Audren - Réformation de la noblesse (1669)
Jeudi 21 mars 2013, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 1-6.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 1-6, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article862.
Seigneurs de Kerdrel, du Pratmeur, etc...
Extraict des registres de la Chambre establiee par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e jour de Juin ensuivant :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et dame Marye de Kermeno, dame douairiere de Kerdrel, curatrice d’escuiers Jan Audren, sieur de Kerdrel, son fils aisné, Jan-Claude, Guillaume et damoiselle Marie Audren, ses anffans puisnez de son mariage avecq feu escuier Guillaume Audren, vivant sieur de Kerdrel, son mary demeurante au manoir de Tromenec, paroisse de Landunevez, evesché de Leon, ressort de Sainct-Renan et Brest, deffanderesse, d’autre part [1].
Veu par la Chambre :
La presantation faicte au Greffe d’icelle par le procureur de ladicte deffanderesse, le [p. 2] 21e Febvrier 1669, de soustenir pour sesdicts enffents, scavoir pour les masles la qualitté d’escuier et pour ladicte Marye Audren celle de damoiselle, par estre issus d’extraction noble et avoir pour armes : De gueulle à trois tours d’or, massonnees de sable.
Induction de ladicte deffanderesse, soubs le seing de Me Yves Guillaume, son procureur, fournie et signiffie au Procureur General du Roy, le 8e jour du mois de Mars 1669, par laquelle elle declare que sesdicts mineurs sont nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels debvoir estre maintenus, scavoir lesdicts Audren masles en la qualitté d’escuier, et ladicte Marie Audren en celle de damoiselle, pour jouir de tous les privilleges des nobles, et que les noms desdicts masles eussent estez employez au roolle et catalogue desdicts nobles, soubz la jurisdiction royalle de Sainct-Renan et Brest.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle ladicte deffanderesse, à faicts de genealogie, que de son mariage avecq ledit feu escuier Guillaume Audren, vivant sieur de Kerdrel, lesdicts Jan, autre Jan-Claude, Guillaume et Marie Audren sont issus ; que ledict Guillaume estoict fils aisné, heritier principal et noble d’escuier Allain Audren et de damoiselle Mauricette Guillou ; que ledit Allain estoit aussi fils aisné, heritier principal et noble d’escuier Christophle Audren et de damoiselle Jullienne Mescouval ; que ledict Christophle estoit aussi fils aisné d’escuier Ollivier Audren, second du nom, et de damoiselle Isabelle de Keranmear ; que ledit Ollivier estoit fils d’escuier Ollivier Audren, premier du nom, et de damoiselle Louyse Douillou ; que ledit Ollivier estoit aussi fils d’escuier Yvon Audren et de damoiselle Catherine Gourio, seigneur et dame de Kerdrel, tous lesquels, comme leurs predecesseurs, se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, et ont toujours pris et porté les qualittez de nobles homs, escuiers et seigneurs.
Ce que pour justiffier, rapporte ladicte deffanderesse, en ladicte qualité, aux fins de ladicte induction, le nombre de dix-sept pieces :
La premiere est un contract de suppleement de partage, passé entre Yvon Audren et Catherine Gourio, sa femme, et Allain Kerian et Marie Gourio, sa femme, datté du 4e Novembre 1506.
La seconde sont les lettres de dispense des bannyes des espouzailles de nobles gens Prigent Audren et Adelice Douillou, expediee par les sieurs viccaires generaulx du seigneur evesque de Leon, l’11e Aoust 1511, signee et scellee.
[p. 3] La troisiesme est le contract de partage d’entre Prigent Audren et Allix Douillou, sa femme, et Ollivier Audren, frere dudict Prigent, et Louise Douillou, sa femme, faict des successions des pere et mere communs desdicts Allix et Louise Douillou, noblement et advantageusement, en datte du 21e Aoust 1514.
La quattriesme est le contract de mariage de nobles homs Laurans Audren, fils aisné et presumptiff heritier de nobles gens Prigeant Audren et Adelice Douillou, sa compagne, ses pere et mere, avecq damoiselle Beatrice de Kerouarts, fille aisnee de Ollivier de Kerouarts, sieur de Bergoet, et de damoiselle Margueritte Silvestre, sa compagne, aussi ses pere et mere, en datte du 16e Janvier 1543.
