Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château du Châteaugiron, principalement bâti par Jean de Derval (XVe) et la famille Le Prestre (XVIIIe).
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Chardonnay (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Lundi 31 mai 2021, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article358.

Chardonnay (de) - Réformation de la noblesse (1669)

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7e may 1669

 

M. d’Argouges, premier president.

M. Barrin, raporteur.

 

Entre le procureur général du roy, demandeur, d’une part,

Et Louis de Chardonnay, escuier, sieur de Bicherel, fils aisné heritier principal et noble de deffunt Hierome de Chardonnay, vivant escuier, sieur dudit lieu de Bicherel, et de damoiselle Margueritte de Basteillart, faisant pour lui et ses aultres freres puisnez, demeurant en la ville de Maschecou, paroisse de la Trinité, evesché de Nantes, ressort dudit lieu, deffendeurs, d’autre part.

 

Veu par la Chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patantes de Sa Majesté du mois de janvier 1668 verifiée en parlement le 30e de juin dernier :

Arrest du 9e d’octobre audit an 1668 rendu entre ledit procureur general du roy, demandeur, et ledit Louis de Chardonnay, vivant escuier, sieur de Bicherel, fils aisné heritier principal et noble de deffunt Hierosme de Chardonnay, vivant escuier, sieur dudit lieu de Bicherel, et de damoiselle Margeritte de Basteillart, faisant pour lui et ses autres freres puisnez, deffendeurs, par lequel ladite Chambre auroit ordonné que dans trois mois ledit Chardonnay apparoisteroit par original les actes employez au veu de l’arrest du Conseil d’Estat du 16e de juillet audit an 1668, ou coppyes desdits actes deubmant collationnées devant le lieutenant general de la juridiction de Montfort-Lamaury à cette fin commis, en presance du substitud du procureur general du roy audit lieu, pour iceux communiquez au procureur general du roy estre fait droit audit Chardonnay comme il appartiendra.

Arrest du Conseil d’Estat du 16e juillet 1668 aux quallitez d’icelui, ledit conseil du roy ayant veu les arrests y rendus les 22e mars et 14e octobre 1666.

De gueules au lion d’argent.

Lettres patentes sur iceux expediées aux sieurs commissaires généraux dudit conseil deputés pour la recherche des usurpations du tiltre de noblesse et de la quallité d’escuier et au sieur Foucault, procureur général en ladite commission les 14e may, 22 septembre et 14e octobre audit an.

Autres lettres patentes et arrets donnez pour l’execution des declarations de Sa Majesté des 8e feubvrier 1661, 22e juin 1664 et autres précédantes.

Exploit de commandement du 15e janvier 1667 à requete de maitre Jacques Duret, préposé par Sa Majesté à la recherche desdits usurpateur en la généralité [fol. 1v] de Paris, demandeur, d’une part, et François de Chardonnay, sieur de Vigny, Bardelles et autres lieux, deffendeur, par lequel le roy en son Conseil faisant droit sur l’instance auroit maintenu et gardé lesdits François et Louis de Chardonnay leurs enfants, successeurs et posteritté neez et à naître en legitime mariage en la quallité de noble et d’escuier, ordonné qu’ils jouiront des privileges, honneurs et exemptions dont jouissent les gentilshommes du royaume, faisant Sa Majesté deffences à toutes personnes de les y troubler tant et sy longuement qu’ils viveront noblement et ne feront acte de derogence, et que pour cet effet lesdits François et Louis de Chardonnay seront inscripts dans le cathologue des gentilshommes qui sera arresté au conseil et envoyé dans les baillages et eslections dudit royaume, en consequence de l’arrêt du Conseil du 22e de mars 1666, sans despans.

Arrest rendu en ladite Chambre de la refformation de la noblesse de Bretagne du 26e janvier 1669 sur la requête dudit Louis de Chardonnay par lequel ladite Chambre auroit commis le lieutenant civil de la ville de Paris pour proceder aux collationnez des actes employez en l’arrest du Conseil d’Estat dudit jour 16e de juillet 1668 en presance du procureur général du roy, ou d’un de ses substitus.

Un procès-verbal du compulsoire et collationné fait par le lieutenant civil de Paris des actes représantez devant lui le 18e de feubvrier 1669 en execution des arrêts desdits jour 9e octobre 1668 et 26e de janvier 1669.

Nouvelle induction d’actes et tiltres produits par ledit sieur de Bicherel concluant à ce qu’il plust à la dite Chambre en consequance des transompts collationnez et compulsez devant ledit sieur lieutenant civil en la provosté et vicompté de Paris, ledit sieur de Chardonnay soit diffinitivement maintenuz dans sa quallité de noble et d’escuier, et porter pour armes de gueulle à un lion d’argent, lampassé, et que son nom seroit inscript dans le cathologue des nobles de la senechaussée de Nantes, ladite nouvelle induction signée Cassard, procureur, et signifiée au procureur genéral du roy le 26e avril 1669.

Et tout ce que par ledit sieur de Bicherel a esté mis [fol. 2] et produit devers ladite Chambre, conclusions dudit procureur général du roy, consideré.

Il sera dit que la dite Chambre faisant droit diffinitivement sur les instances et execution d’arrest, a declaré et declare ledit Louis de Chardonnay noble et issu d’antienne extraction noble, et comme tel luy a permis et à ses descendants en mariage legitime de prendre la quallité d’escuier, et l’a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbrez appartenants à sa quallité, et à jouir de tous droits, franchises, préminances et privillages attribuez aux nobles de cette province, et ordonne que son nom sera employé au roolle et cathologue des nobles de la sénéchaussée de Nantes.

Fait en la dite Chambre à Rennes le 7e de may 1669, signé sur la minutte d’Argouges et Barrin.

Compulsé et fidellement collationné à la minute deposée au greffe de la Cour aux fins d’arrêt d’icelle du 12 mars 1777 rendus sur la requête des gens des trois Etats de cette province, poursuite et diligence de messire Jacques-Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Boishullin, leur procureur-sindic, par nous messire Jacques-François René Huart, chevalier, seigneur de la Bourbansaye, conseiller du roy, doyen de la cour de parlement de Bretagne, commis à cet effet par ledit arrêt ayant [fol. 2v] nous pour adjoint ecuyer Louis-Claude-Marie Picquet du Boisguy, conseiller du roy, greffier en chef civil de la dite Cour, en presence de messire Anne-Jacques-Raoul de Caradeuc, chevalier, marquis dudit nom, conseiller du roy en ses conseils et son procureur général au même parlement, au palais à Rennes le …

 

Fin [1]. Monsieur de la Bourbansaye se trouvant dangereusement malade, nous, messire Louis-François Charette, chevalier, baron de la Colinière, conseiller en Grand-Chambre et chevalier de l’ordre de Malthe, en vertu d’arrêt du 17 avril 1780, avons signé le present après l’avoir de nouveau compulsé en presence des mêmes et pareille requisition, à Rennes le dix-neuf may mil sept cent quatre vingt.


[1A partir de ce mot le texte est d’une autre main.