Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir de la Touche-Brandineuf, en Plouguenast, bâti par Gilles de Kermené (XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Robiou - Preuves de noblesse pour l’entrée aux États (1777)

Samedi 23 septembre 2023, transcription de Loïc Chermat.

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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31512 (Nouveau d’Hozier 287), dossier Robiou, folio 17.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31512 (Nouveau d’Hozier 287), dossier Robiou, folio 17, transcrit par Loïc Chermat, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 mai 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1610.

Robiou - Preuves de noblesse pour l’entrée aux États (1777)

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312.6 kio.

Du 27 juin 1777, copié sur l’original en parchemin [1].

 

Extrait des registres de Parlement.

 

Entre messire Vincent-Yves-Jean Robiou, chevalier, sieur de Troguindy, demandeur en requête du 5 août 1776, d’une part et monsieur le procureur général du roi et messire Jacques-Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Boishullin, procureur sindic des États de la province de Bretagne, defendeurs,

Et ledit sieur Robiou de Troguindy, damoiselle Jeanne-Françoise Robiou, damoiselle de Quilihamon, et damoiselle Guyonne Robiou, dame de Leslech, demandeurs en induction du 20 septembre 1776.

Et messieurs le procureur sindic des États et le procureur général du roi, défendeurs, d’autre part.

 

Vu par la cour, la requête dudit jour 5 août 1776, tendante à ce qu’ayant égard à l’exposé et faisant droit dans ladite requête, Vincent-Yves-Jean Robiou, sieur du Troguindy, portant pour armes, d’argent à trois faces d’azur, serait déclaré issu d’ancienne extraction noble et serait maintenu ainsi que sa postérité née et à naître dans la qualité de chevalier et dans le droit d’avoir entrée, séance et voix délibérative aux États dans l’ordre de la noblesse et dans tous les autres droits, privileges, exemptions et immunités dus aux nobles d’ancienne extraction, et il serait ordonné que son nom continuerait d’être inscrit au catalogue des [folio 17v] nobles de l’evêché de Treguier au tablier de Lannion sauf autres droits, ladite requête signée des Bouillons, procureur, repondue d’un soit communiqué au procureur sindic des États et ensuite montrée au procureur général du roi, par ordonnance de la Cour dudit jour 5 août 1776.

Le requisitoire du procureur sindic des États et les conclusions du procureur général du roi, inscrits au bas de ladite requête à la suite de la susdite ordonnance en datte des cinq et sept desdits mois et an.

Arrêt intervenu en conséquence le 8 août 1776 par lequel la Cour ordonnait que le demandeur mettrait par devers elle ses actes, titres et pièces pour passé de ce et le tout communiqué au procureur sindic des États et rapporté à la cour, être sur les conclusions du procureur général du roi au Conseil, fait droit ainsi que de raison.

D’argent à trois fasces d’azur.

Induction des demandeurs fournie et signifiée en la Cour le 20 septembre 1776, par laquelle ils concluent à ce que faisant droit dans la requête du 5 août 1776, et dans ladite induction, Vincent-Yves-Jean Robiou de Troguindy, damoiselle Jeanne-Françoise Robiou du Quilihamon et damoiselle Guyonne Robiou, dame de Leslech, portant pour armes d’argent à trois faces d’azur, seraient déclarés issus d’ancienne extraction noble et ledit Vincent-Yves-Jean Robiou de Troguindy serait maintenu ainsi que sa postérité née et à naître dans la qualité de chevalier et dans le droit d’avoir entrée, séance et voix délibérative aux États dans l’ordre de la noblesse et dans tous les autres droits, privileges, exemptions et immunités dus aux nobles de cette province, et il serait ordonné que leurs noms continueraient d’être inscrits au catalogue des nobles de l’evêché de Treguier au tablier de Lannion, sauf autres droits.

Observations dudit sieur Robiou de Troguindy [folio 18] fournies et signifiées en la Cour le 6 juin 1777.

Un tableau généalogique de la maison de Robiou, par lequel les demandeurs articulent que du mariage de Jehan Robiou, premier du nom, avec Marie de Rostrenen, issurent :

 

Premier degré

1o Yvon Robiou et 2o Jehan Robiou, décédé sans hoirs, que ledit Yvon Robiou épousa Marguerite du Quellenec, d’où sortit

Jehan Robiou, second du nom, seigneur de Ꝃesperts, qui épousa Jehanne Prigent, d’où issurent

1o Jehan Robiou, troisième du nom, seigneur de Ꝃesperts, secundo Yvon Robiou, 3o Allain Robiou et 4o Jehan Robiou le jeune ; que ledit Jehan Robiou troisieme du nom, seigneur de Ꝃesperts, épousa Marguerite de la Lande, d’où sortirent

1o Guillaume Robiou, seigneur de Ꝃesperts, 2o Gilles Robiou, 3o Anne Robiou, qui épousa Jehan Le Frotter, 4o Julienne Robiou qui épousa Jean Allain, 5o Marguerite Robiou qui épousa Gilles de Quebriac, que ledit Guillaume Robiou, seigneur de Ꝃesperts, épousa Jeanne du Disquay, d’où issurent

1o Philippes Robiou, seigneur de Ꝃesperts, 2o Jacques Robiou, premier du nom, qui épousa Heleine Le Paige, et 3o Anne Robiou qui épousa Pierre Prigent ; que du mariage dudit Jacques Robiou, premier du nom, issurent

1o Philippes Robiou, seigneur de Ꝃespertz, décedé sans hoirs, et secundo Jacques Robiou, second du nom, seigneur de Ꝃguezennec, qui épousa Jeanne [folio 18v] Jegou d’où sortirent

1o Sébastien Robiou, seigneur de Portzelan, qui épousa Jeanne Allain, 2o Yves Robiou, seigneur de Ꝃguezennec, qui épousa Françoise Moizan, et 3o Louise Robiou qui épousa Toussaint Lesné, seigneur de Coetcanton ; que du mariage dudit Yves Robiou, seigneur de Ꝃguezennec, issurent

1o Laurent Robiou, seigneur de Quilihamon qui épousa Marie Thérese de Gargian, 2o Jeanne Robiou, 3o Guyonne Robiou, demandresse, et quarto Anne Robiou ; que du mariage dudit Laurent Robiou, seigneur du Quilihamon, sont issus

1o Vincent-Yves-Jean Robiou, seigneur de Troguindy, demandeur, qui a épousé Marie-Anne-Rose du Pontho, et 2o Jeanne-Françoise Robiou, autre demandresse ; que du mariage dudit Vincent-Yves-Jean Robiou de Troguindy, demandeur, sont sortis

1o Jean-Pierre Robiou, 2o Jean-Marie Robiou, 3o Hector-Louis Robiou, 4o Marie-Anne-Vincente Robiou, 5o Guyonne-Marie-Bonaventure Robiou, 6o Rose-Marie-Thérese Robiou et 7o Marie-Thérese Robiou.

