Berry (de) - Condamnation pour usurpation de noblesse (1699)
Vendredi 27 août 2021, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 185-189.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 185-189, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1378.
Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requestes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne.
Entre messire Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de sa declaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry Gras, son procureur special en cette province, demandeur en assignation du 15 novembre 1697 d’une part.
Et Heleine Cohuë, veuve de Nicolas de Berry, sieur de Lessay-la-Fontaine, demeurante en la ville de Dinan, évêché de Saint-Malo, ressort dudit Dinan, deffenderesse, tant en son nom qu’en qualité de mere et tutrice de Louis Nicolas, François Esprit, Charlotte Heleine et François de Berry, ses enfants, d’autres.
Veu la declaration de Sa Majesté dudit jour 4 septembre 1696, l’arrest du Conseil rendu pour l’execution d’icelle le 26 fevrier 1697, l’exploit d’assignation donné devant nous à ladite Heleine Cohue le 15 novembre audit an 1697 à la requeste dudit de Beauval pour representer les titres en vertu desquels [page 186] elle a pris la qualité de veuve d’écuier, si non et à faute de ce estre condamnée à l’amande portée par ladite declaration, aux restitutions et indemnités des charges et impositions de sa demeure qui seroient par nous liquidées et arbitrées, aux deux sols pour livres desdites amandes et restitutions et aux depens.
La declaration faite à notre greffe le 21 janvier 1698 par maitre Jullien Vallée, procureur au parlement de Bretagne, fondé de procuration de ladite Cohue de soutenir la qualité d’ecuier prise par ledit sieur de Berry, tant pour elle que pour sesdits enfans, et porter pour armes trois têtes de levriers de sable au collier de gueule en champ d’argent dentellé de sable.
Les lettres de relief de derogeance et rehabilitation accordées par le roy audit Nicolas de Berry, sieur de Lessay-la-Fontaine, et à François Marie de Berry, son frere, le 30 novembre 1681, par lesquelles Sa Majesté les a renvoyez en la Cour des Aydes à Paris pour leur estre fait droit sur la representation de leurs titres.
Arrest de la Cour des Aydes rendu en consequence le 6 juillet 1682 qui declare lesdits Nicolas et François Marie de Berry noble.
Edit du mois de novembre 1692 portant confirmation des lettres de rehabilitation de noblesse.
Quittance du tresor des revenus cazuels du 4 decembre 1694 de la somme [page 187] de 600 livres payée par ledit Nicolas de Berry pour ladite confirmation enregistrée au controlle general des finances.
Autre quittance de la somme de 60 livres pour les deux sols pour livre.
Le proces verbal dressé le 14 juillet dernier par ledit sieur Beschart, alloué du presidial de Rennes, par nous, commis et subdelegué de la representation des titres cy-dessus, dont il a donné acte pour rester à notre greffe, en estre pris communication par ledit sieur de Beauval, et y estre fourny de consentement ou contredits dans le temps du reglement.
La reponse dudit Gras signifiée le 3 octobre denier 1698 par laquelle il conclud à ce qu’avant faire droit, ladite Cohue et ses enfants raporteront dans huitaine conformement à l’arrest du Conseil du 26 aoust audit an 1698 les titres originaux sur lesquels lesdites lettres de derogeance ont esté rendue et registrées en ladite Cour des Aydes.
Notre ordonnance du 19 novembre aussi dernier, portant que ladite Cohue et ses enfants raporteront dans un mois pour toutes prefixions et delais les titres originaux sur lesquels lesdites lettres de rehabilitation ont esté obtenues par ledit sieur de Berry, et enregistrées pour ce fait ou à faute de ce faire et ledit delay passé, estre par nous ordonné ce qu’il apartiendra.
La signification de notre dite ordonnance audit Vallée le 24 dudit mois [page 188] de novembre par exploit de Cocquignon.
La requeste à nous presentée par ladite Cohue signifiée audit Gras par Gaultier, par laquelle elle expose qu’ayant produit les lettres de rehabilitation dudit sieur de Berry, son mary, duement enregistrées, et la quittance de la finance par luy passée pour y estre confirmé, elle n’a pas besoin d’autres titres, et que pour lever l’objection dudit Gras, elle raporte l’induction des titres produits à ladite Cour des Aydes à Paris, sur lesquels lesdites lettres ont été registrées.
Requeste dudit Gras par laquelle il conclud à ce que faute par ladite Cohue et ses enfans d’avoir raporté conformement audit arrest du Conseil du 26 aoust 1698 et à notre ordonnance du 19 novembre audit an, les titres originaux sur lesquels lesdites lettres ont esté enregistrées ledit feu sieur Berry et ses enfans seront declarez roturiers, et pour l’usurpation faite par ladite Cohue, et avoir soutenu la qualité d’ecuier, tant pour elle que pour sesdits enfans, les condamner en chacun 2000 livres d’amande et autres primes portées par ladite declaration.
Veu aussy ledit arrest du Conseil du 26 aoust 1698.
Tout considéré.
Nous, commissaire susdit, faisant droit sur l’instance, et faute par ladite Heleine Cohue d’avoir raporté [page 189] conformement audit arrest du Conseil du 26 aoust 1698, et à notre ordonnance contradictoire du 19 novembre audit an rendue en consequence, les titres originaux sur lesquels les lettres de rehabilitation obtenues par ledit feu sieur de Berry, son mary, le 30 novembre 1681, ont esté registrées en la Cour des Aydes à Paris le 6 juillet 1682, l’avons condamnée et condamnons en 2000 livres d’amande, au payement de laquelle et des deux sols pour livre d’icelle, elle sera contrainte comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté conformement à la declaration du 4 septembre 1696, en consequence luy avons fait et faisons deffenses, ensemble aux enfants de son mariage avec ledit de Berry, de prendre à l’avenir les qualitez de noble et d’écuier,
Ordonnons qu’elles seront rayées dans tous les actes ou elles se trouveront employées, et que ladite Cohue et ses enfans seront imposés à l’avenir dans les rolles des fouages et autres impositions pour raison des terres qu’ils possedent, à la diligence des sindics et tresoriers des parroisses dans lesquelles elles sont situées, à peine d’en repondre en leur propre et privé nom, condamnons en outre ladite Cohue aux depens liquides à trente livres.
Fait à Rennes le vingt trois fevrier mil six cent quatre vingt dix neuf.
Signé Bechameil.