Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

2 - Extrait des registres du Parlement de Bretagne

Lundi 2 janvier 2012, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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Extrait de La Noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 – Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. VII-IX.

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Extrait de La Noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 – Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. VII-IX, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article646.

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Extrait des registres du Parlement de Bretagne
59.8 kio.

Veu par la Cour, Chambres et Semestres assemblez, suyvant l’arrest d’icelle du 14e Avril dernier :

Les lettres patentes du Roy, en forme de commission, donnees à Paris le 20e Janvier dernier 1668, signees : LOUIS, et plus bas, par le Roy : de Lionne, et scellees du grand seau de cire jaulne, par lesqueles ledit seigneur Roy commet messire François d’Argouges, premier president, messire Guy le Meneust, president, Mes François le Febvre de Laubriere, Joachim des Cartes, Jan de Brehand, Jan Barrin, Regnaud de Poys, Louis de Langle, Jan Saliou, Guy de Lesrat, François Huart, Jan-Claude le Jacobin, René de Lopriac, François Denyau, Jullien de Larlan, Nicolas le Feuvre de la Faluere, Louis de la Bourdonnaye et Guillaume Raoul, conseillers, pour examiner, juger et decider tous les procez et differents qui seront meuz et intentez à la requeste de son Procureur General en laditte Cour allencontre de ceux qui se trouveront avoir pris et usurpé les qualitez d’escuyer et chevalier dans l’estendue de ce ressort, lesquels, conformement à la Coustume, seront condemnez par lesdits commissaires de renoncer à icelle, et, pour l’avoir indeument prise, en 500 livres d’amende au profit de Sa Majesté, à laquelle somme Elle modere la peine encourue par lesdits usurpateurs, et au regard de ceux qui pour soustenir laditte qualité produiront les tiltres faux, veult Saditte Majesté et ordonne qu’il soit procedé extraordinairement contre eux, conformement à la Coustume, n’entend neanmoins Saditte Majesté comprendre dans laditte recherche ceux de laditte province qui ont esté ennobliz par lettres patentes bien et deuement registrees en laditte Cour jusques à present, lesquels elle veult et entend y estre confirmez et les y confirme par lesdittes lettres, non obstant touttes declarations et [p. VIII] lettres qui pourroient avoir esté donnees au contraire, en payant par chascun de ceux qui auront esté ennobliz depuis le 1er de Janvier 1610 jusques à present, ou par leurs enfents, la somme de 1000 livres. Et pour faciliter laditte recherche veult et entend Saditte Majesté que lesdits commissaires s’assemblent tous les jours à dix heures du matin apres que la Cour sera levee, et les jours qu’elle n’entrera pas de relevee, et que les arrests et reglements qui seront par eux donnez, soit d’instruction ou deffinitifs, soient expediez par le greffier ordinaire de laditte Cour et executez en dernier ressort en la mesme forme et maniere que les autres arrests d’icelle, pour estre les deniers provenants desdites amendes employez au rachapt de partye du domaine de Sa Majesté en cette province, ainsy que plus au long est contenu auxdites lettres.

Autres lettres de cachet du Roy, donnees à Sainct-Germain en Laye le 9e de ce mois, signees : LOUIS, et plus bas, de Lionne.

La requeste des Gens des trois Estats de cette province et pieces y attachees.

Conclusions du Procureur General du Roy, et tout consideré.

Il sera dit que la Cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres de commission et declaration du Roy seront leues et publiees en l’audiance publicque et registrees au Greffe d’icelle, pour avoir effect suyvant la volonté du Roy, et que coppies d’icelle et du present arrest seront, à la diligence du Procureur General du Roy, envoyees aux sieges presidiaulx et royaux de ce ressort, pour à la diligence de ses substituts y estre pareillement leues et publiees, à ce que personne n’en ignore.

Sera neanmoins Sa Majesté tres humblement suppliee d’envoyer à laditte Cour une seconde declaration par laquelle elle ordonnera que la refformation sera faicte generallement de toutte la Noblesse de la province et qu’à cette fin Elle ayt agreable de nommer pour commissaires tous les presidents et conseillers de la Grand-Chambre de ce Parlement, chascun en son semestre, de moderer l’amende contre les usurpateurs de la qualité d’escuyer ou de chevalier et qui ne sont d’extraction noble, à la somme de 100 livres pour ceux qui, deux mois apres la publication desdites lettres dans la jurisdiction royalle des lieux de leurs demeures, comparoistront au greffe civil de laditte Cour et y feront leur declaration de s’en desister et de ne s’en vouloir servir à l’advenir, et à la somme de 400 livres pour ceux qui la voudront soustenir et qui en descheoiront par les jugements et arrests qui interviendront, de recevoir les ennobliz par lettres deuement veriffiees en laditte Cour depuis l’an 1610 jusques à present, à [p. IX] payer pour chasque lettres seulement la somme de 1000 livres ou à se desister ou departir du profit, privileges, honneurs, preerrogatives et utilité d’icelles, et de ce faisant leur declaration au Greffe dans ledit temps de deux mois apres laditte publication ; de renvoyer devant lesdits commissaires tous les procez evocquez de cette province et renvoyez devant les commissaires du Couseil ou autres cours et jurisdictions pour la contestation et jugement desdites qualitez de noblesse ; que les conclusions sur les affaires et procez qui se presenteront devant lesdits commissaires ne seront prises par autres que par le Procureur General en ce Parlement, ses Advocats Generaulx ou substituts dudit Procureur General en cas d’abscence, et que les deniers provenants desdites amendes, en execution des jugements qui seront rendus par lesdits commissaires, seront payez et receuz soubz les quictances des receveurs generaux de Sa Majesté estant en exercice en cette province et non aultres.

Faict en Parlement, à Rennes, Chambres et Semestres assemblez, le 14e May 1668,

Signé : d’Argouges.

J. des Cartes.

(Minute originale. - Archives du Parlement de Bretagne.)