Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Buys - Preuves pour l’École royale militaire (1761)

Samedi 27 août 2011, transcription de Jean-Claude Michaud.

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Preuves de noblesse pour l’École royale militaire, BNF, Département des manuscrits, Français 32066, no 41.

Citer cet article

Preuves de noblesse pour l’École royale militaire, BNF, Département des manuscrits, Français 32066, no 41, transcrit par Jean-Claude Michaud, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1029.

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Buys - Preuves pour l’École royale militaire (1761)
110.5 kio.

Hollande, Pays-bas autrichiens, Flandre et Bretagne, 1761

Procès-verbal des preuves de la noblesse de Jean-François-Gérard Buys, agréé par le Roi pour être admis au nombre des Gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans l’Hôtel de l’École royale militaire  [1].

De gueules à un chevron d’or chargé de trois tourteaux d’azur et accompagné de trois bezans d’or posés deux en chef et un en pointe.

Ier degré. Produisant, Jean-François-Gérard Buys, 1749.

Extrait des regitres de la paroisse de Ste-Croix de Nantes, portant que Jean-François-Gérard fils d’ecuyer Joseph-Alexandre Buys ancien mousquetaire du Roy et de dame Marie-Germaine Meslier son épouse, naquit le vingt-neuf de décembre mil sept cent quarante-neuf et fut batisé le même jour. Cet extrait signé Robert vicaire de Sainte Croix, et légalisé.

IIe degré. Père, Alexandre-Joseph Buys. Marie-Germaine Mellier sa femme, 1741.

Extrait du regitre des mariages de la paroisse de St-Léonard de la ville de Nantes, portant qu’ecuyer Alexandre-Joseph Buys ancien mousquetaire de la garde du Roy et ingénieur, originaire de la paroisse de St-Sébastien, fils de feu sieur Jean Buys et de demoiselle Marie Houkart, et demoiselle Marie-Germaine Mellier fille de messire Gérard Mellier général des finances en Bretagne et maire de Nantes, et de dame Renée Tarail, reçurent la bénédiction nuptiale le vingt-cinq de septembre mil sept cent quarante et un. Cet extrait signé du Vivier prêtre, vicegérent de St-Léonard, et légalisé.

