Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Trogoff de Kerlessy - Mémoire pour la tutelle de Marie de Trogoff (1510)

Mardi 23 juillet 2019, transcription de Jean-Pierre Brunterc’h.

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Source

Archives nationales, AB XIX 3293, dossier 62, Bretagne, Trogoff (de).

Citer cet article

Archives nationales, AB XIX 3293, dossier 62, Bretagne, Trogoff (de), transcrit par Jean-Pierre Brunterc'h, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1277.

Trogoff de Kerlessy - Mémoire pour la tutelle de Marie de Trogoff (1510)

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Sur le feuillet plié en deux, dans lequel se trouve le document, est écrit ce qui suit, d’une écriture, me semble-t-il, du XVIIIe siècle :

21 8bre 1510

Kerlessy, no 10e

 

Copie de l’enquette faite en 1510 à requête d’escuyer Pierre de Tuongoff, sieur de Kerlessy, pour avoir la tutelle de damoiselle Marie de Tuongoff, sa nièce, fille de deffunt nobles homs Fiacre de Tuongoff, sieur de Kerprigent, son frère aîné, par laquelle on voit que tous les parents sont d’avis qu’il ait la garde et administration des biens et de la personne de ladite Marie de Tuongoff, lesquels parents tous de maisons illustres et d’ancienne chevalerie sont au nombre de cinquante, ladite enquête signée Derrien, et V. de Lescorre, dont l’original se trouve dans les archives de la maison de Kerlessy, et sera produit.

Le document lui-même est une copie ancienne, dont l’écriture est très caractéristique du XVIe siècle. On peut sans doute supposer qu’elle a été faite dès 1510, date du document original, ou peu de temps après.

C’est un cahier incomplet, comprenant aujourd’hui 11 folios. La teneur du texte suggère qu’il ne manque que le folio 1, qui doit être en déficit depuis longtemps, car la cote ancienne du document est indiquée dans la marge de gauche, au recto de ce qui est très probablement le deuxième feuillet : Inrée [1] ch : et c : ef : 23 p : Leon c :

Le cahier n’est pas folioté. Nous introduisons une foliotation pour rendre la transcription plus claire. Au recto de plusieurs folios, le bord de droite, notamment vers le bas, est endommagé. Grâce au contexte et par comparaison avec les autres passages encore lisibles, je restitue entre [crochets carrés], lorsque c’est possible, le texte manquant.

[1 ro]

En déficit.

 

[1vo]

En déficit.

 

[2 ro]

[Dans la marge de gauche, au niveau de la première ligne du texte, d’une écriture plus récente :] 21 8bre 1510. [2]

… /…

et rediger par escript secretement leur advis et opinion sur ce que devant leur ay termé en chambre a l’issue de ceste presente expedition. Et oultre a la requeste dudict Pierre de Tuongoff pour la veoir presenter et faire jurer aultres de ses parentz et amys a la fin predicte et au parsur proceder en ladicte commission ay mis et continué terme a demain sauff a l’un faire avoir aultre et plus longue continuation s’il la demande et voit l’avoir a faire. Donné et faict oudict auditoire, feillee et lieu tribunal dudict Lanmeur le quatorziesme jour [3] d’octobre l’an mil cinq centz dix. Et depuix et en celluy mesme jour ont eslu par moy en chambre secrette separement et distinctement l’un et l’aultre d’eulx, ledict notaire royal present et assistant, en madicte compaignee enquis et interrogez lesdicts Guyon et Yvon de Kerloeguen, Yvon Le Seneschal, Yvon Coetquelfen, Yvon et François de Tuongoff, François Le Voier, Guillaume de la Haye, Geffroy de la Forest, Jehan de Lanuzouarn, Guillaume Grallon, missire Jehan de Kergariou, Guyon de Coatanscourre, Jehan de Kermabon, missire Morice de Plusquellec, François de Guycaznou, Guillaume et François de Quenquisou, Jacques de la Forest, Pierre et Salaun de Kergournadech, Jehan de Kernechcan, maistre Guy de Lesmaes et chacun lesquelx et chacun d’iceux par moy sur

 

[2 vo]

sainctes Evangiles par eulx corporellement touchés fistz jurer de rechieff dire veri[té], ont dict et recorder et par leursdicts sermentz ilz et chacun d’eulx respectivement estre parentz ou affins d’icelle myneure es degrez de lignaige et comme cy apres est declairé.

Sçavoir ledict Guyon de Kerloeguen, aigé d’environ quarante ans, comme il dict, a recordé par sondict serment que ledict feu Fiacre de Tuongoff, père de ladicte myneure, estoit son nepveu, filz de sa cousine germaine.

