Poulain - Preuves pour l’ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel (1667)
Samedi 12 août 2017, transcription de
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Archives départementales du Maine-et-Loire, 114 J.Citer cet article
Archives départementales du Maine-et-Loire, 114 J, transcrit par Amaury, Bertrand Yeurc'h, 2017, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article289.
[fol. 1] Procès verbal des preuves de noblesse de messire Pierre Poulain, seigneur de Tramains, pour estre reçu dans l’ordre des chevaliers de Sainct-Lazare.
L’an mil six cents soixante [sept], le vingt quatriesme jour du moys de may avant midi, à nous, messire Gabriel Peschart, chevalier, baron de Bossac et la Thebauday, Querdavi, Querouault, Casson, et commendeur du Montmorillon et des ordres de Nostre-Dame du Mont-Carmel et de Sainct-Lazard de Hierusalem, Bethleem et Nazaret, ont esté présentés par messire Pierre Poullain, cheff du nom et des armes, seigneur de Tramains, du Val, de Gaultrel, et capitaine d’une compa[gn]ye [1] de cavalerye dans l’evesché de Sainct Brieuc, eslu par la noblesse du quanton, certaines lettres de commission à nous adressantes émanées de missire Charles Achilles, marquis de Nerestaing, chevalier, chef général et grand maistre des ordres millitaires de Nostre-Dame du Mont-Carmel, de Sainct-Lazares de Hierusalem, Bethleem et Nazaret, tant deça que dela les mers, et seigneur et baron de Sainct-Didier, d’Auriec, Oriol, la Chapelle, Sainct-Victor, Caponost et aultres [lieu]x, par lesquelles nous est mandé d’informer de la vye, [mœur]s, relligion et noblesse dudit seigneur de Tramains.
Pour laquelle commission mestre à exécution selon sa formes et teneur, avons appelé aveq nous René du Chemin et André V[…]ohuon, n[ott]aires gardenottes du roy nostre sire héréditaire, en sa cour et seneschaussée de Rennes soubz signez, pour rédiger par escript nostre présant procès verbal et p[roc]éder à [l’aud]ition des thesmoingts qui nous seront presantez pour la preuve de la noblesse et religion dudit seigneur de Tra[mains], suivant ladite commission dont la teneur ensuilt.
Charles Achilles, marq[uis] de Nerestaing, chevalier des ordres du roy, cheff général [et] grand maistre desdits ordres [fol. 1v] royaux et militaires de Nostre-Dame du Mont-Carmel et de Sainct-Lazard de Hierusalem, Bethleem et Nazaret, tant deça que delà les mers, seigneur et baron de Sainct-Didier, Orieu, Oriol, Sainct-Fereol, la Chapelle, Sainct-Victor, Capouvot et autres lieux, à tous ceux quy ses presantes lettres veroieront, salut. Sçavoir faisons qu’ayant esté très humblement supplié par le sieur de Tramains Poullain auquel nous plust le recevoir chevallier de nos ordres, et voullant traiter favorablement ledit suppliant pourvu qu’il ne se trouve rien en ses tiltres et preuves de noblesse quy nous puisse empescher de luy accorder cette grâce.
A ces causes nous avons deputé et commis par ses presantes, comme nous deputons et commettons un chevalier de nos ordres, sçavoir frère Gabriel Peschart, pour proceder à l’examen des preuves dudit sieur de Tramains affin qu’en suilte d’un estat et rolle raport de nostre dit deputé commissaire, nous puissions le recevoir au nombre des frères chevaliers de nos ordres s’il a les quallitez requises et necessaires pour recevoir cette grace, en foy de quoy nous avons signé ces presantes de notre main et faict sceller du sceau de nos armes, et contresigner par le secrettaire de nos dicts ordres.
Donné à Paris le vingt sixiesme octobre mil six cent soixante six, signé Neresaing, et plus bas par monseigneur de la Borde, et scellée.
Veu par nous, dict seigneur de Bossac, chevalier desdits ordres et commissaire commis à ce subjet, lesdictes lettres vers nous demeurées, en execution desquelles ledict seigneur de Tramains nous a requis voulloir proceder à l’examen des tiltres, contractz et papiers qu’il entend exiber, et à l’audition des thesmoins qu’il [presentera à l’effect [2]] de sa dicte preuve, ce que luy avons accordé et [fol. 2] à cette fin nous a ledict seigneur de Tramains pris pour tesmoins les personnes sy après nommées.
Premierrement,
Messire Pierre Le Voyer, chevalier baron de la Haye, seigneur de Tregoumar, du Loup, Hoiguivy, Hiltaun, et demeurant d’ordinaire en son chasteau de Haye Pesnay, province de Normandye, evesché de Coutance, aagé de trante six ans ou environ.
Après sermant par luy faict en nos mains de dire veritté.
Enquis s’il est parant dudict seigneur de Tramains. A dict que non.
S’il cognoist ledict seigneur de Tramains et depuis quel temps. A dict qu’il cognoist ledict seigneur de Tramains, il y a plus de douze ans, l’a veu et frequanté plusieurs foye.
S’il saict son nom et celluy de sa naissance. A dict qu’il scait qu’il a nom messire Pierre Poullain, seigneur de Tramains, qu’il est né dans la paroisse de Plene-Fougere, diocesse de Dol, en cette province de Bretaigne, du legitime mariage de deffunct messire Louis Poullain, vivant chevalier, seigneur de Tramains, et de dame Margueritte de la Paluelle, seulle heritière de la maison de la Costardière, à presant dame douairiere dudict lieu de Tramains et de la Villeneuve, et qu’il est son héritier principal et noble.
[fol. 2v] S’il faict proffession de la religion catholique, apostolique et romaine. A dict que ouy et qu’il a entendu la saincte messe avecq luy par plusieurs foyes.
Si luy ou ses predessesseurs sont dessandus de race de juiffs ou faisant proffession d’aultres relligion que la catholique, apostolique et romaine. A dict que non.
S’il a faict proffession en quelque autre ordre ou religion. A dict qu’il croit que non.
Sy ses pere et mere, ayeulz, ayeulles, bisayeulz, bisayeulles, ont exercé la marchandise, la banque ou choses derogantes à noblesse. A dict qu’il cognoist ledict seigneur de Tramains, a bien cognut ledict feu seigneur de Tramains son père, cognoist encore la dame sa mère, et scaict qu’ils sont personnes nobles et ont tousjours vescu et se sont toujours comportez noblement.
Sy ledict seigneur de Tramains est obligé envers aultruy de grandes sommes de deniers. A dict qu’il ne le scait et n’a pas ouy dire qu’il doibve.
S’il tienct et occupe des terres, pocessions despandantes de l’ordre de Sainct-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel. [fol. 3] A dict qu’il ne le croict pas.
S’il a commis meutre, assazinat ou aultre acte digne de reprehension en justice. A dict qu’il ne l’a jamais sçu ny ouy dire et scaict qu’il s’est toujours comporté en gentilhomme d’honneur.
S’il s’est battu en duel. A dict qu’il ne l’a jamais scu.
S’il est sain de corps ou d’entendement et propre à l’exercice des armes. A dict qu’il est sain de c[orp]s, sage et advisé, capable [et] experimenté en l’exercice des armes et a esté jugé tel [par] la noblesse de son quanton, [laq]uelle l’a eslu capitaine d’une compagnye de cavalerye.
Et apres que lecture a esté faicte audict seigneur baron de la Haye et de Tregoumar de sa deposition, a dict qu’elle est véritable, y persiste et a signé ainsy : signé Pierre Le Voyer.
[Signé] G. Peschart.
[fol. 3v] Messire François Gouyon, chevalier seigneur de Beaucorps, lieutenant de l’artillerye de France au departement de Picardye et capitaine d’une compagnye de cavalerye, demeurant à present en cette ville de Rennes pres le pallays, aagé de quarante ans ou environ.
Après sermant par luy faict en nos mains de dire veritté, enquis s’il est parant dudict seigneur de Tramains. A dict que non.
S’il cognoist ledict seigneur de Tramains et depuis quel temps. A dict qu’il cognoist ledict seigneur de Tramains il y a plus de vingt ans, l’a veu et frequanté plusieurs foyes.
S’il saict son nom et celluy de sa naissance. A dict qu’il scait qu’il a non messire Pierre Poullain, seigneur de Tramains, qu’il est né dans la paroisse de Plene-Fougere, au diocesse de Dol, en cette province de Bretaigne, du legitime mariage de deffunct messire Louis Poullain, vivant chevalier, seigneur de Tramains et de dame Margueritte de la Paluelle, à presant dame douairiere de Tramains et de la Villeneuve.
S’il faict proffession de la religion catholique, apostolique et romaine. A dict que ouy et qu’il a plusieurs foyes entendu la saincte messe avecq luy.
Si luy ou ses predessesseurs sont desandus de race de juiffs ou faisant proffession d’aultres religion que la catholique, apostolique et romaine. [fol. 4] A dict que non.
S’il a faict proffession en quelque autre ordre ou religion. A dict qu’il croit que non.
Sy ses pere et mere, ayeulz, ayeulles, bisayeulz ou bisayeulles ont exercé la marchandise, la banque ou choses derogantes à noblesse. A dict qu’il cognoist ledict seigneur de Tramains et estre certain que ses pere et mere estoinct d’extraction nobles et avoit ouy dire que leurs autheurs ont toujours vescu et se sont comportez noblement.
Sy ledict seigneur de Tramains est obligé vers aultruy de grandes sommes de deniers. A dict qu’il n’en a cognoissance et n’a pas ouy dire qu’il doibve.
S’il tienct et possede des terres et pocessions despandantes de l’ordre de Sainct-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel. A dict qu’il ne le croict pas.
S’il a commis meutre, assazinat ou aultre acte digne de reprehantion en justice. A dict qu’il n’en a jamais entendu parler et scaict qu’il s’est tousjours comporté en gentilhomme d’honneur.
S’il s’est battu en duel. A dict qu’il ne l’a jamais sçu.
S’il est sain de corps et d’entendement et propre à l’exercice des armes. [fol. 4v] A dict qu’il est sain de corps sage et advisé, capable et experimenté a l’exercice des armes, tellemant que la noblesse de son quanton l’a eslu capitaine d’une compagnie de cavalerye.
Et après que lecture a esté faicte audict seigneur de Beaucorps de sa deposition, a dict qu’elle contient veritté et a signé ainsy, signé François Gouyon de Beaucorps.
[Signé] G. Peschart.
Messire Gabriel, cheff du nom et des armes de Sainct-Pern, chevalier, seigneur dudict lieu et de Ligouyer, de Champaloine, demeurant en son chasteau de Ligouyer, paroisse de Sainct-Pern, diocesse de Sainct-Malo, aagé de quarante trois ans ou environ.
Après sermant par luy faict en nos mains de dire veritté,
Enquis s’il est parant dudict seigneur de Tramains. A dict que non.
S’il cognoist ledict seigneur de Tramains et depuis quel temps. A dict qu’il cognoist ledict seigneur de Tramains, il y a plus de vingt ans, l’a veu et frequanté plusieurs foyes.
[fol. 5] S’il saict son nom et celluy de sa naissance. A dict qu’il scait qu’il a non messire Pierre Poullain, seigneur de Tramains, qu’il est né dans la paroisse de Plene-Fougere, au diocesse de Dol, en cette province de Bretaigne, du legitime mariage de deffunct messire Louis Poullain, vivant chevalier, seigneur de Tramains avecq dame Margueritte de la Paluelle à presant dame douairière de Tramains et de la Villeneuve.
S’il faict proffession de la religion catholique, apostolique et romaine. A dict que ouy et qu’il a entendu la saincte messe avecq luy par plusieurs foyes.
Si luy ou ses predessesseurs sont dessandus de race de juiffs ou faisant proffession d’aultre religion que la catholique, apostolique et romaine. A dict que non.
S’il a faict proffession en quelque aultre ordre ou relligion. A dict qu’il croit que non.
Si ses pere et mere, ayeulz, ayeulles, bisayeulz ou bisayeulles ont exercé la marchandise, la banque ou choses derogentes à noblesse. A dict qu’il cognoist ledict seigneur de Tramains et estre certain que son pere et mere estoinct d’extraction noble et ont tousiours vescu noblemant, et avoit ouy dire que ses autheurs en ont faict le semblable, mesmes avoit bien cognu messire Pierre Poullain, seigneur du Val son ayeul.