 

Au soutien de laquelle généalogie et pour en prouver la filiation, ainsi que l’ancienne noblesse des demandeurs, a eté induit et représenté :

Sur les quatre premiers degrés une demande par original et par collationné du dix mars mil cinq cent quinze formée par Yvon, Allain et Jehan Robiou, frères germains, afin de partage de la succession de Jean Robiou et [folio 19] de Jehan Prigent, evêque de Saint-Brieuc, cette demande dirigée à l’encontre de Jehan Robiou, sieur de Ꝃesperts, leur frere ainé porte qu’ils etaient tous enfans de défunts nobles gens Jean Robiou et Jehanne Prigent, sa compaigne et épouse, que Jehan Robiou et Marie de Rostrenen avaient été leurs bisayeul et bisayeule, que feu Jean Robiou, leur oncle, de la succession duquel ils demandaient le partage, etait frere de feu Yvon Robiou, leur ayeul, mari et époux de damoiselle Marguerite du Quellenec, leur ayeul et ayeule.

A la suite de cette demande et sur la même feuille est un accord ou transaction qui annonce qu’ecuyer Jean Robiou, sieur de Ꝃesperts (ainé) et Yvon, Allain et Jehan Robiou, ses plus jeunes freres juveigneurs avaient eté renvoyés par ordonnance du juge soi-accomoder à l’amiable par l’advis et conseil de leurs parents et amis communs et convenu et accordé de passer toutes leurs demandes et les exceptions de Jehan, leur aîné, par l’avis de messire Phelippe du Quellenec de Plouha, chevalier, seigneur de Ꝃjolis, leur oncle maternel et d’écuyer Jehan de Rosmars, avocat, ils transigent et accordent en conséquence après que lesdits Yvon, Allain et Jehan Robiou, les plus jeunes, sont demeurés à ung de leur noblesse et qu’il leur a été montré et apparu par ledit Jehan, leur frere ainé plusieurs titres et enseignements anciens qu’es tems passés leurs ancêtres et prédécesseurs avaient dividus et departis leurs biens selon les us et coutume de nobles et chevaliers, en conséquence de l’avis du seigneur de Ꝃjolis et dudit de Rosmars, ledit Jean Robiou aîné, pour demeurer quitte envers sesdits freres juveigneurs de tout ce qui peut leur competer et appartenir dans les successions de leurs oncles Jean Robiou et messire Jean Prigent, evêque de Saint-Brieuc et [folio 19v] de tous autres droits, raisons et actions, rentes et héritages nobles ou non nobles, bailla auxdits Yvon, Allain et Jean Robiou, ses freres juveigneurs la somme de cent vingt cinq livres monnoie en ecus d’or, sol et autres especes d’argent, ayant cours au pays et duché, qu’ils reconnurent avoir reçu et touché ; il fut de plus accordé que lesdits freres juveigneurs jouiraient à perpetuité entre eux d’une maison située en la ville de Pontrieux à la redevance de quinze deniers obolle par an reservée par ledit Jean Robiou aîné, que lesdits juveigneurs s’obligent de porter chacun jour et fête de monsieur Saint Jean Baptiste, de rente ramagere annuelle et perpétuelle à l’hotel dudit Jehan, leur frere, et d’en bailler connaissance après la premiere jouissance qu’ils en auront faite. La demande est relatée, signée Rosmars, avocat, et la transaction est signée à l’original Le Corre, passé, et Le Roux, passé, avec paraphes.

Arrêt du conseil de François II, duc de Bretagne, comte de Monfort, d’Estampes et de Vertus, donné à Nantes le premier jour de décembre de l’an 1486 par expedition originale sur vélin, signée François, scellée sur double queue en cire verte du sceau du duc et sur le repli de laquelle est écrit par le duc de son commandement et en son conseil P. Le Lasseur.

Cet arrêt, rendu en faveur de Jehan Robiou de la ville de Lantreguier, porte qu’il était hoirs principal de feu Yvon Robiou et de damoiselle Marguerite de Quellenec de Plouha, ses pere et mere ; ce même arrêt apprend qu’Yvon Jehanno de la treve de Saint-Gilles, paroisse de Pommerit, evêché de Treguier, procureur approuvé des autres trefviens contributifs aux fouages avait [folio 20] d’abord contesté dans la cour de Treguier en 1484 la noblesse personnelle de Jean Robiou et celle de ses heritages situés tant dans les mettes de la ville de Lantreguier que dans celle de Pontrieux dans ladite treve de Saint-Gilles et autre part, et voulait l’assujetir à payer fouages tant pour les biens qu’il possedait au dit treff de Saint-Gilles de l’estoc de damoyzelle Jeanne Prigent, sa compagne et épouse, que pour ceux qu’il possedait heritellement comme hoir principal de feu Yvon Robiou et de damoyzelle Marguerite du Quellenec de Plouha, ses pere et mere, que Jehanno, debouté de cette contestation, le contredit en fut porté au Parlement où il fut dit par jugement y rendu qu’il avait été bien jugé en ladite cour de Treguier et mal contredit par ledit Jehanno audit nom ; que Jehanno porta encore l’appel du jugement du Parlement au Conseil du duc de Bretagne, où ledit Jean Robiou soutint qu’il avait à suffire prouvé sa noblesse et le gouvernement noble de ses prédécesseurs et auteurs, lesquels dès l’ancien tems avaient juré et pratiqué, dans leurs partages, l’assise du comte Geffroy et de leurs héritages, ce qui fut denié par M. Guillaume de la Lande, procureur général, joint audit Jehanno. Ceux-ci produisirent contre ledit Robiou et ledit Robiou a l’encontre d’eux et respectivement, les titres, requêtes, enquêtes de témoins, exploitemens et enseignemens furent produits et examinés, Jean Robiou produisit même des lettres de certification des guerres et siège de ses prédecesseurs dans les guerres des predecesseurs du duc contre ses ennemis ; tout ce qui avait eté produit dans la cour de Treguier et au Parlement fut mis par devers le Conseil du duc, et sur les débats d’entre ledit procureur général du duc et lesdits [folio 20v] Jean Robiou et Jehanno, le conseil du duc rendit le susdit arrêt du 1er decembre 1486 conçu dans les termes suivans :

