Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Kermarec (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Mercredi 8 août 2012, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 249-261.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 249-261, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article748.

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Kermarec (de) - Réformation de la noblesse (1669)
131.1 kio.

Seigneurs de Traourout, de Perimorvan, de Kermodest, etc...

Kermarec (de)
De gueulle à cincq annelletz d’argent, 3 et 1, au cheff d’argent, chargé de trois roses de gueulle.

Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy, pour la reformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiez en Parlement :

Entre le Procureur Genneral du Roy, demendeur, d’une part.

Et Jan de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, y demeurant, paroisse de Langoat, eveché de Treguier, ressort de Lannion, Vincent de Kermarec, escuier, sieur de Perimorvan, (demeurant) au lieu noble de Lesvedec, paroisse de Pleguien, eveché de Sainct-Brieuc, Guillaume de Kermarec, escuier, sieur de Kervisiou, demeurant en la maison et paroisse de Lanloup, eveché de Dol, ressort dud. Sainct-Brieuc, deffendeurs, d’autre part  [1].

Veu par ladicte Chambre :

[p. 250] Les declarations faictes au Greffe d’icelle par lesdicts deffendeurs, de soustenir la quallitté de noble escuier, comme estant issu d’ancienne extraction, et porter pour armes : De gueulle à cincq annelletz d’argent, trois et deux, au cheff d’argent, chargé de trois roses de gueulle, en datte des 29e Avril et 17e Juin 1669, signeez : le Clavier, greffier.

Induction  [2] dudict escuier Jan de Kermarec, sieur de Traourout, deffendeur, sur le seing de Me Michel Tuau, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par Testart, huissier, le 29e jour d’Avril dernier, par laquelle il soustient estre noble, issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre, luy et sa posterité nee et à nestre en loyal et legittime mariage, maintenu dans la quallitté d’escuier et dans tous les droictz, privileiges et preeminences attribues aux antiens et verittables nobles de ceste province, et qu’à cest effect il sera employé au roolle et cathologue d’iceux de la jurisdiction royalle de Lannion.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle de faictz de genealogie que il est filz aisné, herittier principal et noble de Jan de Kermarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, et de dame Perronnelle de Lanloup ; que ledit Jan estoit filz aisné, herittier principal et noble de Guillaume de Kermarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, et de dame Françoise de Plusquellec, de la maison du Boisrio ; que ledit Guillaume estoit filz aisné, herittier principal et noble de Jacques de Kermarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, de son mariage avecq damoiselle Alliette Michel ; que ledict Jacques estoit filz aisné, herittier principal et noble de François de Kermarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, et de dame Jacqueste de Carante  [3] ; que ledict François estoit filz aisné, herittier principal et noble de Guillaume de Kermarec, escuier, sieur dudict Traourout, et de dame Marie de Kerrosmar  [4] ; que ledict Guillaume estoit filz aisné, herittier principal et noble de Jan de Kermarec, escuier, sieur dudict lieu, de son mariage avecq dame Marie Hingant, de la maison de Kerduel et Kerisac ; que ledict Jan estoit filz aisné, herittier principal et noble d’escuier Rolland de Kermarec, juveigneur d’Allain de Kermarec, seigneur de la maison de [p. 251] Kermodest, luy et ledict Allain, son frere aisné, mantionnez dans la reformation des nobles et mis au rang d’iceux en l’année 1427 ; lesquelx se sont de tout tempz comportez et gouvernez noblemant et advantageusement, tant en leurs personnes que partages, suivant l’asize du compte Geffroy et Coustume des nobles, sans avoir faict aucune action degenerant à leur vertu et quallitté, et contracté les plus belles et grandes alliances de la province, pris les quallittez de messires, nobles escuiers et seigneurs, et porté les armes qu’il a cy devant declareez, quy sont : De gueulle à cincq annelletz d’argent, trois et deux, au cheff d’argent, chargé de trois roses de gueulle.

Les actes et pieces mantionnez en ladicte induction.