[fol. 5v] Si ledict seigneur de Tramains est obligé vers aultruy de grandes sommes de deniers. A dict qu’il n’en a cognoissance et n’a pas ouy dire qu’il doibve notables sommes.
S’il tienct ou possede quelques terres ou pocessions despandantes de l’ordre de Sainct-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel. A dict qu’il ne le croict pas.
S’il a commis quelque meutre, assazinat ou aultre acte digne de reprehantion en justice. A dict qu’il n’en a pas ouy parler et scaict qu’il est tousjours comporté en honneste gentilhomme.
S’il s’est battu en duel. A dict qu’il ne l’a jamais sçu.
S’il est sain de corps et d’entendemant et propre à l’exercice des armes. A dict que ledict sieur de Tramains a esté ainsy recognu par les gentilzhommes de son quanton quy l’ont esleu capitaine d’une compaignye de cavalerye.
Appres que lecture a esté faicte audict seigneur de Lygouyer de sa deposition, a dict qu’elle contient veritté et a signé ainsy : signé Gabriel de Sainct-Pern.
[Signé] G. Peschart.
[fol. 6] Premièrement,
Preuve de religion
Extraict du papier baptismal de la paroisse de Plene-Foulgeres au feillet verso 23.
Pierre filz de noble seigneur Louis Poullain, seigneur de Tramains, et de dame Margueritte de la Paluelle, son espouze, a esté presanté pour recevoir les cérémonies du baptesme le quatorziesme jour de may mil six cents trante quatre et a pour parain messire Pierre Poullain, seigneur du Val, Tramains, Gautrel, et avoir pour marraine noble dame Marie de Germaincour, femme et espouze de messire Charles de la Paluelle, chevalier baron de Corbon, et est né le vingtesme jour de janvier audict an mil six cents trante quatre, ce que nous, recteur de la parroisse de Plene-Foulgere, et aultres soubzsignez attestons, signés Pierre Poullain, Marie de Germaincour, de la Noë, Thomas Poullain, J. Busnel, recteur du dict lieu et aultres.
Le présent extrait dellivré audict seigneur de Tramains par moy, recteur dudict Plene-Fougere, quy soubz[signe], pour luy servir et valloir ou estre délivré, ce vingt uniesme may mil six cent soixante sept, signé Delaunay, recteur, 1667.
[fol. 6v]
Preuve de l’entienne noblesse et extraction paternelle dudict seigneur de Tramains.
Messire Pierre Poullain, cheff du nom et d’armes, seigneur de Tramains, du Val et de Gautrel, capitaine d’une compagnye de cavalerye des nobles en l’evesché de Sainct-Brieuc soubs monseigneur le duc Mazariny.
A faict voir qu’ayant esté recognu par tous les gentilzhommes ses voisins, estre issu d’une des plus antienne et considerables noblesses du quanton, ils l’ont eslu et choisy pour leur capitaine, du consantement et avecq la probation de monseigneur le duc Mazariny, gouverneur pour Sa Majesté en cette province de Bretaigne, ainsy qu’il a aparu par :
Une lettres missive dudict seigneur duc adressée audict seigneur de Tramains, par laquelle se voict qu’il a esté eslu par les souffrages des aultres gentilzhommes cavaliers quy composent sa compagnie et que mondict seigneur le duc Mazariny luy envoye le rolle d’icelle, ladite lettre dabtée du vingt sixieme juin mil six cent soixante-six, signée le duc Mazariny, de laquelle la teneur ensuilt :
Monsieur, je vous renvoye ce mesme garde quy m’a apporté les billetz des cavaliers quy composent la compagnie de cavalerye du rendez vous de Plené-Jugon pour la nomination d’un officier pour vous dire que vous avez esté eslu par les suffrages des cavaliers quy se sont trouvez audict randez-vous pour capitaine de ladite compaignye, [fol. 7] le sieur de la Vieuxville Villevolette pour lieutenant, et le sire de Launay Le Provost pour cornette, auxquelz vous le ferez scavoir en plaine assemblée affin qu’ils soient recognuz à l’advenir pour telz. Je vous envoye le roolle de ceux quy doibvent composer ladicte compaignye quy vous servira pour faire advertir les cavaliers de se tenir en estat de servir le roy au premier mandemant que je vous en feray de sa part, et s’il sy rencontre quelques difficultez pour la creation de ladicte compaignye, conformemant audict rolle, me le faisant scavoir par advance, je vous en loueray, en sorte que vous serez satisfaict. C’est le subject de la presante par laquelle je vous assurre que je suis, monsieur, vostre tres humble serviteur. Signé ledict Mazariny et à costé à Guingamp, le vingt sixiesme juin mil six cent soixante six, et en la supersciption est escrit : à monsieur, monsieur de Tramains Poullain, capitaine d’une compaignye de cavalerie dans l’evesché de Sainct-Brieuc.
Et nous a representé l’ordre luy envoyé par ledict seigneur dudict Mazariny dont la teneur ensuilt :
Le duc de Mazariny, de la Meilleraye et de Mayenne, gouverneur et lieutenant general pour le roy en la haulte et basse Alsasse, pair et grand maistre et capitaine general de l’artillerye de France, lieutenant general en son pais et duché de Bretaigne avecq tous droicts et pouvoirs d’administration audict pais,
L’intantion du roy estant que les compaignyes de cavaleries quy ont esté faictes et compozées par ordre de Sa Majesté des gentilzhommes et autres possedant fieffs et [fol. 7v] terres nobles dans cette province de Bretaigne soient incessament mises sur pied pour des raisons importantes à son service et au bien de la province. Nous faisons tres express commandemant de la part de Sa Majesté à touttes personnes desnommées dans les rolles que nous avons dellivrez aux capitaines desdictes compagnyes de se tenir prestes à monter à cheval au premier mandemant quy en sera faict par lesdicts capitaines aux contrevenants, en thesmoing de quoy, nous avons signé les presantes de nostre main et scellés, faict mettre le cachet de nos armes et contresigner à nostre secrettaire ordinaire. À Guingamp le dixiesme juillet mil six centx soixante six. Signé : le duc Mazariny et plus bas, par monseigneur, Pricquet, et scellé, escript sur pappier.
Et nous a ledict seigneur de Tramains faict voir le roolle de ladicte compagnye de cavalerye quy faict voir que c’est la quatriesme dudict evesché de Sainct-Brieuc. Non dabté et signé le duc Mazariny et plus bas, de Tramains.
Ledict messire Pierre Poullain seigneur de Tramains est issu herittier principal et noble de messire Louis Poullain, chevalier de l’ordre de Sainct-Michel, seigneur de Tramains et du Val.
Ledict messire Louis Poullain fut faict chevalier de l’ordre du roy par lettres de Sa Majesté dont la teneur ensuilt :
Monsieur de Tramains, vos vertus et merittes vous ayant faict choisir et eslir en l’assemblée des chevaliers [fol. 8] de mon ordre Sainct-Michel pour estre associé en cette compagnye, j’escris presantement à mon cousin le duc de Brissac pour vous bailler de ma part le collier dudict ordre. Vous vous randrez près de luy à cette fin lors qu’il l’ordonnera et avecq les soubmissions requises, accepterez l’honneur dont la compaignie vous juge digne, ainsy que luy mande de vous en assurer de la part d’icelle et de l’affection que je vous porte, laquelle isra tousjours augmantant, comme je vous croive qu’elle servira à accroistre d’aultant plus le zele que vous avez au bien de mon service, adjoustez donc foy a ce qu’il vous en dira comme vous feriez à moy mesme, et sur ce je prieray qu’il vous ait, monsieur de Tramains, en sa saincte garde. Escrit à Sainct-Germain-en-Laye, ce dernier jour de juin mil six cent trante quatre. Signé Louis, et plus bas de Louviers, et en la superscription est escript : à monsieur de Tramains et scellée sur papier.
En execution desquelles lettres ledict seigneur de Tramains recut le collier de l’ordre du roy par monseigneur le duc de Brissac, aux fins de son certifficat dont la teneur ensuilt :
Nous, François de Cossé, duc de Brissac, pair et grand panetier de France, lieutenant general pour le roy en ses pais et duché de Bretaigne, chevalier des ordres de Sa Majesté, certiffions à tous qu’il appartiendra, qu’en vertu des lettres de Sa Majesté à nous adressée en dabte du dernier jour de juin mil six cent trante quatre, nous avons donné de sa part au sieur Louis Poullain, escuier, sieur [fol. 8v] de Tramains et du Val, le collier de l’ordre Sainct-Michel, ayant de luy pris et reçu le sermant en tels cas requis et accoustumé, en thesmoing de quoy nous avons signé la presante. Fait, contresigné par notre secrettaire ordinaire et y apposer le cachet de nos armes pour servir ce que de raison. Fait à la Guerche, le vingt huistiesme jour d’avril mil six cent trante cinq. Signé Francois de Cossé, et plus bas, par mondict seigneur, Geslin, et scellée, escript sur papier.
Ledict seigneur de Tramains faict voir estre herittier principal et noble dudict messire Louis Poullain son pere et qu’en cette quallité, faisant tant pour luy que [pour] son puisnez represantant ledict messire Louis Poullain, quy herittier principal et noble estoit de messire Pierre Poullain, seigneur du Val, ledict seigneur de Tramains d’à presant a partagé dame Magdelaine Poullain sa tante, sœur dudict messire Louis, et seulle tierciaire aux biens de la succession dudict seigneur du Val, recognue noble et advantageuse, ayant de tous temps esté par leurs predecesseurs gouvernés noblemant, par l’acte de partage sur papier faict entre ledict Pierre Poulain, à presant seigneur de Tramains, et messire Thomas Bertho, seigneur de Ville-Josse, et ladite dame Magdelaine Poullain sa femme, en dabte du dix-huictiesme aoust mil six cents cinquante cinq, raporté de Bertelot registratum, et Duchemin, nottaires royaux à Rennes, eux signé.
Ledict Messire Pierre Poullain, seigneur du Val, est issu fils aisné heritier principal et noble de noble homme [fol. 9] Thomas Poullain, sieur du Val, et en cette quallité, il a recueilly sa succession, comme se void par la declaration sur papier faicte à la seigneurye de Lamballe, dont ladicte terre du Val avecq ses preeminances, dixmes, moullins, fieffs, jurisdictions, coullombier, garennes, boys de haulte fustaye et estang, relleve prochement et noblemant, par ledict Pierre Poullain, sieur du Val, comme fils aisné herittier principal et noble dudict Thomas, laquelle declaration estoict pour satisfaire du rachapt deub à ladicte seigneurye, dabté du saiziesme juillet mil six cent quinze, signé Pierre Poullain, + Cader, P. Vollant, avecq le reçu du procureur fiscal de ladicte seigneurye. Signé : F. Cader.
Et pour faire voir que ledict Pierre Poullain, sieur du Val et de Tramains, en ladicte quallité d’herittier principal et noble de sondict pere a recueilly et partagé sa succession noblemant et advantageusemant selon l’assize du compte Geffroy, il a représenté :
Un acte de transaction sur papier passé entre nobles hommes Pierre Poullain, seigneur du Val et de Tramains, fils et herittier principal et noble de deffunct noble homme Thomas Poullain, seigneur du Val et de Bouridel, et nobles homs Charles Poullain, seigneur de Tremaudan, son frere puisné, touchant le partage de la succession dudict Thomas Poullain, recognue entre lesdites partyes estre noble et advantageuse de personnes et herittages partagez noblement et advantageusemant par leurs predecesseurs et devantiers selon l’assize du compte Geffroy, ladicte transaction [fol. 9v] en dabte du vingt troisiesme jour de juillet mil six cent vingt et un rapportée de maistre Bonabes Morfouace registratum, nottaire royal à Rennes, et de luy signé.
[Signé] G. Peschart.
Du lendemain, vingt cinquiesme jour de may mil six centz soixante sept, du mattin
Nous seigneur baron de Bossacq, commissaire susdit, continuant nostre dict proces verbal, nous a esté, par ledit seigneur de Tramains, represanté les actes sy après cistez, justifiant que :
Nobles hommes Thomas Poullain, sieur du Val, estoit fils aisné, herittier principal et noble, d’escuier Pierre Poullain et de damoiselle Catherine Sauvaget, sieur et dame du Val, et comme tel a recueilly leurs successions, lesquelles ont esté recognues nobles et advantageuses selon l’assize du compte Geffroy, comme se void par :
Un acte de transact sur parchemin, entre damoiselle Jacquemine Poullain, dame de Carcouet, et escuier Thomas Poullain, sieur dudict lieu du Val, pour le faict du partage deub à ladicte Jacquemine Poullain aux successions de sesdicts pere et mere, en dabte du vingt troisesme juin mil cinq cents quatre vingts un, signé Herbert et Ruellan, et la quittance estant au pied, signé Jan de la Moussaye, avecq aultre quittance signée dudict Jan de la Moussaye, sieur de Carcouet, mary de ladicte Jacquemine [fol. 10] Poullain, pareillement signé Thomas Poullain, et Cade.