« Savoir faisons que ce jourd’huy, ayant vu et murement examiné en notre dit conseil les titres, enquêtes, requêtes, lettres, exploitemens, certifications et enseignemens dudit Robiou, et ce qui a eté fait tant en ladite cour de Treguier et notre dit parlement que devant nous et notre dit conseil, que les enquêtes, lettres, requêtes et exploitemens dudit procureur général contre ledit Robiou touchant sa noblesse et gouvernement noble de ses prédecesseurs et auteurs de ses héritages et hotels.

« Avons dit par delibération de notre dit conseil et déclaré que ledit Robiou a prouvé et prouve à suffire sa noblesse et gouvernement noble et de ses auteurs et prédecesseurs, leurs services en nos guerres et les formes antiennes de leurs partages à viages selon ladite assize (du comte Geffroy) mieux que notre dit procureur général et Jehanno, et que ledit Robiou et ses hoirs et descendans seront francqs et exempts de fouages pendant qu’ils se gouverneront noblement comme les autres gentilshommes de notre pays et duché etc ».

Aveu en original sur vélin, signé Jehan Prigent, passé, et G. Porsel, passé, avec paraphe en datte du 21 juillet 1510, rendu par ecuyer Jehan Prigent et Jehan Robiou, son beau frère, comme étant mari de damoyzelle Jehanne Prigent, sa femme, lesquels y declarent tenir nuement, prochement et à foi de noble ecuyer Rolland Taillard, sieur de la Grand-Ville, en sa jurisdiction et seigneurie du treff de Saint-Gilles en Pommerit, les maisons, lieux [folio 21] et herbregements appellés Ꝃesperts scitués et étant audit treff de Saint-Gilles, toutes leurs issues et appartenances, ensuite est l’articulement de plusieurs pieces de terre que lesdits Jehan Prigent et Jehanne Prigent, sa sœur, avouent et confessent tenir indivisement entre eux et leur être échues des successions de leur pere commun, et comme aussi en partie de la succession de defunt messire Jehan Prigent, vivant evêque de Saint-Brieuc, leur oncle paternel, et qu’à cause d’iceux maisons, terres et héritages, ils sont hommes, sujets et justiciables a la cour et jurisdiction dudit sieur de la Grandville et lui doivent foi et hommage et antiens debvoirs seigneuriaux que personne noble doit et est tenu de faire à son seigneur proche et lige à l’observance du terrouer et tout ainsi que la nature du fief le requiert… Ce fut fait et passé le 21e jour de juillet 1510 et afin de bailler et présenter ledit aveu audit sieur (de Granville) ont fait et font à leurs procureurs ecuyers Yvon et Allain de Robiou, enfans desdits mariés (Jehan Robiou et Jeanne Prigent) avec pouvoir de tout faire comme si présent etaient.

L’original d’un aveu en velin du 4 juillet 1543 qui prouve que Jehan Robiou Ꝃespers avait pour compaigne et épouse Marguerite de la Lande, ils y connaissent, confessent et avouent tenir nuement, ingenuement et en foi lige et sans devoir de rachat, sous la jurisdiction et es fiefs proche du seigneur de la Grand-Ville audit treff de Saint-Gilles, plusieurs pièces de terres et prés qui appartiennent à la damoiselle de la Lande pour partie de [folio 21v] son droit avenu de la succession de défunt Renaud de la Lande, son pere, en son tems sieur de Guernachanay, et sont dans les mettes ou au joignant de Ꝃespers, et trois autres pieces de terres qu’icelui Jehan Robiou affirme lui appartenir et les avoir eues et acquises de nouvelle apprehension d’avec Philippe Jehanno, héritier en partie de feu Yvon Jehanno, lequel original d’aveu est signé Ruellar, passé, et Le Corre, passé.

Un jugement du 10 avril 1565 rendu aux généraux plaids de la cour royale de Saint-Brieuc entre noble homme Louis Bernard, sieur de Ꝃbino, procureur et cessionaire de Magdelaine Jehanno, demandeur, présent en personne, et ecuyer Jean Robiou, sieur de Ꝃespers, défendeur, aussi présent en personne, condamna ledit Ꝃbino de son consentement à laisser au défendeur la propriété de deux pieces de terre situées et estantes en la treve de Saint-Gilles, l’une apellée Parc Meur et l’autre Liouz Lempta, parcequ’icelui défendeur ferait assiete pour échange audit demandeur du nombre de quatre boisseaux de froment mesure de Guingamp comble de rente vive levée sans dechet, ou bien le nombre de vingt écus d’or sol bons et de poids au choix et election dudit demandeur, au pied duquel jugement est.

La quittance notarisée du quart jour d’apvril 1567 par laquelle il est énoncé que « pour demeurer quitte ecuyer Jean Robiou, sieur de Ꝃespers a payé et solu presentement audit sieur Ꝃbino le nombre de vingt écus d’or sol bons et de poids, que icelui sieur de Ꝃbino [folio 22] a pris, reçu, compté et nombré et dont se tient a comptant et bien payé ».

Une expédition originale d’une délibération par laquelle les treffiens de Saint-Gilles assemblés en congrès en l’eglise treffiale de Saint-Gilles en Pommerit le Vicomte, le jour de dimanche 16 décembre 1565, traitant de leurs affaires (concernant l’administration des biens de la fabrice) qui furent confiées à noble homme Louis Bernard, sieur de Ꝃbino, les nobles résidans sur ladite paroisse y donnerent leur avis et noble ecuyer Jean Robiou, chevalier, seigneur de Ꝃesperts, est à leur tête ; après la liste des noms des nobles, se trouve celle des gens du tiers etat comme on le voit au premier feuillet verso de ladite expédition.

 

Sur le cinquieme degré de Guillaume Robiou, fils de Jehan troisieme du nom, et de Marguerite de la Lande, sieur et dame de Ꝃesperts.

