Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Tremaudan (de) - Réformation de la noblesse (1670)

Dimanche 3 octobre 2021, transcription de Guillaume de Boudemange.

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Collection privée de Henry de Trémaudan (photos de Jérôme Caouën).

Citer cet article

Collection privée de Henry de Trémaudan (photos de Jérôme Caouën), transcrit par Guillaume de Boudemange, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1493.

Tremaudan (de) - Réformation de la noblesse (1670)

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Extrait des registres de la Chambre etablie par le roy pour la reformation de la noblesse en la province de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huit, verifiées en parlement le trentieme juin et suivant.

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,

Et François de Tremaudan, écuyer, sieur du Tertre, et faisant tant pour lui que pour Thomas de Tremaudan, écuyer, sieur de la Chapelle, son frere, ledit François de Tremaudan, son fils, demeurant à sa maison de Carbehaud, paroise de Plenée-Jugon, évesché de Saint Brieuc, sous le ressort [folio 1v] dudit Jugon, et Jan de Tremaudan, écuier, sieur de la Daviais, faisant aussi tant pour lui que pour Chrystophe, Gisles de Tremaudan, ses freres puinés, demeurant à la ditte paroisse de Plenée Jugon, evesché dudit Saint Brieuc, sous la senechaussée de Rennes, deffendeurs d’autre part.

Veu par laditte Chambre deux extraits de presentation faits au greffe d’ycelle, la premiere du vingtneuvieme octobre mil six cent soixante huit par laquelle maître Jacques de Lorgeril auroit pour eux declaré maintenir la qualité de noble et d’ecuier et porter pour armes de gueulles à une levrette d’argent avec une molette d’eperon de mesme en pointe, la derniere desdittes comparutions du trente et unieme du mois d’octobre dudit an mil six cent soixante huit par laquelle le dit Lorgeril aussi procureur tant dudit sieur du Tertre que du sieur de la Chapelle, lequel auroit pour eux declaré [folio 2] qu’ils sont gentils hommes d’extraction et soutenir laditte qualité de noble et d’escuier et portent les mesmes armes que celles declarées par la premiere desdittes comparutions.

De gueules à une levrette d’argent, accompagnée en pointe d’une molette de même.

Induction desdits deffendeurs sous les seings desdits Jan François de Tremaudan, et dudit de Lorgeril fournie et signiffiée au procureur general du roy du deuxieme janvier mil six cent soixante neuf par du Tac, huissier en la cour, par lequel ils declarent etre nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels devoient etre avec leurs descendants en mariage legitime maintenus en la qualité de noble d’ecuier pour jouir de tous les droits, honneurs, franchises, préminences, privileges, attribués aux nobles de cette province, en consequence que tous les noms des deffendeurs seront mis au rolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Jugon.

Pour etablir la qualité desquelles conclusions, yceux deffendeurs articullent à fait de genealogie [folio 2v] que la preuve est de Jan de Tremaudan, de la paroisse de Maroué, l’a porté aux reformations de mil quatre cent vingt sept et mil quatre cent cinquante neuf. Duquel Jan issu Thomas, sieur de Carbehaud, mentionné aux montrées de mil quatre cent vingt et mil quatre cent quatre vingt trois. Du quel Thomas et de demoiselle Guyonne Grassart issu Jan, leur fils unicque principal et noble. Dudit Jan, sieur de Carbehaud, et de demoiselle Matthurinne de la Vigne issurent deux enfants, sçavoir autre Jan ainé, et Raoul puiné, decedé sans hoirs de corps, et sa succession recueillie collaterallement par le dit Jan, son frere ainé. Dudit Jan, sieur dudit lieu de Carbehaud et de demoiselle Julienne Agan, issus aussi deux autres enfans, Toussaint et Jacques. Duquel Toussaint ainé, sieur dudit lieu de Carbehaud, et de demoiselle Marie Losseart, demeurerent François et Thomas, deffendeurs. Dudit François, sieur du Tertre et de Carbehaud, et demoiselle Magdelaine Rouxel, est issu autre François de Tremaudan, leur fils unique non marié. [folio 3] Le dit Thomas, frere puiné du dit François, marié à demoiselle Françoise Grignon, qui dudit Jacques, sieur de la Davyaie, frere puisné du dit Toussaint et de demoiselle Heleine Urvoit, issurent les dits Jan ainé principal et noble, Chrystophe, Simon et Gisles de Tremaudan, puisnés et cousins germains des dits sieur du Tertre et de Carbehaut, et dudit sieur de la Chapelle, deffendeurs. Tous lesquels et comme leurs predecesseurs se sont de tout temps immemoriale gouvernés et comportés noblement et avantageusement tant en leurs personnes, biens, que partages, et ont toujours pris et portés cette qualité de noble homme et écuier et seigneurs.