Requeste presantee en ladicte Chambre par lesdictz Vincent de Kermarec, escuier, sieur de Perimorvan, et Guillaume de Kermarec, escuier, sieur de Kervisiou, sur le seing dudict Tuau, leur procureur, mise au fac par ordonnance de ladicte Chambre, de ce jour 17e Juin 1669, par laquelle il dict avoir eu advis que Jan de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, leur frere aisné, avoit mis son induction par devers ladicte Chambre, pour estre maintenu dans la quallitté de noble escuier, sans les y avoir employez, ce qu’il debvoit faire, estant saisy, comme aisné, de tous les actes justificatifz d’icelle, laquelle ils ont aussy declaré maintenir, requerant qu’il pleust à ladicte Chambre voir à ladicte requeste attaché : leurs declarations de maintenir ladicte qualitté de noble escuier, l’extraict de leur baptesme par lequel il se voict qu’ilz sont filz d’escuier Jan de Kermarec et de dame Perronnelle de Lanloup, sieur et dame de Traourout, et en consecquance et des actes produidz par ledict sieur de Traourout, leur aisné, jugeant sa quallitté, qu’ils feront par le mesme arrest quy interviendra maintenuz dans celle d’escuier d’antienne extraction et leurs noms employez au cathologue des nobles quy se fera pour le ressort de la jurisdiction de Sainct-Brieuc.

Et tout ce que par lesdictz de Kermarec, deffendeurs, a esté mis et induict, conclusions du Procureur Genneral du Roy, consideré.

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Jan, Vincent et Guillaume de Kermarec et leurs descendantz en mariage legittime, nobles, issus d’antienne extraction noble, et, comme telz, leur a permis de prandre la quallitté d’escuier et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres appartenantz a leur quallitté et à jouir de tous droictz, franchises, privileiges et preeminences attribuez [p. 252] aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employez aux roolles et cathologue d’iceux, sçavoir celluy dudict Jan de Kermarec, de la jurisdiction royalle de Lannion, et ceux desdictz Vincent et Guillaume de Kermarec, de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 17e Juin 1669.

Signé  : Malescot.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 197.)


Induction

Induction que faict devant vous Nosseigneurs de la Chambre establye par le Roy pour la reformation de la Noblesse des pays et duché de Bretagne, Jan de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, filz aisné, principal et noble de deffunct escuier Jan de Kermarec, vivant sieur dudist lieu de Traourout, et de dame Perronnelle de Lanloup, deffendeur, contre monsieur le Procureur Genneral du Roy, demandeur.

A ce que, au moyen de sa declaration et des actes cy-appres, le deffendeur soict maintenu en la qualité de noble d’antienne extraction et d’escuyer, comme ses predecesseurs, et comme tel sera inscript au roolle et cathalogue des nobles de l’eveché de Treguier, soubz le ressort de Lannion, senechaussee de Rennes.

A ces fins et pour y parvenir, le deffendeur faict la presante induction, suivant sa declaration et comparution, pour de laquelle apparoir :

Induict ladicte declaration, en datte du 29e Avril 1669, cy cotté... A.

Et pour monstrer de l’arbre genealogique dudict sieur induisant et escusson de ses armes :

Induict l’escusson de ses armes et arbre genealogique cy cotté... B.

[p. 253] Le deffendeur est filz aisné et herittier principal et noble de deffunct escuier Jan de Kermarec, sieur de Traourout, et de damoiselle Perronnelle de Lanloup, fille puisnee de nobles homs Guillaume de Lanloup et de damoiselle Françoise du Perier, seigneur et dame de Lanloup, paroisse de Lanloup.

Induict deux pieces :

La premiere est la provision des mineurs dudict feu Jan de Kermarec, sieur de Traourout, et de ladicte damoiselle Perronelle de Lanloup, dans laquelle le sieur induisant est desnommé comme leur aisné, ou il se void qu’il n’y a eue que des personnes nobles et gentz de haulte qualittez à comparoir comme parentz proches et à donner leurs sufrages à ce que ladicte de Lanloup fust instituee curatrice de ses enfantz mineurs ; et attandu que le deffendeur et une sienne sœur auraient exceddé l’âge de vingt ans portee par la Coustume pour les personnes nobles d’extraction, fussent mis dans l’administration de leurs biens. Ladicte provision du 12e May 1657.

