Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

Tromelin et Suffren

Un conflit entre marins

Par Claude-Youenn Roussel et Claude Forrer. Préface du contre-amiral Caron.

Au milieu de la guerre d'Amérique, dans l'océan Indien, des officiers aux bons états de service sont jetés à la porte de la Marine sur une appréciation colérique et dépréciative de Suffren, leur chef.

Parmi eux se trouve un Breton de Morlaix, Bernard Marie Boudin de Tromelin. Condamné sans jugement suite aux lettres venimeuses de son chef, il fait imprimer pour se défendre un Mémoire justificatif que personne n'accepte de lire dans les hautes sphères, l'empêchant ainsi de s'expliquer.

C'est ce texte rarissime qui est produit ici, empli d'une infinité de renseignements historiques, maritimes et militaires, commenté, annoté et analysé, accompagné de multiples autres documents dont les lettres officielles et privées de Suffren.

Claude-Youenn Roussel (membre de Tudchentil), spécialiste reconnu de la Bretagne et de la marine du XVIIIe siècle, a publié de nombreux livres (deux prix du Patrimoine maritime en 1992, prix de l'Académie de Marine en 2011, prix national de la Marine ACORAM en 2012). Le commandant Claude Forrer, capitaine au long cours en retraite, s'est passionné pour l'Histoire maritime ancienne et moderne. Il est l'auteur de diverses publications spécialisées.

En vente sur Amazon.fr au format broché (29€) ou au format Kindle (22,99€).

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Château du Châteaugiron, principalement bâti par Jean de Derval (XVe) et la famille Le Prestre (XVIIIe).
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Commission du Roi pour la Réformation de la Noblesse en cette province de Bretagne en 1668

Mercredi 22 janvier 2003, texte saisi par Bertrand Yeurc’h.

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Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXV-CXVI.

Citer cet article

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXV-CXVI, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 septembre 2023,
www.tudchentil.org/spip.php?article54.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amez et féaux les sieurs d’Argouges, conseiller en nos conseils, premier président au parlement de Bretagne, Le Meneust de Bréquigny, aussi conseiller en nos conseils, second président, et les sieurs Le Febvre de Laubrière, Descartes, de Bréhant, Barrin, Saliou, Huart, de Poix, de Langle, de Lesrat, de Larlan, Le Fèvre de la Falluère, Le Jacobin, de Lopriac, de la Bourdonnaye, Deniau et Raoul de la Guibourgère, conseillera en notre dite cour de parlement, salut .

Etant informé qu’encore que par la coutume de notre duché de Bretagne, article 677 [1], il soit expressément défendu à toutes personnes d’usurper le nom, titre, armes, prééminences et privilége de noblesse, sur les peines de radiation et de l’amende portée par icelle, et de plus grande peine pour crime de faux s’il y échet, plusieurs particuliers roturiers ont, au préjudice de la véritable noblesse et du tiers état, pris et usurpé les dits titres, qualitez et armes, de manière que s’il n’y étoit pourvu, il seroit à l’avenir difficile de distinguer les véritables nobles d’avec lesdits usurpateurs ; à ces causes, dûment informé de vos capacités, fidélité et affection au bien de notre service, dont vous nous avez donné des preuves en plusieurs occasions, nous vous avons commis et commettons par ces présentes signées de notre main, pour examiner, juger et décider de tous les procès et différents qui seront mus et intentés à la requête de notre procureur général en ladite cour, à l’encontre de ceux qui se trouveront avoir pris et usurpé les qualitez de chevalier et d’écuyer dans l’étendue de notre duché et pays de Bretagne, lesquels vous condamnerez conformément à ladite Coutume, à renoncer à icelles et pour les avoir indûment prises, en cinq cents livres d’amende à notre profit, à laquelle somme [2] nous avons modéré pour toutes choses la peine encourue par lesdits usurpateurs, et au regard de ceux qui pour soutenir lesdites qualitez, produiront des titres faux, nous voulons qu’il soit procédé extraordinairement à l’encontre d’iceux, conformément à la Coutume.

N’entendons néanmoins comprendre dans ladite recherche, ceux de ladite province qui ont été ennoblis par lettres patentes, bien et dûment registrées en notre dite cour de parlement jusqu’à présent, lesquels nous voulons et entendons y être confirmez, comme par ces présentes nous les y confirmons, nonobstant toutes lettres et toutes déclarations qui pourroient avoir été données à ce contraire, en payant par chacun de ceux qui auroient été ennoblis .depuis le 1er janvier 1610 jusqu’à présent, ou par leurs enfants, la somme de 1,000 livres [3] ; et pour faciliter ladite recherche, nous voulons et entendons aussi, que vous vous assembliez tous les jours à dix heures du matin, après que notre dite cour de parlement sera levée et les jours qu’elle n’entrera de relevée ; et que les arrêts et règlements qui seront par vous donné, en exécution des présentes, soit d’instruction, ou définitifs, soit expédiés par le greffier ordinaire de notre dite cour, et exécutés en dernier ressort en la même forme et manière que les autres arrêts d’icelle, pour être les deniers provenant des dites amendes, employés au rachat de partie du domaine de notre dit duché de Bretagne.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Rennes, que ces présentes ils ayent à faire registrer purement et simplement selon leur forme et teneur, sans permettre ni souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant et sans avoir égard à toutes lettres et arrêts à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes ; car tel est notre plaisir.

Donné à Paris, le vingtième jour du mois de janvier, l’an de grâce 1668, et de notre règne le vingt-cinquième. Signé : Louis.

Et plus bas, par le roy : de Lyonne ; et scellé du grand sceau de cire jaune, à simple queue.


[1Aucun n’usurpera le nom, tiltre, armes, préeminences et privilèges de noblesse : et ceux qui le feroient et en seroient convaincuz, seront condamnés rayer lesdits nom, qualité, armes et préeminences de noblesse, et en l’amende de trois cents livres, moitié à la paroisse, moitié au délateur, outre l’amende deuë au roy, et sans préjudice de plus grande peine pour le crime de faux, si elle y eschet. (Coutume de Bretagne, article 677.) D’Argentré ajoute ; Hic magnis clamoribus nobilitatis perlatus est, et nuper quidam in hos casses incidit, sed nimio plures eadem meruere.

[2Un arrêt du conseil d’état du 7 juillet 1668, réduisit l’amende à, 100 livres pour les particuliers qui feraient leurs déclarations au greffe des juridictions royales comme ils renonçoient aux qualitez par eux usurpées, et ne s’en vouloient servir à l’avenir. Le même arrêt régla à 400 livres l’amende de ceux qui, voulant soutenir les qualités de chevalier et écuyer, succomberaient par le jugement des commissaires. On n’a point poursuivi criminellement ceux qui ont produit des actes faux pour soutenir la qualité de noble ; ils ont seulement été condamnés en autant de fois cent livres d’amende qu’il y avait d’actes faux.

[3Une autre ordonnance du 25 juin 1669, obligea chacun des descendants des maires, échevins, procureurs syndics et greffiers de la ville de Nantes, depuis 1600, au payement d’une pareille somme de mille livres, pour être confirmés en la jouissance du titre de noblesse.