Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Le Moenne - Réformation de la noblesse (1669)

Lundi 10 septembre 2012, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 419-427.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 419-427, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article775.

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Le Moenne - Réformation de la noblesse (1669)
111.1 kio.

Seigneurs du Quellenec, de Cleden, de Caronnay, de Bonamour, etc...

Le Moenne
De gueulle à trois croissants d’argeant, deux et un, avecq une fleur de lys d’or en abisme

Extrait des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant :

Entre le Procureur General du Roy, demendeur, d’une part.

Et Claude le Moenne, escuyer, sieur du Quellenec, y demeurant, parroisse de Merleac, evesché de Cornouaille, resort de Ploermel, et Ollivier le Moenne, escuyer, sieur de Carronay, demeurant à sa maison noble de Bonnamour, parroisse de Tresvé, evesché et resort de Sainct-Brieuc, et Riou le Moenne, escuyer, sieur du Boisriou, demeurant en la ville de Pontivi, evesché de Vennes, resort dudit Ploermel, escuyer Yves le Moenne, sieur de Ruffroger, demeurant audit lieu de Quellenec, parroisse de Merleac, et Joseph le Moenne, escuyer, sieur de la Vieuville, demeurant en la maison du Cosquer, parroisse de Sainct-Mayeuc, evesché dudit Cornouaille, les tous frerres puisnes dudit escuyer Claude le Moenne, deffendeurs, d’autre  [1].

[p. 420] Veu par ladite Chambre trois extraicts de comparutions faictes au Greffe d’icelle :

Le premier d’iceux, du 8e Octobre 1668, par laquelle ledit sieur de Quellenec, cheff de nom et d’armes, auroit declaré soustenir la qualité de noble et d’escuyer, par avoir sorty du manoir Sainct-Eloy, en la parroisse de Pleuc, evesché dudit Sainct-Brieuc, et porter pour armes : De gueulle à trois croissants d’argeant, deux et un, avecq une fleur de lys d’or en abisme.

La seconde comparution, du 26e Novembre 1668, faite par le procureur dudit sieur de Caronay, declare soustenir ladite qualitté de noble et d’escuyer, et porte mesme armes que ledit sieur de Quellenec, son aisné.

La derniere desdites comparutions, du 3e de Janvier 1669, aussy faite par le procureur desdits sieurs du Boisriou, de Ruffroger et de la Vieuville, lequel auroit pour eux declaré soustenir lesdites qualittes de noble et d’escuyer, et porter mesmes armes que leur aisné, et se refferer aux tiltres qu’il produira.

Arbre de genealogie et filliation dudit sieur du Quellenec, par laquelle il articulle qu’il est fils aisné, herittier principal et noble d’escuyer Tristan le Moenne, sieur de Cleden, du mariage duquel et de damoiselle Catherinne Guiller, de la maison de la Villeneusve-Gouarec ; ledit Tristan, fils et herittier principal et noble d’escuyer Yves le Moenne, vivant sieur dudit lieu de Cleden, et de damoiselle Jacquette Prigeant, de la maison de Kerprigent ; et ledit Yves, fils d’escuyer Ollivier le Moenne, maryé en premiere nopces à damoiselle Janne le Chaponnier, de la maison de Penelan, et en seconde nopces à damoiselle Jacquette Saincto ; ledit Ollivier, fils, herittier principal et noble d’autre escuyer Tristan le Moenne, sieur de la Pleneville, de son mariage avecq damoiselle Françoise le Mintier, de la Ville-Morvan ; et ledit Tristan, fils, herittier principal et noble d’escuyer Anthoine le Moenne, sieur de Sainct-Esloy, et de damoiselle Louise de la Villeguen, issu du manoir dudit lieu ; et ledit Anthoine, fils, herittier principal et noble d’escuyer Allain le Moenne, sieur de Sainct-Eloy. Tous lesquels se sont tousjours comportes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes, que biens, et ont pris les qualittes de nobles et escuyers sans contestation.

Un contract de mariage passé entre escuyer Tristan le Moenne, sieur de Cleden, seneschal de la jurisdiction de Corlé, fils aisné, principal et noble de deffunct autre escuyer Yves le Moenne, en son vivant sieur de Cleden, et de damoiselle Jacquette Prigent, dame dudit lieu de Cleden, avecq damoiselle Catherinne Guiller, dame [p. 421] douairiere du Bahel, fille aisnee de deffunt autre escuyer Riou Guiller, en son vivant sieur de la Villeneusve, Boisiquel, et de damoiselle Louise Raison, ses pere et mere, du 12e de Feuvrier 1630, signé et garanty.