Ledict Yvon de Kerloeguen, fraire juveigneur dudict Guyon tesmoign precedent, aigé, comme il dict, d’environ trante cinq ans, a dict et recordé toucha[nt] ladicte parentele en effect et substance comme ledict Guyon son fraire.

Ledict Yvon Le Seneschal, aigé, comme il dict, d’environ soixante cinq ans, que ledict feu Fiacre père d’icelle myneure estoit son nepveu, filz de son cousin germain.

Ledict Yvon Coetquelfen, aigé, comme il dict, de trante ouict ans ou environ, que l’ayeul paternel d’icelle myneure et lui estoint et furent cousins germains, enfantz des deux sœurs. [4]

Ledict Yvon de Tuongoff, aigé, come il dict, d’environ soixante ans, que ledict ayeul paternel de ladicte myneure estoit son cousin germain. [5]

Ledict François de Tuongoff filz dudict Yvon, aigé d’environ trante cinq ans, come il dict, que le père d’icelle myneure et luy estoint cousins nez de germains.

 

[3 ro]

Ledict François Le Voyer, aigé, come il dict, de cinquante et sept ans ou environ, que ledict ayeul paternel de ladicte myneure et luy estoint cousins germains, enfantz de deux sœurs.

Ledict Guillaume de la Haye, comme il dict, aigé de cinquante troys ans, que ledict père d’icelle myneure estoit son nepveu, filz d’une sienne nee de germains.

Ledict Geffroy de la Forest, aigé, come il dict, d’environ quarante ans, a dict avoir ouy dire par plusieurs fois a son feu père que l’ayeul de ladicte myneure et icelluy son père estoint parentz environ le quart ou cinqiesme degré de lignaige, aultrement ne plus a certain ne sçauroit a present declairer leur parentele.

Ledict Jehan de Lanuzouarn, aigé, come il dict, d’environ cinquante ans, que le père de ladicte myneure estoit son nepveu, filz d’une sienne nee de germains.

Ledict Guillaume Grallon, aigé, come il dict, de trante ouict ans ou environ, que ledict père d’icelle myneure et luy estoint paren[tz] ou quart degré de lignaige.

Ledict missire Jehan de Kergariou, aigé, come il dict, d’environ trante ans, que par plusieurs fois il a ouy dire a aulcuns de ses parentz, des noms desquelx n’est a present recolé, que le père de ladicte myneure et luy estoint parentz environ le quart

 

[3 vo]

degré de lignaige, aultrement ne sçauroit declairer a present leurdicte parentele.

Ledict Guyon de Coatanscourre, aigé d’environ vingt cinq ans, comme il dict, que a ouy dire a Yvon Le Seneschal et aultres plusieurs de ses parentz lorsqu’il estoit question de leur parenté que cedict parlant est parent d’icelle myneure en ligne paternel environ le quart degré, aultrement ne plus a certain ne sçauroit a present faire declaration de leur parentele.

Ledict Jehan de Kermabon, aigé d’environ vingt troys ans, come il dict, que son feu pere et l’ayeul paternel de ladicte myneure estoint enfantz des nez de germains ainsi qu’il a ouy dire a plusieurs de leurs parentz et mesmes ainsi qu’il a veu et trouvé par escript en d’anciennes lettres.

Ledict missire Morice de Plusquellec, aigé d’environ trante cinq ans, comme il dict, qu’il est souvenant avoir depuix environ quinze ans a sur aulcunes parolles d’entre son feu père et le père de ladicte myneure ouy sondict feu père dire que cest parlant estoit parent d’icelluy père de ladicte myneure environ le quart degré de lignaige, aultrement ne sçauroit faire declaration de la parentelle d’entre eulx.

Ledict François de Guicaznou, aigé d’environ trante cinq ans, come il dict, a dict, ainsi qu’il

 

[4 ro]

a ouy dire plusieurs fois a ses père et mere, il est cousin et parent de ladicte myneure environ le quart ou le quint degré de lignaige, aultrement n’a plus a certain n’en sçauroit faire declaration.

Ledict Guillaume du Quenquizou, aigé d’environ vingt neuff ans, come il dict, dict qu’il est parent de ladicte myneure en ligne paternelle environ le quart degré de lignaige.

Ledict Jacques de la Forest, aigé d’environ vingt ouict ans, come il dict, qu’il a ouy dire a son père plusieurs fois que le père de ladicte myneure et luy estoint parentz dedans le neuffiesme degré de lignaige, aultrement ne sçauroit declairer.Ledict Pierre de Kergournadech, aigé d’environ quarante ans, come il dict, que le père de ladicte myneure et luy estoint enfantz des remuez de germains par quoy il repute ladicte myneure sa niepcze.