Lettres de confirmation de noblesse en faveur d’Alexandre-Joseph Buys, ainsi conçües : "Marie-Thérèse par la grace de Dieu Impératrice des Romains, reine d’Allemagne, de Hongrie, de Bohême, ...  [2] duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, ... comtesse de ... Flandres ... A tous ceux qui ces présentes verront ou lire ouiront Salut. De la part d’Alexandre-Joseph Buys, ecuier, ancien mousquetaire du Roi très-chrétien, et habitant de la ville de Nantes en Bretagne, nous a été humblement représenté qu’il est originaire de la ville de Dordrecht en Hollande où ses ancêtres auroient été reconnus pour nobles depuis plus de trois siècles, comme il apparoitroit par les certificats autentiques qu’il nous a produits, desquels il résulte également qu’ils ont été aussi tenus pour tels dans nos provinces des Païs-Bas et qu’ils ont occupé plusieurs emplois honorables et distingués ; que Guillaume Buys septième (*  [3]) ayeul du remontrant auroit eu pour fils Jean, qualifié ecuier dès l’an 1420 et qui auroit été échevin de Dordrecht en 1445, que celui-ci auroit été père de Corneille Buys ecuier, conseiller de la même ville et Dyck-Grave d’Heynevoort, qui auroit épousé Marguerite de Bulgaard, duquel mariage seroit né Chrétien Buys qui se seroit allié à Marie de Witte et auroit eu pour fils Jaques Buys pere d’Abraham Buys qui seroit passé à Dunkerque où il auroit épousé Jeanne Hendrick dont il auroit eu un fils nommé Abraham Jean, qui se seroit établi à Nantes où il auroit eu pour femme Marie Houckaert mère du remontrant, lequel désirant prévenir les difficultés qu’il pourroit rencontrer dans les païs étrangers par raport à l’ancienneté de sa noblesse, nous suplie respectueusement d’autoriser ses titres et preuves par nos lettres patentes de confirmation pour lui et sa postérité légitime au port des anciennes armoiries de sa famille, qui sont un écu de gueules au chevron d’or chargé de trois tourteaux d’azur, accompagné de trois besans d’or, surmonté d’un heaume d’argent grillé et liséré d’or aux hachemens et bourlet de gueules, d’or et d’azur, et pour cimier un lion naissant d’or armé et lampassé de gueules. Nous ce que dessus considéré et faisant une attention favorable aux raisons, motifs et circonstances du supliant, avons de l’avis de notre chancelier de Cour et d’Etat confirmé de notre certaine science, grace, libéralité, pleine puissance et autorité souveraine, comme nous confirmons par les présentes l’état d’ancienne noblesse d’Alexandre-Joseph Buys, dont ses ancêtres ont joui tant en Hollande qu’en nos provinces, Belgiques, pour autant que besoin ; voulant et entendant que lui et ses enfans et descendans de l’un et de l’autre sexe, nés ou à naître de mariage légitime, jouissent et usent dorénavant et à toujours du même titre comme gens nobles en tous leurs faits et actes des honneurs, franchises, prérogatives, prééminences, privilèges, libertés et exemptions de noblesse tout ainsi qu’en usent et sont accoutumés d’en user les autres nobles, par tous nos roïaumes et etats, nommément aux Païs-Bas, et qu’ils soient et seront tenus pour nobles en toutes places et lieux, soit en soit hors de jugement, capables d’avoir état et dignités tant de chevalerie que d’autres, et qu’ils puissent en tous tems avoir, acquérir et posséder terres, seigneuries, rentes, revenus, possessions et autres choses mouvant de nos fiefs et arrièrefiefs, et tous autres nobles tenemens, et les prendre de nous ou d’autres seigneurs féodaux de qui ils seront dépendans, et s’ils en ont déjà acquis, les tenir et posséder sans être contraints de s’en défaire ; à quel effet nous les habilitons et rendons suffisans et idoines ; faisant en outre vers nous, nos hoirs et successeurs, les devoirs pertienens, selon la nature et condition des mêmes fiefs et biens acquis ou a acquérir et la coutume du païs où ils sont situés. Et afin que l’état de noblesse du même Alexandre-Joseph Buys et de