Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Denys - Réformation de la noblesse (août 1669)

Mercredi 27 octobre 2021, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1469.

Denys - Réformation de la noblesse (août 1669)

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14e aoust 1669

no 468

Monsieur d’Argouges, premier président,

Monsieur de la Bourdonnais, raporteur

 

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part.

Et Louis Denys, escuyer, sieur de Pratamont, y demeurant, paroisse de Plouguiel, evesché de Treguer, ressort de Lannion, faisant pour luy et autre escuyer Gilles Denys, sieur de la Villeblanche, son frere juveigneur, deffandeurs, d’autre part.

Veu par la Chambre etc. [1] l’extrait de comparution faitte au greffe de ladite Chambre, le 5e octobre dernier, contenant la declaration de maitre Louis Bobys, procureur, de voulloir soutenir pour lesdicts deffandeurs la qualitté d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prises, et porter pour armes d’argent à un sanglier de sable [2].

Carte genealogicque de l’antienne maison et famille desdits deffandeurs, au frontispice de laquelle est l’escusson desdictes armes, par laquelle il est articullé qu’ils sont originairement issus d’escuyer Vincent Denys qui epousa damoiselle Gillette de K/ousy, duquel mariage issurent escuyer Tugdual Denys, aisné, heritier principal et noble, et Henry Denys, decebdé sans hoirs, que dudict Tugdual et de damoiselle Alliette de la Riviere, sa compagne, issurent escuyer François Denys et damoiselle Helene Denys, decebdée sans hoirs, que dudict François et de damoiselle Janne Le Merdy, sa compagne, issurent autre François Denys, aisné, heritier principal et noble, Vincent Denys, decebdé sans hoirs, et damoiselle Françoise Denys, femme de Pierre Dupuys, et que dudict François et de damoiselle Marie Le Meur sa compagne sont issus lesdicts deffendeurs [3].

Pour preuve de laquelle filliation ainsy establye, lesdits deffendeurs rapportent dans leur induction les actes cy après dattés.

D’argent à un sanglier de sable.

Deux extraicts tirés du papier baptismal de la parroisse de Plourivo, le 19e novembre dernier, portant que lesdicts deffendeurs, enfans legitimes d’escuyer François Denys et de damoiselle Marye Le Meur, furent baptisés, sçavoir ledit Louis le 2e novembre 1621, et ledit Gilles, le 17e aoust 1625, lesdits extraits signés J. Nicolas, recteur de Plourivo.

Acte de transaction passée entre ladite damoiselle Marie Le Meur, veufve dudit feu François Denys, escuyer, sieur de Pratamont, d’une part, et ledit Louis Denys, leur fils aisné, heritier principal et noble d’autre part, au suject du partage des biens, tant mobiliers qu’immobiliers constant [folio 1v] la commité estée entre ledit deffunt et ladite Le Meur, mesme touchant son douaire et rescompense de ses biens alliennés, ledit acte datté du 21e novembre 1654.

Acte de partage noble et advantageux entre ledit escuyer Louis Denys, sieur de Pratamont, en ladite qualitté d’aisné, heritier principal et noble d’une part, et ledict Gilles Denys, escuyer, sieur de la Villeblanche, son frere puisné, dans la succession dudit feu escuyer François Denys, leur pere commun, après que ledit sieur de la Villeblanche auroit reconnu que le lieu de Pratamont, metairies, terres et herittages en dependantes, scittués en la parroisse de Plouguiel, au diocese de Treguer, estoint herittages nobles du patrimoine dudit deffunt sieur de Pratamont, qu’il avoit recueilly noblement des successions de ses predecesseurs, qui pareillement l’avoint possedé en ladite qualitté, partagé et divisé de tout temps noblement et advantageusement, avecq leurs autres biens nobles, aux deux pars et tiers, aux termes de la coustume du pays, ledict acte de partage datté du 12e may 1655.

Extraict de la chambre des comptes levé en presence du procureur general du roy en icelle, par François Denys, escuyer, sieur de Pratamont, le 20e novembre 1634, par lequel il se void, entr’autres choses, qu’en un livre de refformation de l’evesché de Sainct Brieuc, fait en 1441, est escript, souz le rapport de la parroisse de Plouha, ce qui suit : la deguerpie Allain Denys, Guillo Denys, qu’en un livre et rapport des maisons nobles de l’evesché de Treguer, fait en 1535, est escript, souz le rapport de la parroisse de Ploeguiel, ce qui suit : la metairie du Pratanno, appartenant à Vincent Denys et Gillette de K/ousy, sa femme, nobles personnes et maison, et qu’aux monstres generalles des nobles, annoblis et autres sujets aux armes de l’evesché de Treguer, tenues en 1480, auroit comparu au rang des nobles de la parroisse de Plouguiel, Tugdual, fils Jacques Kerousy, archer en brigandine.

