Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Fourché - Réformation de la noblesse (1668)

Vendredi 17 août 2012, texte saisi par Jean-Claude Michaud.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 325-331.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 325-331, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article752.

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Fourché - Réformation de la noblesse (1668)
112.5 kio.

Seigneurs de Quehillac, du Bezou, de la Couroucerie, etc…

Fourch
De sable au chevron d’or surmonté de deux lions affrontés d’argent, armés, couronnés et lampassés d’or, et une molette d’argent en pointe.

Extraict des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et messire Jan Fourché, sieur de Quehillac, conseiller du Roy en ses Conseils et procureur general sindic des Etats de cette province, deffendeur, d’autre part  [1].

Vu par la Chambre etablie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays [p. 326] et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier dernier, verifiees en Parlement :

L’extrait de la comparution faite au Greffe par le procureur dudit deffendeur, le 16 Octobre dernier, portant sa declaration de soustenir pour ledit deffandeur la qualité d’escuyer par luy et ses predecesseurs prise et avoir pour armes : De sable au chevron brizé [2] d’or, surmonté de deux lyons affrontes d’argent, armes, couronnes et lampasses d’or, et une molette d’espron d’argent, en pointe.

Induction  [3] d’actes dudit deffendeur, signifiee au Procureur General du Roy, demandeur, le 26 Octobre dernier, tendante et les conclusions à etre maintenu en la qualité de messire et d’escuyer et en tous les honneurs, prerogatives et preeminences de noblesse qui competent et apartiennent aux autres nobles gentilshommes de cette province, et permis de porter armes timbres et qu’il seroit inscrit au catalogue des nobles de cette province de Bretagne.

Conclusions du Procureur General du Roy et tout ce qu’a eté mis vers laditte Chambre, au desir de laditte induction, consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare ledit Jan Fourché noble et issu d’extraction noble, et comme tel luy a permis, et à ses dessendans en mariage legitime, de prendre la qualité d’escuyer et l’a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbrez apartenans à sa qualité et de jouir de tous droits, franchises, preeminences et privileges attribues aux nobles de cette province, a ordonné que son nom sera employé au rolle et catalogue des nobles de la senechaussee de Nantes.

Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 9e Novembre 1668.

Per duplicata

Signé  : Le Clavier.

(Original. — Archives du château de Quéhillac, en Bouvron.)


[p. 327]

Induction

Induction des actes et titres justifficatifs de la quallité de noble que met devant vous Nosseigneurs de Parlement, commissaires deputez par Sa Majesté pour la refformation de la Noblesse de Bretagne, messire Jean Fourché, seigneur de Quehillac, le Bezou, Pledel  [4] et Langarzeau, conseiller du Roy en ses Conseils et procureur sindic des Estats de Bretagne, deffendeur.

Contre monsieur le Procureur General du Roy, demandeur.

A ce qu’en concequence des actes qu’il induira cy apres il doit, s’il plaist à messieurs les commissaires, maintenu en la qualité de messire et escuier et en tous les honneurs, prerogatives et preminences de noblesse qui compettent at apartiennent aux autres nobles et gentilshommes de cette province de Bretagne et qui luy soit permis de porter armes timbres de la maniere qu’elles sont peintes dans l’escusson de ses armes qui sont : De sable au chevron brizé  [5] d’or, surmonté de deux lyons affrontez d’argent, armez, couronnez et lampassez d’or, et une molette d’espron d’argent en pointe, et ordonné qu’il sera inscript au cathalogue des nobles de cette province de Bretagne. Pour à quoy parvenir :

Induit son acte de comparution au Greffe de la Chambre de Nosseigneurs les commissaires, signé : J. le Clavier, et datté du 16e Octobre 1668, avec le blason de ses armes, lesd. deux pieces cottee... A.

Par lequel acte il maintient qu’il est d’extraction noble.

Dit qu’il n’est l’aisné de sa famille, que deffunct messire Mathieu Fourché, vivant conseiller du Roy au Parlement de Bretagne et seigneur de Quehillac, estoit l’aisné de la famille, lequel n’eust q’une fille, qui fut mariee avec messire Nicolas Fouquet, ministre d’Estat et surintendant des finances, duquel mariage n’est aussy issu q’une fille mariee avec messire Armand de Bethune, seigneur marquis de Charost, capitaine des [p. 328] gardes du corps de Sa Majesté et gouverneur des villes et chasteau de Callais et pais conquis, laquelle dame de Charost n’a esté resaisie des actes concernant sa famille par mondit sieur Fouquet, son pere et garde noble, attendu le desordre et confusion arrives dans les derniers temps dans ses actes et papiers, ce qui a esté cause qu’elle n’a peu communiquer les actes consernants la famille du deffendeur et qui est aussy cause qu’il ne peut remonter sa genealogie plus haut que son ayeul, qui s’apelloit Jean Fourché, seigneur de la Couroucerie, Quehillac et la Barbelaye, qui fut marié avec damoiselle Marie Joullain, duquel mariage sont issus messire Mathieu Fourché, seigneur de Quehillac, conseiller du Roy au Parlement de Bretagne, aisné, messire Jean Fourché, sieur du Bezou, conseiller du Roy et maistre ordinaire de ses Comptes, en Bretagne, marié avec damoiselle Françoise de Crespy, duquel mariage est issu le deffendeur, autre Jean Fourché, eclesiasticque, chanoine et grand archidiacre de Nantes, et damoiselle Françoise Fourché, qui fut mariee avec messire Guy de Lesrat, seigneur des Briottieres et du Plessix-Guerry et conseiller du Roy audit Parlement.