Ce que pour justiffier iceux deffendeurs mettent trois pieces.

La premiere est un extrait de l’age et de noble homme François de Tremaudan, sieur du Tertre. Ledit extrait tiré de dessus le papier baptismal de la paroise de Plenée Jugon, datté du quatorzieme feuvrier mil six cent [folio 3v] quarante cinq par lesquelles justifications et annotations comme le dit François a servi le Roy en qualité de cavallier dans une compagnie de chevaux-legers ou il eut plusieurs playes, entre autres par lame. Desdittes attestations ycelle dattée des dix septiesme mai mil six cent soixante six et cinquiesme mars mis six cent soixante huit.

Un acte fait en forme de demision par ledit Toussaint audit François son fils ainé, heritier principal et noble, de tous ses biens mobiliaires qu’immobiliers, parce qu’il acquittera ses dettes. Le dit acte datté du 3e mai 1644.

Un contrat de mariage passé entre écuier François de Tremaudan, sieur du Tertre, fils ainé héritier principal et noble d’autre écuier Toussaint de Tremaudan, sieur de Carbehaud, son pere, auquel demoiselle Magdeleine Rouxel, dame du Clos Neuf, fille ainée d’écuier Pierre Rouxel et de demoiselle Janne Gueheneuc, sieur et dame de Collouëe. Ledit contract datté du vingt neuvieme janvier mil six cent quarante deux.

Deux partages nobles et avantageux [folio 4] de noble homme Toussaint de Tremaudan, sieur dudit lieu, faits entre nobles Jan François de Tremaudan, sieur du Tertre et de la Chapelle, et autres leurs consorts, comme étant laditte succession noble ayant été possedée noblement tant par leur fils, pere et ses autteurs, et laditte etre partagée les deux tiers au dit sieur du Tertre, comme fils ainé, et l’autre tiers à ses puinés, comme ayant toujours été possedée noblement suivant l’assise du comte Geoffroy. Ledit premier partage datté du sixieme decembre mil six cent quarante huit, et le dernier desdits partages fait entre lesdittes parties tendant à mesme fin que le premier datté. Ycelui dernier partage du quatorzieme janvier mix six cent cinquante neuf.

Une déclaration qui prouve que ledit Toussaint de Tremaudan a comparu en qualité d’écuier au ban et ariere ban, dattée du vingt sixieme octobre mil six cent trente six.

Un contract de mariage passé entre noble homme Jan de Tremaudan, sieur de la Daviaye, et damoiselle Françoise [folio 4v] Chardel, datté du deuxieme janvier mil six cent cinquante et un.

L’extrait de l’age de noble enfans Gisles de Tremaudan, fils de noble homme Jacques de Tremaudan et de damoiselle Heleine Urvoit, sa femme, ledit extrait tiré de sur le papier baptismal de la paroise de Plenée Jugon, datté du onzieme feuvrier mil six cent trente six.

Un acte par lequel laditte Urvoit reconoist Chrystophe, Simon et Gisles de Tremaudan, ses enfans. Le dit acte datté du douxieme decembre mil six cent soixante huict.

Un prisage noble fait du grand du bien heritel qui apartenoit a feu noble homme Jan de Tremaudan, en son vivant sieur de Carbehaud, fait à requête de noble Toussaint de Tremaudan son fils ainé, heritier principal et noble. Ledit acte datté du douzieme janvier mil six cent treize.

Partage noble fait ensuitte sur le dit partage de la ditte succession [folio 5] dudit sieur de Tremaudan entre nobles gens Toussaint et Jacques de Tremaudan, ses fils, datté du dixhuitieme janvier mil six cent treize.

Un contrat de vente fait par ledit Jan de Tremaudan a Jan de Tremaudan, son fils ainé, heritier principal et noble, datté du vingt neuf avril mil cinq cent soixante quattre.

Une tenue dattée par le dit Jan de Tremaudan a l’abaye Notre Dame de Bosquen pour les heritages provenants de la succession de Jan, son pere, duquel il etoit heritier principal et noble, dattée du 29e octobre 1585.

Une enquete presentée au juge criminel de Rennes par le dit Jan de Tremaudan afin qu’il eut été permis d’informer du pillage tant de leurs biens que de leurs titres et enseignemens du party des guerres du duc de Mercur [Mercoeur], n’ayant jamais pû recouvrer les titres et enseignemens quelques perquisitions que leurs autteurs en ayent pû faire, la ditte requête dattée du 30 decembre mil cinq cent quatre vingt treize.