La seconde piece est le contract de mariage dudict escuier Jan de Kermarec, sieur de Traourout, et de damoiselle Peronelle de Lanloup, du 17e Aoust 1627.

Lesdictes deux pieces deuement signees et cy cotté... C.

Pour monstrer que ledit Jan de Kermarec, pere du deffendeur, estoit filz aisné, principal et noble de Guillaume de Kermarec, vivant sieur de Traourout, de son premier mariage avecq damoiselle Françoise de Plusquellec, de la maison du Boisrio :

Induict deux actes :

Le premier est une transaction contenant un partage noble entre damoiselle Guillemette de Kermarec, fille aisnee, heritiere principale et noble de deffuncte damoiselle Catherinne du Tertre, femme en secondes nopces dudict Guillaume de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, en datte du 22e Mars 1628, et ledit Jan de Kermarec, sieur de Traourout, filz aisné, heritier principal et noble dudict Guillaume.

Le second est un autre accord de transaction, contenant un partage noble passé entre ledict Jan de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, herittier principal et noble de ladicte feue damoiselle Françoise de Plusquellec, sa mere, fille de deffunctz escuier Yves de Plusquellec et de damoiselle Anne le Gendre, sieur et dame de Launay, et nobles homs Christophle de Trolong, seigneur dudict lieu de Launay, frere uterin de ladicte Françoise de Plusquellec, filz aisné, heritier principal et noble de ladicte deffuncte le Geandre et d’escuier Henry de Trolong, en dernieres nopces, en datte du 14e Mars 1628.

[p. 254] Lesdictes deux pieces debuemant signeez et cy cottez... D.

Et pour monstrer que ledict Guillaume de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, comparut aux monstres genneralles de ban et arriereban des nobles de l’an 1595, de l’eveché de Treguier, comme gentilhomme noble d’extraction, estant qualiffié des motz d’escuier Guillaume de Kermarec, sieur de Traourout :

Induict extraict des monstres des nobles de l’eveché de Treguier, du 20e Febvrier 1595, lequel Guillaume de Kermarec donna voix et sufrages à la tutelle et provision de damoiselle Catherinne de Kermarec, mineure de feu nobles gentz Allain de Kermarec et Jahne de Kerliviry, sieur et dame de Kermodest, et damoiselle Janne de Kermarec, sortye dudict sieur de Kermodest et damoiselle Catherinne Penhoat, comme se voict par ladicte tutelle du 16e Mars 1585, cy appres induitte à la cotte M, deuement signez et garantis et cy cotté... E.

Par une information et mainlevee du 6e Juillet 1632, le deffendeur fera voir que Jan de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, son pere, comme filz aisné, herittier principal et noble dudict Guillaume de Kermarec, recueillit seul, noblement et collaterallement, la succession de damoiselle Margueritte de Kermarec, quy avoit estee mariee au sieur de Trogoff, gentilhomme de bonne et antienne extraction, laquelle estoit sœur dudict Guillaume de Kermarec, et par l’information sur laquelle ladicte mainlevee a elle donnee, se voict qu’il est expressement raporté et informé que lesdictz Guillaume et Margueritte de Kermarec estoient frere et sœur germains, pour estre enfantz de deffunctz escuier Jacques de Kermarec, sieur de Traourout, et de damoiselle Alliette Michel.

Induict ledict acte de mainlevee, du 6e Juillet 1632, signé et cotté... F.

Jacques de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, estoit filz unicque et herittier de deffunct François de Kermarec, vivant escuier sieur de Traourout, et de damoiselle Jacqueste Carantez, ce quy se justifie par deux actes :

Le premier est une transaction passée le 4e de Juillet 1576, entre ledict Jacques de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, comme filz et unicque herittier dudict François de Kermarec, escuier, en son vivant sieur dudict lieu de Traourout, et damoiselle Barbe de Kernechcam, veuve dudict François de Kermarec, où se void que pour faire deporter ladicte veuve de son logement, comme veuve, sur la principalle maison de Traourout, ilz en composerent, ce quy faict voir en passant que c’estoient des personnes de qualitté.