Ledit Jean Fourché, ayeul dud. demandeur, fut pourveu par le roy Henri IV, en execution d’un article segret du traité de paix, d’une charge de maistre des Comptes de Bretagne, le 20e Mars 1598, pour avoir travaillé à la poursuilte et sollicitation du traicté de paix entre ledit seigneur Roy et le seigneur duc de Mercœur, comme plus au long est contenu ausdites lettres, en vertu desquelles il fut receu en la Chambre des Comptes, le 20e jour de May 1598, apres avoir presté le serment de fidellité entre les mains du sieur senechal de Nantes, le 20e dud. mois de May 1598. Le 14e Juillet 1598 les sieurs Miron et Cornullier, generaux des finances en Bretagne, consentirent à l’enregistrement desdites lettres. Pour veriffication de quoy ledit deffendeur produit cinq pieces :

La premiere sont lesdites lettres de provision dudit office, du 22e Mars 1598, signee : Henry, et scellee, et sur le reply, par le Roy, signé : Potier.

La seconde est le consentement des sieurs Miron et Cornullier, generaux des finances, à l’entherinement et enregistrement desd. lettres, d’eux signé le 14e Juillet 1598.

La troisiesme est l’arrest de la Chambre portant l’enregistrature desdites lettres et reception dudit sieur Fourché en l’exercice de lad. Chambre  [6], le 25e jour de May 1598.

[p. 329] La quatriesme, signee : Charette, est la prestation de serment de fidellité au service du Roy, dudit Fourché, entre les mains dud. sieur Charette, senechal de Nantes, en datte du 20e jour de May 1599.

La cinquiesme est un extraict signé : Potier, des articles segrets et particuliaritez accordes par le Roy à Monsieur de Mercœur, entre les articles de l’Edit par lequel ledit seigneur Roy declare avoir agreable que ledit sieur Fourché demeure en l’exercice de sa charge de maistre des Comptes, en prenant de nouvelles provisions de Sa Majesté.

Lesd. cinq pieces cottes... B.

Ledit sieur Fourché ayant exercé ladite charge jusques en 1611, il fut pourveu par le roy Louis treiziesme de lettres d’honoraires, par lesquelles Sa Majesté joignit les temps qu’il avoit servy comme auditeur des Comptes et comme maistre soubs monsieur le duc de Mercœur, avec ceux qu’il avoit servy depuis les nouvelles provisions qui luy avoient esté acordes par le roy Henry quatriesme, lesquelles lettres furent enregistres en la Chambre des Comptes, le 3e jour de Juillet 1612. Pour veriffication de quoy, induict deux pieces :

La premiere sont lesdites lettres d’honneur, signee : Louis, par le Roy, la Royne Regente, sa mere, presente, et plus bas : Pottier, et scelles.

La seconde est l’arrest de veriffication desd. lettres, signé : Freneau, en datte du 3e Avril 1612.

Lesdictes deux pieces cottes... C.

Pour veriffier que dud. Jean Fourché, seigneur de la Couroucerie, fut né autre Jean Fourché, seigneur du Bezou, pere du deffendeur :

Produit le contract de mariage de sondit pere avec damoiselle Françoise de Crespy, raporté par Deillé, nottaire royal, Angers, par lequel il est dit au premier fueillet, recto, que ledit Jean Fourché, sieur du Bezou, est fils de noble homme Jean Fourché, seigneur de la Couroucerie, et de damoiselle Marie Joullain. Led. acte cotté... D.

Ledit sieur Jean Fourché, sieur du Bezou, second du nom, fut pourveu d’une charge de conseiller du Roy et maistre de ses Comptes, en Bretagne, le 18e Decembre 1611, laquelle ayant exercé l’espace de trente quatre ans, il la resigna à Me François Guichard, qui a esté depuis receu conseiller en la Cour, ensuitte de quoy il fut pourveu par le Roy de lettres d’honneur, le 14e jour de Juillet 1645, qui furent [p. 330] enregistres en la Chambre le 7e Aoust 1645. Pour veriffication de quoy produit deux pieces :

La premiere sont lesdites lettres d’honneur du 14e jour de Juillet 1645, signes : Louis, par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente : Phelippeaux, et scelles.

