Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Plafond du Palais du parlement de Bretage, salle de la Cour d'Assise.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Courson (de) - Réformation de la noblesse (1668)

Vendredi 1er octobre 2010, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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Recherches historiques sur la Maison de Courson – Robert de Courson, 1881, p. 83-85.

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Recherches historiques sur la Maison de Courson – Robert de Courson, 1881, p. 83-85, 2010, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article739.

Courson (de) - Réformation de la noblesse (1668)

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Courson, du 10 décembre 1668.

Vu par moy. D’H[ozier] de Serigny 1766 [1].

 

Copié sur l’original en parchemin :

 

Courson. — Extrait des registres de la Chambre establye par le roy pour la réfformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres de Sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante et huit et vériffiées en parlement.

Entre le procureur général demandeur d’une part et Allain Courson, écuyer, sr de Liffiac, Claude Courson, écuyer, sr de Collodmeur, son frère puisné et Vincent Courson, écuyer, sr de Lissineuc, leur cousin germain, deffendeurs d’autre part.

 

Veu par la Chambre établie par le roy, l’extrait de présentation faite au greffe de ladite chambre du vingt et neuvième octobre, au dit an mil six cent soixante-huit, par le procureur des deffendeurs, lequel auroit au moyen de sa procure du deuxième du dit mois d’octobre, déclaré soutenir la qualité d’écuyer, et porter pour armes, d’or à trois chouettes de sable, et que leur origine est de la maison noble de Liffiac, en la paroisse de Pleleu, évesché de Saint-Brieuc, qui de tout temps immémorial a été possédée par leurs ancêtres jusques à eux successivement, avec plusieurs autres maisons et terres nobles dans le canton, qui ont toujours été partagées noblement et avantageusement entre les aisnez de ladite maison et leurs puisnez, que puisnez ont pareillement pratiquez le gouvernement noble en leurs branches ;

Un extrait de la chambre des comptes folio premier, duquel verso se voit que Richard Courson, de la paroisse de Plelou, étoit marqué parmi les nobles de ladite paroisse de Plelou en une réfformation de l’an mil quatre cent quarante un, et ensuite que Jehan Courson était aussi appellé entre les nobles de la même paroisse en une revue des monstres de l’an mil quatre cens soixante et dix-neuf, que l’extrait fait voir la qualité noble d’extraction des dits Richard et Jean Courson ;

D’or à trois chouettes de sable.

Une transaction du dix-huitième may mil cinq cent soixante-deux, passée entre nobles gens Christophle Courson, écuyer, sr de la Villeneufve et écuyer Ollivier Courson, sr de Liffiac, la dite transaction faite sur l’action et demande du dit sr de la Villeneufve comme héritier principal et noble d’autre Ollivier Courson, en son vivant sr du dit lieu, par représentation de François Courson, son frère aîné vers le dit sr de Liffiac, héritier principal et noble de feu Guillaume Courson, vivant sr de Liffiac, frère aîné du feu Ollivier, sr de la Villeneufve, héritier principal et noble de feu Jean Courson, et damoiselle Margelie Hanry, en leur vivant sr et dame de Liffiac, quelle transaction étoit pour le partage des successions des dits Jehan Courson et Margelie Hanry et d’autre Guillaume Courson, frère juveigneur du dit Jehan ; icelle transaction signée de Quelen, présent, du Maugoir, présent, O. Courson, P. Botterel, O. Courson et de Perrien ;

