Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Rufflay (du) - Réformation de la noblesse (1669)

Dimanche 3 mars 2013, texte saisi par Laurent Chauvin.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 514-524.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 514-524, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article853.

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Rufflay (du) - Réformation de la noblesse (1669)
112.6 kio.

Seigneurs du Ruflai, de la Corniliere, d’Encremel, de la Guerine, etc…

Ruflai (du)
D’argent au chevron de gueules, accompagné de trois quintefeuilles de mesme, deux en chef et l’autre en pointe.

Extrait des registres de la Chambre etablie par le Roi pour la reformation de la Noblesse en province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, vérifiées en Parlement :

Entre le Procureur General du Roi, demandeur, d’une part.

Et messire André du Ruflai, chevalier, seigneur de la Corniliere, demeurant en son manoir d’Encremel, paroisse de Plouvignan, evesché de Treguier, ressort de Morlaix, defendeur, d’autre [1].

Vu par la Chambre etablie par le Roy en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement :

La declaration faite au Greffe de lad. Chambre, par led. sieur de la Corniliere, defenseur, de soutenir les qualites d’ecuyer, messire et de chevalier, comme issu [p. 515] d’ancienne extraction noble et chevalerie, et avoir pour armes : D’argent au chevron brisé [2] de gueules, acompagné de trois quintefeuilles de mesme, deux en chef et l’autre en pointe, en date du 8e Juillet, present mois et an 1669, signé : le Clavier, greffier.

Induction dud. messire André du Ruflai, chevalier, sieur de la Corniliere, defendeur, sur son seing et de maitre René Berthou, son procureur, fournie et signifiee au Procureur General du Roi, par le Page, huissier, le 24e Juillet present mois et an 1669, par laquelle il soutient etre noble, issu d’ancienne chevalerie et extraction noble, et comme tel devoir etre, lui et sa posterité nee et à naitre en loyal et legitime mariage, maintenus dans les qualités d’ecuyer, messire et chevalier, dans tous les droits, privileges, avantages, immunites, honneurs et exemptions attribues aux anciens chevaliers et veritables nobles de cette province de Bretagne, et qu’à cet effect il sera mis et employé au role et catalogue d’iceux de la juridiction royale de Morlaix.

Pour etablir la justice desquelles conclusions, articule à faits de genealogie qu’il est issu originairement de Hervé du Ruflai, aussi seigneur dud. lieu, qui eut pour fils Guillaume du Ruflai, qui eut pour fils [Louis du Ruflai, seigneur dud. lieu, qui eut pour fils] Philipes du Ruflai, seigneur dud. lieu, duquel issut [Tristan du Ruflai, qui eut pour fils] Pierre du Ruflai, [seigneur dud. lieu, duquel issut Jean du Ruflai] [3] aussi seigneur du Ruflai, qui epousa en premières noces damoiselle Jeanne de la Touche, et en secondes, dame Rolande de Quergoet, dont issut Claude du Ruflai, seigneur de la Corniliere, duquel, de son mariage avec damoiselle Gillette de Plumaugat, issut Pierre du Ruflai, seigneur de la Corniliere, qui epousa dame Marie Loz, dont est issu led. André du Ruflai, induisant, qui a epousé dame Guionne Travel, veuve de messire Guillaume de la Foret, seigneur du Helles, et de leur mariage sont issus cinq enfans males, savoir Pierre du Ruflai, ainé, heritier presomptif principal et noble, Jean, Paul-Ives, René-Joseph et Olivier du Ruflai ; lesquels du Ruflai se sont toujours comportes et gouvernes noblement et avantageusement en leurs personnes et partages, suivant l’assise au comte Geffroi et coutumes des nobles et anciennes chevaleries de la province, pris les qualités de messire, noble, ecuyer, chevalier et seigneur, et porte les [p. 516] armes qu’il a ci devant declares, qui sont : D’argent au chevron brisé de gueules, acompagné de trois quintefeuilles de mesme, deux en chef et une en pointe, ce que pour justifier :

Sur le degré dud. André du Ruflai, defendeur, sont raportes quatre pieces :

La premiere est une commission adressee par le duc de Mazarini, grand maitre et capitaine general de l’artillerie de France, lieutenant general pour le Roi en Bretagne, aud. sieur du Ruflai, seigneur de la Corniliere, portant charge de capitaine garde cote de l’etandue de l’eveché de Leon, comme aussi de faire la revue de la susd. etendue, de ceux qui etoient en etat de servir le Roi, et d’en envoyer un etat aud. seigneur de Mazarini, et faire led. la Corniliere la garde aux lieux qu’il jugeroit à propos, pour empecher la descente des Anglois, en date du 20e Septembre 1665.