Ledit escuier Pierre Poullain estoit fils aisné herittier principal et noble de François Poullain, escuier sieur du Val, comme se void par une sentence escripte sur parchemin rendue en la cour de Lamballe entre messire Philipe-Emanuel de Lorainne et dame Marie de Luxambourg, duc et duchesse de Painthievre d’une part, et escuier Thomas Poullain, sieur du Val, touchant les droicts de juridiction recognues audict sieur du Val par lesdict seigneurs de Painthievre lors de la refformation et revision dudict duché de Panthievre, et par la mesme sentence, se void que ledict Thomas estoit fils de Pierre, et ledict Pierre filz dudict François, tous uzant de leurs qualitez d’escuier avecq lesdits seigneurs de Panthievre, ladite santance dabtée du septiesme juillet mil cinq cent quatre vingt huict, signée Gillet et scellée.
Et par aultre acte sur parchemin, se void que le seigneur compte de Painthievre ayant vu et examiné les tiltres et actes d’escuier Pierre Poullain, luy recognoist les droits de jurisdiction, coullombier, garrenne et preeminances qu’il a à cause de sa maison du Val dans la paroisse de Plestan, en dabte du dix septiesme decembre mil cent cinquante cinq, signé Jehan de Bretaigne, du Bosq, de Gripon et scellé.
Ledict François Poullain, escuier, sieur du Val, estoit fils aisné herittier principal et noble de Jehan Poullain [fol. 10v], escuier sieur du Val, frère jouvigneur et puisné de messire Guillaume Poullain, chevalier, seigneur de la Ville Salmon, ce quy se void par :
Un acte sur parchemin par lequel Jehan Poullain, filz aisné, héritier principal et noble dudit messire Guillaume Poullain, transporte quarante solds de rante luy deubs par Jean Le Moine, sieur de la Bouyere, à François Poullain, escuier, seigneur du Val, pour partye du partage de Jan Poullain, son pere, lequel, comme se void, estoit puisné, frere germain dudict Guillaume Poullain, seigneur de la Ville Salmon, et le premier quy a faict souche dans la maison du Val, dicte paroisse de Plestan, lequel Jan Poullain, fils Guillaume, n’ayant eu d’enfants masles, ledict sieur de Tramain d’à presant, est devenu de ligne en ligne directe cheff du nom et des armes et est ledict contract dabté du vingt quatriesme mars mil cinq cents traize, signé de la Fontaine, passé, et Bricguer, passé et scellé, escript sur parchemin.
Et pour faire voir que ledict Jan Poullain, sieur de la Ville Salmon, n’a eu d’enfants masles, à represanté :
Un acte d’accord passé entre escuier Pierre Poullain, sieur du Val, et damoiselle Julienne Poullain, dame de la Villes Salmon, fille dudict messire Guillaume Poullain, femme de noble homme Claude du Boisjagu, et sœur germaine et héritière [...] [fol. 11] de deffunct escuier Jan Poullain, sieur de la Ville Salmon, par laquelle il est convenu que ladicte damoiselle fera assiepte audict escuier Thomas Poullain de treize perés et demy de fromant de rante et quelques chapons, luy deubs pour partye du partage de Jan Poullain, sieur du Val, son bisayeul, ledict acte en dabte du neufviesme juillet mil cinq cents soixante sept, signé B. Halna et Boschier passé, au pied duquel est la ratiffication de ladite damoisselle du Boisjagu en dabte du second jour de juillet mil cinq cents soixante huit, signée du Boisjagu, Poullain, de la Fretaye, Boschier et Poullain, cet escript sur parchemin.
Un acte d’assiepte desdicts treize perrées et demye fromant de rante et chapons, faict devant le senechal de la cour de Lamballe, les dix-neuffiesme et vingtiesme juillet mil cinq cents soixante neuff, signé J. Leprovost, Bouteiller et de la Fretay, pour le regard de la tournance et quittance des hommes desnommez audict acte, escripts sur parchemin.
Ledict François Poullain, heritier principal et noble dudict Jan Poullain, escuier, sieur du Val, son pere, a recueilly sa succession noblemant et advantageusemant, selon l’assize du compte Geffroy, par un acte de partage escript sur papier, par lequel ledict François Poullain baille à don Allain Poullain, prestre, son frere puisné, pour en jouir à viager sa vye durant et seulement, huit perés fromant et huit perrée saigle, mezure de Lamballe, et quelques aultres rantes par poulles et chapons, dabté du quatriesme octobre mil cinq cents vingt neuff, signé F. Lenoir, passé, et de la Fontaine, passé.
[fol. 11v] Ledit François Poullain a pareillement partagé ses sœurs puisnées, comme herittier principal et noble de sondict pere, comme se void par :
Une transaction sur parchemin avec la damoiselle Perrine Poullain, sœur dudict François pour sondict partage du deuxiesme febvrier mil cinq cents vingt trois, signé R. Lenoir, passé, V. Chaisgnon, passé.
Et pour faire voir que ledict messire Guillaume Poullain, chevalier seigneur de la Ville Salmon, frere aisné de escuier Jan Poullain, sieur du Val, estoit homme considerable et tel recognu de la duchesse Anne, apparoist :
Des lettres de remission obtenues par les parants et amis de Rolland Le Noir, l’un des archers de la duchesse Anne soubs la charge dudict Guillaume Poullain, l’un des capitaines de son ordonnance, pour avoir ledict Le Noir, tué Pierre Le Tort, lesdites lettres en dabte du dixneuffiesme septembre mil quatre cent et quatre vingt dix, signé Anne, et sur le remply, par la duchesse, de son commandemant, L. Mazault, et parroissent avoir esté scellés sur le dos desquelles sous les signification, presantation et veriffication d’icelles, signé Le Corgne sergent, Hervé passé, et de Frette passé.
Se void encore que ledict missire Guillaume Guillaume [3] Poullain estoit fils aisné herittier principal et noble de escuier Jehan Poullain et de damoiselle Jehanne Oury, et qu’en cette quallité, il partagea noblement et advantageusement Jehan Poullain, escuier sieur du Val, son frere puisné, damoiselle Marie Poullain, femme d’escuier Guillaume de la Villeon, Catherine Poullain, femme d’escuier Rolland Bernier [fol. 12] par les lettres de cassation escriptes sur parchemin pris[es] par escuier Guillaume de la Motte, sieur de Quergouer, curatteur d’escuier Jehan Poullain, sieur de la Ville Salmon, pour le rolle audict non de certaines promesses faictes par lesdicts Jehan Poullain et Janne Oury, pere et mere, ausdicts Jan, Marie et Catherine Poullain, puisnez dudict Guillaume, et oncle et tante dudict Jan mineur, lesdictes lettres en dabte du traiziesme juin mil quatre cents quatre vingt traize, signé Le Corgne et en la signiffication Le Corgne sergent, escripts sur parchemin.
Plus un contract sur parchemin par lequel lesdits nobles gens Jan Poullain et Janne Oury sa femme, bailloinct par advance de droict successif à Jan Poullain, leur fils puisné, la maison, manoir et depandances du Val et la maison et mestairye du Bois-Garnier et aultres choses plus au long specifiés en la paroisse de Plestan, ledict advancemant ainsy faict du consantemant dudict Guillaume Poullain, pour lors sieur de la Villeneufve, et tousjours qualifié d’herittier principal et noble de sesdits pere et mere, ledict contract dabté du vingt uniesme febvrier mil quatre cents quatre vingts quatre, signé Rolland passé, et Badouaut passé.
Aultre acte sur parchemin contenant que ledicts Jan Poullain et ladicte Janne Oury baillent par advance de droict successif audict Jan leur fils puisné, sept vingts livres de rante à commancer sur la maison et manoir du Val et par ledict acte ledict Guillaume est recognu herittier principal et noble de leursdicts pere et mere, et que leur successions se sont gouvernées advantageusemant selon l’assize du compte Geffroy, et comme fieffs [...] de ladicte assise du sixiesme novembre mil quatre cents quatre vingts deux, signé Jehan Rembour passé, et Le Forestier passé.
[fol. 12v] Aultres actes sur parchemin, contenant qu’en execution du contract de mariage d’entre Jan Poullain, escuier, sieur du Val, et damoiselle Perrine Le Noir sa femme, lesdicts Jean Poullain et ladicte Oury, sa femme, sieur et dame de la Ville Salmon, pere et mere dudict sieur du Val, luy baillent ladicte maison, fieffs et rantes dudict lieu du Val, dabté du vingt deuxiesme may mil quatre cents quatre vingts cinq, signé Jehan James passé, de Cou[...] passe, Badouar passé, escript sur parchemin, paraissant avoir été scellé.
Ledict Jehan Poullain, mary de laditte Oury, estoit fils aisné, heritier principal et noble de nobles gens Jehan Poullain, escuier, et damoiselle Françoise de la Motte, seigneur et dame de la Ville Salmon, comme se void par un acte sur parchemin contenant l’assiepte de partye du dot faict par escuier Guillaume de la Motte et damoiselle Françoise de Malestroit, sa femme à ladicte damoiselle Françoise de la Motte, leur fille, femme dudict aultre Jehan, seigneur de la Ville Salmon. Ledict acte faisant rellation de la promesse faicte à ladicte de la Motte, de l’an mil quatre cents cinquante, dabté du vingt neuffviesme septembre mil cinq cents huict, signé de Lescour passé, et de la Houssaye passé.
Ledict noble esciuer Jehan Poullain, mary de Françoise de la Motte estoit fils aisné et herittier principal et noble d’aultre Jehan Poullain, escuier, sieur de la Ville Salmon, et de damoiselle Jehanne de Crehen, et pour [… [4]]
[fol. 13] Un transompt faict partyes presantes et deumant apellées du minu et declarations des biens desquels ledict Jan, mary de ladicte de Crehen, mourut possesseur, pour parvenir au payement du rachapt deub à la seigneurye de Lamballe, dabté du huictiesme octobre mil quatre cents soixante sept, signé J. Le Croissé passé, J. de l’Hermitage passé, et avec transcript dellivré suivant l’adjudication en faicte à escuier Pierre Poullain, sieur du Val, par le senechal de Rennes, par exploit juridiciel du deuxiesme octobre mil six cents vingt un, signé Lezot, greffier des appellations et matieres beneficiaires.
Pour faire voir que ledict Jehan Poullain, fils aisné, herittier principal et noble dudict Jehan et de dame de ladicte de Crehen, et ses autres freres puisnez, l’un appellé Rolland, et l’autre Jehan le cadet, partagent les successions de leursdicts pere et mere noblement et advantageusemant selon l’assize du compte Geffroy, aparoist le partage faict entr’eux par transompt fait parties presantes et deumant appellées, en dabte du deuxiesme jour de may mil quatre cents soixante sept, signé Jehan Poullain, R. Poullain et Jehan Poullain, et aux transompt Lezot, et faict suivant l’adjudication cy faicte par exploit dudict jour deuxiesme octobre dit an mil quatre cents soixante sept, par lequel partage se void qu’ils partagent ensemble ladicte succession noblement et advantageusemant selon l’assize du compte Geffroy, laquelle respectivement, les uns et les aultres, jurent et promettent tenir et ledict Jehan, l’esné reçoit à homs lesdicts puisnez, lesquels de leur part luy promettent obeissance comme jouvigneurs à leur aisné et se void par ledit partage que lesdites [fol. 13v] successions de leur pere et mere vallaient mil livres de rante et plus.
Ledict Jehan Poullain, mary de ladicte de Crehen, estoict fils aisné, herittier principal et noble de aultre Rolland Poullain, comme se void par le testament dudict Rolland Poullain, en dabte du premier juillet mil quatre cents quarante neuff, signé aux quitances de plusieurs seings, la pluspart de Geffroy Gervaise, escript sur parchemin.
Pareillement ce void ladicte quallité d’heritier principal et noble dudict Rolland Poullain, par le minu presanté par ledict Jehan en ladicte quallité à ladicte seigneurye de Lamballe, pour y payer le droict de rachapt deub par le deceds dudict Rolland, ledict minu en dabte du vingt-deuxiesme avril mil quatre cents cinquante, signé J. Poullain, vroy est, et Le Corgne, et ladite requeste escrite sur parchemin.
