Cillart-Noblet - Contrat de mariage (1657)
Samedi 24 août 2024, transcription de
.Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Archives privées de M. Gérard de Boisboissel.Citer cet article
Archives privées de M. Gérard de Boisboissel, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 septembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1666.
Du 31e aoust 1657 - Contract de mariage d’entre les seigneur et dame de Coatansant - Launay
Par devant nous soubzsignants notaires de la cour ducalle de Guingamp, pairie de France, avecque submission et prorogation de jurisdiction à icelle, furent presents en leurs personnes messire Isaac Noblet et dame Françoise de Tinteniac sa compaigne espouze, seigneur et dame du Morlen, de Launay, Monteville et autres lieux, et damoiselle Renée Noblet leur seconde fille, ladite dame du Morlen et ladite damoiselle debuement auctorisées à leurs prieres et requestes par ledit seigneur du Morlen pour ce quy ensuit, demeurants au manoir de Launay en la parroisse de Ploesal d’une part,
Et messire François Cillart et dame Alliette Le Sainct sa compaigne espouze, seigneur et dame de Kermeunec, Kermenguy, Coatansant etc., ladite dame, dudit seigneur son mary aussy suffisamment auctorisée, et messire Geffroy Cillart, sieur de Coatansant leur fils aisné presomptiff heritier principal et noble, demeurants en leur mannoir dudit lieu de Kermenguy parroisse de Lanmodez, evesché de Dol aux Enclaves de Treguier d’autre,
Entre lesquels sur la recherche de mariage que faict ledit seigneur de Coatansant de ladite damoiselle Renée Noblet, ont esté accordé les conditions et conventions cy après sans lesquelles ledit mariage ne s’accorderoit, sçavoir est
Que ledit seigneur de Coatansant et ladite damoiselle Renée Noblet ont declaré avoir cy devant passé les promesses de mariage à futur d’entreux, et promettent espouzer en face d’esglise suivant les saincts decrets et constitutions canoniques, touttes fois et quantes que l’un par l’autre en sera requis, ayant esté cy devant les bannies dudit mariage faictes,
Et en fabveur dudit mariage, lesdits seigneur et dame du Morlen baillent, cedent et transportent à leur dite fille le mannoir et lieu noble du Morlen, maisons ediffices, bastiments, en l’estat qu’ils sont à present, bois de haulte fustaye, rabines, issues, terres et heritages de ses apartenances sittués en la parroisse de Taulé, evesché de Leon, preminences d’esglise en la parroisse de Sainct Guennolé en l’evesché de Dol aux enclaves de celluy de Leon, et autres droicts et prerogatives quy en despandent gennerallement sans aucune reservation, tout ainsin et de la manniere qu’en jouissoient et avoient droict d’en jouir, lesdits seigneur et dame du Morlen avant le present contract,
La mepterie dudit lieu tenue à tiltre de ferme par Guillaume Clech, le lieu et manoir noble de Tranguerrol scittuée en ladite parroisse, terres et heritages de ses apartenances et ce quy en despand tenu à convenant et demaine congeable par Guillaume Briand, autre convennant tenu audit tiltre et demaine congeable par François Bellec sittuée en ladite parroisse de Taulé, plus autre lieu sittué en ladite parroisse de Taulé, tenu à tiltre de ferme par Guillaume Choignant suivant et au desir de sa ferme, à pouvoir lesdits futurs espoux et espouze jouir et disposer desdits lieux passé du terme de Sainct Michel prochain, la levée duquel terme se reservent lesdits seigneur et dame de Morlen pour la toucher et recepvoir desdits fermiers et convennanciers et aussy ne commanceront lesdits futurs espoux et espouze à toucher et recevoir les rentes desdits [folio 1v] fermiers et convennanciers que au terme de Sainct Michel que l’on contera en mil [sept [1]] cents cinquante et huict, et seront tenus d’entretenir lesdites fermes et baulx comme en la manniere qu’ils ont esté consanties ausdits fermiers et convennanciers pour le temps à expirer desdites fermes et baulx à convennants,
Et conditionne par exprès que sy le debceds dudit seigneur du Morlen arrivoit avant celluy de ladite dame du Morlen, que neantmoins le present transport elle jouira de son droit de douaire audites choses et que la vie durante desdits seigneur et dame du Morlen, lesdits futurs espoulx et espouze ne pouront les vendre et allienner que par leur consantement,
Et ne poura ladite damoiselle Renée Noblet demander après les debceds desdits seigneur et dame du Morlen plus grand partage que celluy cy dessus luy baillé dessigné et assigné et revenu à pretandre plus grand droit de legitime et supleement d’icelle aux successions mobiliaires et imobiliaires desdits seigneur et dame du Morlen ses pere et mere et à intanter aucun action ce touchant après leur debceds vers dame Anne Françoise Noblet, compaigne espouze de messire Gilles de Boiboessel, seigneur de Fossé Raffraye, leur presomptive et principalle heritiere et noble, declarant se contenter desdits heritages luy assignés pour tout partage et promet de ne jamais demander à revenir à plus grand partage pour quelque cause et pretexte que ce puisse estre,