La seconde est une lettre ecrite par led. seigneur duc de Mazarini aud. sieur de la Cornilliere, par laquelle il lui donne commission et charge d’accomoder les diferends qui pouroient ariver et survenir parmi la noblesse dans l’etandue de l’eveché de Leon, avec termes obligeans couches par led. seigneur de Mazarini aud. sieur de la Corniliere, en date du 14e Aout 1666.

La troisiesme est un extrait du papier batismal de l’eglise paroissiale de Lanmeur, auquel est contenu que nobles Pierre du Ruflai, Jean du Ruflai, Paul-Ives du Ruflai, René-Joseph du Ruflai et Olivier du Ruflai, enfans de messire André du Ruflai et de dame Guionne Travel, seigneur et dame de la Corniliere, furent batisés les 31e Octobre 1657, 18e Fevrier 1659, 2e Juillet 1663, 28e Juillet 1664 et 25e Avril 1666.

La quatriesme est un autre extrait du papier batismal de St-Michel de St-Brieuc, contenant qu’André, fils d’escuyer Pierre du Ruflai et de dame Marie Loz, sa compagne, sieur et dame de la Corniliere, la Guerinne, fut batisé le 1er jour de Fevrier 1625.

Sur le degré de Pierre du Ruflai, pere dud. André, sont raportes deux pieces :

La premiere est un aveu presenté par Jean Rouxel à noble et puissant Pierre du Ruflai, seigneur de la Corniliere, en date du 14e Juin 1626.

La seconde est un aveu du manoir et metairie de la Guerinne, par messire Pierre Loz, chevalier, seigneur de Quergoanton, Kerurien, Remblouc, Toulalan, Kermouster, Kermellec et le Guermeur, tuteur des enfans mineurs de messire Jean du Ruflai, seigneur de la Cornilliere, heritiers bénéficiers d’autre messire Jean du Ruflai, leur frere ainé, decedé sans hoirs de corps, lad. maison de la Guerinne, tenue prochement [p. 517] en ligence du seigneur de Bron, en juveigneurie et ramage d’ainé, en date du 28e Juillet 1638.

Sur le degré de Claude du Ruflai, seigneur de la Corniliere, pere dud. Pierre, sont raportees dix sept pieces :

Les huit premieres sont aveus rendus aud. noble homme Claude du Ruflai, seigneur de la Corniliere, Trevilli, la Guerinne, la Lande, par plusieurs particuliers, des heritages qu’ils possedoient sous le fief de la Corniliere et autres, avec un aveu rendu par le mesme seigneur de la Corniliere, du manoir, pourpri, maisons et metairies, chapelle, bois de haute futaye et dependances de la Corniliere, en date des 4e Mai 1581, 3e Novembre 1586, 3, 4, 6 et 10e Octobre 1604 et 19e Novembre 1581.

La dixieme est un contract de mariage passé entre noble homme Claude du Ruflai, seigneur de la Corniliere, et damoiselle Gilette de Plumaugat, dame de la Guerinne, fille de noble homme Giles de Plumogat, seigneur de la Haie, et de damoiselle Guionne de la Motte, sa femme en secondes noces, en date du 15e Janvier 1579.

L’onzieme est un compte de la tutelle, gestion et administration des biens de damoiselle Gilette de Plumogat, fille et seule heritiere de defunte Guionne de la Motte, en son vivant dame de la Guerinne, sa mere, rendu par nobles homs Giles de Plumogat, seigneur de la Haie, Trivilli, pere et garde naturel de lad. Gilette, à ecuyer Claude du Ruflai, sieur de la Corniliere, en date du 27e Juillet 1581.

La douziesme est une transaction passee entre ecuyer Claude du Ruflai, sieur de la Corniliere, mari de damoiselle Gillette de Plumogat, dame dud. lieu et de la Guerinne, et noble homme Giles de Plumogat, seigneur de la Haie, pere de lad. Gillette, touchant la tenue dud. compte, daté dud. jour 27e Juillet 1581.