La seconde est une quittance obtenue par ledict Jacques de Kermarec, sieur de [p. 255] Traourout, pour certainnes rantes stipuleez par la precedante transaction, de noble François Boucher, procureur et faisant pour ladicte damoiselle Barbe de Kernechcam, douairiere de Traourout, en datte du 26e Octobre 1582.

Lesdictes deux pieces deuement signees et cotté... G.

Et pour monstrer que ledict François de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, estoit filz d’autre escuier Guillaume de Kermarec, premier proprietaire et pocesseur de ladicte seigneurie de Traourout, comme l’ayant eue à tiltre d’eschange de Robert de Lezormel et Isabeau Guiomar, sa femme, comme le deffendeur faict voir, par acte et contract du penultiesme jour de Juin 1526, pour en apparoir :

Induict ledict contract sur vellin, estant en datte du penultiesme jour de Juin 1526 avecq trois autres actes en datte du 4e Juin 1539 et 21e Juillet 1560 et 23e Mars 1550.Lesdictes pieces deuement signeez et cy cotté... H.

C’a esté le premier des Kermarec quy commança à prandre la qualitté et seigneurie de Traourout, parce que Guillaume de Kermarec, quy estoit ayeul du deffendeur, dict l’avoir mis en sa possession et en sa famille par ledict contract d’eschange qu’il en avoit obtenu desdicts de Lezormel et femme ; et depuis ce Guillaume de Kermarec, tous ces petitz enfantz en descendantz successivement les uns des autres ont tousjours recueilly par succession jusques au deffendeur aujourd’huy, qui est pocesseur de ceste terre et seigneurye de Traourout.

Le deffendeur demeure d’accord que ledict François de Kermarec, sieur de Traourout, et Janne de Kermarec, sa sœur, dame de la Villeneusve, estoient au trafficq et negotiation et userent, en leurs tempz, de bource commune, à raison de quoy ilz furent taxez en la taxe des francqs fiefz de la paroisse de Langoat.

Et pour monstrer ceste veritté, le deffendeur faict voir un acte judiciel de la jurisdiction des reguaires de Treguier, par lequel il se voict que François de Kermarec, filz de Guillaume, auroict recogneu avoir faict traficq et negociation de marchandises, ce qu’il auroict ceste et l’auroict declaré au procureur, tant de ladicte jurisdiction que des paroissiens, qu’il n’entendoit à l’advenir conduire ny mener train ny trafficq de marchendises, et pretendoit à l’advenir vivre des biens, terres et herittages luy provenus de ses predecesseurs, fruidz et leuvees d’iceux, et de ce qu’il auroict acquis et augmanté, sans aucunement s’empecher ou entremettre de train ny negotiation de marchendises, de quoy il auroict dict et declaré faire renoncy et n’en voulloir uzer [p. 256] à l’advenir, requerant de ce avoir acte et relation par commendemant de ladicte cour, et auroict apparueu ses dictes declarations, dont coppies et transumpt furent adjugez au procureur de ladicte cour et aux paroissiens, ayantz pris tempz et dellay à se deliberer sur le contenu auxdictz apparus, jusques à quinsainne, pour envenir ceans le deliberer sur ce que devant, comme il appartiendra, de tout quoy il fust decerné acte aux ayantz interestz.

Et pour monstrer aussy que ledict François de Kermarec, nonobstant son usage de trafficq et de bource commune, auroict tousjours pris la qualitté d’escuier et de noble, et luy auroict tousjours esté donnee et recogneue sans aucunes contestations, lequel François de Kermarec estoit filz de Guillaume de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, lequel Guillaume estoit filz de Jan de Kermarec, lequel  [5] en l’an 1550  [6] fist proces à Gilles de Kermarec, sieur de Kermodest, pour la somme de sept livres monnoy de rante et levee luy deubz à cause de la succession de Rolland de Kermarec, sur quoy ledit Gilles de Kermarec disoict avoir satisfaict anthieremant, quoy que ce soict Allain et Rolland de Kermarec, son juveigneur, avoict paciffyé pour la somme de trante et six livres.

Pour auquel proces esvitter et union nourir entre sy proches parantz, fust transigé et stipullé, le 6e May 1550  [7], que ledict Gilles de Kermarec payeroict et continueroict à l’advenir audict Guillaume, les sept livres de rante de levee à chacun terme de la Chandelleur, aux fins du contract de l’11e Mars 1431, dessur la maison et lieu noble de Kermodest et ses appartenances.