ses enfans et descendans de l’un et de l’autre sexe, nés ou à naître de mariage légitime soit d’autant plus notoire, nous confirmons aussi le port des anciennes armoiries de sa famille blasonnées ci dessus en la même forme et manière qu’elles sont peintes et figurées au milieu de ces présentes : chargeons son Altesse Royale le duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar notre très cher et très aimé beau-frère et cousin, notre lieutenant gouverneur et capitaine général des Païs-Bas, et en son absence notre ministre plénipotentiaire pour le gouvernement général des mêmes païs ; donnons en mandement à tous nos conseils et autres nos justiciers, officiers et sujets, que ce peut regarder et toucher, qu’ils fassent et laissent pleinement et paisiblement jouir et user le même Alexandre-Joseph Buys, ainsi que ses enfans et descendans de l’un et de l’autre sexe nés ou à naître de mariage légitime de cette notre présente grace octroi et confirmation de noblesse au port de ses armoiries, et de tout le contenu en ces présentes sans leur faire mettre ou donner ni souffrir être fait mis ou donné aucun trouble ou empêchement au contraire ; mandons en outre à notre Conseil des Finances, à ceux de notre Chambre des Comptes, aux roys ou hérauts d’armes aux Païs-Bas et à tous ceux qu’il apartiendra de prouver duement à la verification, à l’entérinement et à l’enregistrement des présentes selon leur forme et teneur conformément à ce qui est prescrit à cet égard tant par l’ordonnance des sérénissimes archiducs Albert et Isabelle du 14 de décembre 1610 que par notre édit du 11 de décembre 1754. Voulant qu’à cet effet ces lettres patentes y soient présentées respectivement dans l’an de leur date à peine de nullité de la grace. Car ainsi nous plait-il. Ordonnons de plus à notre premier roi d’armes ou à celui qui exerce son état aux Païs-Bas, ainsi qu’au Roi ou héraut d’armes dans celle de nos provinces que ce regardera de suivre là-dessus le contenu du règlement du 2 octobre 1637 concernant l’enregistrement des Lettres Patentes en fait de marques et distinctions d’honneur et de noblesse, et d’en coucher la note accoutumé au dos des présentes que nous voulons avoir à jamais leur pleine et entière exécution ; à quelle fin nous les avons signé et nous y avons fait mettre notre grand-scel. Donné à Vienne le treizième de juillet l’an de grace mil sept cent cinquante-sept et de nos règnes le dix-septieme. K. R. V. (signé) Marie-Thérèse“ (plus bas) Par l’impératrice et reine (signé) J de Dorn (et scellé du grand sceau en cire rouge. Ensuite est écrit ce qui suit) “lettres patentes de confirmation de noblesse en faveur d’Alexandre-Joseph Buys. (et ensuite) “Nous soussignés messire André-François-Joseph Jacrens conseiller de Sa Majesté l’Impératrice Reine, exerçant l’état de premier roi d’armes dit Toison d’Or en ses Païs-Bas et Bourgogne et Jaques Joseph François de Grez ecuier, roi d’armes et héraut d’armes de sa dite maison à titre de la province et duchés de Lotjier et de Brabant certifions et déclarons d’avoir vu et examiné ces présentes lettres patentes de confirmation de noblesse et d’armoiries, et d’en avoir chacun de nous tenu notice et mémoire ès livres et regîtres de nos offices conformément aux ordonnances et édits héraldiques accusés au dispositif d’icelles lettres. En témoin de ce nous avons signé cette en la chambre héraldique à Bruxelles ville de cour au duché de Brabant, ce 21e jour du mois de novembre de l’an mil sept cent cinquante-sept. Regitre’ (signé) ’A. F. J. Jacrens’ (et) ’J. J. F. de Grez. Ce jourd’huy XXM novembre XVIJe LVIJ. Ces lettres patentes ont été vues et lues au grand bureau de la Chambre des Comptes de Sa Majesté l’impératrice et reine en Brabant et de suite entérinées et enregistrées au registre des chartres du dit Brabant commençant l’an 1750, cotté no 21 sol. 233 (signé) le baron de Cazier, B. D. Sanchez de Aguilar (et) P. Swerts.

