Dollo - Déboutement par la Chambre de réformation (1670)
Lundi 30 septembre 2024, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1672.
No188
Mr d’Argouges p[remier] p[resident]
Mr Raoul r[apporteur]
du 13e novembre 1670
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part [1],
Et Guillaume Dollo, sieur de la Chesnays, y demeurant paroisse de Quinteny, evesché de Sainct Brieuc, ressort de … [2] faisant tant pour luy que pour Joseph Dollo, son fils aisné, deffendeur d’autre part [3].
Veu par la chambre establye par le roy pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretaigne etc.,
Un extraict de la presentation faicte au greffe de ladite chambre par ledit deffendeur le 30e octobre 1668, lequel auroit declaré soustenir la qualité de noble et escuier d’ancienne extraction et porter pour armes de gueulle à dix billettes d’or posées quatre au cheff, deux au cœur et quatre en pointe.
Induction dudit deffendeur soubz le sign de Mr Jacques Batart son procureur fournye et signiffyée au procureur general le 19e aoust 1669 par du Tac huissier en la cour, concluant par icelle à ce que lesdits Dollo pere et fils seroient maintenus en la qualité de noble et d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prise de tout temps immemorial avecque droict d’armes quy sont de gueulle à dix billettes d’or pozées quatre au cheff, deux au cœur et quatre en pointe, et que leurs [folio 1] noms seroient inscripts au rolle et cathalogue des nobles de … [4]
Contreditz du procureur general du roy fournys et signiffyés audit Batart procureur dudit deffendeur le xxe aoust 1669 par Buffon, huissier en la cour,
Replicques ausdits contreditz dudit deffandeur fournys et signiffyés le dixiesme de may dernier 1670 audit procureur general du roy, par du Tac huissier en ladite cour,
Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mis et produict devers ladite Chambre au desir de ladite induction, consideré.
Il sera dict que ladite Chambre, faisant droict sur l’instance, a ordonné et ordonne que la qualité d’escuyer par lesdits Guillaume et Joseph Dollo pere et fils prise sera rayée et extraicte des actes et lieux ou elle se trouvera employée, leur faict deffences de continuer à l’advenir l’usurpation qu’il a cy devant faicte du nom, tiltre, qualité, armes, preeminences, franchises et autres privileges de noblesse sur les paines portées par la coustume, et en consequence de ladite usurpation, les ont condanné en quatre cents livres d’amande au roy et ordonné qu’à raison de ses terres et herittages rotturiers ils seront imposés au roolle des fouages et tailles comme les autres contribuables de la province.
Faict en ladite chambre à Rennes le 13e novembre 1670.
[Signé] d’Argouges, Guillaume Raoul.