Induict cinq pieces :

La premiere est la declaration dudict François de Kermarec, de renoncer au trafficq et marchendises, en datte du 11e Mars 1555.

La seconde est une transaction du 6e de May 1506.

Et les autres sont actes et contractz quy justiffient que ledict François de Kermarec a tousjours pris la quallitté de noble, et luy a esté donnee nonobstant son traficq et usage de bource commune, deubuement signez et garantys et cotté... I.

Par ceste transaction du 6e de May 1506, passee entre ledict Guillaume de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, et ledict Gilles de Kermarec, sieur de Kermodest, s’apprand [p. 257] que ledict Gilles estoit filz d’Allain, premier du nom d’Allain ; que Rolland de Kermarec, frere d’Allain, eust pour filz Jan, duquel Jan sortist ledict Guillaume de Kermarec, quy porta le premier nom et seigneurie de Traourout, pour l’avoir eu en eschange dudict de Lezormel et femme, ce quy est justiffié par un escript juridiciellement fourny, le 20e de Decembre 1536.

Comme aussy pour faire voir que lesdictz Rolland et Allain estoient freres et qu’ilz estoient mentionnez en la reformation des nobles de 1427, lesquelz avoient donné partage et assis la rante audict Guillaume de Kermarec, sieur de Traourout, sur ladicte maison et terres nobles de Kermodest :

Induict en cest endroict, par employ, ledict acte du 6e May 1506, cy devant produict à la cotte L, avecq l’extraict de ladicte reformation, ou lesdicts Rolland et Allain de Kermarec sont desnommez et tous deux demeurantz en mesme paroisse de Ploemeur-Bodou, eveché de Treguier, ny ayant personnes en ladicte paroisse quy porte le nom de Kermarec, que ceux de la maison de Kermodest ; ledict extraict en datte du 21e Mars 1669. Et une sentance du 30e Septembre 1605, ou la maison principalle fust donnee à Catherinne de Kermarec, comme estante herittiere principalle et noble, comme il vat plus amplement etre justiffié, avecq un acte du 20e Decembre 1536, quy justiffie que Gilles de Kermarec estoit herittier principal et noble d’Allain de Kermarec, et cy cotté... K.

Allain de Kermarec, escuier, sieur de Kermodest, filz Gilles, fust marié deux foys : la premiere, à damoiselle Janne de Kerliviry, la seconde, à damoiselle Catherinne Penhoat ou de Chef-du-Boys, parce que Penhoat en bretton veut dire en françois Cheff-du-Boys, et se voict aussy par l’action de partage faict de la part de Crestien de Kermarec à la dame douairiere de Kermodest, comme curatrice d’Allain de Kermarec, son filz de son mariage avecq Gilles de Kermarec, pour la succession de feu Allain de Kermarec et Janne Garic, pere et mere desdictz Gilles et Crestien de Kermarec, du 28e Octobre 1548, avecq une subrogation et transport du droict consistant en un tiers de la succession dudict Crestien de Kermarec, en datte du 15e Juin 1580, ce quy faict voir le gouvernement noble ; de son premier mariage il eust damoiselle Catherinne de Kermarec et de son second mariage il eust Janne de Kermarec, laquelle Catherinne a porté la maison de Kermodest en celle du Cozstancq.

Ledict Allain de Kermarec, sieur de Kermodest, espousant ladicte Chef-du-Boys, [p. 258] stipulla par son contract de mariage qu’en cas qu’ilz n’eusrent d’enfantz malles, il donnoit à ladicte Catherinne de Chef-du-Boys et voulloit qu’elle eust emporté 46 sommes de fromant, mesure de Lannion, et 16 livres monnoye de rante pour payement et assiepte, ledit sieur de Kermodest transporta à ladicte de Cheff-du-Boys, le lieu et manoir noble de Trauvern, avecq ses terres, prairies et boys de hautte futtaye, preeminences et prerogatives de l’eglise, sittué en la paroisse de Treberden, le moullin à vent et huict convenantz.

