Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Bonnenfant - Induction (1671)

Mardi 20 août 2019, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1276.

16e mars 1671

 

Induction sommaire que fournist devant vous, nosseigneurs de la chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse de Bretagne, noble et discret messire Jullien Bonenffant, prestre, faisant pour luy et pour escuier Jan Bonenfant, son pere, deffandeurs, contre monsieur le procureur general du roy, demandeur [1].

A ce que s’il plaist à la Chambre, les fins et conclusions prises par les deffandeurs en leur premiere induction du 15e juillet 1670 leur soient adjugée, sinon avant, faire droit en concequance de l’arrest interlocutoire du 7e feuvrier dernier, et de la sommation et signiffication estant au pied d’icelluy, ordonner que missire Thomas Couvert, et Jan Coudray, prestres de la parroisse de Combour, evesché de Sainct Malo, seront contraints par corps et à leurs frais, à la réputation des papiers de baptesmes de ladite parroisse, des années 1512, 1528, et 1552, dont ils sont saizis, comme se justiffie par les extraicts qu’ils en ont dellivrez audit deffandeur et par les induitz dans sadite induction du 15e juillet 1670. A ses fins,

Induissent lesdits deffandeurs ledit arrest interlocutoire du 7e feuvrier 1671 avec la sommation et signiffication estant au pied d’icelluy du 15e desdits mois et an, controllé le 17e ensuivant, le tout deubmant signé et garanti, cotte A+

 

[folio 1v]

Par cette signiffication et sommation, faicte ausdits Couvert et Coudray, prestres, saizis des papiers de baptesmes dont la Chambre a ordonné la represantation par ledit arrest, il se justiffye que les deffandeurs ont faict leur possible pour satisfaire audit interlocutoire, qu’il n’est pas pouvoir de remplir que par la representation que lesdits Couvert et Coudray doibvent faire desdits papiers de baptesmes, à laquelle fin les deffandeurs leur ont faict signiffier ledit arrest, avec sommation d’y obeir, et mesme donné assignation en ladite Chambre pour cet effect, à tout quoy ils ont en aucune façon obey quelques prierres que leur agent peut faire, les deffandeurs qui n’ont ny les moiens ny le pouvoir pour les y pouvoir obliger. C’est pour quoy ils supplyent la Chambre d’enjoindre à deux de ses huissiers de contraindre par corps lesdits Couvert et Coudray, à la representation desdits papiers et à leurs frais, faute à eux de les avoir representés suivant la sommation qui leur a esté faicte à cette fin.

 

[folio 2]

Et pour justiffier que lesdits Couvert et Coudray sont saizis desdits papiers de baptesmes et de la quallitté noble des deffandeurs,Induissent les premiere, seconde et troisiesme inductions fournyes par les deffandeurs en ladite Chambre des 15e juillet, 3e novembre 1670, et 22e janvier 1671, avecq les actes et pieces y produitz et employés, cy cottées B+

Remarquables que les extraicts de baptesmes induitz par les deffandeurs ont esté leves en presance du recteur, juges, procureur fiscal et greffier de Combour, eusin [2]] conformement aux arrestz et reglemens de la Chambre.

Au moien de quoy, et de ce qu’il plaira à la Chambre suppleer les deffandeurs, percistent à leurs precedantes fins.

[Signé] Vallée.

 

Le 16e mars 1671, signiffyé coppye, monsieur le procureur general du roy, parlant à son secretaire au parquet.

[Signé] Dutac.


[1En marge : Vallée, qui est le nom d’un procureur.

[2Pour « usant »  ?