Riou de Brambuan - Réformation de la noblesse (1668)
Jeudi 6 avril 2006, texte saisi par
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Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 5-10.Citer cet article
Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 5-10, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article129.
Arrêt des commissaires à la réformation de la noblesse rendue en faveur de MM. Riou de Brambuan et Riou de Caslou.
12 novembre 1668.
Extraits des registres de la Chambre establie par le Roy pour la Reformation de la Noblesse de Bretagne par Lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier dernier vériffiées en Parlement..
Entre le procureur général du Roy
Demandeur, d’une part, et Messire Guillaume Riou, chevallier, sieur de Brambuan, pour luy et Jean Riou, escuier, sieur de Caslou, son frère puiné, deffandeur d’autre part. Veu par la Chambre, l’extraict de la comparution faicte au greffe d’icelle par ledit sieurde Brambuan tant pour luy que pour ledit sieur de Caslou, son frère puisné, le dix-neufviesme septembre mil six cents soixante et huit, portant sa déclaration de voulloir soustenir la quallité de Mesire et chevallier par luy et ses prédécesseurs prinse, et qu’il porte pour armes : D’azur à trois épis d’orge d’or. - Induction d’actes cy-après dattée par laquelle se voict la généalogie desdicts Riou où est articullé que lesdits Guillaume et Jean Riou, deffandeurs, sont issus de Christoffle Riou, escuier, sieur dudit lieu de Brambuan et de demoiselle Hellaine Perigault, leurs père et mère ; - ledit Christoffle étoit fils d’escuier Charles Riou, sieur dudit lieu de Brambuan et de damoiselle Raoulette Le Febvre ; - lequel Charles estoit fils d’escuier Julien Riou, sieur de Brambuan et de damoiselle Julienne du Plessix ; - et que ledit Jullien avoit pour père et mère, escuier Guillaume Riou et Guillemette de la Fretais, sieur et dame desdits lieu ; - un Extraict de la refformation des nobles de cette province, tiré de la Chambre des Comptes le troixièmedécembre mil six cent soixante et huit par lequel se voit qu’en la refformation de mille quattre cents vingt et sept soubz la paroisse de Quedillac évesché de Sainct-Mallo, Jehan Riou est desnommé noble et possédant l’hostel de Brambuan, hostel ancien et en celle de mil cinq cents treze,est emploié au rang des nobles de ladicte paroisse, Jehan Riou, sieur de la Haye-Jouquet et messire Guillaume Riou, sieur de Brambuan. - Et en la monstre de mille quattre cents soixante et dix neuf, comparurent comme nobles ; Artur Riou, jusarmier en brigandine et injonction de gorgerette et d’avoir les bras armez, Raoullet Riou, jusarmier en brigandine et injonction de gorgerette et d’avoir les bras couverts ; et en mille quatre cents quatre vingts comparurent lesdits Artur Riou, jusarmier en brigandine, injonction d’un bon jusarme à hocqueton et Raoullet Riou, jusarmier en brigandine, assez bien monté et armé ; - en la monstre de mil quatre cents quatre vingt trois, comparut ledict Artur Riou, jusarmier en brigandine bien monté ;
Acte de partage du vingt-cinquiesme octobre mil six cents cinquante et deux, faict au noble comme au noble, et au partable comme au partable, des biens des successions de deffuncts Messire Christoffle Riou et dame Hellaine Perigault, seigneur et dame de Brambuan et de Glesvili, faict entre Messire Guillaume Riou, seigneur de Brambuan, leur héritier principal et noble et escuier Jan Riou, sieur de Caslou, Pierre Bouëssel, escuier, sieur de la Ville-Bouchart et damoiselle Renée Riou, sa compagne, escuier Jan Larcher, sieur de Tréogat, faisant et stipullant pour damoiselle Magdeleine Riou, sa compagne, et escuyer Mathurin Robinault et damoiselle Ollive Riou, sa compagne, sieur et dame du Plessix-Echerdel, ledit acte signé : Yvon, nottaire royal à Ploërmel.
Autre acte de partage faict entre ledit Messire Guillaume Riou, seigneur de Brambuan, héritier principal et noble dudict deffunct, Messire Christophle Riou, vivant seigneur dudict lieu de Brambuan et ledict escuier Jan Riou, sieur de Caslou, seneschal de la cour de Montauban et aultres, sesdits puisnez, des meubles despendants de la succession de leur dict feu père, le vingt et deuxxiesme novembre mil six cents cinquante deux, signé : M. Chantrel, nottaire de ladite cour de Montauban.