Et pour justiffier la quallité de la noblesse des predecesseurs et austeurs dudict messire Pierre Poullain, sieur de Tramain, et qu’ils ont tousjours vescu et se sont comportez noblement et advantageusemant, il a represanté :
Un extraict de la chambre des comptes contenant entr’aultres ce quy ensuilt :
Extraict des registres de la Chambre des comptes de Bretaigne
[fol. 14] De la part de maistre Jan Guy, procureur d’escuier Pierre Poullain, sieur de Tramain et du Val, presant en personne, a esté remonstré que pour servir au jugement de la requeste civille pandante au parlement de Paris, d’entre le demandeur d’une part, et escuier Jacques de Lescu, et damoiselle Margueritte de la Fontaine, sieur et dame de la Manceliere, et maistre Guillaume Laussart, deffandeur, d’avec il lui est nécessaire d’avoir extraicts de certains adviz fourniz par son predecesseur sieur de Tramain et aultres actes quy sont en ladicte Chambre, et qu’à cette fin, il auroit presanté requeste audict parlement de Paris, sur laquelle seroit intervenu arrest le vingt cinquiesme juin mil six cents vingt quattre, ladicte requeste et arrest signez par duplicata, Radiguez, et exploits de Louis Jarrin sergeant royal residant à Lamballe, portant assignation par luy baillée et requeste dudit demandeur ausdicts sieurs et damoiselle de la Manceliere et l’avisant à comparoir en ladicte Chambre, signé dudict Jarrin et dabté du vingt septiesme octobre dernier, requerant apel et recognation estre faicte desdicts sieur et damoiselle de la Manceliere et dudict Laussart, ce que faict a esté par luy des huissiers, et ladicte Chambre à laquelle a comparu maistre Jan Le Mercier, se portant procureur desdicts sieur et damoiselle de la Mauceliere, pour lesquels il a dict n’avoir à debatre à l’adjudication et delivrance desdicts extraicts estant presant à la collation d’iceux et sans que les quallitez prises par ledict Poullain puissent prejudicier au proceix et pour ce que ledict Lauszart n’a comparu [fol. 14v] ny procuré pour luy, vu les actes sy devant mantionnez et dabtez, la Chambre a donné deffault audict Poullain allencontre dudict Lauszart, par le proffict duquel et faisant droict entre les partyes comparantes, ordonné que les extraicts requis seront faictz et collationnez par maitre Claude Juchault, conseiller et auditeur à cette fin commis, à laquelle collation poura assister sy bon luy semble ledict Mercier, pour le tout communiquer au procureur general du roy et rapporté au bureau, estre ordonné de la delivrance ainsi qu’il appartiendra. Et à ladicte Chambre donné acte aux partyes de leurs declarations que les quallitez par elles respectivemant prises, et pouront prejudicier à l’estat du proceix, faict en la Chambre des comptes à Nantes, le dix neufiesme novembre mil six cents vingt quatre, ainsy signé : Le Breton.
Procedant ausquels extraicts par nous, Claude Juchault, sieur du Perron, conseiller du roy, secrettaire et auditeur de ses comptes en Bretaigne, suivant et en vertu de nostre commissiom sy devant escripte, nous sommes faict represanter par maistre Jullien Macé, garde des livres et papiers de ladicte Chambre, les adveux de la juridiction de Jugon, refformation et rolle des monstres cy apres mantionnez.
En cet endroit est escript un grand adveu, cotté xiic lxvii,
Et puis ensuilte est escript :
Du livre de refformation de l’evesché de Dol, et fait en l’an mil cinq cents traize, cotté xixc xxix.
[fol. 15] Soubz le raport de la parroisse de Coesmieuc
Au cahier xxxi verso dudict livre soubz le raport de ladicte paroisse est escript l’article quy ensuilt :
Jan Poullain, escuier, sieur de la Ville Salmon, fils feu messire Guillaume Poullain, chevalier, sieur en son vivant dudict lieu de la Ville Salmon, exempt, pourtant qu’il est noble et ses predecesseurs entierement.
Du roolle de monstres de l’evesché de Dol, cotté xvc xxxviii, l’intitullé duquel ensuilt :
Ensuilt la monstre des nobles et subjects a monstre de l’evesché de Dol , regalle et fieffz enclavez d’icelluy, tenuz à Pludihen par nobles hommes messire Raoul de Lanvallay, sieur de Tiersant, et commissaire dudict nostre souverain seigneur, pour voire ladicte monstre, le premier jour de juin mil quatre cents soixante sept.
Folio xiiii est escript :
Coaismieuc
Jehan Poullain, iiic livres de rante.
Du rolle des monstre de l’evesché de Sainct Brieuc cotté iic iiiixx :
Le papier des monstres generalles des nobles et annoblis [fol. 15v] tenanants fieffs nobles et exempts et aultres subjects aux armes de l’evesché de Sainct Brieuc tenus à Moncontour, par nobles homs Guyon de la Motte, sieur du Vaucler et de Corfeill, messire Amaury de la Moussaye, chevalier, sieur dudict lieu de la Moussaye, et noble escuier Allain de Plumaugat, sieur de la Chesse, commissaires commis et deputez par mandemant patant du duc nostre souverain seigneur quand a [...] les xv, xvi et xviie jours de juin mil quatre cents soixante dix sept.
Follio lxxi est escript :
Lamballe
Jehan Poullain
Et en marge est escript à l’endroit dudit Jehan Poullain :
lance
viiic livres par Guillaume Poullain, son fils, hommes d’armes, et ses archiers Jehan Poullain, Guillaume Raoul, en brigandines, salades, dagues, espée, arcs, trousses, coustille, un page, a v chevaux
Jehan Poullain
Anthoine Poullain
xiixx livres, brigandine, salades, dagues, espé, arcs, trousses, un page, iii chevaux
Rolland Poullain l’esné, pour il et Jehan Poullain, mineur.
ixxx livres brigadine, salades, dague, espés, voulge
Consantons la delivrance du presant extraict à la charge que ledict Poullain ne poura s’en ayder contrer le roy, faict au parquet le vingt troisiesme jour de novembre mil six cents vingt quatre, ainsy signé : Rousseau.
[fol. 16] Collationné aux originaulx desdits adviz refformations et rolles par nous, conseiller et commissaire susdit, en presence de maistre Jan Le Mercier, procureur de Jacques de Lescu et damoiselle Marguerite de la Fontaine, ainsy signé : Juchault, et signé par papier et tronsompt, Pierre Poullain, Pelé et Chauvel, nottaires.
Comme aussy a ledict seigneur de Tramain represanté un grand adveu escript sur un long parchemin presanté à la seigneurye de Couesmieuc par noble escuier Jehan Poullain, sieur de la Ville Salmon, de sondict manoir de la Ville Salmon, fuyes, rabines, boys taillifz et de haulte fustaye, estierz, garrenne, moullin, estang, fieffs, jurisdictions et aultres terres et seigneuryes qu’il possedoict lors soubz ladicte seigneurye de Couesmieuc, icelluy en dabte du vingt septiesme septembre mil cinq cents dix sept, signé Guyon, passe, et A. Le Forestier passe.
[Signé] Peschart.
Et continuant nostre dict proces verbal, le vingt sixiesme jour de may mil six cent soixante sept.
Est comparu devant nous ledict seigneur de Tramain, lequel nous a encor represanté plusieurs actes à l’effect de prouver la noblesse de ses mere, ayeulles, bisayeulles et avant paternels et maternels en divers estoqs.
Et premier
Pour faire voir qu’il est fils aisné, herittier principal et noble dudict messire Pierre Poullain, chevalier, seigneur de Tramain, de son mariage avec Marguerite de la Paluelle.
Employer l’extrait de son baptesme, dabté dudict jour vingtiesme janvier [mil six cent trente quatre].
[fol. 16v] Et a representé un contract d’entre ses pere et mere commansant par ses mots :
Aux parolles et traictés de mariage esperé d’entre escuier Louis Poullain, seigneur de Tramain, fils aisné herittier principal et noble d’escuier Pierre Poullain et de damoiselle Françoise Le Denays sa compagne, seigneur et dame du Val, Gaultrel, de Tramains, la Forest etc, et noble damoiselle Margueritte de la Paluelle, fille unique et herittiere presumptive principalle et noble d’escuier Jacques de la Paluelle et damoiselle Magdelaine de la Blinaye, seigneur et dame de Costardiere, la Villejan, Rouel, la Haye. Ledict contract dabté du sixesme novembre mil six cents trante deux, raporté de Cousteau, nottaire royal à Rennes.
Et pour justiffier que ladicte dame Margueritte de la Paluelle estoit de quallité noble et issue de pere et mere noble, il a apparu :
Un aultre contract de mariage contenant au comancement ce quy suilt :
Aux parolles et traicté du mariage futur d’entre noble homs Jacques de la Palluelle, escuyer, sieur de Rouel, fils et heritier principal et noble d’escuyer François de la Palluelle et de damoiselle Jullienne Le Corvazier, sieur et dame de la Costardiere, d’une part, et damoiselle Magdelaine de la Blinaye, dame de Sainct Laurans, troiziesme fille d’escuyer Jacques de la Blinaye et de damoiselle Gillette de Roumillé sa compaigne, vivans sieur et dame de la Blinaye, la Racinous, Marsal. Ledict contract en dabte du saiziesme febvrier mil six cents dix, rapporté de R. Durocher et P. Durocher, nottaires royaux à Foulgeres, et signé par transcript, suivant l’ordonnance de monsieur l’a[lloué] de Rennes, du vingt troiziesme avril mil six cents [fol. 17] trante deux, Jacques de la Palluelle, et Macé pour Le Breton, greffier au présidial.
Ledict escuyer Jacques de la Palluelle estoit fils de François de la Paluelle, escuyer, et de damoiselle Jullienne le Corvaisier, comme se void par ledict contract de mariage cy dessus.
Ledict François de la Paluelle, escuyer, estoit fils de noble homs Jacques de la Paluelle, en son vivant sieur de Pouel, Tromer et la Noë, scittuée en Normandye, et de damoiselle Gillette Bouschart, damoiselle de la Costardiere, fille de … [5] Bouschart, lequel Bouschart estoit de quallitté noble et comme tel s’est presanté aux bancs et arrieres bancs de la province, ainsy qu’il se justifie par un extraict de la comparution des nobles de l’evesché de Dol, faicte dans la ville dudict Dol, devant noble homs Jehan Le Bouteiller, sieur de Maupertuis, et nobles homs René de Bintin, sieur de Bazouges, capitaine des bancs et arriere ban dudict Dol. Ledict extraict escript sur parchemin en dabte des quinziesme may mil cincq cents trante quatre, et vingtiesme aoust mil cincq cents trante cincq, signé de Launoy.
Ledict noble homs François de la Paluelle, sieur de Pouel, a partagé la succession de noble homs Jacques de la Palluelle, son pere, noblement et selon la coustume de Normandye, comme se void par acte de partage sur parchemin en dabte du vingt huictiesme aoust mil cinq centz quatre vingt trois, signé Le Roy et Le Duc.
Ledict Jacques de la Paluelle estoit fils de noble home Pierre de la Palluelle et de damoiselle Catherine du Boscher, comme se void par acte de declaration commançant par ces mots « c’est la declaration » en forme de trois lots que baille damoiselle Margueritte de la Palluelle, fille de feus noble homs Pierre de la Paluelle, [fol. 17v] sieur de Rouel et de Ronnay, et damoiselle Catherinne du Boschet, et herritiere d’icelluy deffunct en sa partye, et noble homme François de la Paluelle, fils et heritier de deffunct noble homme Jacques de la Palluelle, luy vivant fils dudict deffunct et frere de ladicte damoiselle des heritages provenans de la succession dudict deffunct sieur de Cauges, en tant que les heritages quy seront contenus et declarés au lot dudict deffunct Jacques de la Palluelle et de deffunct Gilles de la Palluelle, en son vivant frere dudict Jacques et de ladicte damoiselle, et en dabte du tiers jour d’octobre mil cincq cents soixante dix neuff, signé Tezier et Fiz, escript sur papier.