L’original d’un aveu sur vélin en datte du vingt deux avril mil cinq cent soixante neuf signé Guillaume Robiou, L. Bernard passé et G. Bernard, rendu par Guillaume Robiou, sieur de Ꝃespers, du treff de Saint-Gilles, par lequel il connaît tenir et posseder nuement et à foy lige et proche au fief de Saint-Gilles en Pommeritz le Vicomte, la maison et lieu noble de Ꝃespers et dépendances, situés treve de Saint-Gilles, lui avenue de la succession de feu Jean Robiou, son pere. Cet aveu réfère les maisons et lieu de Ꝃespers et plusieurs autres pieces de terres qui avaient eté comprises dans l’aveu du 21 juillet 1510 induit sur le 3e degré.

[folio 22v] L’original en papier d’un contrat de vente passé devant Gilles Guegan et Gilles Ꝃimel, notaires à Chatelaudren, le 25 mars 1573, par Gilles et Anne Robiou, en presence et du consentement de damoiselle Marguerite de la Lande, dame douairiere de Ꝃespers, y demeurant en la trefve de Saint-Gilles, de plusieurs pieces de terre et de dix sous de retour de lot dus à ladite Anne Robiou sur le lieu de Ꝃespers par Guillaume Robiou, son frere aîné, ladite Anne Robiou referée, autorisée de noble Jean Le Frotter, son mari et ledit acte signé G. Robiou, J Froter et Ꝃrimel.

Expedition de l’inventaire du 10 avril 1577 des biens meubles appartenans à feue damoiselle Marguerite de la Lande, veuve de feu Jean Robiou Ꝃesperz, en conservation des droits de Philippes, Jacques, Jacquette et Anne Robiou, enfans mineurs de feu Guillaume Robiou, fils ainé de ladite de la Lande et dudit feu Jean Robiou, lesdits enfans mineurs procréés dudit Guillaume et damoiselle Jeanne Disquay ; dans cet inventaire, il est encore énoncé que lesdits biens furent représentés par Julienne et Marguerite Robiou, aussi filles de la dame de la Lande et est signée du Poirier.

Acte du partage des biens dépendans de la succession de feue damoiselle Margaritte de la Lande jugé par le sénéchal de la jurisdiction de la Grand-Ville en l’auditoire de Lanvolon, lequel a signé Y. du Poyrier ; ledit partage en datte du 4 juillet 1579 fait entre Jeanne [folio 23] du Disquay comme veuve de Guillaume Robiou, fils ainé de ladite de la Lande et tutrice de ses enfans et Gilles, Anne, Julienne et Margaritte Robiou, frere et sœurs puisnés de sondit mari, ladite Anne représentée et autorisée de Jean Le Frotter, son mari, qui stipule aussi pour ledit Gilles de Quebriac.

 

Sur le sixième degré de Philippes-Jacques, premier du nom, et Anne Robiou, enfans de Guillaume Robiou et de Jeanne du Disquay, déjà nommés dans l’inventaire de 1577.

Acte original du 20 novembre 1605 signé Philippes du Bourblanc qui rapporte le compte de tutelle rendu en la jurisdiction de la Grand Ville par damoiselle Jeanne du Disquay à nobles Philippes-Jacques et Anne Robiou, ses enfans en elle procréés par défunt noble Guillaume Robiou, vivant sieur de Ꝃespertz, son premier mari, de la gestion et administration qu’elle avait faite de leurs personnes et biens en sa qualité de tutrice et curatrice, dans lequel compte elle rapelle le partage de 1579, fait avec les freres et sœurs de sondit feu mari et demande décharge des frais occasionnés tant par ce partage que par les décès de la dame de la Lande et de sondit mari, pour le service duquel elle articule avoir fait faire par un peintre, la représentation dudit défunt et des timbres et écussons qui furent placés dans l’eglise le jour des octaves ; elle emploie encore en sa décharge la somme de soixante dix écus par elle payée pour la rençon de Philippes Robiou qui avait été enmené prisonnier à Lamballe par des soldats du parti de la Ligue et celle de dix écus [folio 23v] pour ses dépenses pendant sa détention qui dura dix ou douze jours.

Grosse originale en vélin, signée Guillaume, notaire, auquel est demeuré le regitre de deux transactions sur partage des biens de damoiselle Jeanne du Disquay, la premiere du 9 septembre 1620 entre noble François Gejou, ayant les droits de Vincent, son frere aîné, tous deux fils du second mariage de la dame du Disquay avec feu noble Guillaume Gegou et noble homme Philippe Robiou, fils ainé, héritier principal et noble de ladite du Disquay, de son mariage avec défunt noble homme Guillaume Robiou, son premier mari.

La seconde transaction en datte du 16 janvier 1621 entre le même Philippe Robiou, fils ainé, héritier principal et noble de la dame du Disquay et dudit Guillaume Robiou, son premier mari d’une part, maître Pierre Prigent, pere et garde naturel de ses enfans d’il procréés en defunte damoiselle Anne de Robiou, fille ainée de la dame du Disquay, et René Jegou, aussi son fils, d’autre part ; ledit Philippe Robiou en sa qualité d’ainé donne, par ces deux transactions partage auxdits François et René Jegou et au mari d’Anne Robiou sa sœur, et promet de les faire tous quittes vers noble Jacques Robiou, son frere.

Autre grosse originale en vélin, signée Baslan et Guillaume, notaires, d’autre transaction sur partage du 26 août 1621 [folio 24] entre ledit Philippes Robiou, héritier principal et noble de défunte damoiselle Marguerite Robiou, décédée sans hoirs de corps et en cette qualité saisi de tous les biens de sa succession, et damoiselle Marie Allain, femme d’Hervé Le Guen, comme fille et representante de Julienne Robiou, sa mere, sœur germaine d’icelle Marguerite, par cette transaction ledit Philippe Robiou demeure redevable à ladite Allain d’une somme de quatre vingt une livres tournois qui furent payées en acquit dudit Philippe Robiou par ledit noble homme Jacques Robiou faisant pour son frere, suivant les quittances des 17 et 21 octobre 1621 passées à la suite de ladite transaction et signée Le Quenquiat, notaire, Jacques Robiou.