Un cahier d’enquête, écrit sur veslin, qui fait voir que du mariage du dit Jean Courson et Margelie Hanry, sa femme, sieur et dame de Liffiac, en leurs temps, était né Guillaume Courson, trisayeul des deffendeurs, après eux le sr de Liffiac leur fils aîné, héritier principal et noble, et un puisné nommé Ollivier qui fut marié à l’héritière de la maison de la Villeneufve en la même paroisse, par représentation duquel le dit Christophle, sr de la Villeneuvfe son frère, demandèrent partage des susdites successions et que le dit Guillaume Courson, de Liffiac étoit aussi fils aîné, héritier principal et noble Ollivier Courson, aussi en son temps sr de Liffiac, bisayeul des deffendeurs avec lequel fut fait ladite transaction, et que ledit Ollivier Courson, sr de Liffiac, bisayeul des deffendeurs, ayant soutenu ledit Christophle Courson, sr de la Villeneufve, son cousin germain descendu d’un puisné, mal fondé en sa demande de partage des dittes successions, attendu qu’elles étaient nobles et avantageuses, accoutumées à se régir noblement par leurs prédécesseur, en sorte que ledit puisné, père du demandeur n’étoit fondé en ligne dessendante qu’à viage seullement et en ligne collatérale qu’il n’y [p. 84] pouvoit rien prétendre ; le dit Christophle Courson, sr de la Villeneufve, en consentit le déboutement par icelle transaction, ce qui prouve évidemment le gouvernement noble dans les partages, entre les prédécesseurs des deffendeurs de tout temps immémorial, aussi bien que la qualité noble de la famille ; ledit cahier d’enquête fait d’autorité de ladite juridiction de Lamballe, à la requête du dit Ollivier Courson, sr de Liffiac, bisayeul desdits deffendeurs, datte, au commencement, du vingt quatrième octobre mil cinq cent quarante et deux, composée de vingt trois témoins, presque tous gentilshommes de ladite parroisse de Plelou et paroisses circonvoisines, qui tous déposaient unanimement que ledit feu Ollivier Courson, étoit fils aîné héritier principal et noble dudit feu Guillaume Courson et de laditte Perrinne de la Purille (sic), du mariage desquels était sorti un puisné nommé Tanguy Courson, que lesdits Guillaume Courson et Perrine de la Parille (ainsi écrit ici) étoient gens nobles et comportés noblement comme les autres nobles, et quelques-uns des dits témoins déposent pareillement que ledit Guillaume Courson, sr de Liffiac, avoit été marié, en premières noces, à une fille de la maison de la Bazouges, d’ancienne chevalerie, et les autres comme les six, neuf, douze, treize et dix-sept, avoir connu ses père et mère Jan Courson et Margelie Hanry et les avoir toujours veu vivre et se gouverner noblement et compareu aux Monstres et Assemblée de noblesse, pour le ban et arrière-ban, et que la ditte Perrinne de la Purille était originaire de la ville de Bourges, en Berry.

Sentence de main levée obtenue en la juridiction du Vieux-Marché, du sixième juin mil cinq cent soixante et cinq, par ledit Ollivier Courson, sr de Liffiac, comme mary et procureur de droit, au nom de damoisolle Catherine Mérien, sa femme, de la succession collatérale de feu Yves Mérien, sr de Melchonnec, frère aîné de la ditte Cathrine, décédé sans enfants.

Un contrat de mariage du onzième novembre mil cinq cens soixante trois, entre noble écuyer Ollivier le Page, sr de la Villehurvoy et damoiselle Perronnelle Courson, fille aînée du mariage des dits Ollivier Courson et damoiselle Catherine Merien, sa femme, sr et dame de Liffiac, sous leur autorité et de leur exprès consentement.

Transaction du quatrième may mil cinq cent soixante-dix-sept, entre ledit le Page, sr de la Villehurvoye, père et garde naturel d’Anne le Page, sa fille de son mariage avec ladite Peronnelle Courson, lors deffunte, et Jacques Courson, écuyer, sr de Liffiac, frère aîné de laditte Perronnelle, au sujet du partage des successions desdits feux Ollivier Courson et Catherine Mérien, leurs père et mère, lesquels trois derniers actes font voir que Jacques Courson, sr de Liffiac ayeul des deffendeurs, étoit fils aîné héritier principal et noble de feu Ollivier Courson et de ladite Catherine Mérien, et qu’après leur décès, il donna, en cette qualité, partage de leur succession à la fille de Péronnelle Courson, sa sœur aînée ;

Acte d’assiette faite à Jacques Courson et Marie de Tanouarn, sa compagne, du vingt et unième janvier, mil cinq cent soixante-dix-neuf, en exécution de leur contrat de mariage, de l’an mil cinq cent soixante-seize, par noble Christophle de Tanouarn, écuyer, sr de Querdannouarn et du Plessis-Bavdoul, frère aîné de ladite Marie de Tanouarn, sur les héritages mentionnés audit acte ;

Un acte de partage fait entre Marc et Allain Courson, enfans de Jacques Courson et Marie de Tanouarn, des biens de leurs successions, le dix-neuvième juillet mil six cent dix-neuf, noblement et avantageusement, ledit Marc Courson, sr de Liffiac, reconnu fils aîné héritier principal et noble, fondé en précipu aux deux tiers de son chef et outre en un sixième de la succession maternelle, comme seul héritier collatéral d’un autre puisné, nommé François Courson, décédé depuis ladite de Tanouarn et avant ledit Jacques Courson, père commun, en la succession duquel le dit Allain Courson, sr du Querbost, se trouvoit seul puîné vivant au temps de l’échoisle d’icelle, en conséquence desquels reconnaissances et gouvernement noble de la famille, ledit Marc Courson, sr de Liffiac, aisné, aurait désigné en partage audit Allain, son frère puîné, le lieu et maison noble de Liffiac, avec ses appartenances et dépendances ;