Se veoid que ledict Jacques de la Paluelle estoit fils aisné noble dudict noble homs Pierre de la Palluelle, sieur de Pouel et de Caugée, par un acte de partage en forme d’advencemant faict par ledict Pierre audict Jacques l’esné, Pierre et Gilles de la Paluelle, freres ausquels ledict Pierre pere laisse audict tiltre d’advancemant à partage entr’eux les lieu, manoir et terre de Rouël en toutte dignité, circonstances et despandances, avecq le fieff, terre et sieurye de Caugée, franchises, dignitez et libertez, le lieu, manoir et terre de la Salle Charmel avecq un moullin appellé le moulin Michel, une métairye nommée la Noë assise en la paroisse de Sassé, desquelles manoirs, fieffs, terres, rantes, dignités et moulin ledict Pierre auroit faict trois lots entre ses fils pour estre partagés entr’eux sans prejudice de ce qui ausi peu appartenir aux filles pour les marier et advantager selon leur condition, ledict partage en dabte du neufviesme avril mil cincq cents cincquante neuf, signé Richard et Costard, escript sur parchemin.
Pour monstrer que ledict Pierre de la Paluelle prenoit la qualitté de noble et d’escuyer judisierammant, faict voir un acte d’adveu sur parchemin presanté par escuyer Pierre de la Paluelle [fol. 18] à noble homme Jacques de Mondreville, sieur du Hamel, des terres qu’il poceddoit noblemant soubz le fieff dudict sieur du Hamel, dabté du deuxiesme juin mil cincq cents vingt cincq, signé Pierre de la Palluelle, escrit sur parchemin.
Et pour faire aussi voir que lesdicts Pierre et Jacques de la Palluelle pere et fils, et ceux de leur famille, prenoient ladicte quallitté d’escuyer judissierammant apparoist un acte de franchissement sur parchemin par lequel damoiselle Catherinne du Boscher, veufve feu escuyer Pierre de la Paluelle, Gilles et Jacques de la Paluelle, escuyers, fils de feu Pierre de la Palluelle, escuyer, vivans fils de ladicte damoiselle, quietent noble homs François de la Paluelle, sieur de la Costardiere et de Rouel, d’un escu entier de rante que ledict François de la Paluelle estoit obligé de payer en dequictant ledict Jacques de la Paluelle son pere, mesme ledict Gilles son oncle, et ladicte du Boscher, son ayeulle, de ladicte rante aux prestres obitiers de l’eglize d’Anzé. Ledict acte en dabte du unziesme novembre mil cincq cents quatre vingt dix neuff, signé J. Pomche.
Ledict Pierre estoit fils de noble Jehan de la Paluelle, escuyer, sieur de Pouel, et de damoiselle Berlanne de Roumillé, comme se void par un contract de mariage commançant :
À tous ceux quy ces lettres verront, Jehan Piner, garde des sceaux des obligations de la vicompté d’Avranches, salut. Comme en faisant traittant et accomplissant le mariage d’entre nobles homs Jehan de la Paluelle, escuyer, sieur de Pouel, et damoiselle Berlaude de de Roumilley, fille de feu escuyer Jehan de Roumilley, en son vivant sieur de la Pommeraye, de la paroisse de Sainct-Martin-de-Landelles d’aultre part. Ledict contract en dabte du dix huictiesme janvier mil cincq centz deux, signé Vaudran, escript sur parchemin et scellé.
[fol. 18v] Et pour plus plainement justiffier de l’entienne noblesse desdicts de la Paluelle, apparoist un enqueste de vingt thesmoings commançant :
L’enqueste faicte d’authoritté de la cours et siege presidial de Rennes à requeste d’escuyer Jacques de la Paluelle, sieur de la Costardiere, allencontre d’escuyer Jan du Breil, sieur du Plesseix Chesnel, à laquelle a esté vacqué par nous Jan Bouexic, escuyer, sieur de la Driennaye, conseiller du roy au siege presidial de Rennes, ayant pour adjoinct Jullien Lambert, greffier audict siege.
Dans de la plus grande partye desquelles depositions a justifié que ledict Jacques de la Paluelle, ayeul dudict Jacques, avoit espouzé l’heritiere de la Costardiere, quy avoit nom Bou[schard], et que les predecesseurs dudict sieur de la Costardiere avoient eu en partage de la maison de la Paluelle, à presant esri[gée] en marquisat, lesdictes terres, fieffs et seigneuryes de Ro[uel] et autres cy dessus mentionnée à laquelle maison de Po[uel] ce justiffie par lesdicts thesmoings qu’il y a banc aqui[...], tombes, ecussons et armoiryes dans l’eglize parroichialle d’Ossé, evesché d’Avranches, comme aussy y est justifié que lesdicts sieurs de la Costardiere et de Pouel portent les mesmes ecussons et armes que ceux du tigé et maison de la Paluelle dont ils sont sortis puisnés, quy sont d’azur à trois mollettes d’espron d’argeant à cincq pointes, ladicte enqueste dabtée du trante ungniesme aoust mil six cents trante deux, deux, trois et quatriesme septambre, audict an, signé J. Bouexic et J. Lambert.
Un proceix verbal faict par ledict Jan Bouexic, escuyer, s[ieur] de la Driennaye, conseiller au presidial de Rennes et [fol. 19] et ledict Lambert, son adjoint, par lequel se void entrautre choses que faisant ledict proceix verbal, il auroit dessandu dans l’eglize du Mont Sainct Michel, ainsy que sa relation ensuilt :
et conduicts en l’eglize du Mont Sainct Michel et entrés en salle nous a esté montré dans l’une des ailles de l’eglize du costé de l’espitre, et advis l’autel de Nostre Dame de Pitié, une table tirée sur la muraille quy faict separation d’aultre chapelle sur laquelle est escript les mots suivants : les nomps et armes des gentilshommes lesquels avecq le sieur de Toutteville, capitainne du Mont Sainct Michel, garderent ladicte place contre la puissance des anglois quy pour lors occupoint toutte la Normandye, hormis ce lieu, durant le regne de Charles septiesme, lesquels nomps ont esté remis icy suivant l’ordre trouvé dans les archives de cette abbaye le dixiesme mars mil six cents trante, avons veu au-dessoubs dudict escriteau au quatriesme rang des armes y apposée un escusson d’azur à trois molettes d’espron à cincq pointes, au-dessus duquel escripteau est escript ces mots : L. de la Paluelle, en l’endroit est intervenu dom Uzebe de Frisque, prieur des religieux de la congregation de Sainte Marie de ladicte abbaye, lequel nous a dict avoir tiré des archives de ladicte abbaye sur un entiez tiltre, les memes noms, auquel lieu il y avoit une entienne et pareille table, laquelle il a faict rafraischir et mettre en l’ordre qu’elle se veoid à presant, et auparavant qu’il fust rafraischy, il paroist estre grandemant vieil et caduc et avoir faict ladicte table sur ledict entien tiltre, plus nous a esté monstré par ledict sieur prieur un petit livre de pappier couvert de parchemin, au premier duquel et en hault d’icelluy est escript ces mots : Sebastien Arnault. Et feuillettant icelluy, avons trouvé au segond feillet folio recto, escript ces mots : en l’an mil cincq cents cincq, le vingt et ungniesme [fol. 19v] jour de mars, fut regardé et une liste d’armes entienne, laquelle fut mise en l’an mil quatre cents vingt sept par les gentilzhommes gardant cette place devant Sainct Sauveur, et contient icelle liste d’armes les noms de unt dix neuff nom[...] de gentilshommes avecq leurs armes quy est huict lignes, en [la] premiere deux armes seullemant, et en chascunes des aultres lignes dix-sept armoiryes comme se void cy appres, et feilletant avons trouvé au quatriesme feillet recto le saiziesme nom et armes, de la Paluelle. Lequel livre est escript de vieilles et entiennes escriptures, signé au hault et non à la fin, duquel livre ledict si[eur] prieur est demeuré resaizy,
Ledict proceix verbal en dabte au commancemant du trantiesme aoust et à la fin du troiziesme septembre mil six cents trante deux, signé desdicts J. Bouexic et J. Lambert.
Ledict messire Louis Poullain, chevallier de l’ordre de Sainct Michel, estoit fils aisné, heritier principal et noble de feu noble escuyer Pierre Poullain, seigneur du Val, et de damoiselle Françoize Le Denays, sa femme, heritiere des maisons de Gaultrel et des Fontainnes, ce que pour justifier :
Employe le contract de mariage dudict Louis Poullain avecq ladicte de la Palluelle, cy dessus dabté et acté.
Employe pareillement le partage faict de la succession de dame Françoize Le Denays, vivante dame du Val et propriettaire du lieu de Gaultrel, espouze de messire Pierre Poullain, vivant sieur du Val, entre ledit messire Pierre Poullain lors seigneur de Gaultrel et à presant seigneur desdicts lieux du Val, de Gaultrel et de Tramains, soubz l’authorité dudict messire Pierre Poullain, seigneur du Val, son ayeul et tutteur de ses freres et sœurs puisnés [fol. 20] d’une part ; et messire Thomas Bertho et dame Magdelainne Poulain sa femme, sœur puisnée dudict Louis Poullain, par ceque ledict seigneur de Tramains d’à presant, en quallité d’heritier principal et noble par represantation dudict messire Louis Poullain, son pere, lequel estoit aussy fils aisné heritier principal et noble de ladicte Le Denays, dans la succession de laquelle ledict tutteur audict nom partage ladicte dame de la Ville-Josse noblemant et advantageussemant, dabté du vingt septiesme septambre mil six cents cincquante, signé Chauvel, notaire royal, et R. Manguy, notaire en Panthievre, escript sur parchemin.
Et pour preuve de la qualité noble de ladicte Le Denays, ledict seigneur de Tremains faict veoir que :
Ladicte Françoise Ledenays estoit fille de Thebault Ledenays, escuyer, sieur de Gaultrel, et de damoiselle Sevranne Chouffé sa femme, laquelle estoit heritiere de la maison de la Ville-aux-Oiseaux, proche Sainct-Malo, comme se void :
Par la tutelle de ladict Françoise Ledenays, mineure par le deceix de noble homs Thebault Ledenays, par laquelle ladict Chouffé est créé tutrice des enfans d’elle et dudict Thehault Ledenays, dabtée du douziesme juillet mil cincq cents soixante dix-huict. Signé de Lesmeleuc, escript sur un long parchemin.
Par une transaction passée entre messire Jan Gouyon, seigneur de Vaudurant et de la Ville-aux-Oiseaux, heritier principal et noble de ladicte Chouffé, de son second mariage avecq messire Jan Gouy[on], sieur de Vaudurant, pere dudict sieur de la Ville-aux-Oysaux et de Vaudurand d’une part, et messire Pierre Poullain, seigneur du Val [fol. 20v] et de dame Françoise Ledenays, par laquelle lesdictes partyes transigent sur le partage de la succession de ladicte Chouffé, entreux recogneue noble et advantageuse selon l’assize du compte Geffroy, ladicte transaction en dabte du cincquiesme febvrier mil six cents trante-deux, signé Le Forestier et L’Hoste, notaire royal.
Nobles homs Thebault Ledenays estoit fils aisné, heritier principal et noble d’escuyer Joachin Ledenays, sieur de Gaultrel, et de damoiselle Catherine Bouillye sa femme, comme apparu par :
Un invantaire faict appres le deceds de nobles homs Thebault Ledenays à requeste du procureur fiscal du duché de Panthievre, commançant du vingt-troiziesme jour d’aoust mil cincq cents soixante dix-huict, en presance de damoiselle Sevranne Chouffé sa veusve, tutrixe et garde de damoiselle Françoise Ledenays sa fille, dans lequel est contenu en d’autres choses ce quy ensuilt au folio 58 recto :
Aultre transac et accord ensuy entre Jacques Ledenays, escuyer sieur de Gaultrel, Joachin Ledenays, sieur des Fontaines, son fils, pour et au nom de damoiselle Catherinne Bouillye sa femme, dame dudict lieu des Fontainnes, touchant le droit appartenant à ladicte Bouillye en la succession de feu damoiselle Jullienne Bertho, sa mere par lequel est rapporté l’assiespte dudict droict selon icelluy, et ledit invantaire signé de Lesmeleuc.
Se veriffie encor que ledict Thebault Ledenays, escuyer, estoit fils aisné d’escuyer Joachin Ledenays, quy fils asiné estoit d’escuyer Jacques Ledenays par :
[fol. 21] Un acte d’aprecy escript sur papier faict par le maistre d’hostel du seigneur d’Estampes, compte de Painthievre, et escuyer Jacques Ledenays, sieur de Gaulel, tutteur et garde de Thebault Ledenays son petit fils, deub à la seigneurye de Lamballe par le deceix dudict Joachin Ledenays, dabté du quatorziesme may mil cincq cents quarante neuff, signé René Petit.
