Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Serizay - Permission de produire à l’intendance (1699)

Mercredi 16 septembre 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, pp. 386-388.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, pp. 386-388, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1393.

Serizay - Permission de produire à l’intendance (1699)

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Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maitre des requestes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne.

 

Veu la requeste à nous presentée par dame Renée Prioul veuve de Pierre Serizay, ecuier, sieur de la Gatinais, faisant tant pour elle que pour François Hiacinthe Serizay, ecuier, sieur de Grillemont, et dame Jeanne Serizay, dame de Chateauloger, enfans de leur mariage, par laquelle elle conclud à ce que pour les causes y contenues, il nous [page 387] plaise la recevoir et sesdits enfans oposants à l’execution du rolle arresté au conseil le 26 novembre 1697, dans lequel elle et sondit fils, ont esté employés pour chacun la somme de 2300 livres, sous pretexte de pretendues renonciations à la qualité d’ecuier, faites par des particuliers portant le nom de Serizay, en consequence les decharger de ladite taxe et les maintenir en leur qualité noble.

Notre ordonnance du 3 du present mois d’aoust portant que ladite requeste sera communiquée à M. Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de sa declaration du 4 septembre 1696, concernant la recherche de la noblesse.

Reponse de M. Henry Gras son procureur special en cette province, par laquelle il consent que ladite Prioul, et ledit Serizay sont fils, soient reçeus opposants audit rolle, attendu qu’ils justiffient n’estre point issus de François et Guillaume de Serizay deboutés et renonçants lors de la derniere recherche et reformation, mais bien de Pierre Serizay sieur de la Gastinais, qui fils estoit d’autre Pierre Serizay, aussi sieur de la Gastinais, et de damoiselle Françoise Le Rence.

Veu aussy la declaration dudit [page 388] jour 4 septembre 1696, les arrêts du conseil des 26 fevrier 1697 et 31 mars dernier, le rolle arresté en iceluy le 26 novembre audit an 1697.

Tout consideré.

 

Nous, commissaire susdit, avons reçeu et recevons ladite Renée Prioul, veuve dudit Pierre Serizay, et ledit François Hiacinthe Serizay, son fils, opposants à l’execution du rolle arresté au conseil le 26 novembre 1697. En consequence leur avons permis et permettons de produire par devant nous dans quainzaine pour toute presixion et delay, les titres originaux de leur noblesse, pour en estre dressé procès verbal, en prendre communication par le dit de Beauval, et y fournir de consentement ou contredits dans le temps du reglement pour le tout à nous raporté, estre ordonné ce qu’il apartiendra.

Fait à Rennes le dix neufviesme aoust mil six cent quatre vingt dix neuf.

Signé Bechameil.