Peschart - Réformation de la noblesse (1668)
Lundi 9 octobre 2006, texte saisi par
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Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 150-156.Citer cet article
Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 150-156, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 7 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article236.
PESCHART
Arrêt des commissaires de la Réformation de la noblesse pour MM. Peschart.
3 décembre 1668.
Extraits des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la noblesse de la province de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier dernier, vériffiées en Parlement.
— d’Argouges, premier président.
— Le Febvre, rapporteur.
Entre le Procureur général du Roy,
Demandeur, d’une part, et messire Jan Peschart, sieur du Tertre-Pourchassaye, tant en son nom que faisant pour François Peschart, Escuyer, sieur de la Ville-Rolland, son fils aisné, deffendeur, d’autre (part). Veu par ladite Chambre l’acte de comparution faicte au greffe d’Icelle par ledict Peschart, tant pour luy que sondict fils, le vingtiesme novembre aussy dernier, signé Le Clavier, greffier, contenant leur déclaration de soustenir ladite qualité de messire ainsi qu’avoient faict ses prédécesseurs, et porte pour armes : De gueulle à quattre ducs d’argent séparés d’une bande d’or chargée, de quattre roses d’azur.
Induction dudict sieur du Tertre pour luy et sondict fils et sur son seing et de maistre Thomas Vallais son procureur, fournye et signiffié au Procureur général du Roy par Busson, huissier, le vingtiesme jourdudict mois de novembre dernier, pour laquelle il soustient est noble, issu d’antienne extraction noble et de chevallerye et, comme tel, debvoir estre, lui et sondit fils, maintenus dans la qualité d’escuyer et de chevallier, par ses prédécesseurs et luy prises, et dans tous ses droicts, privillèges et exemptions attribuées aux antiens et véritables nobles et chevalliers de ceste province ; et, qu’à cet effect, son nom sera employé au rolle de la jurisdiction royalle de Ploërmel.
Pour establir la justice desquelles conclusions, Il articule, en faict de généalogie, que ledit François Peschart est issu dudict Jan et de dame Renée Godart, sa compagne ; que ledict Jan est issu de Gilles et de dame Janne Fournier, sa compagne ; Lequel Gilles estoit issu de Claude Peschart et de damoiselle Briande Guilmot ; que ledict Claude estoit issu juveigneur de François Peschart et de dame Guillemette de la Foye, dame du Boisauvayer ; lequel François estoit issu de Jan Peschart et de Jacquette Jubier, sa femme ; que ledict Jan Estoit issu d’autre François Peschart et de damoiselle Guyonne de Tromeur ; ledict François estoit issu puisné de Jan Peschart et de damoiselle Perrine Guillou, sa femme ; lesquelz se sont toujours gouvernés et comportés noblement, pris les qualités de nobles escuyers, de messires et de chevaliers.
Ce que pour justifier sont rapportés sur les degrés dudit deffendeur, deux pièces. La première est un contract de mariage passé entre luy et damoiselle Renée Godart, sa future espouze et à présent sa compagne, le quaitorziesme de febvrier mil six cents quarante et trois, par lequel ledit Peschard est qualliffiyé de messire, fils unique de messire Gilles Peschart, sieur de la Pourchassaye et de deffuncte damoiselle Janne Fournier, sa femme, et ladite Godart, fille aisnée de deffunct messire René Godart, conseiller du Roy au Parlement de Rennes, et de dame Renée Le Franc [1], sa femme, seigneur et dame de Villiers, signé : Mahé et Berthelot, nottaires royaux à Rennes ; la seconde est un extrait du papier baptismal de l’église et paroisse de Pipriac par lequel conste que escuyer François Peschart, fils de messire Jan Peschart et de dame Renée Godart, seigneur et dame du Tertre, a esté baptisé en l’église de Pipriac le quatorziesme novembre mil six cens quarante et sept, signé : Bédel.
Sur le degré du dit Gilles Peschart sont rapportés deux pièces, la première est un contract de mariage passé entre luy et demoiselle Janne Fournier, sa future espouse le vingt deuxiesme avril mil six cens traize, signé : Gouret, Pellevin et Hamon, par lequel ledict Gilles Peschart est qualliffyé d’Escuyer et Seigneur, fils de déffunct Escuyer Claude Peschart et damoiselle Briande Guilmot, ses père et mère ; la seconde est autre contract de mariage passé entre le dict Gilles Peschart et damoiselle Janne du Cambont [2], dame de Redumel, auparavant veuffve de Gilles de Carheil, escuyer, sieur de Quermoraut, le deuxiesme déxembre mil six cens vingt et huict, signé : Cossart et Lemand, nottaires.