Ledict Salaun de Kergournadech fraire d’icelluy Pierre, aigé d’environ trante sep[t] ans, come il dict, en ce qui touche ladicte parentelle en effect et substance come ledict Pierre son fraire.

Ledict Jehan de Kernechcan, aigé d’environ vingt cinq ans, come il dict, que ainsin qu’il a ouy dire a son père a plusieurs aultres gentilz homes, lorsqu’il estoit question de leur parenté que ladicte myneure et luy estoint parentz, sçavoir enfantz de remuez de germains.

 

[4 vo]

Ledict maistre Guy de Lesmaes, aigé d’environ trante cinq ans, come il dict, qu’il est parent d’icelle myneure dedans le neuffiesme degré de lignaige ainsin qu’il a ouy souvant dire tant a son feu père que aultres plusieurs gentilz homes lorsqu’il estoit question de leur parenté, aultrement ne sçauroit declairer en quel degré.

Et oultre lesdicts parentz et amys de ladicte myneure cy dessus nomez ont et recorde par leursdicts sermentz chacun d’eulx a part distinctement et separement, come devant enquis et interrogez, cognoistre ledict Pierre de Tuongoff, oncle paternel de ladicte myneure, fraire puix né dudict feu Fiacre, père d’icelle, et il estre home de bonne vie, louable et honeste conversation, non scandaleux, melliff, vicieulx ne dissipateur de biens ainsi se portant et gouvernant tel tenu, censé et reputé comunement et notoirement et que sellon leur advis et saine oppinion audict Pierre, qui est oncle paternel, sçavoir fraire juveigneur dudict père de ladicte myneure et son proche et plus direct parent, en apartient et doibt competer et apartenir come aussi veu et presumé le plus utile, profiltable et avantaigeux avoir les charge de garde, gouvernement et administration tant de la personne que des biens d’icelle et au devant et preferant en ce toutz aultres baillant et fournissant toutesvoyes, pour maire seuretté de ce, bonnes et valables cautions

 

[5 ro]

a esgard de justice. Et au landemain sçavoir le quinziesme jour dudict mois [6] ont esté par moy dict commissaire paroillement sur sainctes Evangiles jurez dire verité et interrogez en ladicte matiere lesdicts Guillaume du Plesseix, Even Talic, maistres Hervé de la Tour, Allain du Cozker, François du Quenquisou et ledict missire Jehan de Kerbuzic, lesquelx et chacun d’iceulx ont dict et recordé par leursdicts sermentz estre aussi parentz et affins de ladicte myneure es degrez de lignaige cy apres declairés, sçavoir ledict Guillaume du Plesseix, aigé, come il dict, d’environ quarante cinq ans, que ladicte Marie de Tuonmelin, mere de ladicte myneure, estoit niepcze, fille de sa [7] cousine germaine de feue Margarite Le Lagadec, qui fut feme espouze de cedict parlant.

Ledict Even Talic, aigé, come il dict, d’environ trante seix ans, que ledict feu Fiacre de Tuongoff, père d’icelle myneure et luy estoint cousins remuez de germains.

Ledict maistre Hervé de la Tour, aigé d’environ quarante ans, come il dict, que il est certain estre parent a ladicte myneure d[ed]ans le neuffiesme degré de lignaige, au[lt]remen[t] ne sçauroit faire declaration de leur parentelle et que son mannoir dudict lieu de la Tour est du ramaige de la maison de [8] Tuongoff, de laquelle maison ladicte myneure est issue, aussi dict que

 

[5 vo]

Constance de Kergariou, femme espouze de cedict parlant, et ladicte myneure sont enfantz des cousins remuez de germains.

Ledict maistre Allain du Cozker, aigé de trante ans ou environ, come il dict, que il est parent de ladicte myneure ou quart degré de lignaige ainsi qu’il croit et a ouy dire.

Ledict François du Quenquisou, aigé, comme il dict, d’environ vingt deux ans, que il est parent de ladicte myneure dedans le cinqiesme degré de lignaige.

Et ledict missire Jehan de Kerbuzic, aigé d’environ quarante ouict ans, comme il dict, recorde qu’il est certain que ladicte myneure et luy sont issus de la maison du Ponthou [9] et portent les armes d’icelle maison o differances, aussi dict avoir ouy dire par plusieurs fois et luy semble estre parent d’icelle myneure, ne sçauroit a present faire declaration en quel degré de lignaige fors que luy semble que c’est dedans le neuffiesme degré.