Contract de mariage dudict Messire Guillaume Riou, seigneur de Glevilli et autres lieux, assisté de Messire Christophle Riou, seigneur de Brambuan, son père, avecq damoiselle Julienne de Larlan, d’avecq lequel est rapporté que les parties estoient respectivement demeurées d’accord d’estre issus de nobles et antiens chevalliers, et qu’eux et leurs prédécesseurs estoient nobles et s’estoient régis et gouvernés noblement et advantageusement tant en leurs partages que aultres actes suivant la coustume de cette province, ledit acte datté du vingtiesme apuril mil six cents cinquante deux, signé : Morice et Barbes, nottaires royaulx de la Cour et sénéchaussée d’Aurai.
Acte de comparution faicte au présidial de Vannes en présence du seneschal et procureur du Roy dudict lieu, par escuyer Christophle Riou, sieur de Brambuan et de Glevilli par lequel se voit, que suivant la déclaration du Roy pour le ban et arrière-ban de Bretagne, il présenta un acte contenant la nomination des terres et fiefs nobles qu’il possédoit soubz le ressort dudict Présidial, tant en privé nom qu’en quallité de père et garde naturel de ses enfans,de laquelle lui fut décerné acte et permis de se retirer jusques au Mandement du seigneur duc de Brissac, auquel il debvoit coparaistre en l’équipage qu’il luy eust esté ordonné, ledict acte du cinquiesme novembre mil six cents trante six, signé : Rouxceau, commis au greffe.
Acte de testament et dernières colontés de Charles Riou, escuier, sieur de Brambuan, par lequel se voict qu’il partage ses enfants noblement et advantageusement, à condition à escuyer Christophle Riou et à damoiselle Magdeleine Riou, ses enfants puisnez, de tenir leur partage d’escuier François Riou, son filz aisné, héritier principal et noble, comme juveigneurs d’ainsé, ledit acte du treiziesme aoust mil six cents quattre, signé : Cormier, nottaire royal à Rennes.
Un exploit par lequel se voit que ledict Françoys, fils aisné de Charles Riou, décéda sans enfans, et que Christophle, son puisné recueillit sa succession ; ledict exploit datté du quatorziesme janvier mil six cents sept, signé : J. Jean.
Contract de mariage dudict escuier Charles Riou, sieur de Brambuan et de Bernoué avec damoiselle Raoulette Le Felbvre, fille d’escuier Marc Le Febvre et de damoiselle Marie de Néant, sieur et dame de Glesvili, en date du huictiesme janvier mil cinq cents soixante et onze, signé : De Couetùs, M. Le Febvre, Ch. Riou, Jean d’Argentré, J. Le Febvre, Letanneur, Jn Peschart, Grégoire Grignaré, Julien Peschart et Larchier, nottaire roial et Fe Rameneuc, notaire du Bois de la Roche et Meloras.
Acte de partage faict entre nobles gens Charles Riou, fils aisné, héritier principal et noble de defunct Julien Riou, escuier sieur de Brambuan et Françoys et Janne Riou, ses frère et soeur puisnés, des biens de leur dict deffunt père, dans lesquels lesdicts parties ont recongneu que leurs prédécesseurs se sont gouvernés noblement et advantageusement dans leurs partages et qu’ils estoient issus de noble extraction et génération, ledit acte daté du unxiesme septembre mil cinq cents soixante et onze, signé : Julien Peschart et Larchier, nottaire royal.
Quatre actes de certificats et passeports par lesquels se voict que escuier Charles Riou, sieur de Barmbuan, avoit servy le Roy en une compagnie de chevaulx légers du sieur de Montbarot, et qu’il lui fut pemis de se retirer luy deuxiesme en esquipage, lesdits certificats et passeports luy donnés par les seigneurs de Montbarot, prince de Dombes, duc de Mercoeur, et le seigneur de Sainct Lorans, aux années mil cincq cents quattre vingt neuf, mil cincq cents quattre vingt dix, mil cincq cents quattre vingttreize et mil cincq cents quattre vingt quinze, signés desdits seigneurs et de leur secrettaire.
Un extraict des monstres genéralles du ban et arrière-ban de l’archidiaconné de Porhouët, par lequel en l’endroict de l’évocation des gentilshommes de la paroisse de Quedillac, comparut escuier Jullien Riou, sieur de Brambuan, en robe et presta le serment entre les mains des commissaires ; ledit acte du seiziesme septembre mil cinq cents quarante et ung, signé : Jocet.