La treiziesme est un minu des heritages, droits, rentes et revenus echus à damoiselle Gilette de Plumogat, de la succession de feu noble homme Giles de Plumogat, vivant seigneur de la Haie, Trivilli, son pere, au proche fief de la seigneurie de Lamballe, pour parvenir à l’eligement du rachapt [du] par le deces dud. seigneur de la Haie, en date du 27e Juin 1585.

La quatorziesme est une comission donnee par le sieur de Bouillé, controleur general en Bretagne, aud. sieur de la Corniliere, pour faire les montres et revues des gens de guerre etant dans la ville et chateau de Moncontour, en date du 26e Septembre 1599.

[p. 518] La quinziesme est un partage donné par ecuyer Claude du Ruflai et Gilette de Plumogat, sa femme, sieur et dame de la Cornillere et la Guerinne, etc., à damoiselles Charlotte, Silvie et Gilette du Ruflai, leurs filles, de ce qui leur pouvoit competer et apartenir en leur succession future, du consentement de Pierre du Ruflai, ecuyer, leur fils ainé, par l’avis de plusieurs de leurs parens, en date du 9e Mai 1604.

La seiziesme est un acte de la Chambre des Comptes de Bretagne, portant la foi et homage et la présentation d’un aveu fait par ecuyer Claude du Ruflai, mari de damoiselle Gilette de Plumogat, sieur et dame de la Cornilliere, en date du 22e Mai 1602.

La dixseptiesme est un autre arret de la Chambre des Comptes portant l’homage y fait par Pierre du Ruflai, ecuyer, sieur de la Cornillere, comme demissionnaire de damoiselle Gilette de Plumogat, sa mere, en date du 17 Juin 1617.

Sur le degré de Jean du Ruflai sont raportes vingt trois pieces :

Les quatre premieres sont aveus rendus à ecuyer Jean du Ruflai et damoiselle Rolande de Kergoet, sa compagne, seigneur et dame du Ruflai et de la Cornillere, les 17e Mars 1551, 29e Janvier, 1er Février 1555 et 10e Mai 1556 [4].

La cinquiesme est un acte judiciel portant la tutelle et pourvoyance des enfans mineurs de defunt ecuyer Jean du Ruflai, sieur de la Cornillere, de son mariage avec damoiselle Jeanne de la Touche, sa compagne en premieres noces, desquels etoit heritier principal et noble Robert du Ruflai, seigneur dud. Ruflai, et aussi la tutelle et pourvoyance des enfans mineurs du second lit dud. Jean du Ruflai, seigneur dud. lieu, et de damoiselle [Rolande] de Kergoet, qui étoient Claude du Ruflai et Anne du Ruflai, par l’avis de noble homme Yves de Rosmadec, seigneur de Buhen, noble homme Jaques de Robien, seigneur de Robien, Nicolas le Voyer, ecuyer, sieur de la Villedaniel, René Boterel, ecuyer, sieur de la Villefrehour, François Budes, sieur du Tertre-Jouan, les tous parens desd. mineurs.

Les six et septiesme sont deux demandes faites de la part de damoiselle Rolande de Kergoet, dame de la Cornillere, comme tutrice de Claude et Anne du Ruflai, ses enfans de son mariage, à noble homme Louis de Mordelles, sieur de Launai, curateur [p. 519] d’ecuyer Robert du Ruflai, sieur du Ruflai, fils du premier lit dud. Jean du Ruflai, seigneur dud. lieu, avec damoiselle Jeanne de la Touche, et leur heritier principal et noble, afin de donner partage aud. Claude et Anne du Ruflai, ses frere [et sœur] consenguins, en la succession dud. Jean du Ruflai, [lequel Robert] comme ainé, principal et noble et heritier, recueillit le tout de lad. succession, en date des 2 et 10e Mai 1553.

La huitiesme est un partage portionnal (sic) donné par noble homme Robert du Ruflai, seigneur dud. lieu, à damoiselle Rolande de Kergoet, comme tutrice de Claude et Anne du Ruflai, ses enfants de son mariage avec led. Jean du Ruflai, dans la succession d’icelui du Ruflai, leur pere commun, dont led. Robert etoit heritier principal et noble.

[La neufviesme est un minu des heritages, droits, rentes et revenus echus à Claude du Ruflai, ecuyer, sieur de la Corniliere, et à damoiselle Anne du Ruflai, sa sœur, enfans de damoiselle Rolande de Kergoet,] de son mariage avec led. defunt Jean du Ruflai, seigneur dud. lieu, pour parvenir à l’eligement du rachapt du par le deces de lad. de Kergoet, en date du 23e Novembre 1577.