La cinquiesme est un adveu randu à la seigneurye de Carman par nobles homs Ollivier Audren, escuier, sieur de Kerdrel, des heritaiges luy escheus tant de la succession de deffuncte damoiselle Louyse Douillou, sa mere, que de celles de feus nobles gens Yvon Audren et Catherine Gourio, ses ayeul et ayeulle, en datte du 8e mars 1552.
La sixiesme est le partage noble et advantageux donné par nobles homs Cristophle Audren, sieur de Kerdrel, fils aisné, heritier principal et noble, à escuier Jacques Audren, son frere juveigneur, en la succession de noble Ollivier Audren, leur pere commun, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement advantageux, en datte du 22e Febvrier 1567 ; et outre il ce voict par ledit partage qu’ils reservent à partager la succession de damoiselle Isabelle Keranmear, leur mere, jusqu’à lors de son deceix.
La septiesme est autre partage noble et advantageux donné par ledit noble Christophle Audren, en ladicte quallitté de fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselles Margueritte et Janne Audren, ses sœurs, en la succession dudict noble Ollivier Audren, leur pere commun, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement advantageux, en dabte du 28e jour du mois de Juin 1573.
La huictiesme est le partage donné à damoiselle Isabelle de Keramear, dame de Kerdrel, par noble homme Allain Percevaux, sieur de Keramear, son nepveu, fils aisné de damoiselle Françoise de Keramear, sa sœur aisnee, es successions des pere et mere communs, le 3e Aoust 1577.
La neufviesme est le partage noble et advantageux donné par nobles homs Allain Audren, sieur de Kerdrel, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselles Isabelle et Marye Audren, ses sœurs, aux successions nobles de feux nobles gens Cristophle Audren [p. 4] et Jullienne Mescouval, sa compagne, vivant sieur et dame de Kerdrel et du Pratmeur, leurs pere et mere communs, en datte du 23e Octobre 1622.
La dixiesme est aultre partage noble et advantageux donné par nobles homs Guillaume Audren, sieur de Kerdrel, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselles Janne et Mauricette [2] Guillou, vivans sieur et dame de Kerdrel, leurs pere et mere communs, en datte du 29e Septembre 1653.
L’unziesme est le contract de mariage de nobles homs Guillaume Audren, sieur de Kerdrel, avecq damoiselle Marye de Kermenou, fille et seulle heritiere de deffunct escuier Prigent de Kermenou, sieur de Tromenec, et de damoiselle Françoyse du Boys, sa compagne, ses pere et mere, en datte du 10e Octobre 1651.
La douziesme est l’extraict du baptesme dudict nobles homs Guillaume Audren, tiré du papier baptismal de la paroisse de Lannilis, datté au deblivré du 24e Decembre 1668, par lequel conste que noble Guillaume, fils naturel et legitime de nobles homs Allain Audren et de damoiselle Mauricette Guillou, sieur et dame de Kerdrel, fut baptisé le 22e Janvier 1619.
La traiziesme est l’institution de dame Marye de Kermenou, deffanderesse, à tutrixce de ses enffents de son mariage avecq deffunct messire Guillaume Audren, seigneur de Kerdrel, son mary, par la jurisdiction de la vicomté de Coatmeal et par l’advis de plusieurs de leur parans, tous qualliffiez, le 26e Septembre 1666.
La quatorziesme est une requeste [3] presantee en ladicte Chambre par ladicte deffanderesse, en ladicte quallitté, sur laquelle fut rendu arrest le 14e may 1669, quy ordonne qu’elle eust esté mise au sac.
La quinziesme est un adveu en dabte du 17e Octobre 1540, ou Ollivier Audren fils d’Yvon, est qualiffié noble.
La saiziesme est un extraict tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, datté au deblivrement du 29e Mars 1669, par lequel conste que aux monstres generalles faictes des nobles, en l’an 1481, soubz le raport de la paroisse de Lanilis, est marqué Yvon Audren, et en la refformation faicte desdicts nobles de l’evesché de Leon, en l’an 1443, [p. 5] sous le rapport de ladicte paroisse de Lanilis est escript Ollivier Audren. Ledict extraict signé et garanty.
La dixseptiesme est une declaration des plus notables habittans de la paroisse de Lanilis, qui deposent que dans icelle parroisse il n’y a aucunne famille qui porte le surnom d’Audren que les mineurs de lad. deffanderesse ; ladicte declaration en datte du 17e Apvril 1669.
Contredicts du procureur General du Roy, du 25e jour du mois de Juillet 1669.