Les surintendant, directeur et trésorier généraux, conseillers et commis des domaines et finances de Sa Majesté l’impératrice reine consentant et accordent, en tant qu’en eux est, que le contenu au blanc de cette soit fourni et accompli tout ainsi et en la même forme et manière que Sa Majesté le veut et mande être fait par iceluy blanc. Fait à Bruxelles au conseil des finances sous les seings manuels des dits surintendant, directeur et trésorier généraux, conseillers et comis, le vingt-quatre novembre mil sept cent cinquante-sept’ (signé) ’le marquis de Herzelles, C. de Neny’ (et) ’de Keerle’ (et au dessous) ’Registrara’.

Lettres de reconnaissance de noblesse en faveur d’Alexandre-Joseph Buys, ainsi concües : “Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir salut. Notre cher et bien amé le sieur Alexandre-Joseph Buys ancien mousquetaire et habitant de Nantes nous a représenté qu’il est originaire de Dordrecht où ses ancêtres suivant les titres par lui produits étaient reconnus pour nobles dès l’année mil quatre cent vingt, et où Jean Buys ecuyer son sixième (*  [4]) ayeul fut echevin en mil quatre cent quarante-cinq ; qu’ils ont joui des mêmes avantages dans les provinces des Pays-Bas soumises à la maison d’Autriche, jusqu’à ce qu’Abraham Buys ayeul de l’exposant vint s’établir à Dunkerque d’où Abraham-Jean Buys son fils a passé à Nantes en mil six cent quatre-vingt-dix ; qu’ils ont toujours vécu noblement dans le royaume et qu’ils y ont contracté des alliances honnorables ; que l’exposant a été au service, que son fils ainé y est actuellement et qu’il y destine ses cadets ; enfin que de la plupart de ses parens, les uns y sont morts et les autres y sont employés tant sur terre que sur mer ; que ces considérations lui faisaient espérer que nous voudrions bien le conserver dans un état dont lui et ses ayeux ont toujours joui et qui ne peut qu’exciter ses enfans et descendans à nous servir avec plus d’honneur et de distinction. A ces causes voulant récompenser le zèle dont le dit sieur Buys a toujours été animé pour notre service et lui donner et à sa famille de justes témoignages de notre estime et de notre affection, nous avons de notre grace spéciale pleine puissance et autorité royale reconnu et par ces présentes signées de notre main reconnaissons le dit sieur Alexandre-Joseph Buys pour être de noble et ancienne extraction ; voulons et nous plaït qu’il soit gardé et maintenu, comme nous le gardons et maintenons ensemble ses enfans et descendans mâles et femelles nés et à naître en légitime mariage, en la qualité de noble et d’ecuyer ; qu’en cette qualité ils soient inscrits dans le catalogue des nobles de notre province (de Bretagne) et partout ailleurs où besoin sera, et qu’ils jouissent des mêmes et semblables droits, avantages, privilèges, libertés, franchises, immunités et prerogatives dont jouissent ou doivent jouir les nobles originaires de notre royaume, tant qu’ils vivront noblement et ne feront acte de dérogeance. Permettons au dit sieur Buys et à ses enfans et descendans de porter les mêmes armoiries qu’il a porté jusqu’à présent, et de les faire peindre, graver et insculper si elles ne le sont déjà en tels endroits de leurs maisons, terres et seigneuries que bon leur semblera ; sans que pour raison de ce que dessus le dit sieur Buys, ses enfans et descendans, puissent être tenus de nous payer ni aux rois nos successeurs aucune finance ni indemnité de laquelle à quelque somme qu’elle puisse monter nous leur avons fait et faisons don et remise par ces dits présentes, et sans qu’ils puissent être troublés ni recherchés sous quelque prétexte que ce soit, en continuant de vivre noblement. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans notre cour de parlement à Rennes, notre chambre des comptes à Nantes et généraux de nos finances en Bretagne, et à tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra que ces présentes ils ayent à faire regitrer et de leur contenu jouir et user le dit sieur Buys et ses enfans et descendans nés et à naître en légitime mariage, pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et nonobstant tous edits, déclarations, ordonnances, arrêts et règlemens à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donné à Versailles au mois de novembre l’an de grace mil sept cent soixante et de notre règne, le quarante-sixième“ (signé) Louis. (plus bas) Par le Roy, Phelypeaux. (à côté) visa Louis. (et scellé du grand sceau en cire verte sur laqs de soye rouge et verte. Ensuite est écrit : “Enregistré au greffe civil de la cour (de parlement de Rennes) aux fins d’arrêt d’icelle du vingt-un avril mil sept cent soixante-un“ (signé) le Clavier.