Ung certificat donné par le seigneur de Martigues, comte de Penthevre, chevallier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant pour le Roy en Bretagne, de ce que le sieur de Brambuan estoit à la suite en la compagnie de cent Chevaux légers du sieur de Pontecroix, pour faire service à Sa Majesté. Et mandoit aux commissaires de l’arrière-ban de l’exempter de la comparution personelle qu’il estoit tenu faire, ledit acte du vingt quatriesme novembre mil cinq cents soixante et huit, signé : Sébastien de Luxembourg et plus bas, par mondit seigneur : de Bruc et scellé.
Acte de partage donné par Jullien Riou, seigneur de Brambuan, filz aisné et héritier principal et noble de deffunct maistre Guillaume Riou et Guillemette de la Fertais (Fretaye), sa femme et compagne, en leur temps seigneur et dame de Brambuan, Bernoué et la Provostaye, et Mathurin Riou, son frère germain, à condition audict Mathurin de tenir son partage en juveigneurye dudict Jullien Riou, son frère aisné et de ses hoirs, et à en jouir par héritage et aultrement que a viage est rapporté qu’il fut recongneu par lesdits Jullien et Mathurin qu’eux et ses hoirs et prédécesseurs se sont coportez noblement et advantageusement en partageant leurs succession, ledict acte datté du dixhuictiesme mars mil cinq cents quarante quatre. Signé : Regal, passe et Mouëson, passe.
Acte de partage donné par noble homme Gilles du Plessix, escuier seigneur dudict lieu, à damoiselle Julienne du Plessix, femme de Julien Riou, escuier, seigneur de Brambuan, le onziesme febvrier mil cinq cents quarante et sept, signé : J. de la Villelouais, passe, et G. Callouët, passe.
Six actes en datte des années mil cinq cents quarante et cinq, mil cinq cents quarante et six, mil cinq cents cinquante et trois, mil cinq cents cinquante quattre, mil cinq cents cinquante cinq et mil cinq cents cinquante six, signés et garantis, par lesquels se voit que ledict Jullien Riou, sieur de Brambuan est [escuier] et issu de nobles escuiers.
Acte de partage par lequel se voit que Artur Riou estoit filz puisné de Guillaume Riou et que Raoullet Riou, estoit filz aisné, héritier principal et noble dudict Guilaume et que ledict raoullet bailla en partage audict Artur, son cadet, les maisons, fieffs et annexes de Brambuan en Quedillac, ledict acte du seiziesme aoust mil quattre cens seize, signé : R. Riou, passe, André Riou, Artur Riou, passe et Mathurin Labbé, passe.
Induction desdicts actes desdicts Messire Guillaume Riou, chevallier, sieur de Brambuan et Jan Riou, escuier, sieur de Caslou, son frère puisné, deffandeurs, fournie au procureur général du Roy, les septiesme de ce présent mois de décembre et an mil six cents soixante et huict, par laquelle lesdicts Guillaume et Jan Riou, auraient conclu à estre déclarés nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels qu’ils leur eust esté permis et à leurs descendants de prendre la quallité de chevallier et d’escuier et estre maintenux aux droits de porter pour armes : D’azur à trois épis d’orge posés deux en cheff et un en poincte et d’avoir escussons, timbres, appartenant à leurs qualittez et à jouir de tous droicts, franchises privilèges et prééminences, et qu’il eust été ordonné que leurs noms soient emploiés aux rolles et catalogues des nobles des sénéchaussées de Ploërmel et de Rennes.
Conclusions dudcit procureur général du Roy et tout ce que par devers laditte Chambre a esté par lesdicts Riou, mis et induict, murement considéré, La Chambre faisant droict sur l’instance, a déclaré lesdicts Guillaume Riou et Jan Riou, nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime sçavoir : ledict Guillaume les quallitez d’escuier et de chevallier et ledict Jean, celle d’escuier et les a maintenus au droicts d’avoir armes et escussons, timbres appartenant à leurs qualittez et à jouir de tout droictz, franchises, exemptions, immunités, prééminences et privilèges attribuez aux nobles de cette province ; ordonne que leurs nomps seront emploiés, au roole et catallogue des nobles, sçavoir : ledict Guillaume Riou, en celuy de la juridiction royalle de Ploërmel, et ledict Jean Riou en cellui de la sénéchaussée de Rennes. Faict en ladite Chambre à Rennes le douziesme novembre mil six cents soixante et huict.
Lauzer (?)
Mss. en parchemin de 11 feuillets. Copie conforme à l’original. (Extrait des archives de M. le M. de l’Estourbeillon de la Garnache, à Vannes).