 

Sur le septieme degré de Jacques Robiou, second du nom, sieur de Ꝃguezenec, fils de Jacques, premier du nom.

Un aveu du quatorze juin 1645 au rapport de Bodiou et Prigent, notaire des reguaires de Treguiers, reçu le même jour par Allain Morvan, procureur d’office, et rendu par demoiselle Heleine Le Paige, veuve de défunt noble homme Jacques Robiou, demeurante en la ville de Pontrieu ; elle confesse et avoue avoir et posseder sous le proche fief de ladite cour les héritages par elle recueillis en la succession de damoiselle défunte Jeanne Prigent, sa mere, ledit aveu sur papier signé dessusdits notaires et de noble homme Philippes Robiou, sieur de Ꝃespers requis de ladite avouante, sa mere, affirmante ne savoir signer.

[folio 24v] Un inventaire des credits de damoyselle Héleine Le Paige, veufve d’ecuyer Jacques Robiou, fait le 8 octobre 1648 par ecuyer Philippes Robiou, sieur de Ꝃesperts, son fils ainé, héritier principal et noble et Jacques Robiou, sieur de Ꝃguezennec, son frere, en la maison où serait décedée la défunte en la ville de Saint-Brieuc, ledit inventaire signé Philippes Robiou et Jacques Robiou, avec paraphes.

Une grosse originale du contrat de mariage de noble homme Jacques Robiou, sieur de Ꝃguezennec, fils puisné de défunt noble homme autre Jacques Robiou avec damoiselle Jeanne Jegou, dans lequel stipule damoiselle Héleine Le Paige, veuve dudit feu Robiou, mere et curatrice dudit sieur de Ꝃguezennec et noble Philippes Robiou, sieur de Ꝃespers, son frere ainé, pour la sureté de la restitution de la dot de ladite Jegou en cas qu’il y ait lieu, ledit acte en datte du 6 août 1643 signé des parties et d’ecuyer Guillaume Boterel, sieur du Tertre, requis de le faire pour ladite Héleine Le Paige qui ne sait signer, All. Jonno, notaire, et Prigent, notaire, qui a délivré la presente grosse.

Une demande en premesse et retrait lignager faite à requête de noble homme Jacques Robiou, sieur de Ꝃguezennec, de la moitié de la maison du Lion d’or située à Pontrieu, vendue par contrat judiciel sur les enfans de défunt nobles gens François Jegou et Anne Jagu, sa compagne, cousins germains dudit demandeur, en datte du 6 avril 1656, signée Le Coz.

 

Sur le huitième degré d’Yves Robiou, frere puisné de Sébastien Robiou, sieur de [folio 25] Porzelan, tous deux fils de Jacques Robiou, second du nom, sieur de Ꝃguezennec.

Lettres de grande chancellerie en datte du 26 mars 1685 qui autorisent Sébastien de Robiou, écuyer, chevalier, sieur de Porzelan, à contraindre les dépositaires publics d’administrer leurs minutes relatives à la noblesse dudit Robiou qui lui etait contestée par le nommé Basseville et a souffrir qu’il fut fait des compulsoires desdites minutes.

Assignation donnée le 7 mai 1685 à Christophe Basseville de se trouver le lundy 25 juin suivant en la ville de Pontrieux pour être présent si bon lui semble et voir compulser et vidimer les actes, titres et pieces, que ledit sieur de Porzelan entend faire compulser pour s’en servir contre luy, signée Baslly, de Ruvigné, du Gat.

Autre assignation du 16 juin 1685, donnée à la requête dudit sieur de Porzelan à maître Yves Guillaume, notaire à Pontrieu, et à maitre Jean Moignet, notaire au même lieu, pour représenter en conséquence des lettres de la grande chancellerie du 26 mars précédent les actes et titres relatifs à la noblesse dudit sieur de Porzelan pour s’en servir contre ledit Basseville, signée Louis Roullin, général et d’armes, et Auffré.

Procès-verbal des actes compulsés le 25 juin 1685 dans l’étude de Moignet, notaire à Pontrieux, lesquels consistent dans un aveu sur vélin fourni à la seigneurie de la Grandville le 10 juillet 1510 et dans un acte prosnal sur trois feuilles de papier fait en l’église treviale de Saint-Gilles le 16 decembre 1565 ; [folio 25v] ledit procès verbal signé Sébastien de Robiou de Porzelan, Moignet, notaire, Louis Roullin, général et d’armes, Guillaume Jacq et Auffré.

Autre procès-verbal de compulsoire fait en l’etude d’Yves Guillaume, notaire à Pontrieux, des actes ci-après, savoir le jugement du duc François refféré ci-dessus et datté du 1er décembre 1486 et le partage du 15 mai 1515 aussi ci-dessus referé, ledit procès verbal signé Sébastien de Robiou de Porzelan, Yves Guillaume, Guillaume Jacq et Louis Roullin, général et d’armes.

Comparution au greffe du Conseil en datte du 15 mai 1696 en reprise de l’instance y pendante entre ledit sieur de Porzelan et ledit Basseville par Yves Robiou, ecuyer, sieur de Ꝃguezenec, héritier principal et noble dudit feu Sébastien Robiou, sieur de Porzelan, son frere.

Extrait baptistaire d’Yves Robiou, fils de Jacques Robiou et de Jeanne Jegou, sieur et dame de Ꝃguezennec, en datte du 6 juin 1660, délivré par le greffier de Pontrieux saisi du regitre par inventaire après le décès du desservant de l’eglise de Notre-Dame des Fontaines près Pontrieux, légalisé par le juge et le procureur d’office dudit Pontrieux et scellé par le greffier.

Vente publique des biens meubles dépendans de la succession bénéficiaire de deffunt ecuyer Jacques Robiou, sieur de Ꝃguezenec, faite d’autorité de la jurisdiction de Pontrieux à la requisition et en présence d’ecuyers Sébastien Robiou, sieur de Porselan, Yves Robiou, sieur dudit lieu, et autres héritiers de damoiselle Guyonne [folio 26] Le Bel, veuve et non communiere dudit feu sieur de Ꝃguezennec, et du sindic des créanciers en ladite succession bénéficiaire, ladite vente en datte des 7, 8, 9 et finie le 18 avril 1687, signée Le Frotter, greffier.