Arrêt de la cour de Parlement de Rennes, ainsi conçû : Extrait des regîtres de parlement. Vû par la cour les lettres patentes du Roy données à Versailles au mois de novembre mil sept cent soixante, signées Louis, et plus bas par le Roy Phelypeaux, scellées du grand sceau de cire verte à laqs de soye rouge et verte obtenües par le sieur Alexandre-Joseph Buys ancien mousquetaire et habitant de Nantes, lequel auroit représenté à Sa Majesté qu’il est originaire de Dordrecht où ses ancêtres suivant les titres par luy produits, étoient reconnnus pour nobles depuis l’année mil quatre cent vingt, et où Jean Buys ecuyer, son sixième ayeul fut échevin en mil quatre cent quarante-cinq ; qu’ils ont joui des mêmes avantages dans les provinces des Pays-Bas soumises à la maison d’Autriche jusqu’à ce qu’Abraham Buys ayeul de l’exposant vint s’établir à Dunkerque d’où Abraham-Jean Buys son fils a passé à Nantes en mil six cent quatre-vingt-dix, qu’ils ont toujours vécu noblement dans le royaume et qu’ils auroint contracté des alliances honorables ; que l’exposant auroit été au service, que son fils aîné y est actuellement, et qu’il y destine ses cadets ; enfin que de la plupart de ses parents, les uns y sont morts, les autres y sont employés tant sur terre que sur mer ; que ces considérations lui faisoient espérer que le dit seigneur Roy voudroit bien le conserver dans un état dont lui et ses ayeux ont toujours joui et qui ne peut qu’exciter ses enfans et descendans à le servir avec plus d’honneur et de distinction : à ces causes voulant Sa Majesté récompenser le zêle dont le dit sieur Buys auroit toujours été animé pour son service et lui donner et à sa famille de justes témoignages de son estime et de son affection, elle auroit de sa grace spéciale, pleine puissance et autorité royale reconnu et par les dites lettres signées de sa main reconnoissoit le dit sieur Alexandre-Joseph Buys pour être de noble et ancienne extraction ; vouloit et lui plaisoit qu’il fut gardé et maintenu, comme elle le gardoit et maintenoit ensemble ses enfans et descendans mâles et femelles nés et à naître en légitime mariage, en la qualité de noble et d’écuyer qu’en cette qualité ils fûssent incrits dans le catalogue des nobles de la province de Bretagne et partout ailleurs du besoin seroit et qu’ils jouissent des mêmes et semblables droits, avantages, privilèges et libertés, franchises, immunités et prérogatives dont jouissent ou doivent jouir les nobles originaires du royaume, tant qu’ils vivroient noblement et ne feroient acte de dérogeance ; permettoit au dit sieur Buys et à ses enfans et descendans de porter les mêmes armoiries qu’il a porté jusqu’à présent, et de les faire peindre, graver et insculper, si elles ne l’étaient déjà, en tels endroits de leurs maisons, terres et seigneuries que bon leur sembleroit sans que pour raison de ce que dessus le dit sieur Buys ses enfans et descendans puissent être tenus de payer au dit seigneur Roy ny aux rois ses successeurs aucune finance ny indemnité, de laquelle à quelque prix qu’elle pût monter elle leur auroit fait et saisit don et remise par les dites lettres, et sans qu’ils puissent être troublés ni recherchés sous quelque prétexte que ce soit, en continuant de vivre noblement, et auroit Sa Majesté mandé à ses amés et féaux les gens tenan sa cour de Parlement à Rennes, sa Chambre des Comptes à Nantes, et Généraux de ses Finances en Bretagne, et à tous autres ses officiers et justiciers qu’il appartiendroit, que les dites lettres ils eussent à faire regitrer et de leur contenu jouir et user le dit sieur Buys et ses enfans et descendans nés et à naître en légitime mariage pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances, arrêts et règlements à ce contraires auxquels elle auroit dérogé et dérogeait par les dites lettres pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence ; la requête d’Alexandre-Joseph Buys ecuyer, ancien mousquetaire, tendant pour les causes y contenües à ce qu’il plût à la cour voir à la dite requête attaché le diplôme de l’impératrice reine de Hongrie du treize juillet mil sept cent cinquante-sept, bien et duement enregitré où besoin étoit les lettres de reconnaissances de la noblesse du suppléant accordées par Sa Majesté au mois de novembre mil sept cent soixante, et y ayant égard et à l’exposé ordonner que les dites lettres seroient enregistrées pour avoir effet suivant la volonté du Roy : ce faisant il seroit ordonné que le nom du suppléant seroit inscrit dans le catalogue des nobles de la province de Bretagne pour jouir des mêmes et semblables droits, avantages, privilèges, libertés, franchises, immunités et prérogatives dont jouissent ou doivent jouir les nobles originaires de la province, et que ses armes qui sont un ecu de gueules au chevron d’or chargé de trois tourteaux d’azur, accompagné de trois besans d’or, surmonté d’un heaume d’argent griffé et liséré d’or, aux hachemens et bourlet de gueules, d’or et d’azur et pour cimier un lyon naissant d’or armé et lampassé de gueules, seroient insérées dans l’armorial de la province ; la dite requête signée Rigadou procureur et répendüe d’un soit montré au procureur général du Roy par ordonnance de la cour du vingt-deuxième décembre mil sept cent soixante ; et conclusions du dit procureur général du Roy au bas de la dite requête du même jour ; sur ce ouy le rapport de maître Guerry conseiller doyen de la cour et tout considéré, la cour ordonne que les lettres patentes dont est question seront enregistrées au greffe de la dite cour pour avoir leur effet conformément à la volonté du Roy, fait en parlement à Rennes le vingt-unième avril mil sept cent soixante-un (signé) le Clavier.

Extrait des regitres de St-Jacques de Pirmil en St-Sébastien, portant qu’Alexandre-Joseph fils de noble homme Jean Buys et de demoiselle Marie Houckart sa femme, naquit le vingt de mars mil sept cent trois et fut batisé le même jour. Cet extrait signé Joseph le Franc vicaire, et légalisé à Nantes par le subdélégué de l’intendance.