Sur le degré du dit Claude sont rapportés deux pièces : la première du dixneuffviesme juin mil cinq cens soixante et dix, signé : Claude Peschart, Peschart, Peschart, Beauvais et Le Tournel, est un partage noble donné audit Claude, Juveigneur, par noble home Jan Paschart, sieur de la Bothélerais son frère aisné ès successions de Nobles Gens Jan Peschart et damoiselle Jacquette Jubier, sieur et dame de la Bothélerais, ayeules de Nobles Gens François Peschart et Guillemette de la Foye, sieur et dame de Boisauvoyer, père et mère des dicts Jan et Claude Peschart, à la charge de tenir les héritages luy donnés en partage comme Juveigneur du dict Jan Peschart, sieur de la Bothélerays, son frère aisné et luy en faire redebvance et tel cas pertinant, auquel partage est reconnu par les dits Peschart que les successions de leurs père et mère et ayeuls estoient nobles, régiz et gouvernéz noblement par le passé, entre leurs prédécesseurs de tout temps immémorial ; la seconde en date du septiesme aoust, mil cinq cens qualtre vingt trois, signé : Claude Peschart, Fauvel et le Petit, nottaires et scellé, est un adveu de la terre du Bois rendu par le dit Claude Peschart, qualiffié d’escuyer, sieur de Lespinais, à Charles de Cossé, compte de Brissac et dame Judit d’Assigné, sa compagne, à cause de la terre de Renac, à la charge de leur faire obéissance comme homme noble le doit et est tenu de faire un cahier d’enqueste et information faicte de la qualité d’escuyer et de noble du comporteman et gouvernement aussi noble de Jan Peschart, frère aisné du dit Claude et de leur montrer et produire affin de faire recevoir ledit Gilles Peschart, son fils, chevalier de Sainct-Jean de Hierusalem, le dix-huictiesme octobre mil six cens cinq, avec le procès verbal de la présentation des tittres de noblesse, signé dans la conclusion Audouin, Bébain et François Le Petit, et extraict tiré de la chambre des Comptes de Bretaigne par lequel il paraist que l’an mil quattre cens vingt et sept l’herbregement de la Chohannière au... appartenoit à Jan Peschart qualiffié de noble, et dans lequel luy et sa mère demeuroient et est encore marqué en l’endroit du dit Jan Peschart le mot de noble.
Dans la refformation suivante de Levesché de Sainct-Malo, de l’an mil quattre cens vingt et sept, il est raporté sous le tittre des nobles Ollivier de Tromeur, demeurant son hostel de la Bothéleraye ; Dans le même extrait est raporté en l’an mil cinq cens trois François Peschart, sieur de la Bothélerais, tenant sa maison dudit lieu par mettayer frant de fouages ; Et est raporté lors de la comparuon (sic) des nobles suiects à l’arrière ban de la paroisse de Carantoir que Jan Peschart comparoist par Ollivier, son fils, ledit extraict signé : Poldain et Nevoust, datté au délivrement du vingt-septiesme jour d’aoust mil cinq cens soixante et traize. Sur le degré dudit François est raporté une pièce en datte du vingt-huitiesme d’octobre mil cinq cent cinquante et huict signée : de la Morlaye et Peschart. Est le minu et déclaration fournis en la jurisdiction de Renac, par ladite damoiselle Guillemette de la Foye, dame du Bois au Voyer, tutrice de noble homme Jean Peschart, son fils, du mariage de elle et de François Peschart, ledit Jan, hérittier principal et noble de feu autre Jan Peschart, vivant sieur de la Bothéleraye, par représentation dudit François, fils aisné dudit feu Jan, des héritages tombés en rachapt par le deceix dudit Jan Peschart, qui avait survescu ledict François Peschart, son fils. Sur le degré dudit Jan, père dudit François sont raportés deux pièces : la première du cinquiesme mars mil cinq cens, signée : de la Grée et Le Franc, passe, Est le minu fourny à Pierre de Rohan, seigneur de Bossac, par ledit Jan Peschart, hérittier principal et noble de ladicte Guyonne de Tromeur, dame de la Bothéleraye, sous Lauthorité de Noble Escuyer François Peschart, son père ; la seconde du vingtième mars mil cinq cens onze, signée : Lebel, passe, et Pavier, passe, est une transaction passée entre François Peschart qualiffyé d’escuyer, sieur de la Bothéleraye, et Guillemette Blouan, sa femme, et Jan Peschart, fils dudit François et Jacquette Jubier, sa femme, faisant pour leur intérést, d’une part, et damoiselle Janne Jubier, dame du Brossay, veusve de