La dixiesme est un partage definitif, noble et avantageux donné à Claude du Ruflai, ecuyer, sieur de la Cornillere, et damoiselle Anne du Ruflai, dame de la Menneraye, sa sœur, par noble homme autre Claude du Ruflai, seigneur dud. lieu du Ruflai et de la Villeauroux, fils ainé, heritier principal et noble de Robert du Ruflai, ecuyer, sieur dud. lieu, qui fils ainé, heritier principal et noble etoit dans la succession de noble homme Jean du Ruflai, son pere, ecuyer, sieur dud. lieu, lesquels ils reconnurent noble et de gouvernement noble, s’etant lui et ses predecesseurs de tout temps comportes et gouvernes noblement et avantageusement en leurs personnes et partages.

Les onze, douze, treize, quatorze et quinziesme sont cinq partages nobles et avantageux et assiette d’iceux, donnes en la succession de damoiselle Rolande de Kergoet, dame du Ruflai, par noble homme Claude du Ruflai, seigneur de la Corniliere, son fils ainé, heritier principal et noble, de son mariage avec noble homme Jean du Ruflai, seigneur dud. lieu du Ruflai, à damoiselle Anne du Ruflai, dame de la Menneraye, sa sœur germaine, Françoise de Borepere, dame des Salles et de Kerverder, et Katherine de Borepere, dame de Boisharnel, Bogar, St-Armel, ses sœurs uterines, lesquelles reconnoissent lad. succession noble et que de tout temps le gouvernement noble avoit [p. 520] eté observé par leurs predecesseurs communs, en date des 26e Septembre 1585, 10e Décembre 1587, 7e Février 1588, 8e Avril 1591 et 25e Avril 1597.

La seiziesme est une transaction passee entre damoiselle Marie du Houlle, veuve de defunt ecuyer Robert du Ruflai, et nobles gens Claude, Ivon et Christine du Ruflai, enfans heritiers de defunt Robert du Ruflai, et led. Claude principal et noble et presomptif de lad. du Houlle, ses pere et mere, en date du 3e Mai 1570, touchant la tutelle dans laquelle lad. du Houlle auroit eté instituee des susd. enfans, qu’elle auroit geré jusqu’à un second mariage qu’elle contracta avec ecuyer Jean Budes, sieur de Quatre-Veaux.

La dixseptiesme est un acte judiciel par lequel Claude du Ruflai, sieur de la Corniliere, auroit eté institué tuteur des enfans mineurs de defunt Claude du Ruflai, ecuyer, sieur dud. lieu du Ruflai, et de la damoiselle Françoise du Quelleunec, sa compagne, en date des 3 et 23 Novembre 1593.

La dixhuitiesme est un proces verbal fait faire par led. noble homme Claude du Ruflai, sieur de la Cornillere, la Guerinne, tuteur des enfans mineurs desd. sieur et dame du Ruflai, de l’état des maisons apartenans auxd. mineurs, en date du 7e Decembre 1593.

La dixneufiesme est un inventaire et certification des meubles fait apres deces dud. sieur du Ruflai, à la requete dud. Claude du Ruflai, sieur de la Cornilière, tuteur et garde naturel des enfans mineurs du mariage dud. Claude du Ruflai avec damoiselle Marie [5] de Quellenec, en date du 18e Février 1594.

La vingtiesme est un exploit judiciel touchant la demande de partage fait par ecuyer Yves du Ruflai, sieur de la Villeauroux, contre ecuyer Claude du Ruflai, sieur de la Corniliere, tuteur de Robert du Ruflai, heritier sous benefice d’inventaire d’autre Claude du Ruflai, fils ainé de nobles gens Robert du Ruflai et Marie du Houlle, sur laquelle demande les parens dud. mineur auroient eté apelles pour donner leur avis de la forme dud. partage, lequel avis etoit d’estre fait noblement et avantageusement comme avoient fait leurs predecesseurs, en date du 12e Novembre 1598.

La vingt uniesme est un autre acte judiciel portant l’institution d’écuyer Ives du Ruflai, sieur de la Villeauroux, dans la charge de tuteur d’ecuyer Robert du Ruflai, [p. 521] son neveu, au lieu et place de noble homme Claude du Ruflai, seigneur de la Corniliere, atendu son indisposition, en date du 20e Avril 1602.