IIIe degré. Ayeul, Abraham-Jean Buys. Marie Houckaert sa femme, 1691.

Certificat conçu en ces termes : “Nous soussignés certifions et attestons à tous ceux qu’il appartiendra que messieurs Abraham-Jean Buys et Alexandre-Joseph Buys son fils, gentilshommes originaires des Pays-Bas, n’ont fait acte de dérogeance depuis qu’ils sont établis à Nantes en Bretagne. En foy de quoy nous avons signé le présent certificat à Nantes ce huit septembre mil sept cent soixante.“ (signé) Binet-de Jason grand-bailly de la noblesse, du Pé mqs d’Orvault, Guéhéneuc, de Bruc lieutenant des vaisseaux du Roy, le Boteuc-de Coïssal, de Monti, Trevelec, (et) de Bruc-du Clenay. (ensuite est écrit :) “Nous messire Mathurin Bellabre conseiller du Roy, président sénéchal au siège présidial et juge conservateur des privilèges de l’université de la ville de Nantes, certifions et attestons par tout où besoin sera que les huit signatures cy-contre sont véritables, que foy doit y être ajoûtée ; certifions en outre avoir connaissance du contenu au certificat ci-dessus. Fait en notre hotel à Nantes ce onzième jour de septembre mil sept cent soixante.“ (signé) Bellabre (et au dessous) “Nous maire de Nantes, subdélégué de l’intendance au département de la dite ville, certifions pareillement des signatures et le contenu ci-dessus. A Nantes le 12 septembre 1760. (signé) Gellée de Prémion.

Extrait des regitres de St-Jacques de Pirmil en St-Sébastien, portant que noble homme Jean Buys, de la paroisse de Ste-Croix, fils de noble homme Abraham Buys et de Jeanne Henderix, dunqerquois, et demoiselle Marie Houckaert fille d’honorable homme Antoine Houckaert et de Françoise Clou, reçurent la bénédiction nuptiale le dix-neuf de février mil six cent quatre-vingt-onze. Cet extrait signé Joseph le Franc vicaire, et légalisé à Nantes par le subdélégué de l’intendance.

IVe degré. Bisayeul, Abraham Buys. Jeanne Heindriex sa femme, 1651.

Contrat de mariage de noble Abraham Buys, veuf de demoiselle Catherine Callelynsoons, accordé le vingt d’avril mil six cent cinquante-deux avec demoiselle Jeanne Heindricx fille du sieur Jean Heindriex. Ce contrat passé devant Neut notaire royal à Dunkerque, est produit par copie signée Margat interprette juré de la langue flamande, reçu et admis par messieurs du magistrat de la dite ville de Dunkerque, lequel atteste avoir fidèlement traduit en français le dit contrat écrit en flamand, et que sa traduction est conforme à l’original qui lui a été présenté le vingt-huit de septembre mil sept cent cinquante-quatre : la signature duquel sieur Margat fut certifiée le dit jour par le sieur Fantesnnier grand-bailly de la même ville.

Nous Antoine-Marie d’Hozier-de Sérigny, chevalier, juge d’armes de la noblesse de France en survivance, et en cette qualité commissaire du Roy pour certifier à Sa Majesté la noblesse des élèves de l’Ecole royale militaire,Certifions au Roi que Jean-François-Gérard Buys a la noblesse nécessaire pour être admis au nombre des Gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans l’Hotel de l’Ecole royale militaire, en conséquence des lettres patentes de Sa Majesté portant reconnaissance de noblesse copiées en entier et visées dans ce procès verbal que nous avons dressé et signé à Paris le vingtième jour du mois de décembre de l’an mil sept cent soixante et un.

[Signé : ] d’Hozier de Sérigny.


[1Transcription de Jean-Claude Michaud pour Tudchentil en mai 2011.

[2Ainsi en blanc, ainsi que les trois suivants.

[3Renvoi en marge : Guillaume Buys n’est que le sixième ayeul de l’exposant suivant le contenu de ces lettres.

[4Renvoi en marge : Ce Jean Buys n’est que le conquieme ayeul de l’exposant, suivant le contenu des Lettres precedentes.