye Daniel, qualliffiée fille unique de nobles gens Jan Daniel et Helainne de K/sausen, sieur et dame du Heliz, dattée du 2e decembre 1580, signé de Langan.
Una acte de subrogation que proeuve que Gilles Quintin, sieur de K/scau, avoit pour espouse damoiselle Marye Daniel, heritiere du Heliz, lorsqu’il estoit tutteur de Martinne Daniel, sœur de Richard Daniel, ledit acte datté du 24e decembre 1596, signé Jehan Treron et de Poligné, notaires royaux de Morlaix et de Lameur.
Un compte rendu par escuyer Claude Marec, sieur de Lavallot, curatteur esté des enffents mineurs d’escuyer Vincent Daniel et Françoise Trocler sa femme, à escuyer Gilles Quintin, sieur de K/scau, et messire Bizien Duzac, sieur de Tremontaime, mary de Martinne Trocler, seconde curatteure en lieu et place dudit sieur de Lavallot, ledit comte datté du 29e avril 1611, signé Dominique Prigent et Rolland Godet.
Une quittance qui proeuve pareillement que lesdits Marec et Quintin ont esté tutteurs des enffents dudit Vincent Daniel, ladite quittance dattée du 21e avril 1612, signée Lerron et Jacques Quintin.
Une action de Richard Daniel où il est quallifié fils de nobles gens Vincent Daniel et Françoise Trocler, par luy intentée contre M. Gilles Lenormand qui avoit esté institué curatteur aux biens vaccans de la sucession de feu Bizien Duzac, sieur de Tremontanne, quelle succession auroit esté abandonnée par sa veuffve et heritiere comme succession d’un prodigue, ladite action dattée du 2e septembre 1620, signée Roullanec.
Sept ordonnances rendues en la juridiction royalle de Morlaix affin de rendre tous les tiltres garants dont ledit Duzac avoit esté saizy pandant la gestion du dit Lenormand et resaisit maitre Jacques Longer, fondé en procure dudit Richard Daniel, suyvant la quittance en forme d’inventaire, lesdits actes dattez des 12e septembre 1620, 17e juin 1623, 4 et 18e janvier et 6e febvrier, 14 et 16e juin 1625, signée Mauchin passe et Richard de Lesorinel, ratiffication dudit Richard Daniel estant au pied de ladite quittance, signées Rolland Godet, notaire royal.
Information faicte devant le senechal de la juridiction des baronnye de K/ouzeré et Trongoff en laquelle y est raporté des gentilhommes aagés de 60 à 80 ans, qui ont [folio 4v] tous unanimement declarez estre congnoissants comme parents alliez d’escuyer Gabriel Daniel, sieur de la Villeneuffve, que Nicollas Daniel et Louise Pean laisserent Vincent, et que ledit Vincent eut pour fils Richard, duquel issut Gabriel, ladite information datté du 24e novembre 1688, signé Jullien Melou, et scellé.
Un partage noble et adventageux donné par damoiselle Françoise K/sausen, authorizée d’escuyer Jan Le Veyer, sieur de Besidou, à damoiselle Janne K/sausen, aucthorizée de Richard Daniel, sieur de Goneletannenée son mary, datté du 5e novembre 1625, signé K/gunelen et Lostec, notaires.
Acte d’emancipation d’escuyer Gabriel Daniel, sieur de Penanqueur et de la Villeneuffve, qui proeuve que nobles homs Gilles Quintin, sieur du Heliz, est quallifié parant en l’estocq paternel par avoir espouzé Marye Daniel, heritiere du Heliz, ledit acte datté du 18e mars 1658, signé Izeul Greffier.
Une procure qui proeuve que des lors de l’emancipation dudit escuyer Gabriel Daniel, sieur de la Villeneuffve et de Penanquer, fils de nobles homme Richard Daniel et de damoiselle Janne K/sausen, sieur et dame de Goeletannennée, nobles home Gilles Quintin, sieur de K/scau et du Heliz, qui a espouzé Marye Daniel, heritiere de la maison du Heliz, recognoist estre parant en l’estocq paternel au quart degré, ladite procure dattée du 16e mars 1655, signée Yseult.
Acte d’institution faicte devant le senechal des regaires de Leon à Sainct Paul, de damoiselle Janne K/sauson, a tutrixe de Jan, Gabriel et Anne Daniel ses enffents de son mariage avecq Richard Daniel, sieur de Goucletanenée, par laquelle se void que nobles homs Louis Pean, seigneur de Coatlus, est appellé comme parant paternel à cause de Louise Pean, fille de ladite maison de Coatlus, qui avoit espouzé Nicollas Daniel, bisayeul des mineurs. Ledit acte datté du 9e janvier 1646, signé Richard et Allegourt notaires, et scellé.
Et tout ce que par ledit sieur de la Villneuffve a esté mis et produict devers ladite chambre au desir de son induction et actes y certez par tout lesquels la quallitez de nobles homs, escuyer et seigneur y sont raportez.
Conclusions du procureur general du roy, consideré.
Il sera dict que ladite chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare ledict Gabriel Daniel noble et issu d’antienne extraction noble, et comme tel, luy a permis et à ses [folio 5] dessendans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuyer, et l’a maintenu au droict d’avoir armes et escussons timbrées appartenants à sa quallité, et à jouir de tous droicts, franchises, preeminences et previlleges attribuez aux nobles de cette province et ordonne que son nom sera employé au roolle et cathologue des nobles de la juridiction royalle de Lesneven.
Faict en ladite chambre, à Rennes le 8e de juillet 1670.
[Signé] d’Argouges, J.C. Le Jacobin.
[folio 6]
Monsieur Le Jacobin, rapporteur.
Veu l’induction des actes et tiltres de Gabriel Daniel sieur de la Villenefve, aux fins de d’estre maintenu en la qualité de noble d’entienne extraction, ayant pour armes d’asur à deux coupes d’or barrées et couvertes de mesme, les actes et tiltres deployés en ladite induction,
Je consens pour le roy ledit Daniel estre maintenu en la qualité d’escuier et come tel, mis au rolle des nobles de la juridiction de Lesneven.
Fait au parquet le 27 juin 1670.
[Signé] André Huart.