La seconde est l’arrest d’enregistrement desd. lettres, signé : Macé, du 7e Aoust 1645.

Lesd. deux pieces cottee... E.

Du mariage dud. escuier Jean Fourché, sieur du Bezou, avec ladite damoiselle de Crespy, sont nez plusieurs enfans, sçavoir ledit sieur deffendeur, leur fils aysné, heritier principal et noble, noble et discret messire Louis Fourché, grand archidiacre de Nantes, dedéddé, noble et discret messire Pierre Fourché, aussy grand archidiacre dudit Nantes, et damoiselle Charlotte Fourché. Pour verification de quoy le deffendeur produit trois pieces :

La premiere est le grand du bien desd. successions paternelle et maternelle, ensuitte duquel est le partage desdicts biens faict par le pere commun, en forme de testament, du 26e Avril 1646, deposé chez Queville, nottaire royal, pour servir de registre, le 7e jour de Septembre 1646.

La seconde, du 15e Janvier 1648, est la ratiffication dudit partage par le produisant, aux conditions y portes.

La troisiesme est l’execution dudict partage et ratiffication des puisnez, des 27e Janvier, 23e Novembre 1649, 24e Febvrier 1662.

Tous lesd. actes signez : Queville, le Merle et Lucas. Lesd. trois pieces cottes... F.

Servent outre lesd. actes pour justiffier que les pere et mere dudit deffendeur ont faict le partage noble entre luy, comme fils aysné, heritier principal et noble, et ses puisnez, quoy qu’au temps dudit testament et partage ils fussent iritez contre luy, et s’il s’y trouve lezé en quelque chose, il s’y trouve reparé dans le second et troisiesme acte, par lequel se voit qu’il prend les deux tiers du bien maternel et celuy de son ayeulle maternelle, quoy qu’il se deust partager egallement, suivant la coustume d’Anjou.

Et pour montrer que l’induisant n’a point derogé à la noblesse qui luy avoit esté acquise par ses predecesseurs, et qu’il a entretenu le gouvernement noble, produit trois pieces :

La premiere est l’arrest de sa reception en une charge de conseiller non originaire du [p. 331] Parlement de cette province, signee : Monneraye, et dattee du 15e Juillet 1644, laquelle charge il a exercee l’espace de unze ans.

La seconde est une deliberation des Estats de cette province, signee : de Racinoux, du 19e jour de Septembre 1661, par laquelle le deffendeur est continué pendant sa vie en la charge de procureur general sindic des Estats, et ordonné qu’en cas de demission ou deceds il sera remboursé par celuy qui luy succeddera, de la somme de soixante douze mil livres.

La troisiesme est un brevet de conseiller d’Estat, signé, par le Roy : Guenegaud, octroyé au deffendeur par le Roy, le 28e Mars 1656, avec la prestation de serment entre les mains de monseigneur le Chancellier, du 31e Mars 1656, signee : La Guillaumye.

Lesdicts actes cottez... G.

Et pour montrer de la continuation du gouvernement noble dudit sieur Fourché et qu’il a recueilly les successions collateralles de ses frere et sœur :

Produit un acte du 24e Febvrier 1662, qui est au pied de l’acte du 27e Janvier 1649, cy devant produit à la cotte E, par lequel se voit qu’il a recueilly seul la succession de Louis Fourché, son frere. Cy tenu pour cotté par employ... G.

Il ne peut pas justiffier par preuve qu’il ayt recueilly la succession de damoiselle Charlotte Fourché, femme du sieur de la Blottiere, deceddee sans enfans, parce qu’il n’en a point pris de main levee, ne s’en prenant point de frere à frere et sœur, mais est tres certain qu’il est saisy de toutte sa succession et qu’il n’en a faict aucune part au sieur Pierre Fourché, son frere, à presant grand archidiacre de Nantes.

Au moyen de tous lesquels actes cy dessus le deffendeur persiste à ses precedentes fins et conclusions.

Signé : Chottart.

Le 27e Octobre 1668 signiffié aultant à M. le Procureur General du Roy, parlant à son segretaire, au Parquet.

Signé : Testart.

(Original. - Archives du château de Quéhillac, en Bouvron.)


[1M. de Bréhand, rapporteur.

[2Les mots chevron brizé doivent être pris ici dans le sens de chevron ordinaire, comme l’indiquent la déclaration faite en 1696 par Pierre Fourché, s. de Quéhillac, pour l’Armorial Général, et les preuves de noblesse faites en 1735 par Armand-Paul et Jacques-Gabriel Fourché de Quéhillac, pour leur admission dans les pages de la Petite Ecurie. — On remarquera à ce sujet que dans les anciens actes, notamment dans les procès-verbaux de prééminences d’église, les mots chevron brisé sont couramment employés pour désigner le chevron ordinaire.

[3On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.

[4Pléhédel.

[5Voir la note de la première page de l’arrêt qui précède cette induction.

[6Il faut certainement lire charge au lieu de Chambre.