Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château du Châteaugiron, principalement bâti par Jean de Derval (XVe) et la famille Le Prestre (XVIIIe).
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Le Duc - Réformation de la noblesse (1669)

Mercredi 10 septembre 2014, texte saisi par Jean-Claude Michaud.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 202-205.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 202-205, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article889.

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Le Duc - Réformation de la noblesse (1669)
101.5 kio.

Seigneurs du Rouveray, du Petit-Boys, etc...

Le Duc
De gueulle à troys mollettes d’or.

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part :

Et Gilles-François le Duc, escuyer, sieur du Rouveray, demeurant à sa maison dudict lieu, paroisse d’Essé, evesché et ressort de rennes, deffandeur, d’autre part.

Veu par la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de sa Majesté du moys de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e de Juin dernier :

Un extraict de comparution faicte au Greffe de ladicte Chambre par le procureur dudict deffandeur, le 13e Octobre audict an 1668, lequel auroit pour luy declaré soustenir la quallité d’escuyer par luy prise et porter pour armes : De gueulle à troys mollettes d’or.

Requeste dudict sieur du Petitbois, tandante à ce qu’il pleust à lad. Chambre le maintenir dans la quallité de noble et d’escuyer et que son nom sera inceré dans le cathologue des nobles de l’evesché de Rennes, sans poyer aucune finance, et en evenement que lad. Chambre voudroit condemner la succession de Pierre le Duc, sieur du Petitbois, son ayeul, au payement de la finance portee dans la derniere [p. 203] declaration, que ce soit seullement dame Marye le Duc [1], compaigne du Procureur General du Roy, comme estant l’aisnee et ayant tous les emolumans que le droict d’ainesse donne aux nobles dans les successions collateralles ; lad. requeste signee : Maujouan, pour Manier, principal procureur, et signiffiee aud. procureur General du Roy, le 8e de Mars 1669.

Lettres patentes du roy Henry, en forme de chartre, donnees à Paris, au moys de mars 1610, signees : Henry, et plus bas, par le Roy : Potier, et scellees du grand sceau, à lacqs de soye vert et rouge, de cire verte, obtenue par led. Pierre le Duc, sieur de Petit-Bois, lieutenant du siege presidial de Rennes, par lesquelles Sa Majesté desirant faire recongnoistre à sa posterité les bons et agreables services que led. le Duc luy a renduz et continue chacun jour, Sadicte Majesté auroit, de son propre mouvement, certaine sciance et grace specialle, pleine puissance et aucthoritté royalle, annobly ledict le Duc, sieur du Petit-Boys, ses enffents et posterité naiz et à naistre en loyal mariage, et du tiltre de noblesse, voullant qu’en tous actes, lieux et endroicts, tant en jugement que dehors, ils soient doresnavant tenuz, censez et reputez nobles et puissent porter le tiltre d’escuyer, parvenir à tous degrez de chevallerye et jouir de tous les honneurs, previlleges, franchises et immunitez dont jouissent les autres nobles de ce royaume et de la province de Bretagne, extraicts de noble et ancienne race, et comme tels puissent aussy porter leurs escussons et armoiries telles qu’elles seront enpraintes, icelles faire mettre, graver et insculpter en telles de leurs maisons qu’ils adviseroient, tenir et posseder tous fiefz, arriere-fieffz et autres terres nobles et d’iceux de quelque quallité, tiltre et condition qu’ils soient, ensemble de ceux qu’il a ia acquis et quy luy seroient escheuz et pouroient eschoir ou advenir par droict successiff ou aultrement, jouir et uzer plainement et paisiblement, tout ainsy que sy d’anciennetté il estoit nay et extraixt de noble lignee, sans qu’il puisse estre contrainct de vuider ses mains n’y s’en departir, ny pour raison de ce qu’il soit tenu payer à Sa Majesté, ny à ses successeurs roys, aucune finance ou indempnité, de laquelle, à quelque somme, valleur et estimation qu’elle se puisse monter, Sa Majesté luy en auroit, pour les considerations susdites, attendu mesme qu’il n’a jamais esté compris ny cottizé aux [p. 204] fouages, faict don et remise, à la charge touteffoys de vivre noblement, sans desroger à lad. quallité.