Arrest de la Cour randu à l’audiance le 13e decembre 1634, dans lequel ledit François Denys est qualiffié escuyer, sieur de Pratamont.

Deux declarations faittes aux commissaires de l’arriere ban par ledit escuyer François Denys, les 11e et 20e octobre 1636.

Contract de mariage de nobles gens François Denys, sieur de Pratamont, avecq damoiselle Janne Le Merdy, seconde fille et puisnée d’escuyer Georges Le Merdy et damoiselle Anne de Ploesquellec, sieur et dame de K/hemery, K/menguy, etc., ledit contract de mariage datté du 28e janvier 1573.

Compte randu par escuyer Louis de Coataliou, sieur de K/merot, curatteur esté de nobles gens François, Vincent et Françoise Denys, enfans et heritiers de deffunt nobles gens autre François Denys et damoiselle Janne Le Merdy, vivans sieur [folio 2] et dame de Pratamont.

Acte de tuttelle des enfans mineurs desdits feus nobles François Denys et Janne Le Merdy, sa femme, sieur et dame de Pratamont, du 13e janvier 1588.

Acte de partage noble et advantageux baillé par ledit François Denys, sieur de Pratamont, en qualitté d’aisné heritier principal et noble, à damoiselle Françoise Denys, sa sœur, authorisee de Pierre Dupuis, son mary, dans les successions de François Denys et Janne Le Merdy, sa femme, vivans sieur et dame dudit lieu de Pratamont, leurs pere et mere, en datte du 7e juillet 1604.

Acte de provision de François et Helene Denys, enfans mineurs de feus Tugdual Denys et Alliette de la Riviere, du 7e novembre 1558.

Inventaire des biens meubles de la comunité d’entre feus nobles gens Vincent Denys et Gillette de K/ousy, sa femme, par devant le seneschal de la cour de K/ousy, pour la conservation des droits de François et Helene Denys, enfans mineurs de feu Tugdual Denys, procréés en feue Alliette de la Ripviere, sa femme, ausquels Vincent Denys et Gillette de K/ousy ledit Tugdual estoit fils aisné, en datte du 19e novembre 1558.

Deux actes d’hommages randus par ledit noble homme Henry Denys, en son nom et comme tutteur de François et Helene Denys, ses nepveus, des 10e avril 1559 et 10e decembre 1560.

Induction des susdits actes et pieces desdits deffandeurs, fournie au procureur general du roy, le 1er decembre dernier, tendante et les conclusions y prises à ce que lesdits deffandeurs soint maintenus et gardés dans la qualitté, rang et honneur d’escuyers et de nobles d’extraction, qu’eux et leurs autheurs ont prises de tout temps immemorial.

Copie d’arrest de la Cchambre randu entre ledict procureur general, demandeur, et lesdits deffandeurs, le 26e janvier dernier, par lequel ladite Chambre, avant faire droit deffinitivement sur leur instance, auroit ordonné qu’en presence du procureur general du roy en la chambre des comptes il seroit levé extrait de l’article du compte des francs fieffs randu par le nommé Fescan, auquel François Denys se trouvoit employé, et ce dans le moys, pour, ce fait, communiqué au procureur general du roy et le tout rapporté en ladite Chambre, estre ordonné ce qu’il appartiendroit, ladite copie signiffiée à requeste dudit procureur general, le dernier dudit moys de janvier dernier, par Daussy, huissier.

Seconde induction desdits deffandeurs, en consequence dudit arrest, signiffyé au procureur general du roy, le 11e avril dernier, tendante à mesme conclusion que celle prise dans leur premiere induction cy dessus.

Et tout ce qu’à esté mis vers ladite chambre, suivant [folio 2v] et au desir desdites inductions, le tout veu et murement consideré.

 

Il sera dit que la Chambre, faisant droit en l’instance et execution d’arrest dudict jour 26e janvier dernier, a declaré et declare lesdicts Louis et Gilles Denys nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en mariage legitime de prendre la qualitté d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés appartenans à leur qualitté et à jouir de tous droits, franchises, preeminances et privileges attribués aux nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employés au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lannion.

Fait en ladicte Chambre, à Rennes, le 14e aoust 1669.

[Signé] d’Argouges, Louis de la Bourdonnaye.


[1La forme développée de la formule ici abrégée est Veu par la Chambre établie par le roi pour la réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668 verifiée en parlement le 30e de juin ensuivant.

[2En marge : Bobys, qui est le nom du procureur.

[3En marge : pour chiffrature, de Lentivy, Aumont, Picquet du Boisguy.