Contrat de mariage écrit sur Veslin, du deuxième juin mil six cent douze, passé entre écuyer Marc Courson, sr du Melchonnec, d’autorité d’écuyer Jacques Courson, sr de Liffiac, son père, et de demoiselle Françoise le Chevoir, dame douairière de Quersallaun, curatrice de damoiselle Vincente de Quergollay (sic), sa fille aînée et défunt noble Louis-Vincent de Kergollay, vivant sr de Quersalaun, ledit contrat fait en faveur des conditions y portées, signé et garanty ;

Extrait de batême dudit Allain Courson, du dix-neuvième avril mil six cent vingt un, délivré par le recteur de la paroisse de Plelou, de lui signé ;

Autre extrait de batême de Claude Courson, fils d’écuyer Marc Courson, sr de Liffiac, et de damoiselle [p. 85] Vincente de Quergollay, sa compagne, du quatorzième d’août 1622, signé F. Georges Robert, recteur dudit Plelou ;

Plus, autre extrait de batême de noble Vincent Courson, fils d’écuyer Allain Courson et damoiselle Marie Cuiller, sr et dame de Querbost, du huitième avril mil six cent trente, signé Robert, recteur.

Induction desdits actes, cy dessus certée, dattée et signée, produite par ledit Allain Courson, écuyer, sr de Liffiac, Claude Courson, écuyer, sr de Collodmeur, son frère puîné, et Vincent Courson, écuyer, sr de Lissineuc, leur cousin germain, concluant par icelle à ce qu’il eut pleu à laditte Chambre, en conséquence desdits actes, les maintenir, eux et leurs descendants nés en loyal mariage, en ladite qualité de noble et d’écuyer, prise par eux et leurs prédécesseurs, et à jouir de tous droits et privilèges de noblesse, comme les autres nobles de la province et employés au cathalogue qui sera fait des nobles de la sénéchaussée de Saint-Brieuc, ladite induction signée Guibert procureur et signifiée au procureur général du roy, le seizième novembre seize cent soixante et huit, conclusions de maître Guillaume Raoul, sSr de la Guibourgére, faisant la fonction dudit procureur général du roy, du troisième dudit mois de décembre 1668, et tout consideré :

 

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré lesdits Allain, Claude, et Vincent Courson, nobles et issus d’extraction noble et, comme tels, leur a permis, et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’écuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et écussons timbrés appartenants à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, prééminences et privileges attribués aux nobles de celle province et ordonne que leurs noms seront employés aux rolles et cathalogues des nobles de la juridiction royale de Saint-Brieuc.

Fait en ladite Chambre, à Rennes, le dix-neuvième jour de décembre seize cent soixante et huit.

Signé : Malescot.


Collationnée par nous, notaires royaux héréditaires de la Cour et sénéchaussée de Guérande, soussignés sur un autant des présentes en veslin nous apparue par écuyer Jean-Pierre Courson, chevalier, Seigneur du même nom et à lui rendue, avec le présent, sous son seing et les nôtres, à Guérande ce vingt-septième aoust mil sept cent cinquante un.

Signé : Jean-Pierre de Courson (et) Micheu, notaire royal, (et) Buard, notaire royal.

 

Nous messire Pierre de la Bouexière, chevalier, conseiller du roy, Sénéchal du siège et Sénéchaussée Royalle de Guérande, certifions et attestons, à qui il appartiendra que Mes Buard et Micheu qui ont signé et délivre la copie collationnée d’arrêt de noblesse insérée des autres parts sont notaires de cette sénéchaussée que ce sont leurs véritables écritures et signatures et que foy y doit être ajoutée, en témoignage de quoy nous avons signé et délivré le présent pour certificat et légalisation et y avons fait apposer le scel de cette sénéchaussée que ce sont leurs véritables écritures et signatures et que foy y doit être ajoutée, en témoignage de quoy nous avons signé et délivré le présent pour certificat et légalisation et y avons fait apposer le scel de cette sénéchaussée pour valoir et servir ainsi que de raison.

Donné à Guérande, ce premier septembre dix-sept cent cinquante un.

Signé : P. de la Bouexière [2].


[1L’original met en italique les noms et prénoms des membres de la famille de Courson, ainsi que quelques noms de terres, mais ne le fait pas systématiquement. Nous n’avons pas conservé ces italiques. Nous avons aussi introduit des paragraphes dans l’énumération des preuves, l’édition de 1881 en regroupant parfois certaines sans qu’on puisse y trouver une logique le justifiant.

[2La famille de Courson possède, outre cette copie délivrée en 1751, celle remise à Jean Pierre de Courson même, en parlement de 1668.