Une subrogation consentie par dame Catherinne Guiller, dame de Cleden, de ses biens, tant meubles, que immeubles, au profilt de messire Claude le Moenne, sieur de Quellenec, son herittier principal et noble et de Tristan le Moenne, ses pere et mere, datte du 24e Mars 1658, signé et garanty.

Acte de partage noble et advantageux faict entre ledict sieur du Quellenec et ses puisnes, du dernier Octobre 1665, signé et garanty.Un extraict des aage de Riou, Yves et Joseph le Moenne, enffens de deffunct escuyer Christophle  [2] le Moenne et de dame Catherinne Guiller, sieur et dame du Cleden. Ledict extraict tiré du papier baptismal de la parroisse de Sainct-Mayeuc, des 8e de May 1636, 3e Novembre 1637 et 17e de Mars 1645, dattes au delivrement du dernier Novembre 1668, signé, garanty et scellé.

Un partage designé par escuyer Tristan le Moenne, en qualitté de herittier principal et noble de deffunt escuyer Yves le Moenne et de damoiselle Jacquette Prigent, sieur et dame de Cleden, à nobles gens Ollivier, François, Pierre, Yves et Guillaume le Moenne, ses puisnes, par lequel acte la qualitté et le gouvernement noble y est recongneu, datte du 16e Avril 1638, signé et garanty.

Un prisage noble faict apres le deceix de nobles gens Ollivier le Moenne et Jacquette Saincto, sa compagne, entre autre Ollivier, Yves, Janne et Christinne les Moenne, leurs enffens, rendu en la jurisdiction des regaires de Sainct-Brieuc, le 14e Juin 1576. Et un advis de parants estant au pied sur la formalitté du partage desd. Ollivier, Yves, Janne et Christinne les Moenne, attandu que leurs personnes estoient nobles et que les terres quy restoient à partager entr’eux estoient roturieres ; ledit advis de parants du 22e Juin audit an.

Un partage fait en execution du jugement rendu audit Sainct-Brieuc, entre nobles gens Ollivier le Moenne, herittier principal et noble d’autre noble homme Ollivier le Moenne et de damoiselle Jacquette Sainto, et entre Yves, Janne et Christinne le Moenne, ses puisnes, datte du 11e May 1577.

[p. 422] Une sentence arbitralle, confirmatiff d’autre sentence rendue audit Sainct-Brieuc, en la jurisdiction royalle dudit lieu, entre noble homme Yves le Moenne et les parroissiens de Hault-Corlay, lesquels parroissiens auraient esté condemnes de rendre les biens executtes sur ledit Yves le Moenne, pour les fouages, quoy qu’il pocedoit terres roturieres, et iceux parroissiens condemnes aux despans, datte du 16e May 1600.

Un comparant judiciel entre ledit Yves le Moenne, sieur de Cleden, et lesdits parroissiens, rendu en ladite jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc, ou lesdits parroissiens declarent n’avoir impozé au fouage ledit sieur de Cleden qu’à cause qu’il pocedoit des terres roturieres, datte du 2e de Juin 1599, signé et garanty.

Une transaction passee entre Allain Gouiquet, sieur de la Plenneville, et escuyer Ollivier le Moenne, freres uterains, par ou ledict Gouiquet quitte tous ses droits dans les meubles et acquests resultans de la communitté de Tristan le Moenne, pere dudict Ollivier, et de Françoise le Mintier, mere commune des partyes, datte du 15e Juin 1533, signé : Olaizet (?), passe, et Simon, passe.

Un contract d’acquest faict par Tristan le Moenne, fils Anthoine, d’Ollivier du Seur, datté du 21e Juillet 1505, signé : J. le Moenne, passe, Auffray, passe, Douallain, passe.

Sept contracts d’acquests, par tous lesquels Tristan le Moenne, sieur de la Plenneville, prend qualitté de noble et escuyer, en datte des 14e Janvier, 25e Mars, 19e Avril 1507, 25e Avril, 24e Juin et 13e Septembre 1508, tous signes : Auffray, passe, et autres nottaires.

