Lestang (de) - Contrat de mariage (1552)
Dimanche 6 mars 2022, transcription de
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Source
Archives départementales du Finistère, Chartrier de Kerezellec, AF 32J1.Citer cet article
Archives départementales du Finistère, Chartrier de Kerezellec, AF 32J1, transcrit par Armand Chateaugiron, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 septembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1495.
5 decembre 1552
Contract de mariage entre Guillaume de Lestang et Françoise du Bois de Coateozen [1]
Pour parvenir au mariage ce jour parlé et accordé par parrolles de presents au moyen de ce que ensuict entre nobles gentz Guillaume de Lestang, seigneur de Rusquec, et damoiselle Françoise du Boys, fille jouvengneure feu noble escuier Olyvier du Boys, seigneur en son temps de Boisyvon, de luy procreé en damoiselle Margueritte Le Roux, dame du Disez, sa femme espouze en son vivant, à present sa veuffve, presantz huy en noz courtz de Lesneven Landerneau, et checun noble escuyer Guillaume du Boys, sieur dudict lieu de Boisyvon, filz aisné et principal hoir noble dudict feu seigneur de Boisyvon son père, ladicte dame du Disez et lesdictz de Lestang et Françoise du Bois sa fiancée, et checun come son interest d’une et aultre part, demeurants, sçavoir lesdicts seigneur de Boisyvon, ses frere et seur audict lieu de Boisyvon dans la parroisse de Landresan, et ledict de Lestang en son lieu de Rusquec en la parroisse de Ploemaorn,
Ont esté congnoissantz, congnoissent et confessent ledict present seigneur de Boisyvon avoir baillé, levé et delaissé et cestes le faict à ladicte Françoise sa seur, valloir en son droict advenant part et portion en la sucession herittiée dudict feu seigneur de Boisyvon leur père, la somme de trente livres monnoye de rente et levée venant à main checun an une foys l’an, à estre assis et amploiés à ladicte Françoise es heritaiges d’icelle sucession au pris que d’icelle assiepte desdictes trante livres de rente estoyent en ferme sans aultre prisaige,
Et pour assiepte d’icelle somme a baillé et delaissé ledict seigneur de Boisyvon à ladicte Françoise aceptante le lieu et convenant nommé K/fringuen que tient et où demeure Allain Collosquect en ferme dudict du Boys o toutes ses terres et appartenances sans rien reserver ainsy que ledict Collosquet les a tenus es neufs ans derniers, fors ce que ledict lieu vault … trente livres [2], et à par meuble vallant en la sucession mobilliere leurdict feu père, doybt, promect et s’oblige ledict present seigneur de Bosyvon poyer et bailler à sadicte seur la somme et nombre de cents escus d’or soleil à sa requeste,
Et est reservé à ladicte Françoise pouvoir après le decès de sadicte mere demander si voyt l’avoir affaire par fournissement de son dict droict en ladicte sucession sondict feu père, oultre lesdictes trente livres de rente, sur livres desquieulx elle jouira au terme de la prochaine sainct Michel, aussy luy est reservé avoir son droict en la sucession future sadicte mere au large sellon le nombre de juvigneurs sans y pouvoir compter ne employer lesdictes trente livres ne auchune partie d’iceulx, combien que celle somme ne luy competeroit en tout pour sondict droict en ladicte sucession sondict pere à estre ledict droict d‘icelle Françoise esdictes sucessions.
Et checun advissement desdicts nobles et sucessions nobles et de gouvernement noble ainsin que stipulle et acepte, greé et juré desdictes parties, fournir et ne venir encontre sur l’obliguation et hypotehque de leurs biens, et par leurs sermentz legue prins on manoir de Boisyvon desmeurance dudict seigneur de Boisyvon et sadicte mere, le cinquiesme jour de decembre l’an mil cinq cens cinquante deux.