Ledict Joachin Ledenays estoit fils aisné heritier principal et noble d’escuyer Jacques Ledenays, seigneur dudict lieu de Gaulel et de damoiselle Alline Poullain, sa femme, sœur d’escuyer Jehan Poullain, seigneur de la Ville-Salmon, comme se void par :
Un acte de rembourcement faict audict escuyer Jacques Ledenays par maistre Lavalot Constantin, de rentes baillée en partage à ladicte damoiselle Alline Poullain, sœur dudict Jan Poullain, dabtée du seiziesme febvrier mil cincq cents vingt-six, signé Rouxel, poasse, escript sur parchemin.
Ledict Jacques Ledenays estoit fils aisné, heritier principal et noble de Gilles Ledenays, escuyer, sieur de Gaultrel, et damoiselle Janne de la Houssaye sa femme, à laquelle appartenoit les maisons des Fontainnes et de la Ville-Fessan, coullombier et preminances d’eglize en l’eglize de la parroisse de Sainct-Alban, comme se veoid par :
Un acte de transaction faicte entre Jacques Ledenays, escuyer, sieur de Gaultrel, et Jacques de Lescouet, sieur de Lamoglays, aux qualittés qu’ils proceddent touchant la succession de ladicte de la Houssaye, laquelle a aussy par ledict transact herité collaterallemant aux nobles de la succession de Jacques de la Houssaie, escuyer, sieur des Fontainnes, ledict transac dabté du deuxiesme juillet mil cincq cents trante_deux, signé J. de Lescots passé, J. Le Corgne passé, et Thommelin passé, escript sur un grand parchemin.
[fol. 21v] Se void aussy que ladicte de la Houssaye succeda collaterallemant à la succession de sondict frere par l’acte de ma[i]n levée en faicte par la cour de Montafillant le dix-neuffvieme octobre mil cincq cents quinze, signé P. Amblart passé, escript sur parchemin.
Ledict escuyer Jacques de la Houssaye estoit fils d’escuyer Jehan de la Houssaye et de damoiselle Isabeau Budes.
Et en cet endroit, ledict seigneur de Tramains a declaré n’estre à presant saizy de l’acte justifiant le mariage dudict Jehan de la Houssaye et de ladicte damoiselle Isabeau Budes, et reserve à le justifier par cy apprès.
Ladicte Jehanne de la Houssaye estoit fille de Jehan de la Houssaye, escuier, sieur des Fontainnes, et damoiselle Amice de la Motte, fille de nobles gens Jehan de la Motte et Alliette du Quelenec sa femme, en leur vivant sieur et dame de Taniot, ce quy se veoid par :
Une transaction entre noble geans Jacques Ledenays et Gilles de Tremereuc, sieur de Tanio, touchant les successions de ladicte de la Motte et de ladicte de Guehenec, pere et mere de ladicte Amice, ledict transat en dabte du vingt neuffviesme febvrier mil cincq cents vingt sept, signé de la Marre, passé, escript sur parchemin.
Ledict Gilles Ledenays fut tué à la bataille et rencontre d’entre les françois et les bretons pres Sainct Aubin du Cormier, comme il se justifie par :
Un minu fourny par Jacques Ledenays, fils aisné, heritier principal et noble dudit Gilles, au recepteur de la seigneurye de Lamballe, commençant pas ces mots :
Enssievt le rapport des terres, rantes et heritages que feu Gilles Ledenays, en son vivant sieur de Gaultrel tenon et chemant [fol. 22] au temps de son deceix à foy et rachapt de la cour de Lamballe, quel decede dudit Gilles escheut au mois de juillet l’an mil qu[atre] cents quatre vingts huict à la rencontre quy lors fut entre les françois et bretons pres Sainct Aulbin du Cormier, à luy Gilles lors tenans le party du feu duc François de bonne memoire d’aurain deceddé, que Dieu absolve, à luy rapport faict par Pierre de Cargouet, tutteur et garde de Jacques Ledenays, fils aisné heritier principal noble dudict Gilles, au nom et comme naguere fermier et recepveur de ladicte cour, au temps dudict deceix à reservation que faict ledict tutteur audict nom de jouir de la levée deue à ladicte cour par cause dudict rachapt, par raison du don qu’en a faict audict Jacques la royne nostre souverainne dame, comme à plain est contenu par le mandemant dudict don, dapté le dix-huictiesme jour de novembre l’an mil quatre cents quatre-vingts-dix, dans lequel minu et entr’aultre choses emploiés l’hostel, manoir et domainne de Gaultrel, fieffs, rantes et moullins, un coulombier estant audict manoir lors caduc, vieil et en ruisne, ledict minu datté du vingt troiziesme janvier mil quatre cents quatre vingts douze, signé R. de Lescouet et B. de Lescouet, escript sur un long parchemin.
Iceluy Gilles Ledenays estoit fils aisné heritier principal et noble de nobles geans Rolland Ledenays et de Jehanne du Cambout, comme se veoid par le minu cy appres, et nous a ledict seigneur de Tramain dict que le lieu où il fut tué s’appelle encore à present la Lande de Gaultrel.
Un acte de transaction sur parchemin passée entre nobles geans Janne Ledenays, fille de feu Rolland Ledenays, par lequel Jacques Ledenays, represantant ledict Gille Ledenays son pere, a recogneu heritier principal et noble lesdicts Rolland Ledenays et Jehanne du Cambout, dabté du vingt septiesme avril mil cincq cents dix, signé Bernard passe et Lenepvou passé, escript sur parchemin.
Et, par un contract de mariage escript sur pappier commençant :
[fol. 22v] presant par nostre cour de Lamballe, noble escuyer Gilles Ledenays, sieur de Gaultrel, et Françoise Ledenays d’une part, et Jehan le Normand, sieur de la Ville Heillon,
en dabte du dernier jour de juin mil quatre cent quatrevingt-huict, signé Jehan Carmila passe, et de la Houssaye passe.
Accord du partage de damoiselle Jehanne Ledenays, sœur germaine dudict Gilles Ledenays, faict entre Jacques Ledenays, escuyer, sieur de Gaultrel, son fils, et François Desnoier, sieur de Bellouzem, fils aisné de ladicte Jehanne Ledenays, et dabté du vingt et uniesme mai mil cincq cents cinquante huict, signé de Lenoir et Lesmelleuc passe, escript sur papier.
Ledict Rolland Ledenays estoit fils de noble homme Ollivier Ledenays et d’Ollive Leonard, comme se veoid par les actes suivants, scavoir :
Un contract de mariage commançant par ces mots :
En traittant et parlant ce mariage et pour le faire et accomplir entre Geoffroy de Carmelo et Janne le Denays, fille d’Ollivier le Denays et Ollive Bertrand en dabte du quinziesme jour de juin quatre cents trente quatre, signé Jehan le Moinne passe, et Rolland de la Roche, passe et Grandhomme passe, escript sur parchemin, Geoffroy Carmelo passe, et Ollivier Ledenays passe.
Et pour justifier la qualité de noble dudict Ollivier Ledenays, apparaît une quittance commançant par ces mots :
Sachant tous qu’en nostre cour de Lamballe fut present en droict personnellement estably Geoffroy Carmelon, lequel confesse vivre noblement, Ollivier Ledenays, sieur de Gaultrel, avoir esté payé quarante livres monnaye tant à cause du residu des levées de quinze livres de rante que ledit Ollivier Ledenays avoit baillé à ladicte Jehanne Ledenays sa fille, femme dudict de Carmilon
et dabté du sixiesme febvrier mil quatre cent [fol. 23] trante huict, signé Geffrey de Carmilon passé, Lemoenne passé, Jehan Lemoinne passé, et Jehan Rolland passé.
Ledict Ollivier Ledenays estoit issu de Jehan Ledenays, seigneur de Gaultrel, et de Allitte Madeuc, comme se veoid par
Un contract d’eschange passé entre Jehan Ledenays, seigneur de Gaultrel, Ollivier Ledenays et ladicte Ollive sa femme, d’une part, et Jan Hommée d’aultre, des fiefs, rantes et dixmes d’avec un quanton de la parroisse de Marroué appellé Cramaignan, dabté du dixneuffviesme febvrier mil quatre cents douze, signé Chantonée passe, escript sur parchemin et scellée
[Signé] G. Peschart.
Et continuant nostre dict proceix verbal, le vingt septiesme jour de may audict an mil six cents soixante sept du mattin :
Est derechef comparu devant nous ledict seigneur de Tramain, lequel nous a represanté des actes continuant la preuve de la noblesse de ses meres, ayeulles et bysayeulles, et nous a faict veoir que :
Ledict messire Pierre Poullain, seigneur du Val, son ayeul, estoit fils aisné heritier principal et noble de nobles homs Thomas Poullain, seigneur du Val et de Bouridel, et de damoiselle Guyonne de Lorgeril, heritiere des maisons de Lamains et de la Forrest, rellevant prochemant et noblemant du roy soubz le domaine de Jugon, et comme tel a recueilli leurs successions, ce que pour justifier faict veoir :
Une santance randue devant monsieur de la Forrest, conseiller en la cour, entre Charles Poullain, sieur de Tremaudan, et de dame France Poullain, veuffve de deffunct monsieur messire Gilles de Thomelin, vivant sieur de Millé, conseiller en la cour, et Pierre Poullain, escuier, sieur du Val [fol. 23v] et de Tramains, fils aisné heritier principal et noble de deffunct noble homs Thomas Poullain, vivant sieur du Val, et de damoiselle Guyonne de Lorgeril, femme en premieres nopces dudict noble homs Thomas Poullain, leur pere commun, laquelle santance adjuge audict Pierre Poullain, comme heritier principal et noble de ladicte deffuncte Guyonne de Lorgeril sa mere, la moictié des meubles et acquets faicts par ledict deffunct Thomas Poullain son pere depuis son premier mariage, jusques au jour de son deceds, et ordonne que partage sera faict entre lesdictes partyes en noble comme en noble de touttes les maisons, terres, fieffs, moulins, rantes, dixmes et jurisdictions de ladicte succession, et dabtée du quatorziesme decembre mil six cents vingt, signé Mallescot, et aux signiffications des deuxiesme mars et vingt ungniesmes may mil six cents vingt un, signé Deschamps et Charles Poullain, escript sur parchemin.
Sur laquelle santance osy passé acte de transaction entre damoiselle Cyprienne Poullain, espouze d’escuyer Nicollas Le Provost, sieur et dame de la Tousche, et damoiselle Jullienne Poullain, dame de la Basselande, soeur puisnée dudict nobles homs Pierre Poullain, et sur un arrest de la cour randue en consequance ladicte transaction en dabte du deuxiesme janvier mil six cents trante, escripte sur parchemin, signée J. Collas, notaire du Val, et Grigon, notaire en Painthievre.
Ladicte damoiselle Guyonne de Lorgeril estoit fille de noble escuyer François de Lorgeril et de damoiselle Jehanne de Couespelle, et ladicte damoiselle Janne de Couespelle, aussy fille d’escuyer Rolland de Couespelle et damoiselle Catherinne de la Villeon, comme se veoid par :
Un acte de partage faict entre escuyer François de Lorgeril, sieur dudict lieu de Tramains, mary de ladicte damoiselle Janne de la Couespelle, sa femme et ledict Guillaume de Couespelle, fils aisné heritier [fo 24] principal et noble desdicts Rolland de Couespelle et de ladicte de la Villeon, entre lesquels les noblesses, filliations et hoiryes dudict de Couespelle sont recognues nobles et advantageuses selon l’assize du compte Geffroy, en dabte du tiers jour de mars mil cincq cents cinquante un, signée Jac. Bounervier, de Lestanc et de Couespelle, notaires royaux de la senechaussée de Rennes, escript sur parchemin.