noble homme Raoul de Livoudré. Sur le degré dudit François Peschart est raporté un acte passé entre noble homme François Peschart et Guillemette de Blouan [3], sa femme et compagne, et Jean Peschart qualiffié d’écuyer, sieur de la Bothélerais, le saiziesme décembre milcinq cens dix-sept, signé Galap (sic) et le Feuvre, passe, par lequel ledit François Peschart et ladite de Blouan, sa seconde femme, pour terminer le proceix que Jean Peschart, fils unique du premier lict dudict François avecq Guyonne de Tromeur, vouloit intenter contreux, pour le rapport des jouissances de ladite terre de la Bothélerais, transigèrent avec luy pour la somme de cens escus, au moyen de quoy il demeura aussy quitte devers son père et sa belle-mère de quelques sommes que la dite de Blouan avoit baillées à Jacquette Jubier, femme dudit Jan Peschart père dudit François. Sont rapportées quatre pièces : la première est un acte de transaction a partage passé entre Nobles Gens Ollivier Peschart, seigneur de la Chonannière, fils aisné, hérittier principal et noble de deffunct noble homme Jan Peschart, en son vivant seigneur dudit lieu, et damoiselle Perrine Guillou, veusve dudict deffunt, et ledit Ollivier aussy hérittier principal et noble présomptiff et attendant de la dite Perrine Guillou et Guillaume Peschart, fils Juveigneur des dicts Jan Peschart et Perrine Guillou, et frère dudit Ollivier, dans les successions des dicts Peschart et celle attendant de ladite Perrine Guillou qu’ils avoient recogneues estre nobles et de gouvernement noble, suivant l’assise du compte Geffray, le vingt et huitiesme janvier mil quattre cens quattre-vingt-douze, signé : Pierre de Trobert passe, N. de Trobert, passe, et Mouraud, passe ; la seconde du neuffviesme mars mil quattre cens quattre vingt traise, signé : Michel, passe et N. de la Bouëre, aussi passé ; et un autre acte de transaction et partage noble et advantageux passé entre Nobles Gens Ollivier Peschart, seigneur de la Chohannière, et Jan Peschart, son frère, enfans de deffunct Jan Peschart et de la noble damoizelle Perrine Guillou, dont ledit Ollivier estoit fils aisné, hérittier principal et noble de la dite Guillou, attendant et présomptiff des successions tant eschües qu’à eschoir dudit feu Peschart et de ladite Guillou, lesquelles ils reconnoissaient estre nobles et d’ancien gouvernement noble suivant Lassise du compte Geffray ; la troisiesme est un acte de transaction portant assiepte par héritages faicts après le décèix dudit Olivier Peschart, sieur de la Chohannière, par Eustache de la Grée, seigneur du Gast, curateur de Jan Peschart, qualiffié Escuyer, seigneur de la Chohannière, fils aisné, hérittier principal et noble dudit Ollivier et François Peschart, frère d’icelluy Ollivier et oncle dudit mineur, de son droict naturel aux successions de Jan Peschart et Perrine Guillon, père, et mère communs, lesquels héritages luy furent baillés à homme (hommage) pour les tenir en Juveigneurie et comme Juveigneur d’aisné dudit Jan Peschart mineur et qualifié de fils aisné héritier principal et noble dudit Ollivier. La succesion duquel Jan Peschart et celle de ladite Guillou, il a recogneu aussy noble et d’ancien gouvernement noble, en datte du Trantiesme octobre mil cinq cens cinq, signé : de la Grée, passe et Scellé ; et la quatriesme est un acte et contract de vente faict par Jan de Chasteaugiron et Yvonne Peschart, sa femme, et Jean Peschart, sieur de la Bothéleraie, cousin germain de ladite Yvonne, de la somme de Quinze livres de rente due par le dit Jan Peschart, sieur de la Chohannière, son frère, pour son partage ès successions d’Ollivier Peschart et Yvonne de Craon, père et mère de ladite Yvonne et dudit sieur de la Chohannière, son frère lequel partage avoit esté faict noblement et advantageusement suivant l’assize du compte Geffray, icelluy est datté du vingt et neuffviesme janvier mil cinq cens vingt, signé ; Baron passe et Fauvel passe. Un rolle d’hommes d’armes levés par Raoul de Couesquen, mareschal de Bretagne, pour le recouvrement de la personne du duc Jan, retenu prisonnier par Ollivier de Blois, en l’an mil quattre cens vingt, au nombre desquels hommes d’armes est desnommé Jan Peschart, et datté un vingt et deuxiesme jour...., (sic) mil quattre cens vingt, signé : Le