Et lesdits seigneur et dame de Kermeunec ont promis et se sont obligés en fabveur dudit mariage de bailler et faire assiepte comme ils le font par cestes audit sieur de Coatansant leur fils aisné presomptiff heritier principal et noble la somme de mille livres tournois par chacun an et pour c’est effect et parvenir à … de ladite somme, baillent cedent et transportent audit sieur de Coatansant le lieu mannoir et mepterie noble de Coatansant sittuée en la parroisse de Plouec, maisons bastiments et ediffices terres et heritages de leurs apartennances et despandances sans reservation, bois, rabines, yssues, franchisses, preminences d’esglise en ladite esglise de Plouec avecques touts les convennants quy en despandent en la mesme parroisse de Plouec, tout ainsin et de la manniere que jouissent à present lesdits seigneur et dame de Kermeunec,
Plus le fieff et dixme despandantes de la terre et seigneurie de Kermenguy sittuée en la parroisse de Lanmodez evesché de Dol aux enclaves de Treguier, ayant ledit fieff cours aux parroisses de Lanmodez et Pleubian, et ladite disme seullement en ladite parroisse de Lanmodez, quelle disme se leve à raison de douze gerbes l’une, à pouvoir aussy ledit seigneur de Coatansant jouir et disposer desdits fieff et dixme tout ainsin et de la manniere que lesdits seigneur et dame de Kermeunec en jouissent à present,
Lesquels consantent que lesdits futurs espoux et espouze entrent en jouissance du jour de leurs nopces de ladite terre de Coatansant, convennants quy en despandent et dudit fieff et disme, et leur sera payé la levée du terme de Sainct Michel prochain de ladite rente d… [2] ...es par lesdits seigneur et dame de Kermeunec pour subvenir à l’entretien de leur [me]snage, et est convenu entre parties qu’en cas que ledit sieur de Coatansant d[ecede] [folio 2] avant ladite damoiselle Renée Noblet sa future espouze elle aura de douaire le tier de ladite somme de mille livres de rente, sy ledit deceds arrivoit avant le deceds desdits seigneur et dame de Kermeunec et après ledit deceds, sera endouairée sur les deux tiers de tous les biens immeubles desdits seigneur et dame de Kermeunec,
Tout quoy ont lesdites parties ainsin voulu et de la forme consanty promis et juré tenir sans jamais repugner ny en faire renonciation, checun pour son regard et intherest particullier par leur foy serments et sur l’hypoteque de tous leurs biens en general meubles et immeubles presents et advenir, lesdits seigneur et dame du Morlen pour leur esgard obligés sollidairement et lesdits seigneur et dame de Kermeunec aussy en ce que le faict leur touche insolidum obligés, renonceants respectivement au benefice de division ordre de droit et discussion de biens, pouvoir user ny alleguer à l’encontre mesmes ledictes dames de l’auctorittés desdits seigneurs leurs maris aux droicts de velleian l’autentique si qua mulier et à autres droicts et privilleges concedés et introduits en fabveur de leur sexe, leur expliqué et donnée à entendre qu’est que femmes ne se peuvent vallablement s’obliger avecques ny pour autruy notamment leur marys sans avoir au prealable renoncé ausdits droicts, ce qu’elles ont declaré d’abondant faire, et à ce faire et tenir, ont esté lesdites parties de leurs assantements, prieres et requestes condemnés par nousdits notaires du jugement et auctoritté de nostre dicte court soubz les signes desdites parties respectives et ceux de nousdicts notaires, faict et consanty tant audit mannoir de Launay que audict mannoir de Kermenguy le trente et uniesme et dernier jour d’aoust mil six cents cinquante et sept avant et après midy, et est depuis convenu entre parties que sy tant est qu’il se treuve quelques debtes après les debceds desdits seigneur et dame du Morlen, que ladite damoiselle Renée Noblet acquitera une sixiesme partie seullement desdites debtes et non plus gré comme devant.
En interligne tiers approuvé, en cancelle personnes et repprouvé, ainsin signé en la cede originalle du present contract Isaac Noblet, François Cillart, Françoise de Tinteniac, Alliette Le Sainct, Godeffroy Cillart, Renée Noblet, Y. Henry notaire et Yves Derien notaire par devers et en la pocession duquel est demeuré ladite cede, plus interligne, plus autre lieu sittuée en ladite parroisse de Taulé approuvé.
[Signature] Y. Derien notaire ducal