Induict ladicte action et partage du 28e Octobre 1548 et le contract de mariage en datte du 6e de Septembre 1574 et l’assiepte de partaige donnee à Catherinne de Cheff-du-Boys, le 23e de Novambre 1579, et cotté... L.

Et pour justiffier comme ledit Allain de Kermarec, escuier, sieur de Kermodest, eust de son premier mariage ladicte Catherinne de Kermarec et de son second ladicte Janne de Kermarec, et qu’ayant eu proces avecq escuier François de Cresolles, il se passa compromis, le 14e Avril 1562, d’en passer par l’advis de nobles et puissantz Pierre de Coittedrez  [8], François de Lannion, Noel de Coetlogon, François de Kerousyc et Yves de Kerbuzic, leurs parantz.

Induict ledict deffendeur ledict compromis dudict jour 14e Avril 1562 et la tutelle desdictes Catherinne et Janne de Kermarec, estante en datte du 16e Mars 1585, signé et cotté... M.

Ceste tuttelle preuve deux choses : la premiere, que ladicte maison de Kermodest est tombée en quenouille ; la seconde, qu’il n’y a eu que des gentilzhommes et personnes de qualittez nobles et d’extraction à donner leurs voyes à la tutelle, parmy lesquelz Guillaume de Kermarec, ayeul du deffendeur, est aussy compris, et deznommé en ladicte tutelle, comme parant fort proche et gentilhomme.

Guillaume Lambert, escuier, sieur de Cozstancq, espousa ladicte Catherinne de Kermarec, lequel, comme ayant espousé l’aisnee dudict Allain de Kermarec, escuier, sieur de Kermodest, s’empara de tous les biens de sa succession, sans en avoir faict raison à ladicte Janne de Kermarec, cadette de ladicte Catherinne.

Ce quy avoict obligé le sieur de Kerloet de Chef-du-Boys, quy avoit esté institué curateur de ladicte Janne, comme se void par ladicte tuttelle, de faire action contre le sieur du Cozftancq, tant pour l’execution de la donnation que pour avoir partage.

Sur quoy et entre lesdictes parties se seroid passé transaction, par l’advis des sieurs de [p. 259] Coettedrez, Kerduel Hingant et de Kergouanton Loz et autres genthilzhommes, proches parantz desdictz de Kermarec.

Par laquelle le sieur de Cozstancq donna à ladicte Janne de Kermarec la maison noble de Kermodest, pour la tenir en ramage, comme juveigneur d’aisné, avecq retantion de mouttaux despendantz de ladicte maison de Kermodest.

Induict ladicte transaction, en forme de partage, du 21e Decembre 1586, signé et cotté... N.

Pour d’abondant justiffier la quallitté de noble desdicts de Kermarec, sieur de Kermodest, en la paroisse de Ploemeur-Bodou, d’ou le deffendeur et ses predecesseurs ont sorty et pris leurs origines, comme a esté justiffié par les filliations cy-devant establyes :

Induict, par employ, ledict extraict de la Chambre des Comptes, tiré des reformations des nobles, cotté... O.

En celle de 1427 Allain et Rolland de Kermarec y sont compris et employez au nombre des genthilzhommes de ladicte paroisse de Ploemeur-Bodou, eveché de Treguier ; en l’autre reformation de l’an 1454, en ladicte paroisse de Ploemeur-Bodou, Crestien de Kermarec est employé au nombre des nobles de ladicte paroisse ; laquelle quallitté noble et d’escuyer est encore recogneue audit Allain de Kermarec, en adveu du 3e Juillet 1582 et en une enqueste du 17e, 18, 19 et 26e Aoust 1562 et en un arrest de la Cour du 14e Aoust 1576, et que ladicte maison de Kermodest, sittuee en ladicte paroisse, appartennoit audit Gilles de Kermarec, gentilhomme ; ledit extraict de la Chambre passera en cest endroict, et n’y a que ledict aveu du 3e Juillet 1582, ladicte enqueste des 17 et autres jours du moys d’Aoust 1562 et ledict arrest de la Cour du 14e Aoust 1576, lesdictes trois pieces deubuemant signeez et garantyes, et cy cotté... P.

