Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Bouexière (de la) - Testament et dernières volontés de Morice de la Bouexière (1543)

Vendredi 3 avril 2020, transcription de Armand Chateaugiron, Pascal Lorant.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J, fonds Kerouartz.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J, fonds Kerouartz, transcrit par Armand Chateaugiron, Pascal Lorant, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 9 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1345.

Bouexière (de la) - Testament et dernières volontés de Morice de la Bouexière (1543)

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7 decembre 1543 [1]

 

Au nom du Père, du Fils et de Sainct Esprit, maistre Moricze de la Boessiere a faict son testament et dernier volunte estant en son lict malade le septiesme jour de decembre l’an mil cincq centz quarante troys, et par avant avoict faict pareille ordonnance que ensuilt.

Il a ordonné son corps estre enterré en l’esglise de Botmel. Item que messes prieres et services soint faictz ampres luy, à esgard de ses heritiers executeurs et a les gaiges et pour aussy ordonne que amprès son deceix faict, fondée une messe à estre dicte et celebrée en l’esglise de Botmel sur tel aultres que adviser [folio 1v] ses heritiers et executeurs à chacun jour de vendredy que sera dicte de nomine Jesu avecques l’office y approprié ainsin quel qu’il est accoustumé en chacune esglise de l’observancze à chacun quatorze jour de janvyer sellon les statuz et ce à l’advenir à jamais.

Item ordonne cincq messes estre celebrées en ladite esglise après son deceix par les prebtres que adviseront ses heritiers en ladite esglise pour prier Dieu pour luy et en intention de Catherine Farget sa compaigne par chacune septmaine à chacun jour et viendra son obit durante la vie de ladite Catherine Forget et pour salaire quarante soulz à chacun et estre prinses et levées sur les heritaiges dudit testateur les c...cques (?) de Callac, assyz [folio 2] gaiges et hypothecques etc., aussy ordonne toutes ses debtes estre payées et sy autre ny homme de bien bon personaige se plainct de luy et qu’il dict qu’il luy doibt quelque chose, veult qu’il soict rien à sa conscience, soubz deux escuz et reste.

Item ordonne et legue par testament a maistre Louis Thomas son clerec [clerc] pour les aggreables services et mesmement pour l’entretenir aux estudes et durant qu’il sera, douze escuz l’an etc.

Item considerant qu’il a esté tuteur de Prigent, Margarete, et Ysabeau Huon neanltmoigns tout [folio 2v] ce que ledict Prigent a eu dempuix qu’il est venu des escolles et avoyr entretenuz ses seurs et accoustiez au moyns mal qu’il a peu et poyé leurs debtes etc. et plussieurs payementz a leur acquict, dont les quicte moyennant que lesdits hoirs le quictent des dennyers qu’il a recepuz pour eulx, et en faveur de ce, et moyenant que de ce soint contantz, ordonne leur poyer deux centz livres.

Oultre, donne, legue et livre a chacune desdictes filles ungn coffre de chesne neuff garny de clesfs et claveure et à faict [folio 3] faire en ses despans et de son boys, et dix escuz à chacune d’elles pour ayder à leur mariaige.

Item donne quicte et transporte a Pierres de la Boixiere et à Françoise Bichodou sa femme, six vignz livrez monnoye et toutes aultre sommaires qu’il a payez et froyer en acquict de laditcte Françoise et de Jehan Beaucours, tuteur d’icelle, esté au syeur de K/audren et à aultres gerants son faict et ordonne leur bailler quictance generale et leurs brevets ainsin qu’ils sont en ungn [folio 3v] sac de cuyr ou de toille entre les lettres [ ?] dudict de la Boessiere.

Et oultre veult que ledit Pierre de La Boissiere, ses hoirs, et causayants en jouisse heritellement à jamays de la somme de trante trois soulz quatre deniers ce dict et avoyr sont debuz audict testateur sur le convenant et par cause d’icelle que tient et ou demeure Yvon Denes au villaige de Garz an Lasfos (?) en Locyvy Ploecroix et ce à valloyr en son droict advenant.

