Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château du Châteaugiron, principalement bâti par Jean de Derval (XVe) et la famille Le Prestre (XVIIIe).
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Macé de Richebourg - Lettres de confirmation de noblesse (septembre 1752)

Dimanche 6 décembre 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives personnelles de Jérôme Caouën.

Citer cet article

Archives personnelles de Jérôme Caouën, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1407.

Macé de Richebourg - Lettres de confirmation de noblesse (septembre 1752)

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415 kio.

Lettres de confirmation de noblesse et d’annoblissement en tant que de besoin, en faveur des sieurs Macé.

 

Du mois de septembre 1752.
Original en parchemin.

 

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et avenir, salut.

Nos chers et bien amez Claude Jean Evangeliste Vincent Ignace Gilles Macé, colonel du regiment de Zamora en Espagne, Nicolas Marie Ange Macé son frère, et Jacques Macé, sieur de Richebourg, leur oncle paternel, les deux premiers nés en Espagne, le dernier né à Saint Malo, et tous les trois demeurants actuellement à Cadix, nous ont très humblement fait représenter qu’ils sont d’une ancienne origine noble de la province de Bretagne, et qu’ils seroient en etat de justifier leur origine depuis près de quatre siecles, si René Macé, frère ainé du pere et ayeul des exposans, n’eut emporté leurs titres dans les isles il y a environ un siecle, que malgré cet evenement ils ont fait faire des recherches dans les greffes de la chambre des comptes de Nantes, dans les etudes des notaires et dans les registres des parroisses du lieu [folio 1v] de leur origine, et y auroient trouvés qu’un Jean Macé auroit payé en 1402 pour Guillaume, son fils, le rachat au duc de Bretagne, à raison des fiefs mouvants de ce prince échus à sondit fils mineur du chef de sa mere decedée, et obtenu la souffrance de l’hommage jusqu’à sa majorité, ledit acte scellé du sceau dudit Jean Macé, que Payen Macé, fils de Guillaume, est compris dans le rolle des nobles de l’archidiaconé de Porhoet, comme annobli, par lettres scellées en la chancellerie de Bretagne, le premier janvier 1477, et qu’à la fin dudit rolle se trouve cette notte « ledit sieur Macé étoit noble de auparavant et servoit aux armes, il a ceci ex abundanti pour l’ôter d’un procès qu’il o les parroissiens », que ce même Payen Macé se trouve encore à la montre des nobles et annoblis de Porhoet dans les années 1479 et 1480, en ces termes « Payen Macé jusarmier en brigantine competament monté et armé ». Ce Payen Macé eut trois fils, Grégoire, seigneur de la Fresnaye, Pierre et Guillaume, deuxieme du nom, dont il est fait mention dans les montres de 1479 et 1480, que Grégoire succedant aux fiefs de son pere fut déclaré exempt [folio 2] des droits de fouage ainsi que l’avoit été son père, et il est même dit « qu’il ne paroit dans leurs biens aucuns héritages roturiers ».

Les titres de famille des exposans justifient que ce Payen Macé étoit le cinquieme ayeul de l’un d’eux, et le sixieme ayeul des deux autres.

Guillaume Macé troisieme du nom passa à Cadix, y fit une fortune considerable. Il eut l’honneur de recevoir et de loger chez lui pendant deux mois le roy d’Espagne Philippe Cinq, qui voulut l’annoblir, mais il lui représenta qu’il avoit une origine noble en Bretagne, et ce prince donna à sa maison le privilège des maisons royales avec les chaines pour la décorer à perpétuité en faveur dudit Guillaume et de sa postérité. Ce Guillaume avoit épousé une fille de condition à Cadix et de ce mariage sont nés deux des exposans.

Claude est à la tête d’un des premiers régiments d’Espagne et a épousé à Cadix demoiselle Louise Ladron de Guevarra, l’extrait de célébration de son mariage du trois novembre 1746 l’a qualifié fille légitime de son excellence monseigneur dom Bartholomé de Guevarra lieutenant général des armées navalles de Sa Majesté Catholique, gouverneur politique et militaire de la ville de Cadix, chevalier de l’ordre de saint [folio 2v] Jacques et commandeur de Motra. Nicolas a aussi epousé une fille de condition et a l’honneur d’être apellé au conseil des Indes, ainsi l’un et l’autre ont soutenu l’honneur de leur origine.