Un contract de vante faict par Anthoine le Moenne à Ollivier Visdelou, de sa maison noble de Sainct-Eloy et terre en despandant, scittuee en la parroisse de Pleuc, en datte du 17e Decembre 1486, signé : Visdelou, passe.

Acte de transaction passé entre Ollivier Visdelou, sieur de Pontalasne et de Sainct-Eloy, et Anthoinne le Moenne, herittier principal et noble de feu Allain le Moenne, par lequel acte ledit Anthoine transporte audit Visdelou toutes preminances, obeissances, droitz seigneuriaux et de jurisdiction quy luy apartenoient en la parroisse de Hennon, datte du 25e Aoust 1492, signé : O. Chevallier, passe, et Touhon (?), passe.

Une demission de dom Thebault le Moenne, qualiffié herittier principal et noble d’Allain le Moenne, faicte au profilt d’Anthoine le Moenne, son frere, reservant ses alliemans raisonnables et avecq pouvoir d’avoir un oyscau et deux espeigneux, quy seroient fournys aux despans dudit Anthoine, lequel s’oblige de faire droit et raison à [p. 423] sa mere, frere et sœur, en l’acquit dudit dom Thebault, datte du 28e Mars 1483, signé : Visdelou, passe.

Acte passé entre Tristan de Brehand et Allain le Moenne, le jeune, fils autre Allain le Moenne, sieur de Sainct-Eloy, dont ledit Tristan se dict causeant, et Anthoine le Moenne, herittier principal et noble dudit Allain, sieur de Saint-Eiloy, son pere, en datte du 24e Septembre 1486, signé et garanty.

Un contract d’acquest faict par noble homme Pierre le Moenne, fils Allain, datte du 29e Janvier 1521, signé et garanty.

Un partage noble et advantageux designé par Marye le Moenne, fille aisnee, herittiere principalle et noble de nobles gens Pierre le Moenne et Anne Budes, ses pere et mere, à Rollande le Moenne, se sœur puisnee, datte du 19e Octobre 1559, signé et garanty.

Une transaction sur partage passé entre noble missire Nouel Berthelot de la Cotte, et damoiselle Marye Berthelot, touchant les successions de nobles gens Jacques Berthelot et Marye le Moenne, leur pere et mere, lesquels pour leurs differants terminerent par advis et jugement de nobles gens Pierre Budes, sieur de Kergret, et Ollivier le Moenne, datte du 25e Janvier 1607, signé et garanty.

Autre transaction d’entre noble homme Pierre le Feubvre et damoiselle Roberde le Feubvre, pour les successions de deffuncts Jacques le Feubvre et de damoiselle Rollande le Moenne, passé par l’advis d’escuyer Pierre Budes et autre escuyer Ollivier le Moenne, parans communs des partyes, datte du 16e de Mars 1608.

Une transaction sur partage entre nobles gens Pierre le Moenne et Marye Chastel, veufve de feu Jan Auffray, sieur de la Ville-Aubry, pour ce quy pouvoit apartenir audit le Moenne de la succession de Rollande Auffray, sa mere, par ou se void que Janne le Moenne estoit femme de Silvestre Auffray, pere dudit Jan, datte du 9e Novembre 1533, ligné et garanty.

Une donnation mutuelle et egalle d’entre nobles gens Ollivier le Moenne et damoiselle Janne le Chaponnier, sa compagne, datte du 19e de Mars 1542.

Insignuation de ladite donnaison, faicte en jugement, du 2e de May 1543, par Allain Gouiquet, se portant procureur de noble homme Ollivier le Moenne et de damoiselle Janne le Chaponnier, sa pretendue espouze, signé et garanty.

Par tous lesquels actes la qualitté de nobles et escuyers y est employee.

[p. 424] Induction d’actes et tiltres et enseignements dudit sieur de Quellenec, faisant tant pour luy que pour lesdits Riou, Yves et Joseph le Moenne, concluant à ce qu’il pleust à ladite Chambre les maintenir aux qualittes de noble et d’escuyers, que eux et leurs predecesseurs ont tousjours pris, et d’antienne extraction et aux privileges et advantages et immunittes des autres nobles de la province de Bretagne et au droit de porter le timbre sur l’escusson de leurs armes cy dessus certes, et employez au rolle et cathologue des nobles de la jurisdiction royalle de Ploermel. Ladite induction signee dudit Claude le Moenne et Even, procureur, et signiffiee au Procureur General du Roy, le 4e de Janvier 1669, par Dutac, huissier en la Cour.