Un acte qui prouve que les éguilleurs de Plenée ayant par animosité [folio 5v] voulu mettre Jan de Tremaudan, fils du dit Thomas, au rolle du fouage de la ditte paroise. Il s’opposa formellement et les somma de declarer si ou non ils pretendoient lui contester sa noblesse d’extraction. Sur quoy les paroisiens de la ditte paroise s’assemblerent au nombre de plus de cent en la presence du senechal de la juridiction royale du dit Jugon. Ils reconnurent le dit Jan de Tremaudan pour noble d’extraction et que lui et ses predecesseurs n’avoient jamais été imposés aux fouages ni subsides de roture consentant qu’il eut joui des privileges dus a la noblesse. Le dit acte datté du trentieme octobre mil cinq cent vingt neuf.

Un contract de mariage passé entre noble homme Jan de Tremaudan, sieur de Carbehaut, et demoiselle Mathurinne de la Vigne, fille de Jehan de la Vigne, sieur de la Touche. Ledit contract datté du quinzieme janvier mil cinq cent trente et un.

Un acte fait entre noble [folio 6] homme Thomas de Tremaudan et damoiselle Françoise Beausoleil qui prouve que ledit Thomas etoit fils de Jan lequel s’est toujours comporté noblement aussi bien que ses predecesseurs. Ledit acte datté de l’an mil cinq cent dix huit.

Un extrait tiré de la chambre des comptes de Bretagne pour la reformation des nobles de l’evesché de Saint Brieuc de l’an 1483 sous la paroisse de Plenée au rang desquels nobles est employé Thomas de Tremaudan, marches en brigandine, salade, épée, vouge et un cheval. Ledit extrait datté au délivré du dixieme novembre mil six cent soixante huit.

Un aveu rendu par ledit Thomas de Tremaudan des heritages lui echus et avenus en la paroisse de Maroué par le deces de Jan de Tremaudan, son pere, rendu en la juridiction de Lamballe, tiré par les formes sur l’original trouvé aux archives du dit Lamballe [folio 6v] datté du deux septembre mil quatre cent soixante sept et au delivrement du sixieme aout mil six cent soixante dix.

Autre extrait tiré de laditte chambre des comptes qui fait preuve constante que Thomas etoit fils de Jan de Maroué, lequel Jan etoit dans la plupart des reformations qui s’etoient faittes dans la ditte paroisse de Maroué de l’an mil quatre cent vingt sept, et du depuis jusqu’à son deces, et par celle qui fut en 1459, ledit Jan de Tremaudan est raporté noble et du ressort de la ditte paroise de Maroué. Ledit extrait datté au delivrement du 19 juin 1670.

Contredit du dit procureur du roy signiffié au procureur des deffendeurs du vingt deux janvier mil six cent soixante neuf par Lepage, huissier en la Cour.

Reponses aux dits [folio 7] contredits du 12 aout 1670.

Conclusions de messire Guillaume Raoul, conseiller en la Cour, faisant la fonction de procureur general du roy attendu son absence, consideré.

 

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare ledit François, père et fils, Thomas, Jan Chrystophe, Simon et Gisles de Tremaudan nobles, issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage legitime de prendre la qualité d’ecuier, et les a maintenus aux droits d’avoir armes et ecusson timbré apartenantes à leurs qualités et à jouir de tous droits, franchises et preeminences et privileges attribues aux nobles de cette province, que leurs noms seront employes au rolle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Jugon.

Fait en la ditte Chambre à Rennes le troisieme septembre mil six cent soixante [folio 7v] dix.

Signé J. le Clavier.


Collationné a la grosse originalle nous aparue par messire Henry François Jacques de Tremaudan, seigneur de Carbehaud, chef du nom et d’armes, et lui rendu pour servir comme appartiendra, par nous, nottaires du roy à Jugon et autres soussignés, a ecuier Gisles Alexis de Tremaudan, sieur dudit nom sous son seing et les notres, le quinzieme juin mil sept cent cinquante six apres midy. A signé de Tremaudan de Carbehaut, Lemée, nottaire royal, Vallet, second nottaire.

Controllé a Jugon le quinzieme juin mil sept cent cinquante six par Aubrée, qui a marqué reçu six sols.

[folio 8] La presente expedition delivrée en duplicata a messire François de Tremaudan, sieur de la Daviaye, ce jour vingt et unieme aout mil sept cent soixante et un. Duquel reçu pour perquisition et le papié la delivrance six livres.

[Signé] Lemée, notaire royal