Requeste de ladicte deffanderesse, mise au sac par ordonnance de ladicte Chambre, du 26e jour du mois de Juillet 1669, avecq le nombre de quatre pieces y attachees :
La premiere est le partage noble et advantageux donné par damoiselle Catherine Audren, fille aisnee, heritiere principalle et noble, à damoiselle Margueritte Audren, sa sœur puisnee, aux successions nobles de nobles gens Ollivier Audren et Catherine Pichon, sa femme, leurs pere et mere communs, en datte du 1er Juillet 1484.
La seconde est un extraict tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, datté au deblivrement du 6e Juillet 1669, qui justiffie que aux monstres generalles faictes des nobles de l’evesché de Leon, en l’an 1467, sous le rapport des vougiers est escript Yvon Audren, de 60 sous, vougier en jacques.
La troisiesme est le partage noble et advantageux faict de la succession de Ollivier Audren, second du nom, entre ses enffens, le 12e Mars 1549.
Et la quatriesme est autre partage noble donné par damoiselle Jullienne de Mescouval, tuterice de noble Allain Audren, son fils aisné de son mariage avecq deffunct nobles homs Cristophle Audren, vivant sieur de Kerdrel, son mary, à damoiselle Janne Audren, sœur dudict Cristophle, en la succession noble de deffunct nobles homs Ollivier Audren, vivant sieur de Kerdrel, pere commun desdicts Cristophle et Janne Audren, en datte du 3e Aoust 1583.
Arrest randu en lad. Chambre, le 22e jour du mois de May 1669, entre le Procureur General du Roy, demandeur, en icelle, et ladicte dame Marye de Kermeno, dame de Kerdrel, curatrice de ses anffens, demanderesse, par laquel elle auroit ordonné, avant faire droict en l’instance, que ladicte deffanderesse, en ladicte qualitté, eust justiffié dans le mois, par autres actes que ceux produits, qu’Yves Audren, employé dans sa genealogie, estoit dessandu d’Ollivier Audren, raporté par la refformation de l’an 1443.
Seconde induction de ladicte deffandresse, en ladicte quallitté, soubs le seing dudict [p. 6] Guillaume, son procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy le 3e jour du mois de Juillet 1669, par laquelle elle conclud à ce que les fins et conclusions par elle prises en sa premiere induction luy eussent esté adjugees.
Requeste de ladicte deffandresse, mise au sac par ordonnance de ladicte Chambre du 4e Juillet 1669, avecq le nombre de quattre pieces y attachees :
La premiere est un proces verbal justiffiant de l’incendie arrivé au mannoir de Leuralemen, scittué en la paroisse de Lannilis, appartenant au sieur de Kerdrel, datté du 24e jour du moys de May 1669.
La seconde est l’acte de pourvoyance faicte de la personne de noble Cristophle Audren, fils aisné, heritier principal et noble de noble escuier Ollivier Audren, sieur de Kerdrel, en datte du 23e Octobre 1555.
Et les trois et quattriesme sont deux rolles d’arrieres bans ou le sieur de Kerdrel y est emploié ; lesd. rolles des 18e Apvril et 6e Aoust 1591.
Et tout ce que par ladicte deffanderesse, en ladicte qualitté, a esté mis et induict devers ladicte Chambre, murement consideré.
La Chambre, faisant droict sur les instances et execution d’arrest, a declaré et declare lesdicts Jan, autre Jan-Claude et Guillaume Audren et ladicte Marye Audren nobles et issus d’extraction noble, et comme tels a permis ausdicts Audren masles et à leur dessendants en mariage legitime, de prandre la qualitté d’escuier, et à ladicte Marye Audren celle de damoiselle, et les a tous maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbrez apartenans à leur qualitté et de jouir de tous droicts, franchises, preminances et privilleges attribuez aux nobles de cette province, et ordonné que les nomps desdicts Audren masles seront employez au roolle et catalogue desdicts nobles de la jurisdictionroyalle de Sainct-Renan et Brest.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 29e jour du mois d’Aoust 1669.
Signé : Malescot.
(Grosse originale. — Archives du château de Keruzoret.)
[1] M. Saliou, rapporteur.
[2] Pour rendre le texte intelligible il faut intercaler ici les mots suivants : Audren, ses sœurs, aux successions nobles de feus nobles gens Allain Audren et Mauricette.
[3] Cette requête était une réponse à des contredits du Procureur Général du Roi, en date du 22 mars 1669.