Sept pieces certees au premier contredit dudit Procureur General du Roy, cy apres datté, dont les quattres premieres sont rolles et impositions au fouage des années 1612, 1616 et 1626, ausquels Ollivier le Moenne, frere de l’ayeul dudit sieur du Quellenec, et autres appelles le Moenne sont appelles. Les cinq et sixiesme sont deux assemblees des bourgeois et habitans de Sainct-Brieuc, datte du 11e Feuvrier 1605 et 5e Septembre 1611, au nombre desquels ledit Ollivier y est employé. La septiesme est un contract d’eschange entre ledit Ollivier et Estienne Place, du 16e Janvier 1590, refferant le partage des biens d’autre Ollivier le Moenne, bizayeul dudit sieur de Quellenec. Aux fins desquels actes ledit Procureur General du Roy concluoit vers luy à ce qu’il fust condemné en l’amande de quatre centz livres et aux deux soubz pour livres, signiffié à son procureur, le 27e Feubvrier 1669, par Frangeul, huissier en la Cour.

Actes dudit sieur du Quellenec, pour respondre aux contredisz dudit Procureur General du Roy.

La premiere d’icelles est un escrit fourny en ladite jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc, par les parroissiens du Hault-Corlay, par lequel se void que lesditz parroissiens taschoient de maintenir l’imposition au fouage, faict allancontre de noble homme Ollivier le Moenne, sieur de Cleden, disant que sy les nobles avoient estes cy devant declares exempts des fouages, quoyque possesseurs de terres roturieres, sçavoit esté pandant les guerres, laquelle seissant, ledit sieur de Cleden debvoit payer la taille, pour evitter l’oppression du laboureur, quy avoit esté ruiné par ladite guere, sens espoir de se pouvoir relever ; nonobstant quelles raisons ledict sieur de Cleden fut declaré exempt, comme se void par la sentence cy dessus certee. Ledit escript datté du 15e Juillet 1599, signé et garanty.

[p. 425] Quatre pieces dont les deux premieres sont deux actes entre damoiselle Helaine Visdelou et Allain  [3] Saincto, faisant pour noble homme Ollivier le Moenne ; lesquels deux actes, quoy qu’ils portent mesme choses, et iceux signes de Bigot et de la Touche, dattes du 9e Janvier 1559, neantmoins dans l’un d’iceux est escript Moaine et dans l’autre est escript Mouenne. La troiziesme est un contract d’acquest faict par ledit Robert Saincto, procureur de noble homme Ollivier le Moenne, et nobles gens Pierre le Mintier et Jacquette Hillion, se femme, du 1er Avril 1559. Le quatriesme desdits actes est l’apropriement fait par noble homme Ollivier le Moenne, des choses mantionnees audit contrat d’acquest, passé en la jurisdiction de Sainct-Brieuc, le 17e Mars 1561, signé et garanty.

Un extrait tiré de la Chambre des Comptes, dans lequel est employé en la refformation de l’an 1426, de l’evesché de Sainct-Brieuc, en la parroisse de Pleuc, Allain le Moenne, quintayeul dudit sieur du Quellenec, est du nombre des nobles de ladite parroisse, et aux monstres generalles est aussy employé autre Allain le Moenne, frere d’Antoine, le Moenne, esquipé en brigandine, sellade, espee, arc et trousse, en l’an 1479 ; est aussy employé ledit Allain en la monstre generalle de l’an 1481, de ladite parroisse, en pareil esquipage. Ledit extraict datte au delivré du 20e de Feuvrier 1669, signé : Yves Morice, en marge.

Deux rolles des fouages de la ville de Sainct-Brieuc, dans lesquels Ollivier le Moenne est impozé à cause de son trafficq et bourse commune, dattes des 15e Septembre 1611 et 22e Janvier 1613, deuement signes et garantiz.

Un extraict de la sepulture de noble homme Ollivier le Moenne, refferé avoir esté enterré, le 7e Octobre 1668, en l’eglize de la parroisse de Tregueu, evesché de Sainct-Brieuc.