Au parssur interrogez a sçavoir lequel des parentz et amys de ladicte myneure doibt avoir et tenir [10], semble estre le plus utile, profiltable et convenable d’avoir la charge et administration d’elle et de ses biens, onct dict et depposé come les precedentz cy devant nommez et enquis.

Et depuix sçavoir le saeziesme jour dudict mois, [11] moy commissaire surdict assistant en madicte compaignee ledict de Lescorre, notaire

 

[6 ro]

royal predict, a la requeste dudict Pierre de Tuongoff et a valoir comme estre debvera, me suys transmis et transporté en la ville et cité de Sainct-Paul de Leon, ouquel lieu ledict Pierre m’a presenté et faict jurer et enquerir paroillement en ladicte matiere et au desir de la commission predicte, sçavoir Guyon Le Moyne, sieur de Remblouch, messire Jehan de Kerouzeré, chevalier, sieur de Kerouzeré, Henry de Tuonguidy, filz feu Jehan de Tuonguidy, sieur de Launay, maistre Auffroy Deryen, recteur de la paroisse de Guitalmezeu, maistre Hervé de Lanpezre, chantre et chanoine de Leon, missire Philippes de Turnelorn, docteur es droictz, chanoine de l’eglise dudict Leon, maistre Maudé Kerhoant, sieur de Kerangoff, Tanguy de Pontplancoet, sieur de Kergoczdinen, [12] maistre Allain de Lestanc, bachelier en loix, filz juveigneur de Guyon de Lestanc, sieur de Lestanc, François de Kerourfil, Meriadec de Guycaznou, sieur de Lesitur, [13] et Jehan de Guycaznou, sieur de Lestanc, lesquelx et chacun d’eulx par [moy] paroillement et a tout, ledict notaire ro[yal] present, faict jurer dire verité et enquis en celle matiere, ont dict et recordé [par] leursdicts sermentz qu’ilz estoint aussi paren[tz de] ladicte myneure chacun d’eulx ou degré [de] lignaige apres declairé, sçavoir le[dict] Guyon Le Moyne, aigé, come il dict, d’env[iron] soixante ans, que le feu père de ladicte myneure estoit son nepveu, filz de son cousin germain.

 

[6 vo]

Ledict missire [14] Jehan de Kerouzeré, aigé, come il dict, d’environ soixante deux ans, que ledict père de ladicte myneure estoit son nepve[u], filz de son cousin germain.

Ledict Henry de Tuonguidy, aigé d’environ saeze ans, come il dict, que ledict pere de ladicte myneure et luy estoint cousins nez de germains.

Ledict maistre Auffroy Deryen, aigé de vingt seix ans ou environ, comme il dict, que puix vingt ans encza, il a souvant ouy dire a d’aulcuns de ses parentz que le père de ladicte myneure estoit son nepveu, filz de son remué de germain.

Ledict maistre Hervé de Lanpezre, aigé d’environ soixante ans, comme il dict, [que] [15] ledict feu Fiacre de Tuongoff, père de ladicte myneure, estoit son nepveu, filz de sa remuee germaine et par consequant ladicte myneure aussi sa niepcze.

Ledict missire Philippes de Turnelorn, aigé, come il dict, d’environ cinquante ans, que l’ayeul paternel de ladicte myneure et luy estoint cousins remué de germains.

Ledict maistre Maudé de Kerhoant, aigé d’environ quarante seix ans, come il dict, que ledict père de ladicte myneure estoit son nepveu, filz de sa remuee de germaine.

Ledict Tanguy de Pontplancoet, aigé d’environ trante sept ans, comme il dict, que ladicte myneure est sa niepcze, fille de son remué de germain.

 

[7 ro]

Ledict maistre Allain de Lestanc, aigé d’environ vingt ans, come il dict, que ladicte myneure et luy [16] en ligne paternel d’elle sont enfantz de remuez de germains.

Ledict François Kerourfil, aigé de vingt troys ans ou environ, come il dict, que ladicte myneure est sa niepcze, fille de son cousin nee de germain.

Ledict Meriadec de Guycaznou, aigé de soixante cinq ans, comme il dict, que l’ayeul paternel de ladicte myneure et luy estoint nez de germains.

