Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Morel de la Durantaye - Maintenue de noblesse (1668)

Samedi 24 septembre 2011, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Benjamin Sulte, Morel de la Durantaye, Mémoires de la Société royale du Canada, seconde série, tome I, 1895, p. 3-5.

Citer cet article

Benjamin Sulte, Morel de la Durantaye, Mémoires de la Société royale du Canada, seconde série, tome I, 1895, p. 3-5, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 18 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1046.

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Morel de la Durantaye - Maintenue de noblesse (1668)
116.6 kio.
Morel de la Durantaye
D’argent au léopard de gueules.

Extrait des registres de la chambre établie par le roy pour la réformation de la noblesse du pais et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de février dernier vérifiées au Parlement  [1].

Entre le procureur général du Roy, demandeur, d’une part, et François Morel, escuier, sieur de la Chaussé, défendeur, d’autre part.

Vu par la ditte chambre l’extrait de présentation faite au greffe d’icelle par le procureur du dit défendeur ce quinzième jour de septembre au dit an 1668, contenant sa déclaration de soutenir la qualité d’ecuier par ses prédécesseurs prise, et qu’il produira l’écusson de ses armes avec ses titres, le dit écusson par le dit défendeur produit par son induction qui est d’argent à un léopard passant de gueules.

Et lequel défendeur déclare qu’il est fils d’ecuier Thomas Morel, puisné d’ecuier Julien Morel, sieur de Grémil, tous deux enfants de Pierre Morel, fils de feu François Morel, qui était fils de Pierre Morel, fils de Charles, aussi fils de Guillaume, fils d’Alain Morel, sieur de la Corbière et de damoiselle Guillemette Huet, et que le dit Alain Morel qui portait la seigneurie de la Corbière était du dit lieu de la Corbière, en la paroisse de Gouvray  [2], evêché de Saint-Brieuc.

Que Pierre Morel, son troisième petit-fils, bisayeul du produisant, étant à la suite et comme l’un des gentilshommes du seigneur de Rohan, épousa en premières noces damoiselle Urseline Hubert, dame de la Viollais, près Blain, et en second mariage damoiselle Guillemette de Carduel, de la maison de Greneil (ou Gremil), de la paroisse de Saffré, et que Alain Morel, son huitième devancier en droite ligne il se (illisible), que après sa mort ecuier Guillaume Morel, aussi sieur de la Corbière, qui épousa damoiselle Jeanne du Parc, comme leur fils ainé, héritier principal et noble, fournit es-mains au receveur du duc pour la prescription du rachat en 1441, et que en 1448 le dit Guillaume Morel fût convoqué et employé en la réformation des nobles.

Extrait de minu levé en la Chambre des comptes le 17 juin 1623 avec une requête du 14 du dit mois, sur laquelle fut permis de se pourvoir en la dite Chambre.

Cinq actes  [3] : la première du 26 mars 1469 en laquelle le dit Charles est qualifié fils de Guillaume, la seconde est un extrait que exerça le dit Charles en qualité d’ecuyer, héritier principal et noble du dit Guillaume, du 15 et 17 octobre 1480, et les trois autres actes des 12 mai 1483, le 12 novembre 1486, et 3 février 1487 qui font voir la qualité de noble et ecuier, seigneur de la Corbière, les dits actes dûment signés et garantis.

Contrat de vente à condition raquit du 15 mars 1515, par lequel Pierre Morel, sieur de la Couvossière est qualifiée d’ecuier (fils) de Charles Morel et Isabeau Le Baillager  [4], le dit contrat signé et garanti.

Trois quittances baillées par le dit Pierre Morel à ecuier Julien Morel, Gilles Morel, son neveu, fils de Tristan, son frère aine, de certaines de rentes lui dues au pays de Camballe  [5] et de Moncontour des 28 août 1540, 16 juin 1541, et 12 mars 1542 ; un acte de compte du 9e jour de juin 1550 fait entre Guillaume du Cormene, procureur du dit Pierre Morel, ecuier, sieur de la Couvossière  [6], et le dit Gilles, sieur de Caumay  [7], son neveu ; le dit acte passé à Moncontour.

Acte de partage baillé par Tristan, ainé, héritier principal et noble de Charles et Robert décédé sans hoirs de corps, auquel partage se voit que le dit Tristan croyant la succession du dit Pierre assurée retint sa portion ; le dit partage du 23 mai 1531, signé et garanti.

Acte de testament de Robert Morel, ecuier, sieur du Pré Vallon  [8], du 6 novembre 1563, par lequel il institue son héritier principal et noble le dit Gilles, son neveu, fils du dit Tristan, et lègue aux héritiers du dit Pierre, son frère, lors décédé, une somme de 150 livres.

Acte de supplément de partage fait par le dit Gilles en la dite qualité d’héritier principal et noble de Tristan, à damoiselle Gilette Morel, sa sœur, du 14 septembre 1562 ; et un minu rendu par le même Gilles au décès de damoiselle Isabeau Le Boulanger, son ayeule, de la terre de Caunay, cottée.

Compte rendu par ecuier Claude du Carduel  [9], seigneur du Grémil, tuteur du dit feu Morel, à ecuier François Denays, sieur de la Pervanchère, son curateur, de la gestion des biens des successions des dits Pierre Morel et Guillaumette de Carduel, ses père et mère, du dernier avril 1556.