Item baille livre et transporte audit Pierres les heritaiges, rantes et droictz heritiers que tyent Henry [folio 4] Lavenant et ses cousoins au villaige de Quervaninyen et Coetaval pour luy en poyer la levée accoustumée.

Item pour ce que Charles de la Boessiere n’a eu par cy avant de luy aulchune chose par heritaige pour son droict advenant par ce qu’il ne decepvra son principal hoir, ledict testateur pour l’intituler, baille livre et transporte le manoyr et lieu non herboegé nommé K/unet, estant à Carnoet et est tenu à convenant dehors et la maison et edisfices que y sont et apartiennent audict [folio 4v] testateur, fors les fossés faictz de neuff et veult que ledict Charles en jouisse et disposse dès à presant, sauff audict testateur d’en jouyr durant sa vye du fourment du à cause d’icelle.

Item pour ce que par cy avant ledict testateur a baillé et livré a Guyon de la Boessiere son frere, sieur de K/ret, ledict lieu de K/ret a valloyr en son droict advenant o les conditions que debvent faire et accorder à quoy neanltmoins que ledict Guyon a eu la possession dudict lieu n’a esté enchores faict l’accord final neanltmoins [folio 5] ledict testateur veult que ledict Guyon, pour luy ses hoirs et causeyants jouisse pour tout son droict advenant es successions de ses feuz pere et mere dudict lieu de K/ret a le tenir en fie ramaige noblement subiectz à ceulx que en l’advenir y demeurront à la court et au moulin de K/anlaouaz [2] et a la chairge de poyer en recognoissance de cheffrante vignt deniers l’an, poyez et randuz chacun jour de Nouel en l’esglise de Botmel, et faire les obboissances nobles comme ramaiger doict faire.

[folio 5v] Et pour ce que paravant ces heures ledict testateur, Plesoue de la Boessiere sa seur et Pierre Bahezre son mary, avoinct faict quelque ampoincte par entreulx par lequel ledict testateur avoict promys et s’estoict obligé bailler et asseoyr à ladite Plesoue certains sommaires de rante y rescours sans desroger à ce ledict testateur a voullu et veult que ladicte Plesoue, neanltmoins qu’elle n’a eu contract d’atournement, ne baille, jouisse et dispose à l’advenir a perpetuité, à jamays, des terres tenue et heritaiges que tiennent les Bontez et Morvan à K/nevez en Duault et ... lesdites chosses [folio 6] vallent en rante plusque ledict testateur les avoyct accordé par ledict ampoincte, ledict testateur les luy donné et quicte pour estre participant en ses bonnes prieres et devotions aveques dix soulz de rante et les corvées terres et heritaiges que Guillaume Bahezre a eu pour eschange dudict testateur es apartenances du Goez Aulan d’esqueulx debvoict bailler recompansse audit testateur sellon le contract d’entreulx dont en demeure quicte de ladicte recompanse envers ledict testateur.

[folio 6v] Item aux heritiers Margarete de la Boessiere, damme de Coetlean veult et ordonne que leur soict baillé et assis oultre ce que ledict testateur leur a baillé des successions Bertran de la Boessiere et Aliete de K/levyou leur pere et mere cent soulz monnoye de levée à comancer en ungn lieu, et fournyr de prochain en prochain.

Item pour et en contemplation que Yvon de la Boessiere son nepveu est maryé à Marie Forget, quel mariaige se fust en faveur et postulation dudit testateur testateur et Katherine Forget [folio 7] sa compaigne, ledict testateur pour s’acquicter de ce envers lesdicts Yvon de la Boessiere et sadicte compaigne, ledict testateur à tiltre de donaison a baillé, livré et transporté audict Yvon pour en jouir il [3] ses hoirs et causayants à jamays trante cincq livres de rante a estre assis en ses heritaiges et pour commencement de a baillé et transporté le manoyr de K/goff en Ploerach que tiennent Jehan et Perron Foll.