Se voict doncque que lesdicts de Kermarec, seigneurs de Kermodest, estoient genthilzhommes et personnes nobles d’extradions, entre lesquelz Allain et Rolland de Kermarec sont compris en la reformation des nobles de l’an 1427, et estoient freres.

Que Gilles de Kermarec, desnommé en la reformation de l’an 1535, estoit filz d’Allain  [9], laquelle reformation porte en motz exprez que la maison de Kermodest appartennoit à Gilles de Kermarec, genthilhomme.

[p. 260] Lequel Gilles de Kermarec, sieur de Kermodest, fust marié à damoiselle Janne Boulloign, et eurent pour enfantz, Allain de Kermarec.

Ledict Gilles de Kermarec estant deceddé, ladicte le Boulloin, sa veusve, fust instituee tutrice dudict Allain de Kermarec, laquelle estante remariee en secondes nopces avecq noble homme Gilles de Cresolles, sieur de Kerdanniou, ayante perdue la tutelle, il en fust institué un autre en sa place.

Induict ladicte tuttelle, du 9e Febvrier 1552, signé et cotté... Q.

Se voit encore qu’il n’y a eu que des personnes de quallitté et de condition nobles quy ont comparus à ceste convantion et donné suffrages.

Et pour monstrer que lesdictz de Kermarec de Traourout ont tousjours portez les armes de ceux de Kermodest, comme cadetz de ladicte maison de Kermodest, et qu’ilz sont de la tige et sang, la preuve en a esté faicte tant par partage du 6e May 1506 que par la tuttelle du 16e Mars 1585, que mesme par l’information et proces-verbal du 28e Janvier 1669 et dont la Chambre est supliee de prendre la lecture, pour ne luy estre importun, et cy-cotté... R.

Comme en effect est confiant et bien prouvé que le deffendeur est filz de Jan de Kermarec, escuier, sieur de Traourout, et de damoiselle Perronnelle de Lanloup, encore vivante.

Que Jan de Kermarec estoit filz de Guillaume de Kermarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout.

Que ledict Guillaume estoit filz de Jacques de Kermarec, et ledict Jacques, filz unicque, herittier et noble de François de Kermarec, escuier, sieur de Traourout.

Ledict François, filz d’autre Guillaume de Kermarec.

Ledict Guillaume, filz d’autre Jan de Kermarec ; lequel Guillaume de Kermarec fust celluy quy acquit ladicte seigneurie de Traourout, en 1502  [10], et quy fust qualiffié de seigneur de Traourout.

Lequel Jan de Kermarec, pere dudict sieur de Traourout, estoit sorty de la maison de Kermodest, et filz de Rolland de Kermarec.

Ledict Rolland estoit juveigneur d’Allain de Kermarec, aisné de ladicte maison de Kermodest, en la paroisse de Ploemeur-Bodou, et estoit genthilhomme d’extraction, estant dans la reformation des nobles.

[p. 261] D’ou se voict que le deffendeur est bien fondé de maintenir sa qualitté d’antienne extraction et d’escuier, puisqu’il y a 250 ans qu’ils sont dans la pocession et le droict. C’est ce qu’il espere de la Chambre, puisqu’elle rand justice à un chacun. Ainsin signé : M. Tuau.

L’an 1669, le 29e Avril, signiffyé coppie à M. le Procureur General, parlant à son secrettaire, en son hostel.

Signé : Testart.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 197.)


[1M. de Larlan, rapporteur.

[2On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt dont elle est en quelque sorte le complément.

[3Dans l’induction elle est nommée : Jacqueste Carantez.

[4Alias : Kercomar (Saint-Allais, Nobiliaire universel de France), ou plutôt, à notre avis, Kerscouach, nom d’une famille de la paroisse de Louannec.

[5Il s’agit de Guillaume.

[6On donne plus loin à cette piece la date de 1506.

[7On donne plus loin à cette piece la date de 1506.

[8NdT : pour Coëtrédrez.

[9Il y a certainement ici une erreur, car il est fort invraisemblable que Gilles de Kermarec, vivant en 1535, soit fils de Allain de Kermarec, vivant en 1427.

[10Suivant un acte cité plus haut, page 255, cette acquisition aurait été faite en 1526.