Cocq. Un partage noble donné par Jan Peschart, seigneur de la Chohannière à Mahé Peschart, son Juveigneur, qui avoit accepté Icelluy à bienfaict et à sa vie seulement pour tout son droit, part et portion perdurante d’héritages qui luy pourroit compter et parvenir des héritages et richesses du dit sieur de la Chohannière et des rentes provenantes à quelques cause que ce soit sans rien y retenir, pour la somme et nombre, de quarante livres monnoye, et datté du vingt et huictiesme juillet mil quattre cent tente et huict, signé : Raoul du Boisguéhenneuc passe. Un adveu rendu en la barronie de Renac pour Noble Escuyer Jan Peschart, sieur de la Bothéllerais, d’une terre tombée en raschapt par le deceix de Noble Escuyer Jan Peschart et demoiselle Gillette de Lourme, en datte du huictiesme may, mil six cens trante, signé : Jan Peschart, lequel a scellé icelluy adveu de son sceau. Un autre adveu rendu par dame Renée Peschart, fille du dit Jan, compagne et Espouse de messire René de Tournemine, baron Campzillon, seigneur et dame de Cantisac, à la baronnie de Renac, pour les terres tombées en raschapt par le décèix de deffunct messire Jan Peschart, vivant Seigneur de la Bothélleraye, père de ladite dame de Campzillon le cinquiesme janvier mil six cens trante et huict, signé Renée Peschart, du Bot et Allot. Sur le degré du dit Jan Peschart, premier du nom, sont raportées cinq pièces justiffiant que la terre de la Chohannière, dont les dicts Peschart tirent leur origine et armes, était possesseur de la d.... [4] et seigneurialle, la première est un traict (sic) d’afféagement faict par Geffray Guiloré et femme d’avecq Jan Peschart qualiffyé de Noble Escuyer, seigneur de la Chohannière, le vingt-cinquiesme aoust mil quattre cens soixante et dix, signé, du Fou, passe, et Droart aussy passe ; la seconde un adveu rendu par Janne Fromont à Jean Peschart, qualyffié de Noble Homme, seigneur de la Chohannière, à cause de sa dite terre et seigneurie de la Chohannière le vingtiesme septembre mil quattre cens soixante et saize, signé : de Trobert et Pierre de Trobert, passes ; la troisiesme est un autre adveu rendu au dit Jan Peschart, aussi qualifié de Noble Escuyer, seigneur de la Chohannière pour Jan et Marye Colas suiets de ladite terre de la Chohannière, de leurs redevances sous le fieff d’icelle, le dernier jour de mars mil quattre cens vingt et un, signé Louis Gomeraye passe et de Trobert aussy passe, et les quattre et cinquiesme sont deux actes d’afféagement faicts par des particuliers d’avecq ledit Jan Peschard qualiffié de Noble Escuyer, sieur de la Chohannière, stipulant pour Olivier Peschart, son fils, des terres estant sous le fief de la Chohannière, les dix septiesme décembre mil quattre cens quattre vingt un et le saiziesme febvrier mil quattre cens quattre-vingt neuff, signé : de Lourme et Gouro, passes : et tout ce que par le dict Peschart, deffendeur, a esté mis et produit.
Conclusions du procureur général du roy, considéré :
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare les dits Jean et François Peschart, père et fils nobles et d’ancienne extraction noble et, comme tels, leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime de prende la qualité d’Escuyer et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrés appartenants à leur qualité et à jouir de tous droicts, franchises, prééminences et privilèges attribués ux nobles de cette province, et ordonné que leur nom sera employé au rolle et catalogue d’iceux du ressort de la jurisdiction royalle de Ploërmel.
Faict en Ladicte chambre, à Rennes, le troisiesme jour de Décembre mil six cens soixante et huict [5].
Malescot.
Les marges sont chiffrées, signées, etc.
(Original sur parchemin, aux archives de Monsieur le Mis de Lambert de Boisjan, au château du Tertre en Pipriac (Ille-et-Vilaine). (Copie conforme à l’original).
[1] NdT : plutôt Le Febvre ?
[2] NdT : Lire Cambout.
[3] Lisez : Bellouan.
[4] NB : Ainsi laissé en blanc dans l’article de la RHO.
[5] Il ne s’agit ici que de la branche des Peschart du Tertre-Pourchoissais et de la Villerolland ; les branches, aussi éteintes, de la Durantais et de Beaumanoir-Blossac, ont dû de même bénéficier d’un arrêt d’ancienne extraction ; mais nous ignorons ce qu’ont pu devenir ces arrêts. A. de B.