Denys/Denis - Réformation de la noblesse (arrêt interlocutoire, juin 1669)
Dimanche 28 novembre 2021, transcription de
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Source
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 septembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1478.
27e juin 1669, no 228 [1]
Monsieur d’Argouges, premier president
Monsieur Huart, rapporteur
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,
Et Pasquier Denys, escuier, sieur dudit lieu, demeurant en son manoir du Boys, parroisse de Saint Gouesnou, evesché de Leon, ressort de Saint Renan et Brest, deffendeur, d’autre part.
Veu par la Chambre etc. un extrait de comparution fait au greffe de ladite Chambre le 12e octobre dernier contenant la declaration de maitre Pierre Guybert, procureur de dame Françoise Le Gonidec, dame du Boys, demisionnaire dudit deffendeur, de soustenir pour ledit Denys le qualitté d’escuyer par luy et ses predecesseurs prises, et qu’il porte pour armes d’or à deux faces d’azur ondées surmontées d’un pin aussi d’azur [2].
Filliation et genealogie dudit deffendeur inserée dans son induction cy après, par laquelle il est articullé qu’il est issu de Tanguy Denys, lequel estoit fils de François, ledit François fils de Jan et ledit Jan fils d’Allain.
Induction d’actes et pieces dudit deffendeur fournye au procureur general du roy le 27e may dernier tendante et les conclusions y prises à ce que ledit Denys et ses enfans soint maintenus aux qualittés de nobles et d’escuyers, ainsy que leurs predecesseurs d’antienne extraction, et à jouir de tous des privileges attribués aux nobles de la province, et ordonner qu’ils soint employés au catalogue des nobles de ladite province sous le ressort de Saint Renan et Brest.
Contredits du procureur general du roy, fournis au procureur dudit deffendeur le 5e de ce present moys de juin.
Conclusions par iceux à ce que ledit deffendeur soit declaré usurpateur du tiltre de noblesse et condamné en l’amande de 400 livres et aux 2 sols pour livre d’icelle.
Et tout ce qu’a esté mis vers ladite Chambre, muremant consideré.
Il sera dit que la Chambre, avant faire droit en l‘instance, a ordonné et ordonne que ledict deffandeur justiffira plus amplemant et par autres actes que ceux par luy produits sa qualitté et son gouvernemant noble, et apparoistra les prisages mentionnés aux partages par luy produits, le tout dans le moys, pour ce fait et communiqué au procureur general [folio 1v] general [3] du roy estre ordonné ce qu’il appartiendra.
Faict en laditte Chambre à Rennes le 27e juin 1669.
[Signé] d’Argouges, Huart.