Ledict François de Lorgeril, sieur de Tramains, estoit fils aisné, heritier principal et noble de nobles geans Pierre de Lorgeril et Janne Le Garanger, sieur et dame de Tramains et de la Forrest, et devint ladicte Le Garanger heritiere des maisons, fieffs et seigneuryes de la Forrest, par le deceix desdict Jehan Le Granger, sieur de Tempon, et de Normand Le Garanger, sieur dudict lieu des Forrests, et de Jacques Le Garanger, fils dudict Normant, lesquels moururent sans hoirs de corps comme se voisra cy appres, et estoit ladict Le Garanger fille de noble geans Pierre Le Garanger et Isabeau du Parc, comme se void par :
Un transac sur pappier du partage baillé à ladicte Janne Legaranger par ledict Jacques Legaranger, represantant ledict Normant Legaranger son pere, aux successions desdicts Pierre Legaranger et de ladicte Isabeau du Parc, laquelle depuis devint collateralle heritiere desdicts Normand et Jacques Legaranger, pere et fils, dabté du vingt quatriesme juin mil cincq cents, l’autre refferé signé Guy de Lorgeril passé et Le Texier passé et sellée. Et au transompt, adjugé à escuyer Jacques Legarranger, sieur de la Forest, à l’auditoire et devant le senechal de Jugon, le unziesme juillet mil cincq cents cinquante, signé Legallays.
Et par trois exploicts juridiciels par la jurisdiction de Jugon, se void que :
L’instance des nobles geans Pierre de Lorgeril et ladicte Janne Legaranger, femme veuve Jehan Legaranger, lors fils aisné heritier principal et noble desdicts Pierre Legaranger et de ladicte damoiselle Isabeau du Parc, dabtés des quatorziesme mars mil cincq cents douze, dix sept [fo 24v] mars mil cincq cents traize, le tout signer du Parc passé, escript au pied, l’un de l’aultre sur un long parchemin.
Demande de partage deub à ladict Janne Legaranger audict Jehan Legaranger en quallitté de fils aisné heritier principal et noble de sesdicts pere et mere, dabtée du septiesme mars mil cincq cents douze.
Deffault escript sur parchemin obtenu en ladicte jurisdiction de Jugon obtenu par ledict Jehan Legaranger en ladicte quallité d’heritier principal et noble, dabté du vingtiesme jour de septambre mil cincq cents traize, signé du Parc passé.
Et pour justiffier que ladicte Janne Legaranger a succedé collaterallemant audict Jacques son nepveu, apparoist :
Un acte de main levée par ladicte jurisdiction de Jugon par laquelle ladicte damoiselle Janne Legaranger est mise en la pocession de la succession dudict Jacques Legaranger son nepveu, dabtée du vingt septiesme juin mil cincq cents cinquante trois, signé Quetier.
Ledit Pierre Legaranger estoit fils aisné, heritier principal et noble de noble escuyer Thomas Legaranger et damoiselle Jehanne Josselin, comme se void par un adveu randu à ladicte damoiselle par Thomas Huigant l’esné, de certaines maisons au bourg de Plenée et aultres heritages relevans prochemant de la jurisdiction, dabtée de penultiesme febvrier mil quatre cents quatre vingt six, signé R. Sauvaiget passé, Sauvaget passé, et sellée, escript sur parchemin.
Et, par un acte de transaction passé entre noble geans Rolland Le Court et Margueritte Legaranger sa femme, seigneur et dame de Sainct Riveul d’une part, et Pierre Legaranger, seigneur de la Forrest, dame [6] de Train, veufve de feu Thomas Legaranger et mere dudict Pierre et de ladicte [fo 25] Margueritte, dabté du sixiesme juin mil quatre cents quatre vingt six, signé R. Le Blanc passé, escript sur parachemin.
Ledict noble escuyer Thomas Legaranger estoit fils aisné, heritier principal et noble de Bertrand Legaranger et de damoiselle Margueritte Gallon, et frere aisné de Rolland Legaranger ,sieur de la Piquenaye, ce quy se justifie par :
Un acte juridiciel ensuy en la cour de Jugon sur parchemin, commançant :
En expediant la cause et matiere huy ceant pandante entre noble escuyer Rolland Legaranger, sieur de la Piquenaye, et noble escuyer Pierre Le Garanger, seigneur de la Forrest, par lequel ledict Pierre Le Garanger est recogneu heritier principal et noble par represantation de Thomas Legaranger son pere, dudict Bertrand et de ladicte damoiselle Margueritte Gallon, en dabte du huictiesme novembre mil cincq cents dix neuff, signé Rolland passé.
Ledict Bertrand Legaranger, escuyer, estoit fils de Thomas Le Garanger et de damoiselle Janne de la Moussaye, et ledict Thomas, fils de Pierre Le Garanger, comme il se veoid par :
Un contract de mariage commançant par ces mots :
Sachant tous qu’en nostre dicte cour de Moncontour, de nous Ollivier, seigneur de Clisson et de Belleville, en droit presant et personnellemant estably, Jehan de la Moussaye et Eonnet de la Moussaye son fils, lesqueles declarant avoir donné en mariage à Thomas Legaranger, fils Pierre Legaranger et à Jehanne sa femme, fille dudict Jehan et sa femme, et soeur puisnée dudict Eonnet, la somme de dix livres de rante, et dabtée du samedy apprès la Sainct Pierre et Sainct Paul mil quatre cents et six, signé Jehan Lermitte, avecq les attaches de trois sceaux, escript sur parchemin.
Se void encore que ledict Thomas Legaranger prenoit quallité d’escuyer [fo 25v] traittant avecq le duc Jehan, comme se void par lettres dudict duc Jehan, commançant par ces mots :
Jehan, par la grace [de] Dieu, duc de Bretagne, compte de Montfort et de Richemont, à tous ceux quy ces presantes lettres voisront ou oriont, sçavoir faisons que nous pour partye de recommandation des bons et agreables services que nous a faicts nostre bien aimé et feal escuyer Thomas Legaranger, à icelluy avons donné et octroyé par ces presantes, donnons et octroions touttes et chacunes les terres, rantes et heritages que ledict feu messire Guillaume Bataille avoit à luy appartenoit au temps de son deceds en nostre chastelenye de Jugon, avecq mandemant au senechal et alloué de Jugon de faire jouir ledict escuyer dudict don, en dabte du douxiesme janvier mil quatre cents trante quatre, signé par le duc, de son commandement, Bourget, avecq l’atache ou queue du sceau, escripte sur parchemin.
Et continuant la preuve de la noblesse de ladicte de Lorgeril, ledict sieur de Tramains, nous a apparu :
Un acte de transaction escript sur pappier entre nobles geans Guillaume de Lorgeril, seigneur de la Fontenelle d’une part, et ledict Pierre de Lorgeril, touchant le droit de partage appartenant audict Guillaume aux successions de deffuncts Jan de Lorgeril et Alliette de Couespelle, leurs pere et mere, et de dom Mathurin de Lorgeril, frere aisné desdicts Pierre et Guillaume, par lequel est recognu Pierre de Lorgeril, par representation dudict feu dom Mathurin de Lorgeril, son fere aisné, estre heritier principal et noble dudict Jan. Icelluy en dabte du dix septiesme septembre mil cincq cents quinze, signé de Lorgeril passé, et au transompt, partye dernierement appellée, adjugé en execution d’arrest du Grand Conseil du douziesme may mil cincq cents quatre vingt trois. Signé de Kercabin, Louaisel.
Ledict Jehan de Lorgeril estoit fils de Guillaume de Lorgeril et de Isabeau Labbé, comme se void par :
[fo 26] Un acte de convention sur pappier par lequel Rolland de Lorgeril, fils aisné de Guillaume de Lorgeril et de Issabeau Labbé, sur le transport faict par ledict Guillaume leur pere, de la maison et manoir de Tramains et depandances se promettent l’un à l’aultre de ne poinct alliener ny vandre leurs biens sans la permission l’un de l’autre, dabté du tiers jour de may mil quatre cents soixante dix neuff, signé de Launay passe, Charles Jouhon passe et scellé et au transompt suivant ledit arrest du conseil, faict partye appellée du douziesme may mil quatre cents quatre vingts trois, signée Kercabin, Louaisel.
Pour justiffier empleinement de l’entienne et advantageuse noblesse du nom de Lorgeril, apparoist :
Un acte de refformation des rantes et revenuz, deubs à la court de Montaffilant, commançant par ces mots :
Ensuilt la refformation et rapport des rantes et revenus deubs à la court de Montaffilant et dans laquelle se void l’adveu y randu par Jan de Rohan et Guyonne de Lorgeril sa femme, sieur et dame de Lorgeril, les maisons et jardins dudict lieu et de la Coislonniere, et ladicte terre, tirée d’un cahier quy est aux archives de ladicte seigneurye de Montaffilant. Auquel extraict est escript ce qu’ensuilt :
Il y a en ce livre sept vingt trois feillets de parchemin escripts, l’intitullation de cedict livre compris, ainsy signé R. Helenne, et au transompt faict partye divinant appellée suivant ledict arrest au Grand Conseil du douziesme jour de may mil cincq cents quatre vingts trois, signé de Kercabin et Louaisel, escript sur pappier.
Acte de transaction entre nobles geans Ollivier Hollier et Catherinne de Lorgeril sa femme, et hault et puissant Louis de Rohan, seigneur de Guemené, aux quallités qu’il procedde, commançant par ces mots :
Sur le debat, proceix et litige quy pouroit mouvoir et ensuir entre [fo 26v] nobles geans Ollivier Hollier et Catherinne de Lorgeril, sa compagne espouze, seigneur et dame de la Noë, de leur part, et hault et puissant Louis de Rohan, seigneur et de Guemené, baron de Lanvau et seigneur de Montauban, curateur de noble et puissante damoiselle Guyonne de Lorgeril, femme de noble et puissant Jan de Rohan, fils dudict seigneur de Guemené d’aultres, touchant certainnes promesses, octroys et consentemant qu’avoit faicts feu Jan de Lorgeril, pere de ladicte damoiselle, à ladicte damoiselle Catherinne de Lorgeril, femme dudict Ollivier Hollier, par son testamant, et ladicte transaction en dabte du sixiesme jour d’octobre mil quatre cents quatre vingt dix huict, ainsy signé P. Sejourne passé et P. Lepetit passé et sellé, et en la ratiffication au pied du tiers jour de mars mil quatre cents quatre vingts dix neuff, pareillemant refferée, signée P. Sejourne passé et P. Lepetit passé et scellé, et au transompt partye appellée suivant ledict arrest du Grand Conseil dudict jour douziesme may mil cincq cents quatre vingts trois, signé de Kercabin et Louaisel.
Et pour monstrer des honorables emploiez des seigneurs du nom de Lorgeril, et comme les aisnés de la maison de Tramains ont esté emploiés dans des charges considerables pour le service du roy, a representé :
Des lettres sur parchemin par lesquelles se veoid que missire Simon de Lorgeril, chevallier, l’un des predecesseurs desdictes maisons de Lorgeril et de Tramain, estoit capitainne de la Boissiere et maistre d’hostel de Louis, fils aisné, dauphin du roy de France, aux fins des lettres dont la teneur ensuilt :
Louis, aisné fils du roy de France, dauphin de Viennois [fo 27], compte de Vallentinoys et de Droays, à nostre amé et feal conseiller et tresorier general de touttes nos finances et du Dauphinné, maistre Nicollas de Bault, salut et dilection, sçavoir, tous faisont que nous, pour consideration des grands et louables services que nostre aimé feal conseiller et maistre de nostre hostel, missire Symon de Lorgeril, chevallier capitainne de la Bouessiere, nous a faicts le temps passé, faict chascun jour et esperons que plus nous face au temps advenir à icelluy pour ces causes et aultres ad à nous mouvant avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace specialle, par ces presantes, les landes et vantes quy nous sont et peuvent estre dues du temps passé jusques à presant et chastelenyes et mandement dudit lieu de la Bouessiere et de Bellecombe. Donné à Grenoble le vingt deuxiesme jour d’aoust mil quatre cents cinquante six, au bas desquelles est escript : par monseigneur le dauphin, le gouverneur dudict Dauphinné, le sire de Mantauban, et aultres presants, signé au dessoubs de Seillons, avecq la queue d’un grand sceau.
Et reprenans les preuves de la noblesse des meres et ayeulles dudict seigneur de Tramains, il nous a faict voir que :
Nobles homs Thomas Poullain, sieur du Val et de Bouridel, estoit issu, fils aisné, heritier principal et noble de Pierre Poullain, escuyer, et de damoiselle Catherinne Sauvaget, et qu’en ladicte quallité, il a recueilly leurs successions qu’il a partagée noblement et advantageusement selon l’assize du compte Geffroy, comme il se justifie par :
L’acte de transaction qu’il employe, passée entre damoiselle Jacquemine Poullain, dame de Carcouet et escuyer Thomas Poullain, sieur dudit [fo 27v] lieu du Val, pour le faict du partage deub à ladicte Jacqueminne Poullain aux successions de sesdicts pere et mere, en dabte du vingt et ungniesme juin mil cincq cents quatre vingt un, signée Hervé et Ruellan, et la quittance au pied signée Jan de la Moussaye, sieur de Carcouet, mary de Jacqueminne Poullain, signée aussy Thomas Poullain et Cade, escripte sur parchemin.