Procès verbal et certificat des titres, actes et garants de la succession de deffunt ecuyer Philippes Robiou, sieur de Ꝃespers, décédé à Pontrieux, à la requête d’ecuyers Sébastien Robiou, sieur de Porzelan, Yves Robiou, sieur de Ꝃguezennec, des représentans feue Louise Robiou, leur sœur, et de noble homme François Lorans et dame Anne Robiou, son epouse, sœur et héritière collatérale du feu sieur de Ꝃropers de Robiou ; ledit procès-verbal en datte des 24, 25, 26 mai, 15 juin et 1er juillet 1688, délivré per duplicata le onze mars 1700 par le greffier de la jurisdiction de Pontrieux et Quimper Guézennec, signé Le Frotter.

Acte de comparant du 7 novembre 1689 à la requête de dame Jeanne Allain, veuve de défunt écuyer Sébastien Robiou, sieur de Portslan, et curatrice de leurs enfans mineurs, attendu les droits qu’elle a à discuter avec eux, dans lequel comparant ecuyer Yves Robiou, sieur de Ꝃguezennec, est le premier apellé et qualifié dans l’acte de curatelle du même jour, frere dudit défunt sieur de Porslan, lesdits deux actes dans un même, signé au délivrement Louis Michel pour le greffe.

Grosse du contrat de mariage passé le 7 août 1689 devant Guillaume et Jourand, notaires des jurisdictions de Chateaulin et de Pontrieu, [folio 26v] entre ecuyer Yves Robiou, sieur de Ꝃguezenec, demeurant en la ville de Pontrieu, paroisse de Quimper Guezennec, et demoiselle Françoise Moisan, fille de défunt noble homme Pierre Moizan et dame Jeanne Le Saint, sieur et dame de Quilihamon, a la suite duquel contrat sont deux quittances de la dot de la contractante rapportées par les mêmes notaires, les 26 septembre 1689 et 30 janvier 1690, et consenties par ledit ecuyer Yves Robiou, sieur de Ꝃguezennec et Ꝃguezennec à la dite dame Le Saint, dame douairiere de Quilihamon, demeurante en son manoir de Quilihamon.

Certificats de service à l’arrière-ban de l’evêché de Treguier, donnés le 3 mai 1696 au sieur de Ꝃguezennec-Robiou par le commandant et par le commissaire du ban et arriere ban dudit evêché de Treguier.

Aveu rendu à la seigneurie du Verger Lezerec entre Darzec [2] par ecuyer Yves Robiou, sieur de Ꝃguezennec, mari et procureur de droit de dame Françoise Moizan, sa compaigne, demeurans en leur maison en la ville de Pontrieu, de biens échus à ladite Moisan des successions de Pierre Moisan, son pere, et d’autre Pierre Moisan, son oncle, ledit aveu, dans lequel ledit Robiou connaît être homme noble et vassal de ladite seigneurie, présenté le 12 août 1705, signé de Ꝃguezennec-Robiou, Quellien, notaire des reguaires ,et Heloury, aussi notaire de Treguier, et reçu le 25 des mêmes mois et an par Yves de Trogoff comme procureur et fondé en ordre du seigneur de Coatcaric, le Verger, Lezerec en Tredarzec, etc.

[folio 27] Autre aveu rapporté par Guillaume Pacquier et Jean Hinault, notaires à Pontrieux, présenté le 15 février 1694 à Claude de Bretaigne, comte de Vertus et de Goello, premier baron de Bretaigne, comme seigneur de Chateaulin, par ecuyer Yves Robiou, sieur de Ꝃguezenec, demeurant au lieu noble de Quilihamon, treve de Saint-Clette, faisant tant pour luy que pour ses consorts, enfans et héritiers sous bénéfice d’inventaire de défunt ecuyer Jacques Robiou, leur pere, et purs et simples de défunt autre ecuyer Philippes Robiou, sieur de Ꝃroperts, leur oncle, ledit aveu portant sa reception par le procureur d’office de la jurisdiction de Chateaulin à la datte du 2 août 1695, qui donne en même tems quittance de 68₶ 14 sous, reçu à valloir au rachat reconnu être dû par ledit avouant pour ledit défunt Jacques Robiou, son pere, seulement, celui de damoiselle Jeanne Jego, sa mere et compaigne dudit Jacques, ayant été payé après son décès.

Autre aveu au rapport de Jean-Yves Prunyer et J. Perrot, notaires de la jurisdiction de Cozquer, Ꝃricu [3], etc., fourni à la seigneurie dudit Ꝃicu par ecuyer Yves Robiou, sieur de Ꝃguezennec, demeurant en sa maison en la ville de Pontrieux, faisant pour lui et consorts des biens de la succession de défunt ecuyer Philippes Robiou, son oncle, le rachat duquel est dû outre celui de défunte damoiselle Héleine Le Paige, ledit avouant offre de payer ces rachats et ceux dus à cause du decès de défunt ecuyer Sébastien Robiou, son frere ainé, sieur de Porzelan, et de défunt autre ecuyer Philippes Robiou, fils ainé [folio 27v] dudit sieur de Porzelan, ledit aveu en datte du huit décembre 1712.

 

Sur le neuvième degré de Laurent Robiou, sieur de Quilihamon, Guyonne Robiou, dame de Leslech, sa sœur, demandresse, et autres enfans d’Yves Robiou, sieur de Ꝃguezennec, et de Françoise Moisan.

Extrait baptistaire tiré des regitres de la paroisse de Quemper Guezennec, délivré par Yves Daniel, curé, le 21 mai 1713, légalisé le 4 juillet 1714 par Lymon, sénéchal de Pontrieux, et scellé le même jour par Morand, greffier, referant la naissance au premier juin 1691 et la cérémonie du baptême de Laurent, fils d’écuyer Yves Robiou, sieur de Ꝃguezenec, et damoiselle Françoise Moisan, au 7 desdits mois et an.

Acte d’emancipation par la jurisdiction de Pontrieu d’ecuyer Laurent Robiou, sieur de Quilihamon, fils d’ecuyer Yves Robiou, sieur de Ꝃguezenec, et de dame Françoise Moysan, pour avoir la jouissance de ses biens meubles, fruits et revenus de ses immeubles, qu’il peut et pourrait par ci-après avoir, ladite émancipation faite le 15 janvier 1711 du consentement et en présence de son pere et en vertu des lettres de dispense d’âge par lui obtenues le 7 du même mois ayant atteint l’âge de 19 ans, 8 mois, ledit acte signé Laurans Morand, greffier.