Acte de tutelle faite en la jurisdiction des regaires de Sainct-Brieuc, de damoiselle Margueritte le Moenne, fille mineure unicque de feu escuyer Ollivier le Moenne et de damoiselle Françoise Gassion, laquelle est intituee tutrice de sa fille, apres les advis de quantitté de parans paternels et maternels, se qualiffians tous nobles et escuyers, datté du 1er Decembre 1668, signé : Lemesle, greffier.

Tous lesquels actes derniers certes et mantionnes en un contredit dudit sieur de [p. 426] Quellenec, et icelluy signifié audit Procureur General du Roy, le 15e de May 1669, par Frangeul, huissier.

Arrest du 14e de Febvrier 1669, rendu entre lesditz deffendeurs, par lequel ladite Chambre leur auroit ordonné mettre leurs inductions au Greffe, pour y estre faict droict jointement entre partyes, dans tiers jours, pour tout delay.

Un acte de partage des successions de deffunctz escuyer Yves le Moenne et damoiselle Jacquette Prigent, en leur vivant sieur et dame de Cleden, pere et mere dudit escuyer Ollivier le Moenne et autres ses freres et sœurs, du 16e Avril 1638, signé et garanty.

Un acte de deliberation faite par les habitans de ladite ville de Sainct-Brieuc, sur ce qu’on avoit impozé ledit Ollivier le Moenne au rolle, sens avoir mis à cause de son trafficq, ce quy luy donna subject de reffuzer le payement ; le collecteur en donna advis au sindicq et habitans, lesquels ayant congnoissance de la qualitté personnelle dudit Ollivier le Moenne, auraient advisé et arresté, en leur maison assemblée de ville, que à l’advenir n’y eust esté imposé qu’à cause de son trafficq et non autrement. Ledit acte du 5e Novembre 1635, signé et garanty.

Un aultant d’un acte de declaration par luy fournye, lors du ban et arriereban de l’evesché de Sainct-Brieuc, suivant l’edit du Roy, du 20e Octobre 1636, signé et garanty.

Une declaration par ledit Ollivier le Moenne faite en l’audiance de ladite jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc, en presence du substitud du Procureur General du Roy, dudit Saint-Brieuc, de ne voulloir uzer à l’advenir de bource commune, ny faire de trafficq, de quoy luy auroit esté decerné acte, le 4e de May 1645.

Signiffication dudit acte, faite au sindicq de la communauté dudit Sainct-Brieuc et au tresorier, en datte du 13e dudit mois, audit an.

Induction desdits actes dudit Ollivier le Moenne, par luy produits, concluant à ce qu’il pleust à ladite Chambre le maintenir aux qualittes de noble et d’escuyer, tout ainsi que ses predecesseurs, et aux autres droits et privileges de noblesse, et ordonner estre employé au rolle et cathologue de Sainct-Brieuc. Ladite induction signiffiee au Procureur General du Roy, le 30e Avril 1669, par Gandon, huissier.

Second contredit dudict Procureur General du Roy, persistant à ses precedantes conclusions, signiffié au procureur des deffendeurs, le 17e de May 1669.

[p. 427] Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mis et produit devers ladite Chambre, au desir de leurs inductions, consideré.

La Chambre, faisant droit sur lesdites instances, a declaré et declare lesdits Claude, Ollivier, Riou, Yves et Joseph le Moenne nobles et issuz d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessandans en mariage legitime de prendre la qualitté d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur qualitté et à jouir de tous droitz, franchises, preminances et previleges atribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employes au rolle et cathologue des nobles, sçavoir, lesdits Claude, Riou, Yves et Joseph le Moenne, de la jurisdiction royalle de Ploermel, et ledit Ollivier le Moenne, de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.

Faict en ladite Chambre, à Rennes, le 22e jour de May 1669  [4].

Signé : Malescot.

(Grosse originale. — Archives du chateau du Quellenec, en Saint-Gilles du Vieux Marché.)


[1M. de la Bourdonnaye, rapporteur.

[2Il faut lire Tristan.

[3Il est nommé plus loin Robert.

[4Cet arrêt, contre lequel se pourvut le Procureur Général, fut confirmé par un autre arrêt de la Chambre de la Réformation, rendu le 27 Novembre 1670, au rapport de M. de Larlan.