Ils avoient chargé le sieur Hours, commissaire des guerres en Bretagne, de faire faire la recherche de leurs titres. Il leur envoya une grosse en parchemin par duplicata d’un arrêt de la reformation en datte du vingt huit octobre 1668 qui maintient dans sa noblesse d’extraction Yves Macé, ayeul et bisayeul des exposans. Cette piece leur parut d’autant plus concluante qu’elle étoit revetue de la signature du greffier en chef du parlement de Bretagne et de la legalisation du premier president. Ils ont cependant eu le chagrin d’apprendre qu’un nommé Le Lievre avoit été condamné par arret du parlement de Bretagne du dix huit aoust 1751 comme s’étant fabriqué un faux titre de noblesse et ayant également fabriqué la minutte de l’arrest d’Yves Macé, et que cet arrest faisoit deffences de se servir desdits arrests, quoique Le Lievre ait toujours soutenu dans les interrogatoires avoir levé par la voye ordinaire du greffe l’expédition de l’arrest dudit Yves Macé et ne l’avoir en rien falsifié. Quoique les [folio 3] exposans n’ayent point été parties dans ce procès, cependant ils ne pretendent quant à present tirer aucun avantage de cet arrêt de reformation, ils n’en parlent que pour ne pas nous laisser ignorer celui du Parlement. Il leur suffit d’ailleurs suivant la coutume de Bretagne pour reclamer leur noblesse, de justifier ainsi qu’ils le font, une origine noble.

Enfin, la faveur dont leur pere et eux ont été honnorés par Leurs Majestés Catoliques, les distinctions dont ils y jouissent, les grandes alliances qu’ils y ont faites, l’amour qu’ils ont conféré pour la Bretagne où ils ont dessein de faire des acquisitions et d’y faire passer leur fortune par eux ou par leurs enfans, toutes ces considerations jointes à l’antiquité de leurs titres, nous ont déterminé, non seulement à les maintenir et confirmer dans leur noblesse, mais même pour écarter toutes difficultés de les annoblir en tant que de besoin.

A ces causes et autres considerations, nous avons de notre grace spéciale, pleine puissance et autorité royale, maintenu et confirmé et par ces présentes signées de notre main, maintenons et confirmons lesdits sieurs Claude Jean Evangeliste Vincent Ignace Gilles Macé, Nicolas Marie Ange Macé frères et Jacques [folio 3v] Macé, sieur de Richebourg, leur oncle, dans la noblesse de leurs ancestres, et en tant que de besoin les avons de nouveau annoblis et annoblissons et du titre et qualité de noble et d’ecuyers, les avons décorés et decorons, voulons et nous plait qu’ils soient tenus censés et reputés, comme nous les tenons, censons et reputons nobles tant en jugement que dehors, ensemble leurs enfans, postérité et descendans mâles et femelles nés et à naîtres en legitime mariage, que comme tels ils puissent prendre en tous lieux et en tous actes la qualité d’ecuyers, et parvenir à tous degrés de chevallerie et autres dignités, titres et qualités reservés à notre noblesse, qu’ils soient inscripts dans le catalogue des nobles, et qu’ils jouissent et usent de tous les droits, prérogatives, privileges, franchises, libertés, prééminences, exemptions et immunités dont jouissent et ont accoutumés de jouir les anciens nobles de notre royaume, tant qu’ils vivront noblement, et ne feront acte de dérogeance, comme aussi qu’ils puissent acquerir, tenir et posseder tous fiefs, terres et seigneuries nobles, à quelque titre et qualité qu’elles soient, permettons auxdits sieurs Macé et à leurs enfans, postérités et descendans, de porter des armes timbrées telles qu’elles seront règlées et blasonnées par le sieur d’Hozier, juge d’armes [folio 4] de France, et ainsy qu’elles seront peintes et figurées dans ces présentes, auxquelles son acte de reglement sera cy attaché, sous notre contrescel, avec pouvoir et liberté de les faire peindre, graver et insculper si elles ne le sont déjà, en tels endroits de leurs maisons, terres et seigneuries que bon leur semblera, sans que pour raison de tout ce que dessus lesdits sieur Macé, leurs enfans, postérité et descendans, puissent être tenus de nous payer et à nos successeurs roys, aucune finance ny indemnité, dont à quelques sommes qu’elles puissent monter, nous leur avons fait et faisons don par ces dittes presentes, et sans qu’ils puissent être troublés ny inquietés pour quelque cause, occasion et pretexte que ce soit, à la charge par eux de vivre noblement et sans déroger, s’y donnons en mandement et nos amés et feaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement et chambre des comptes de Bretagne, et à tous autres nos officiers et justiciers, qu’il appartiendra que ces présentes ils aient à faire registrer, et du contenu en icelles, jouir et user lesdits sieurs Macé ensemble ses enfans, postérité et descendans mâles et femelles, nés et à naître en legitime mariage [folio 4v] pleinement, paisiblement et perpetuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empechement et nonobstant tous edits declaration, arrets et reglemens à ce contraires auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires y contenus, nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard seulement et sans tirer à consequence car tel est notre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes, sauf en autres choses notre droit et l’autruy en tout.

Donné à Versailles au mois de septembre l’an de grace mil sept cent cinquante deux et de notre regne le trente huitieme.

 

Signé Louis, et plus bas par le roy, Phelypeaux.

[Signé] d’Hozier de Sérigny