Ladicte damoiselle Catherinne Sauvaget estoit fille et en partie heritiere de noble gens escuyer Jacques Sauvaget et damoiselle Jacquemine Le Faille, issue de la maison de Guebriand, seigneur et dame des Bois, et escuyer Christophle Sauvaget, en quallitté d’heritier princial et noble de sesdicts pere et mere, a partagée leur successions noblemant et advantageusemant avecq ladicte Catherinne Sauvaget, sa sœur, comme se void :
Par un acte de transaction escript sur parchemin commençant et touchant le proceix mu par la cour de Jugon de la part de nobles gens escuyer Pierre Poullain et damoiselle Catherinne Sauvaget sa femme, seigneur et dame du Val, et de leur part, et Jehan Vollans, seigneur du Tertre, tutteur d’escuyer Christophle Sauvaget, seigneur des Clos, heritier principal et noble de nobles gens Jacques Sauvaget et damoiselle Jacquemine Le Fuille, sa compagne, sieur et dame desdicts lieux, et en dabte du quatorziesme juin mil cincq cents cincquante sept, signée Christophle Sauvaget, Boschier, Dallou et de Couespelle.
Aultre transction commançant par ces mots :
Pour terminer le proceix pandant par appell en la cour de parlement de ce pays entre Thomas Poullain, escuyer, sieur du Val, d’une part, et Thomas Sauvaget, escuyer, sieur des Clos, touchant le droit naturel de ladicte Catherinne Sauvaget aux successions directes de nobles geans Jacques Sauvaget et Jacqueminne Le Faille [fo 28], ayeul et ayeulle desdictes partyes en la succession collateralle de Jan Sauvaget, leur oncle commun, lesquelles successions sont recognues nobles et advantageuses et ladicte Sauvaget partagée dans ladicte succession collateralle au roturier seullemant. Ladicte transaction en dabte du trantiesme may mil six cents un, signée Bouard et Brial, notaires et secretaires du roy, et scellée, escript sur parchemin.
Et nous a ledict seigneur de Tramains, en cet endroict declaré avoir encore plusieurs partages et actes faicts entre ledict Thomas Poullain, heritier principal et noble de sesdicts pere et mere, et nobles geans ecuyer Vincent Poullain, lequel il nous a dict avoir laissé lignée dans la maison du Bocher, aultre escuyer Charles Poullain, lequel a aussy laissé lignée dans la maison de la Hussaye proche Lamballe, et damoiselle Janne Poullain quy fut mariée à escuyer … [7] Rouxel, sieur du Prerond, damoiselle Jacqueminne Poullain, mariée à escuyer Jan de la Moussaye, seigneur de Carcouet, et damoiselle Charlotte Poullain, mariée à escuyer … [8] Glé, sieur du Boismenar, ce qu’il justifieroit par tiltres authentiques s’il ne craignoit une tres grande longueur.
Ledict escuyer Pierre Poullain estoit fils aisné, heritier principal et noble de François Poullain, escuyer sieur du Val, et de damoiselle Charlotte de la Fontainne, comme il a faict voir par :
Un acte sur parchemin judiciellemant ensuy en la jurisdiction de Lamballe, commançant par ces mots :
Aujourd’hui, par ceans et de la part de Rolland Poullain, sieur de Ranleon, au nom et comme procureur general pourvu, par lettre pour noble damoiselle Charlotte de la Fontainne, femme et compaigne espouze de noble escuyer François Poullain, sieur du Val et de Treva, et contre [fo 28v] Pierre de la Fontainne, escuyer, seigneur de Brehigines, touchant le partage deub à ladicte de la Fontainne aux successions nobles de deffuncts Jan de la Fontainne et Anne Troussier sa femme, seigneur et dame de Brehignies, par lequel acte ledict Pierre de la Fontainne est recognu heritier principal et noble desdicts Jan de la Fontainne et Anne Troussier, en dabte du vingt sixiesme jour de febvrier mil cincq cents sept, signé Belouevre passe.
Un acte d’assiepte de partye du partage de ladicte Charlotte de la Fontainne, commançant :
Sachent tous que par nostre cour de Lamballe sont comparu en personne devant nous Thomas de la Fontainne, escuyer, sieur de Brehignies, Pierre Poullain, aussy ecuyer, sieur du Val, faisant pour damoiselle Charlotte de la Fontainne, sa mere, en dabte du second jour d’aoust mil cincq cents trante quatre, signé de Queanguer passé, et F. Le Denays passé, escript sur parchemin.
Ledict François Poullain estoit fils aisné, heritier principal et noble de nobles homs Jehan Poullain, sieur du Val, fils Jehan, seigneur de la Ville Salmon, et Perrinne Le Noir, fille de noble escuyer Jehan Le Noir, sieur des Perrieres, ledict contract commançant par ces mots :
En traittant et parlant le contract de mariage de nobles homs Jehan Poullain, sieur du Val et fils Jehan, seigneur de la Ville Salmon, en presence dudict Jehan son pere, d’aultre partye, et Perinne Le Noir, fille aisnée de noble escuyer Jehan Le Noir, en presance et du consentemant de Rolland Lenoir, fils aisné, heritier princial et noble dudict Jehan et de feue Jehanne du Breil, et en dabte dabte [9] du vingt deuxiesme jour de may mil quatre cents quatre vingt cincq, signé O. Bernier, Visdelou passé, P. Troussier, Jehan Janvier passé et Badouart passé.
[fo 29] Ledict Jehan Poullain estoit fils de nobles gens Jehan Poullain et Jeanne Oury sa femme, seigneur et dame de la Ville Salmon, frere puisné et jouvigneur de messire Guillaume Poullain, chevallier, seigneur de la Ville Salmon, ce que pour justifier :
Employs certainnes lettres de cassation cy-devant induites escriptes sur parchemin, prise par Guillaume de la Motte, escuyer, sieur de Kergouet, curateur d’escuyer Jehan Poullain, sieur de la Ville Salmon pour en relever audict nom de certainnes promesses faictes par lesdicts Jehan Poullain et Janne Oury, sa femme, pere et mere de Jan, marye de Catherinne Poullain, puisné dudict Guillaume, et oncle et tante dudict Jan, mineur. Lesdictes lettres en dabte du treiziesme juin mil quatre cents quatre vingt traize, signée en la signification Le Corgne, sergeant.
Employe encore les trois actes sur parchemin cy devant induits. L’une est un contract par lequel lesdicts Jan Poullain et Janne Oury baillent par advance de droict successif à Jan Poullain leur fils puisné la maison, manoir et despendance du Val et la maison du Borheur [10], et aultre en dabte du vingt ungniesme febvrier mil quatre cents quatre vingt quatre, signé Rolland passé et Badouart passé.
L’aultre est un acte contenant que ledict Jan Poullain et Janne Oury baillent par advance de droit successif audict Jan leur fils puisné sept vingt livres de rante et dabté du sixiesme novembre mil quatre cent vingts deux, signé Jehan Rebonier passé et Le Forrestier passé.
Et le troiziesme un acte contenant qu’en execution du contract de mariage d’entre Jan Poullain, escuyer, sieur du Val et damoiselle Perrine Lenoir, sa femme, lesdicts Jan Poullain et ladicte Oury sa femme, sieur et dame de la Ville Salmon, pere et mere dudict sieur du Val, luy baillent ladicte maison [fo 29v], fieffs et rantes dudict lieu du Val, dabté du vingt deuxiesme may mil quatre cents quatre vingts cincq, signé Jehan Janvier passé, paroissant avoir esté scellée.
Ledict Jehan Poullain, escuyer, sieur de la Ville Salmon, pere desdicts messire Guillaume Poullain, chevallier, seigneur dudict lieu, et de Jehan Poullain, escuyer, sieur du Val, estoit fils aisné, heritier principal et noble d’aultre Jehan Poullain, escuyer, seigneur de la Ville Salmon et de damoiselle Françoise de la Motte, sa femme, laquelle Françoise de la Motte estoit fille de nobles gens Guillaume de la Motte, escuyer, sieur de Cargouet et de damoiselle Françoise de Malestroit, sa femme, ce que pour justifier :
Employe un acte sur parchemin contenant l’assiepte de partie du dot faict par escuyer Guillaume de la Motte et damoiselle Françoise de Malestroit, sa femme à ladicte damoiselle Françoise de la Motte, leur fille, femme dudict aultre Jehan, seigneur de la Ville Salmon, dabté du vingt neuffviesme septambre mil cincq cents huict, signé de Lescour passé et de la Houssaye passé.
Ledict noble escuyer Jehan Poulain, mary de damoiselle Françoise de la Motte, estoit fils aisné, heritier principal et noble d’aultre Jehan Poullain, escuier, sieur de la Ville Salmon, et de damoiselle Jehanne de Crehen, et pour le faire voir :
Employe le transumpt faict partye presantes et demeurant appellée du minu et declaration des biens desquels ledict Jan, mary de ladicte de Crehen, mourut pocesseur pour parvenir au paiement du rachapt deub à la seigneurye de Lamballe, dabté du huictiesme octobre mil quatre cents soixante sept, signé J. Le Croize passé et de l’Hermitage passé, et au transumpt faict devant monsieur le seneschal de Rennes du deuxiesme octobre mil six cent vingt un, signé Lezot, greffier.
Employe aussy le partage noble des biens de la succession de ladicte de Crehen en dabte du deuxiesme may mil quatre cents [fo 30] soixante sept, signé Jehan Poullain, R. Poullain et Jehan Poullain, et au transumpt, faict judiciellement au presidial de Rennes le deuxiesme octobre mil quatre cent soixante sept, signé Lezot.
Et nous a ledict seigneur de Tramains represanté l’escusson de ses armes quy porte :
d’argeant au houx de sinople au quanton de gueulles chargé d’une croix engreslée d’argeant dont voicy la figure.
[Signé : ] Pierre Poulain
Et aussi l’escusson des armes de ladicte dame Margueritte de la Palluelle, sa mere, quy porte d’azur à trois molettes d’argeant à cincq poinctes, posées deux et un.
[Signé : ] Pierre Poulain
Ce faict, avons randu audict seigneur de Tramains, tous et chascuns les actes et tiltres sy dessus declarées et speciffiées qu’il nous avoit mises entre mains, appres qu’elles ont esté chiffrées en marge dudict du Chemin, notaire royal, et a ledict seigneur de Tramains, signé en cet endroit pour nostre descharge.
[Signé : ] Pierre Poulain
[fo 30v] Et avons clos le presant nostre proceix verbal et en foy qu’il contient tous, nous l’avons signé et à icelluy faict apposer le cachet de nos armes et faict signer par les notaires royaux à Rennes soubz signés et lesdicts jour et an que devant, avant et apres midy.
[Signé : ] G. Peschart, du Chemin, notaire royal, Bohuon, notaire royal.
Et oultre nous a ledict seigneur de Tramains declaré avoir cognoissance de plusieurs actes quy justiffient plus amplement les noblesses et filliations de ses meres et entiennes meres dont il n’est à presant saizy, et requiert estre reçu à les nous apparoir et representer cy appres en l’oultre pour justiffier que Jacques de la Blinaye estoit issu d’escuyer Jan de la Blinaye et de damoiselle Magdeleine du Han, et aultres preuves qu’il desire encore faire.
Et est ledict sieur de Tramains demeuré saizy de la commission cy dessus cistée en titre de laquelle a esté vacqué au presant par nous sudist commissaire, et a signé.
[Signé : ] Gabriel Peschart de Bossach, Pierre Poulain, du Chemin, notaire royal, Bohuon, notaire royal.
[1] A partir de cet endroit, un pli sur la page masque certains mots que nous avons restitué entre crochets et en italique. Nous n’indiquerons plus par la suite ceux dont seules une ou deux lettres sont masquées et dont la restitution ne pose aucun problème.
[2] Transcription incertaine.
[3] Ainsi en double.
[4] Notre photo ne permet pas de voir la dernière ligne.
[5] Ainsi en blanc.
[6] Il doit manquer ici quelques mots.
[7] Ainsi en blanc.
[8] Ainsi en blanc.
[9] Ainsi en double.
[10] Ces deux mots en interligne.