Item les convenantz que tyennent Jehan Le Dyres et Henry Foll en Poerach et si ce ne suffict d’assiepte desdictes trante cincq livres de [folio 7v] de rante ordonne qu’ils soinct poyés et fournys en ses aultres heritaiges de prochain en prochain.

Item pour ce que paravant ces heures ledict testateur recognoist avoyr eu de la fabricque de Botmel cent livres monnoye pour cent soulz de rante que ledict de la Boessiere promict poyer à dom Alain et dom Loys Guillaume pour le testament de dom Prerus [4] Le Gubier, icceluy de la Boessiere ordonne lesdicts cent soulz estre poyés à ladicte fabricque pour estre employé au desir dudict testateur et contract faict ce touchant et ce à hypothecque heritaiges racquitables etc.

Item à Marye Forget damoisselle [folio 8] a deulx en ses services qu’elle luy a faicts, ordonne luy poyer dix escuz et oultre ce que adviseront ses heritiers.

Item a dom Alain Guillaume par compte dict debvoir cincquante deux livres monnoye a cause a cause des dismes et salaires de messes sans comprandre la pieté.

Item à Gregoire Le Bonill sept livres dix soulz sauff rabastre les poyementz faictz dont veult le ciaire.

A messire Françoys de Coetanlem vignt et neuff livres dix soulz, sauff quatorze que dict avoyr poyé dempuix à maistre [ou missire ?] Loys Thomas en son aquict.

[folio 8v] Aux hoirs Jehan La Qubaer saize livres que cognoist debvoir par les avoyr an du en despret.

Item aux hoirs Alain Le Sech que ont obligation six escuz a Morice du Boys dix soubz de rante reste luy bailler assiepte.

A dom Martin Gunomer, sellon son [5] oblige, et à Guillaume Olivier sellon son oblige, et dict avoir payé deux escuz à vair.

A Jehan Forget dict debvoyr sellon son oblige.

Aux ensfentz Alain Jegou trante deux livres dix soulz, reste maire somme à cause de l’acquict du convenant Sainct Michel, dict avoyr poyé à Henry à valeur [6] quatre livres deux soulz six deniers moins.

[folio 9] Ledict testateur institue Charles de la Boessiere son executeur duquel dict avoyr sa fiance.

Faict et acté à K/azlouant lesdicts jour et an que desssus, ainsin signé G Bahezre y parin [7].

A Guillaume donné et faict par coppie et transumpt collationé à l’original et adjugée à nobles gentz [8] Françoys de Coatanlem sieur de K/biguet demandeur d’une part et Yves de la Boessiere sieur de K/azlouant deffandeur d’aultre partie, o declaration d’aultant de foy debvoyr estre adjoustée ausditctes coppie et transumpt comme audict original precedant entre [folio 10] lesdictes parties en la cause pandante entre elles par la court de K/ahès es generaulx plectz d’icelle devant monsieur le senneschal de ladicte court, le traiziesme jour de novembre l’an mil cincq centz cincquante ungn.

 

Sic signatus G. Byhan datum pro cop seu transumpto ... original ..... collationatex ne decreto tante fides erilem cop seu transumpto ad hibemus ad ... Yvonis de la Boessiere dominus de K/azlouent [requirente] ... Me Francesco le Meur ... dicti de la Boessiere die tertia mense octobris anno dominus millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo [constat] de ... ... … par les prêtres que ... … les heritiers en ladicte eglise a dom Charles Guizenet selon son obligé.

Datum...

 

[Signé] ... Phelip


[1Les données biographiques de Morice de la Bouexière sont tirée de l’arrêt de maintenue de noblesse de sa famille, en ligne sur Tudchentil http://www.tudchentil.org/spip.php ?article459.

[2Correspond probablement au lieu connu sous le nom de K/andraou en Carnoët.

[3Mis pour lui.

[4Pierre

[5En interligne : à dom Charles Gue... selon son oblige.

[6Ou à valoir.

[7Ou parni.

[8Ou écuyer ?