Minu fourni à la seigneurie de Coatcanton le 20 juin 1711 par ecuyer Robiou, sieur de Kerguezenec, demeurant en la ville de Pontrieu, pere et garde naturel d’ecuyer Laurans Robiou, sieur de Quilihamon, Jeanne Robiou, dame de Quilihamon, Anne Robiou et Guyonne Robiou, dame de Leslech, ses [folio 28] enfans de son mariage avec défunte dame Françoise Moisan, son épouse, décédée au mois d’avril de la même année 1711. Ledit minu, présenté par ledit sieur de Ꝃguezennec qui, en sa dite qualité, se connait homme noble, sujet et vassal proche et lige de ladite seigneurie de Coatcantou, est signé de Ꝃguezennec Robiou, Jean-Yves Prunyer, notaire et Louis Michel, notaire.

Grosse originale en vélin de contrat de mariage passé devant les notaires des juridictions de Beauport à Paimpol le 11 janvier 1723 entre ecuyer Lorand Robiou, sieur de Quillihamon, demeurant d’ordinaire en son manoir de Quillihamon, treve de Saint-Clette, paroisse de Quemper Gouezennec et dame Marie Therese de Gargian, dame dudit lieu autorisée de dame Françoise Rouxel, sa mere, ladite grosse signée Guyonnet, notaire garde-minute.

Aveu rendu à la seigneurie de Pontblanc le 16 octobre 1741 par messire Laurans Robiou et dame Marie Thérese Gargian, sieur et dame de Quillihamon, de Troquindy etc, demeurans le plus ordinairement en leur manoir de Troguindy, paroisse de Tonquedec, portant dénombrement et déclaration dudit manoir de Troguindy, de ses dépendances, advenu auxdits avouans par le decès de messire Yves-François de Gargian, frere de ladite dame Marie Thérese de Gargian, son héritiere principale et noble, et sujet à devoir de foy, hommage, ventes et autres droits seigneuriaux et féodaux que gentilhomme doit à son seigneur lige, ledit aveu signé Marie Theraize Gargian, Laurent Robiou de Quilihamon, F. Guezennec, notaire royal, G. Huon, notaire royal, controllé à Lannion le même jour 16 octobre 1741 et y scellé le vingt desdits mois et an par Le Lopin, commis juré.

[folio 28v] Brevet de sous lieutenant dans le regiment de Picardie donné le 26 octobre 1710 a Quilihamon, signé Louis, et plus bas Voisin.

Certificat de la prestation du serment de M. Quiliamon, sous lieutenant au regiment de Picardie infanterie, en garnison à Amiens, donné le 15 avril 1711 par Perrin de Flancourt, commissaire provincial des guerres en Picardie.

Commission de capitaine de la compagnie détachée d’infanterie dite de Tonquedec de la capitainerie garde côte de Lannion accordée au sieur de Quilihamon, signée Louis et plus bas par le roi, Phelypeaux, ladite commission en datte du onze octobre 1735, visée le 28 du même mois par le gouverneur de Bretagne qui a signé L. A. de Bourbon, et fait commandement de reconnaitre ledit sieur de Quilihamon en cette qualité.

Jugement des commissaires généraux du Conseil contradictoirement rendu le 17 août 1726 avec le préposé à la recherche des usurpateurs du titre de noblesse et sur la défense fournie par maître Puey de Rony, avocat du préposé, laquelle est produite sous le seing dudit de Rony, ce jugement par expédition originale signée Lorne, signifiée audit de Rony le 9 septembre suivant et certifiée par L. Maillart, commis juré au greffe du siege royal de Lannion le 5 fevrier 1734 pour y avoir été lue et publiée et y être enregistrée audit greffe en exécution d’ordonnance dudit siège du meme jour, rapelle l’arrêt du conseil du duc de Bretagne du premier décembre 1486, l’aveu de 1510, le partage de 1515, l’acte prosnal des paroissiens de la treve de Saint-Gilles de 1565 et plusieurs autres titres et pieces produits dans la présente instance et maintient ledit Laurent Robiou dans son ancienne noblesse d’extraction.

[folio 29] Extrait baptistaire du 21 juin 1696 de Guyonne, fille d’ecuyer Yves Robiou, sieur de Ꝃguezennec, et de dame Françoise Moisan, son épouse, ledit extrait tiré des regitres de la chapelle de Notre-Dame des Fontaines à Pontrieux, paroisse de Quemper Guezennec, délivré le 26 novembre 1776 par de Ꝃericuff, recteur de Quemper Guezennec, duement legalisé par Saliou, sénéchal de Lannion le 1er décembre suivant et scellé le même jour par de Miniac, greffier de Lannion.

 

Sur le dixième degré de Vincent-Yves-Jean Robiou et de Jeanne-Françoise Robiou, sa sœur, demandeurs, enfans de Laurens Robiou, sieur de Quilihamon.

Extrait baptistaire du 26 novembre 1725 de la treve de Saint-Clet, paroisse de Quemperguezenec, evêché de Treguier, de damoiselle Jeanne-Françoise Robiou, fille d’ecuyer Laurent Robiou et de dame Marie Therese Garjant, sieur et dame de Quilihamon, ledit extrait délivré par Richard et légalisé par Saliou, sénéchal de la jurisdiction royale de Lannion, et scellé par de Miniac, greffier de ladite juridiction le 1er décembre 1776.

Autre extrait baptistaire de la même eglise du 18 juillet 1728 d’ecuyer Vincent-Yves-Jean Robiou, fils d’ecuyer Laurent Robiou et de dame Marie Thérese Garjant, sieur et dame de Quilihamon, duement légalisé.

Lettre de lieutenant au régiment royal de la marine en datte du 29 avril 1747.

Assignation du 18 décembre 1754, signée Garlan, donnée à messire Vincent-Yves-Jean Robiou, seigneur de Troguindy, à requête de demoiselle Jeanne-Françoise Robiou [folio 29v] dame de Quiliamon, sa sœur, demandresse, afin de partage des biens mobiliers et immobiliers des successions de défunt messire Laurent Robiou, seigneur de Quilyamon, et de défunte dame Marie Thérese de Garjan, leurs pere et mere, decedés en leur manoir de Troguindy, paroisse de Tonguedec, pour ledit partage être fait au noble comme au noble et au partable comme au partable.