Autres lettres patantes du Roy, donnees à Paris, le 19e de Juin 1610, signees : Louis, et plus bas, par le Roy, la Royne Regente, sa mere, presente : Potier, et scellees du grand sceau de cire jaulne, à simple queue, adressante à la Cour et à la Chambre des Comptes de ce pays, par lesquelles Sa Majesté ayant esgard aux causes et considerations contenues aux susdites lettres, que sans s’arrester ny avoir esgard à ce que lesdictes lettres ne soient octroyees par Sa Majesté, qu’il eust esté procedé à la veriffication pure et simple d’icelles et du contenu faire ledict Duc, sieur du Petit-Boys, et sa posterité, jouir plainement et paisiblement, tout ainsy que les susdictes premieres lettres eussent esté esmanees et octroyees de Sadicte Majesté, les ayant, en tend que besoingn est ou seroit, confirmees et aprouvees, confirme et aprouve.

Arrest de lad. Cour, du 19e de Juillet 1610, portant que lesd.lettres seroient leues, publiees et registrees en lad. Cour, poue en jouir l’impetrant bien et deubment, suyvant la vollonté du Roy.

Arrest de lad. Chambre des Comptes, du 7e decembre 1610, par lequel lad. Chambre, auparavant faire droict sur lesd. lettres d’annoblissement, ordonne que ledict le Duc, bailleroit par declaration le nom de ses pere et mere, ayeulz et le nombre de ses enffents, les terres qu’il possede, la quallité et revenu d’icelles et que par le premier des conseillers et maitres trouvé sur les lieux, et en son absance par le seneschal de Rennes, il seroit informé de ses vye, mœurs, religion catholicque, apostollicque et romaine, quantité et quallité de ses biens.

Information des vye, mœurs, conversation, religion catholicque, apostollicque et romaine, moyens et facultez dud. le Duc, sieur du Petit-Boys, faicte suyvant l’arrest de lad. Chambre, par maistre Jehan Bonnier, sieur de Champaigné, conseiller du Roy et seneschal au presidial dud. Rennes, du 10e Janvier 1611, signé : J. Bonnier et Guichard, scellé du sceau du greffe d’office dud. presidial, contenant les noms des pere et mere, ayeuls et enffents dud. le Duc, sieur du Petit-Boys, ses moyens, revenus, terres et comme il est bon catholicque et s’est dignement acquitté des charges qu’il a exercees.

Arrest de lad. Chambre des Comptes, du 17e May 1611, portant la veriffication et entherinement desd. lettres, pour en jouir l’impetrant et ses successeurs, naiz et à [p. 205] naistre en loyal mariage, du contenu en icelles, selon leur forme et teneur, et presteroit le serment en tel cas requis et accoustumé.

Lesdicts actes de provisions de l’office de lieutenant audict presidial de Rennes, obtenues par ledict sieur du Petit-Boys, du roy Louis, le 30e Septembre 1626, de luy signees et scelles.

Un acte du 14e Aoust 1595, quy justiffie que des le commencement des troubles audict Rennes, depuis l’an 1589, led. sieur du Petit-Boys, pour le service du Roy et conservation de lad. ville en l’obeissance de Sa Majesté, auroit faict tout le debvoir que un vray et servitteur fidel peult et doit faire occasion, que les ennemys de Sa Majesté ont faict aud. sieur du Petit-Boys de grands ravages en ses maisons, à la valleur de plus mil livres, de quoy on luy en auroit delivré l’acte d’atestation par le corps de lad. ville et signé et garanty, avecq le cachet des armes de ladicte ville.

Tous lesdicts actes attachez à lad. requeste et mis au sacq.

Et tout ce que par led. sieur du Rouvray a esté mis et produict devers lad. Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

Il sera dict que :

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Gilles-François le Duc et ses dessendens en mariage legitime, nobles et issus d’extraction noble et comme tel leur a permis de prendre la quallité d’escuyer et maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbres appartenants à leur quallite et à jouir de tous droicts, franchises, exemptions, immunitez, preminances et previllages attribuesz aux nobles de cette province et ordonné que son nom sera employé au rolle et cathologue des nobles de la seneschaussee de Rennes, payant ledict le Duc, aux mains du recepveur estably par le Roy, la somme de mil livres, aux fins de la declaration de Sa Majesté.

Fait en lad. Chambre, à Rennes, le 2e de May 1669.

Signé : d’Argouges.

J. Descartes.

(Minute originale. — Archives du Parlement de Bretagne, à Rennes.)


[1Marye le Duc, fille de Pierre le Duc et de Anne le Pelletier, avait épousé André Huchet, s. de la Bédoyère, procureur général au Parlement de Bretagne.