La vingt deuxiesme est un décret de mariage entre damoiselle Anne du Ruflai, dame dud. lieu du Ruflai, autorisee d’ecuyer Ives du Ruflai, son curateur, avec ecuyer Christophe Budes, sieur du Plessis-au-Noir, en date du 14e Novembre 1605, lad. Anne du Ruflai heritiere de defunt Robert du Ruflai, son frere, decedé sans hoirs, tous deux enfants d’ecuyer Claude du Ruflai, seigneur dud. lieu.

La vingt troisiesme est un extrait tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel, en l’endroit de la reformation des nobles de l’eveché de St-Brieuc, faite en l’an 1535, est marqué au rang des personnes et maisons nobles, sous le raport de la paroisse de St-Donan, la maison, manoir et metairie du Ruflai, la metairie de Billiet, la metairie de Villeauroux et la metairie de la Terre-Neuve, apartenans et que possede Jean du Ruflai, noble personne. Led. extrait daté au delivrement du 1er Juillet 1669.

Sur le degré de Pierre, pere dud. Jean, sont raportes les titres sur le degré dud. Jean, son fils, lesquels le defenseur employe et par lesquelles on voit que led. Jean etoit fils dud. Pierre, seigneur du Ruflai.

Sur le degré de Tristan, pere dud. Pierre, est raporté :

Led. extrait de la Chambre des Comptes, auquel est marqué en l’endroit de la reformation des nobles de l’eveché de St-Brieuc, sous le raport de la paroisse de St-Donan, en l’an 1513, au premier rang desd. nobles, Tristan du Ruflai, et à l’endroit des maisons, manoirs et metairies nobles de lad. paroisse, apartenans à gens nobles, est marqué le manoir du Ruflai, le manoir de la Villeauroux, la métairie de Billette aud. du Ruflai apartenant.

Sur le degré de Philipes du Ruflai, pere de Tristan, est raporté :

Une montre generale des nobles, tenans fiefs nobles en l’eveché de St-Brieuc, en l’an 1475, dans laquelle est marque Philipes du Ruflai, de St-Donnan, comparu par Tristan, son fils.

Sur le degré de Louis du Ruflai, pere dud. Philipes, sont raportes cinq pieces :

La premiere est un etat de la reformation des nobles dud. evesché de St-Brieuc, fait en l’an 1449, auquel est marqué, sous le raport de la paroisse de St-Donnan, au rang des personnes et maisons nobles possedes par personnes nobles, les hebergements de [p. 522] Billette, apartenant à Louis du Ruflai, et en marge est ecrit : Noble ; les hebergements du Ruflai, apartenans à Louis du Ruflai, ou il demeure.

Les deux, trois, quatre et cinquiesme sont actes passés avec led. Louis du Ruflai qualifié ecuyer, seigneur dud. lieu du Ruflai, en date des 15e Mars 1449, 14e Juin 1450 et 7e Janvier 1461.

Sur le degré de Guillaume, pere dud. Louis, sont raportes quatre pieces :

La premiere est un acte passé entre Guillaume du Ruflai et Olivier Nevou, sur ce que led. du Ruflai disoit aud. Olivier le Nepvou, que depuis les 60 ans Mre Hervé du Ruflai, duquel led. Guillaume etoit heritier principal et noble, auroit aquis et s’etoit aproprié du nombre de deux boisseaux de rente d’un particulier et en outre sept boisseaux de froment et deux sols de rente que devoit led. particulier aud. Mre Hervé, sur certain hebergement. Led. acte passé par la cour et seigneurie du Ruflai, scellé du sceau et des armes dud. seigneur du Ruflai, qui sont un ecu chargé d’un chevron brisé, acompagné de trois quintefeuilles de mesme, deux en chef et une en pointe, avec suports et timbres.

La seconde est un contract d’echange passé entre Guillaume, seigneur du Ruflai, et Maurice le Normand, en date du 24e Mai 1418.