Acte d’accord passé entre Pierre Morel qualifié d’ecuier, fils unique, seul héritier du dit feu Morel, sieur de la Couvossière, et le sieur Simon avec lui et damoiselle sa mère Picard, veuve du dit feu sieur Morel, le dit acte du 7 juillet 1586.

Contrat d’acquit de la maison de Grémil du 2 mai 1597, auquel le dit Pierre Morel est qualifié d’ecuier, sieur du Bois Gaudin.

Deux partages de 2 et 5 mai 1596 auxquels le dit Pierre Morel est employé comme en plusieurs autres partages en qualité de priseur noble, les dits actes signés et garantis.

Acte du grand du bien en la succession de Pierre Morel fourni par Julien Morel, fils ainé, héritier principal et noble, à Thomas Morel et autres, ses frères et sœurs, du 15 mai 1619.

Contrat de mariage du 13 janvier 1631, passé entre ecuier Thomas Morel et damoiselle Alliette du Houssay, fille d’ecuier Louis du Houssay, sieur de la Lande Carvissaye  [10] et de défunte damoiselle Renée Le Royer, sa femme.

Acte de transaction et partage du 9 novembre 1655, qui fait voir que le dit Morel, ecuier, sieur de la Chaussée, produisant, est fils du dit Thomas.

Sentence rendue au Présidial de Nantes du 10 septembre 1627 entre Bertrand Le Tour Beillon, ecuier, sieur de la Hunaudière, contre Julien Morel, aussi ecuier, sieur de Grémil, frère ainé de Thomas, père du produisant, et sur la contestation faite au dit sieur de Grémil par le dit sieur Les Tour Billan de la dite qualité d’ecuier, il en fût débouté et le dit Grémil conservé en la dite qualité, de laquelle sentence ayant été appel du dit sieur de Lestourbeillan  [11], elle fût confirmée par arrêt de la Cour rendu entre les dites parties le 9 juin 1628 avec adjudication des dépens.

Induction des dits actes ci-dessus cottes et produites par le dit Morel, défendeur, par laquelle induction il conclut à ce qu’il fût maintenu en la qualité d’ecuier et en tous les autres privilèges et prérogatives de noblesse comme étant issu d’ancienne extraction noble et ordonné qu’il sera employé au catalogue des autres nobles du ressort de Nantes, la dite induction signée, François Morel et signifié au Procureur général du roi le 26 octobre 1668.

Conclusion du dit sieur Procureur général du roi tendant à ce que le dit sieur de la Chaussée fût déclaré noble et d’extraction noble et en conséquence maintenu en la dite qualité d’ecuier et comme tel mis au catalogue qui sera fait pour la sénéchaussé de Nantes, les dites conclusions du dit 31 octobre 1668, et tout considéré.

La Chambre faisant droit sur l’instance a déclaré et déclare le dit François Morel noble et issu d’extraction noble, et comme tel lui a permis et à ses descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’ecuier et l’a maintenu au droit d’avoir armes et écussons timbrés appartenant à sa qualité, et à jouir de tous droits, franchises, prééminences et prévilèges attribués aux nobles de cette province ; et ordonne que son nom sera employé au rôle et catalogue des nobles de la sénéchaussée de Nantes. Fait en la dite chambre à Rennes, le 14 novembre 1668. Ainsi signé en la grosse : Malecot  [12].

La copie de l’arrêt de la cour ci-dessus a été bien et fidèlement collationnée par nous, Louis Charets  [13], ecuier, sieur de la ...., conseiller du Roi, sénéchal de la cour et siège Présidial, ville et comté de Nantes, ayant pour adjoint maître Jean Le Boucher, premier commis ordinaire de la dite Cour, sur la grosse originale écrite en parchemin donnant garantie, à nous présentées par François Morel, ecuier, sieur de la Chaussée, et à lui rendue avec la présente pour foi y être ajoutée comme à la dite grosse originalle et servir ainsi qu’il appartiendra et y avons fait apposer le sceau de cette Cour. Fait à Nantes, le 22 février 1685. (Signé), Louis Charets, François Morel, Le Boucher.


[1NdT : Nous remercions ici monsieur Roland-Yves Gagné qui nous a signalé cet article et en a corrigé quelques erreurs de lecture ou transcription, signalées ici en note, ainsi que messieurs Jean-Luc Deuffic et Jean-Claude de Vaugiraud qui nous ont aidé à accéder à une copie du document.

Nous avons simplement recréé des paragraphes pour une meilleure lecture et rétabli les minuscules conformément aux règles de transcription généralement admises.

[2NdT : lire Gouray.

[3NdT : l’original doit plus probablement écrire pièces.

[4Plus loin, c’est le Boulanger.

[5NdT : lire Lamballe

[6NdT : lire Courossière.

[7NdT : lire Launay.

[8NdT : lire Préveillon.

[9NdT : lire Guillaume du Carduel (Kerduel).

[10NdT : lire Clérissaye.

[11NdT : lire Lestourbeillon.

[12NdT : lire Malescot.

[13NdT : lire Charette.