Sentence du 11 septembre 1755 rendue en la jurisdiction royale de Lannion, par laquelle le siège renvoie messire Vincent-Yves-Jean Robiou, sieur de Troguindy, et demoiselle Jeanne-Françoise Robiou, dame de Quiliamon, devant parens ou arbitres, pour ledit partage être fait, si faire se peut, à l’amiable aux termes de la coutume ; ladite sentence signifiée au sieur de Troguindy en la personne de son procureur à Lannion le seize septembre 1755, signé Jannou pour le greffe et Lintau, huissier.

Partage sous seing privé fait le vingt-trois juin 1756 entre ecuyer Vincent-Jean-Yves Robiou, sieur de Trauguindy, et demoiselle Jeanne Françoise Robiou, sa sœur, des successions directes de defunt ecuyer Laurent Robiou, sieur de Quilihamon, et de dame Marie-Therese de Garjan, leurs pere et mere, ledit partage signé Vincent Robiou de Troguindy et Jeanne-Françoise Robiou de Quilihamon, est précédé du grand des biens desdites successions, le frere désigne un tiers des biens nobles à sa sœur et ils partagent les biens roturiers pour la moitié desquels chacun est fondé à y prétendre.

Contrat de mariage du 21 janvier 1762 de messire Vincent-Yves-Jean de Robiou, chevalier, seigneur de Troguindy, fils majeur de défunts messire Laurent de Robiou, chevalier, seigneur de Quiliamon, et de dame Marie-Therese de Garjan [folio 30] avec demoiselle Marie-Anne-Rose du Pontho, passé devant les notaires de Landerneau Rue et Glaveau, au pied duquel sont deux quittances de dot de ladite du Pontho et une troisième des pensions alimentaires que sa mere lui avait données.

Extrait de la paroisse de Saint-Houardon de Landerneau de la célébration du mariage susdit le 25 janvier 1762, délivré le 26 août 1776 par Le Gue, curé d’office, duement légalisé par le sénéchal de Lesneven, signé Dupuyferré.

Aveu rendu le 5 janvier 1765 du manoir noble de Troguindy, appartenances et dépendances, par messire Vincent-Jean-Yves Robiou, seigneur de Troguindy, fils et heritier principal et noble d’autre messire Laurent Robiou et de dame Marie-Thereze de Gargian, seigneur et dame de Quilihamon, signé Robiou de Troguindy, Jannou et Cossic, notaires, au pied duquel sont deux receptions, l’une du 19 janvier 1765 signée de Trogoff, l’autre du 20 juillet 1767 signée Ꝃmel Ꝃmezen.

 

Sur l’onzième degré des enfans du demandeur.

Sept extraits baptistaires des enfans du susdit messire Vincent-Yves-Jean Robiou, seigneur de Troguindy, et de dame Marie-Anne-Rose du Pontho du Mené.

Le premier du 6 septembre 1763 de la paroisse de Saint-Houardon de Landerneau, duement legalisé, de Marie-Anne-Vincente ondoyée le 29 décembre 1762.

Le second de la même paroisse du 26 [folio 30v] septembre 1764 de Jean-Pierre, ondoyé le 9 fevrier de la même année, duement certifié et légalisé.

Le troisième de la paroisse de Lannion en datte du 10 octobre 1767 de Guyonne-Marie-Bonaventure, duement certifié et légalisé.

Le quatrième de la même paroisse en datte du premier décembre 1768, de Jean-Marie, duement certifié et légalisé.

Le cinquième de la même paroisse en datte du 2 mai 1770 de Rose-Marie-Thérese, duement certifié et légalisé.

Le sixième de la même paroisse en datte du 14 août 1772 de Marie-Thérese, duement certifié et légalisé,

Et le septième de la même paroisse en datte du 9 octobre 1774 de Hector-Louis duement certifié et légalisé.

 

Et tout ce que lesdits demandeurs ont mis et induit par devers ladite cour, le requisitoire du procureur sindic des Etats et les conclusions du procureur général du roi pris sur l’état du procès les 3 mai et 19 juin 1777 ; sur ce oui le rapport de maître Picquet de Montreuil, conseiller en grand chambre, et tout consideré,

 

La Cour s’est trouvée partagée en opinions.

À l’avis de M. le rapporteur, a dire que la Cour, faisant droit sur [folio 31] le tout, a déclaré lesdits Vincent-Yves-Jean Robiou de Troguindy, Jeanne-Françoise Robiou du Quilihamon et Guyonne Robiou de Leslec issus d’extraction noble, en conséquence a maintenu ledit Vincent-Yves-Jean Robiou ainsi que sa posterité née et à naître dans le droit d’avoir entrée, séance et voix délibérative aux États dans l’ordre de la noblesse et dans tous les autres droits, privileges, exemptions et immunités dus aux nobles de cette province, a décerné acte aux demandeurs de ce qu’ils portent pour armes d’argent à trois faces d’asur, ordonne que leurs noms continueront d’être inscrits au catalogue des nobles de l’evêché de Treguier au tablier de Lannion.

Et à l’avis de Monsieur le compartiteur, a dire que la Cour, faisant droit sur le tout, a déclaré lesdits Vincent-Yves-Jean Robiou de Troguindy, Jeanne-Françoise Robiou du Quilihamon et Guyonne Robiou de Leslec issus d’ancienne extraction noble en conséquence, a maintenu ledit Vincent-Yves-Jean Robiou ainsi que sa postérité née et à naistre dans le droit d’avoir entrée, séance et voix délibérative aux États dans l’ordre de la noblesse et dans tous les autres droits, privilèges, exemptions et immunités dus aux nobles de cette province, a décerné acte aux demandeurs de ce qu’ils portent pour armes d’argent à trois faces d’azur, ordonne que leurs noms continueront d’etre inscrits au catalogue des nobles de l’evêché de Treguier au tablier de Lannion.

 

Fait en parlement à Rennes, le vingt-sept juin mil sept cent soixante dix sept.

(signé) L. C. Picquet.


[1En marge en haut à droite : vu d’H[ozier] de Sér[igny], 1780.

[2Le Verger-Lézérec : seigneurie en Trédarzec.

[3Cosquer-Kericuff : seigneurie de Ploëzal.