La troisiesme est une enqueste faite au sujet d’un proces pendant en la juridiction de St-Brieuc, entre ecuyer Claude du Ruflai, sieur dud. lieu, cousin germain du pere dud. defendeur, demandeur en lettres par lui obtenues en la Chancellerie, afin d’etre retabli aux possessions et saisinnes d’avoir au chœur et chanceau de l’eglise de St-Donan, escabeaux, acoudouers armoyes des armes de sa maison et aliances ; lad. information faite pour parvenir à la reintegrande contre haut et puissant François de Coligni, seigneur d’Andelot, garde de haut et puissant Gui, comte de Laval et de Quintin, et noble Guillaume de Rosmadec, sieur de Buhen ; par cette enqueste les temoins deposent avoir connu Robert du Ruflai, pere de Claude, Jean, pere de Robert, Pierre, pere de Jean, et Tristan pere de Pierre, qui avoient tous eté seigneurs successivement, les uns apres les autres, de la maison noble du Ruflai, scituee en la paroisse de St-Donan, dans l’eglise de laquelle ils ont eu de tout temps les premieres preminences et seuls ecussons en bosse et aux vitres, etans fondateurs d’icelle, et disent que les armes des seigneurs du Ruflai etre : D’argent à un chevron brisé de gueules et trois quintefeuilles de mesme, qu’ils avoient vu de tout temps lesd. sieurs du Ruflai avoir enfeus et sepultures en [p. 523] lad. eglise et que autres qu’eux n’en avoint jamais pretendu, ny sepultures aud. chanceau, ni mesme dans le chœur armoiries ny intersignes de noblesse, que depuis les vingt ans lors derniers que le seigneur comte de Quintin y fit mettre les siennes ; et les seigneurs du Ruflai etoient fondateurs de la mesme eglise, ayant droit de lizieres, quand le deces arivoit de quelques uns d’eux, et quantites d’autres droits, preminences et marque de noblesse, en date du 16e Decembre 1568.

La quatriesme est une autre enqueste et information faite à la requeste de noble ecuyer Tristan du Ruflai, à l’encontre de maitre Charles Josse, procureur de Quintin, touchant les successions de Guillaume Conen et Olivier Conen, seigneurs de la Villetanno, que led. Tristan predendoit recueillir, comme etant lesd. Conen issus de dame Sibille du Ruflai, de la maison du Ruflai, led. procureur de Quintin lui contestant la parentee, pretandant aquerir à lad. seigneurie lesd. successions, il s’en seroit ensuivi apointement, suivi de lad. information, composé de quantité de temoins, lesquels deposent unanimement qu’ils connoissent Tristan du Ruflai, qu’ils avoient connu Philipes du Ruflai, [son pere, et Louis du Ruflai,] son ayeul, et avoir entendu dire que Guillaume du Ruflai etoit pere de Louis, qu’ils étoient seigneurs du Ruflai, maison d’ancienne noblesse, scitee en la paroisse de St-Donan, et que lesd. Conen etoient issus de lad. Sebille du Ruflai. Lad. enqueste en date du 29e Decembre 1480.

Sur le degré dud. Hervé, pere dud. Guillaume, est raporté par employe :

L’acte dud. jour 24e Mai 1418, justifiant que led. Guillaume etoit fils dud. Hervé du Ruflai et son heritier principal, et scellé du sceau et armes de lad. Maison du Ruflai.

Et l’extrait de la Chambre des Comptes.

Et les quatre actes induits sur le degré dud. Louis du Ruflai, justifiant aussi que led. Louis etoit fils de Guillaume du Ruflai, heritier principal et noble de Hervé du Ruflai.

Et tout ce que par led. du Ruflai, sieur de la Cornillere, a eté mis et induit, conclusions du Procureur General du Roi, consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare led. André du Ruflai et ses descendants en mariage legitime nobles, issus d’ancienne extraction noble, et [p. 524] comme tels a permis aud. du Ruflai de prendre les qualités d’ecuyer et chevalier et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres apartenans à sa qualité et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preminences atribues aux nobles de cette province, et ordonné que son nom sera employé au role et catalogue d’iceux de la juridiction royale de Morlaix.

Fait en lad. Chambre, à Rennes, le 27e Juillet 1669.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol.296)


[1M. de Langle, rapporteur.

[2Les mots chevron brisé doivent être pris ici dans le sens de chevron ordinaire.

[3Les mots entre crochets sont ajoutés pour établir la filiation telle qu’elle est donnée par les actes cités plus loin dans cet arrêt.

[4Ces derniers aveux de 1555 et de 1556 ne peuvent avoir été rendus qu’à Rolande de Cargouet, seule, car son mari ne vivait plus en 1553, comme on le voit plus loin.

[5Il faut lire Françoise.