Gravé - Décharge d’une taxe pour usurpation de noblesse (1698)
Lundi 14 mars 2022, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, pages 15-21.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, pages 15-21, transcrit par Bertrand Yeurc'h, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1510.
[p. 15] Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requestes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en la province de Bretagne.
[p. 16] Veu la requête à nous presentée par dame Jeanne Françoise Gouin, veuve de Jacques Gravé, ecuyer, sieur de Launay, tutrice des enfans de leur mariage, par laquelle elle expose qu’on luy a signifié le 26 septembre 1697 à la requête de maître Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté du recouvrement des taxes ordonnées contre les usurpateurs des titres de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry Gras, son procureur special en cette province.
Un extrait d’un rolle arresté au Conseil le 20 aoust audit an, avec sommation de payer la somme de 4000 ₶ et les deux sols pour livre d’icelle pour avoir usurpé la qualité d’ecuyer au préjudice de la renonciation faites par Heleine Arson, veuve de Jean Gravé, le 12 septembre 1668.
Et conclud a en estre deschargée, attendu que c’est par erreur qu’elle a esté employée dans ledit rolle puisque ladite Arson n’estoit point mere dudit Jacques Gravé son deffunt mary, que la [p. 17] preuve de cette verité se tite d’un contrat de vente du 30 juillet 1655 et d’un acte de partage du 18 avril 1669 par lesquels il paroist que ledit Jacques Gravé estoit fils de Jean Gravé, conseiller secretaire du roy maison couronne de France et de ses finances, du college des cinquante-quatre, et de Bernardine Sere, ses père et mere, que quoy que par les raisons cy dessus elle doits estre deschargée de ladite taxe, elle veut bien neanmoins, pour prevenir les objections que luy pouroit faire ledit Gras, justifier sa noblesse en faisant voir que Jacques Gravé, son mary, estoit fils de Jean Gravé, sieur de Launay, qui avoit acquis du sieur de Lomeson la charge de secretaire du roy, du nombre des cinquante-quatre, qu’il en obtint les provisions le 27 novembre 1647 et qui mourut revétu dudit office, lequel fut ensuite vendu à monsieur le duc de Roquelaure le 30 juillet 1655, que le roy ayant accordé aux secrétaires [p. 18] du roy qui serviroient 20 ans ou qui decederoient revetus de leurs charges la qualité d’ecuyer, elle est acquise à sondit deffunt mary et à ses descendans, et qu’enfin ayant fait son hommage à la chambre des comptes de cette province, et la qualité d’ecuyer luy ayant esté rayée sur le fondement que ledit Jacques Gravé n’estoit pas employé dans le catalogue des nobles de ladite province, elle se pourvu au parlement où ayant fait voir que sondit mary estoit à l’armée lors de la derniere reformation, qu’il estoit de plus demeurant à Paris ou il n’avoit eu aucune connoissance de ladite recherche faite en Bretagne, elle obtint un arrest dudit parlement le 3 octobre 1692 sur les conclusions du sieur procureur general, par lequel en consequence des privileges accordez aux secretaires du roy, il fut ordonné que la qualité de noble et d’ecuyer seroit employée audit Jacques Gravé ; que tous ces titres estant plus que suffisans pour etablir [p. 19] la qualité de noble audit feu sieur Gravé son mary et à ses descendans, elle conclud à ce qu’il nous plaise la descharger de ladite taxe audit nom, sauf audit Gras à se pourvoir vers les heritiers de ladite Heleine Arson, veuve Jean Gravé.
Notre ordonnance du 8 octobre dernier 1697 portant que ladite requeste sera communiquée audit de la Cour de Beauval, son procureur ou commis à Rennes.
La reponse dudit Gras signifiée le 15 du present mois de mars, par laquelle il consent que ladite dame de Launay Gravé soit deschargée de ladite taxe en payant les frais, ayant esté legitimement comprise audit rolle, son dit deffunt mary n’ayant point esté maintenu lors de la derniere reformation.
Les lettres de provisions dudit Jean Gravé, père dudit Jacques, de la charge de secretaire du roy du nombre de cinquante-quatre que possedoit ledit sieur de Lomezon du 27 novembre 1647 signées Salmon.
L’extrait mortuaire dudit Jean Gravé du 6 juin 1655.
Le contrat de vente [p. 20] de ladite charge faite par dame Françoise de Godet, veuve dudit Jean Gravé, tutrice des enfans de leur mariage, et maître Pierre Blondelat, bourgeois de Paris, en qualité de tuteur oneraire des enfans mineurs dudit sieur Gravé et de Bernardine Seré, sa premiere femme, à monsieur le duc de Roquelaure le 30 juillet 1655, signé par collation Le Normand et Le Semelier, notaires à Paris.
Le partage fait de la succession dudit Jean Gravé du 18 avril 1669 signé aussy par collation Boutet et Diouis, notaires audit Paris.
L’arrest du parlement de Bretagne du 3 octobre 1692 signé Picquet.
Veu aussy la declaration du roy du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs des titres de noblesse, les arrests du Conseil des 30 octobre audit an et 26 fevrier 1697, le rolle arresté en iceluy le 20 aoust dernier.
Tout consideré.
Nous, commissaire susdit, avons dechargé et dechargeons ladite dame Gouin audit nom de la dite taxe de 4000₶ et des deux sols pour livre d’icelle pour laquelle les heritiers dudit [p. 21] Jacques Gravé, sieur de Launay, ont esté compris au rolle arresté au Conseil le 20 aoust dernier 1697, avons fait et faisons deffenses audit de la Cour de Beauval, ses procureurs ou commis, de faire pour raison d’icelle aucune poursuite contr’eux.
Fait à Rennes, le vingt mars mil six cent quatre vingt dix huit.
Signé Bechameil.