Et ledict Jehan de Guycaznou, aigé de trante seix ans ou environ, comme il dict, que le père de ladicte myneure et luy estoint parentz, sçavoir enfantz de remuez de germains, au parsur interrogez lequel des parentz et amys d’icelle myneure debvoit avoir et estoit plus digne, convenabl[e] et profiltable a ladicte myneure d’avoir la charge et gouvernement de la personne et biens d’icelle ont lesdicts Guyon Le Moyne, missire Jehan [de] Kerouzeré, maistre Auffroy D[eryen], maistre Hervé de Lanpezre, m[issire] Philippes Turnelorn, maistre M[audé] de Kerhoant, Tanguy de Pontplancoet, [François] de Kerourfil, Meriadec et Jeh[an] de Guycaznou et chacun d’eulx dict et [depposé] et par leursdicts sermentz come les aultres parentz cy dessus nomez et enquis et lesdicts Henry de Tuonguidy et maistre Allain

 

[7 vo]

de Lestang ont depposé avoir ouy dire, tenir et reputer a plusieurs des parentz d’icelle myneure, dont a present n’est remembrant des noms, que ledict Pierre de Tuongoff, son oncle paternel, estoit le plus digne et profiltable d’avoir ladicte charge, administration, gouvernement et conduicte de ladicte myneure et de ses biens.

Paroillement ont esté par moy dict commissaire celluy mesme jour sur ce que dessus a la requeste dudict Pierre de Tuongoff, ledict notaire royal present, faict jurer, enquis et interrogez en la ville de Mourlaix nobles gentz Deryen Auffroy, sieur de Kerbic, aigé come il [dict, d’] [17] environ trante cinq ans, et Christofle de Kergouhouarn [18], sieur de Kergouhouarn, aigé de quarante ans ou environ, come il dict, lesquelz et chacun d’iceulx separement et distinctement, l’un et l’aultre enquis, ont dict et depposé par leursdicts sermentz que ladicte myneure est leur parente en mesme degré de lignaige, sçavoir elle et eulx et chacun estre enfantz de nez de germains. Et oultre ont dict cognoistre ledict Pierre de Tuongoff, oncle paternel de ladicte myneure, sçavoir fraire juveigneur de sondict feu pere et que sellon leur advis et oppinion, audict Pierre come oncle paternel et proche parent d’icelle en apartient et doibt competer comme aussi veu et presumé le plus utile, profiltable et avantaigeux avoir la charge, garde, administration et gouvernement de la personne

 

[8 ro]

et biens de ladicte myneure comme cy devant est dict par les aultres parentz et amys d’icelle cy dessus enquis et interrogez.

Et depuix sçavoir le dix septiesme jour dudict mois d’octobre [19] ont esté aussi par moy dict notaire royal en madicte compaignee a la requeste dudict de Tuongoff et a valloir que estre debvera faict semblablement jurer dire verité et enquis oudict lieu de Mourlaix en la matiere surdicte nobles personnes Olivier de Kerroynent, [20] sieur de Kerroynent, Bizien de Kerroynent, fraire juveigneur dudict Olivier, François de la Ripve, sieur de la Ripve, et Guyon Le Seneschal, sieur de Coettellent, lesquelx separement, l’un apres l’aultre enquis, ont depposé par leursdicts sermentz estre parentz de ladicte myneure es degrez de lignaige cy apres declairez, sçavoir ledict Olivier de Kerroynent, aigé, come il dict, d’environ trante troys ans, que le feu père de ladicte myneure et luy estoint parentz environ le quint degré de lignaige, aultrement ne sçauroit en faire declaration.

Ledict Bizien de Kerronyent, aigé, co[me il dict], d’environ vingt ouict ans a reco[rdé touchant] ladicte parentelle comme ledict Olivier [son] fraire.

Ledict François de la Ripve, aigé d’[environ] trante ans, come il dict, que il est parent de ladicte myneure environ le cinqiesme degré de lignaige ainsi que souvant il a ouy dire a plusieurs de ses parentz, aultrement ne sçauroit declairer leur parentelle.

 

[8 vo]

Et ledict Guyon Le Seneschal, aigé, comme il dict, d’environ trante sept ans, que son feu père et l’ayeul paternel de ladicte myneure, ainsi que mieulx luy semble et que souvant il a ouy dire, estoint cousins germains et paroillement la mere de luy et ledict ayeul en pareill degré, au moien de quoy il repute ladicte myneure sa niepcze.

Interrogez au parsur a sçavoir lequel des parentz et amys de ladicte myneure debvroit avoir et leur sembloit estre le plus avantaigeux, utile et profiltable d’avoir les charge, administration et gouvernement de la personne et biens d’icelle myneure, ont dict et depposé comme les aultres parentz cy dessus nomez et interrogez.

Aussi ledict jour ay faict jurer et interrogez en celle matiere a la requeste dudict de Tuongoff et a valoir paroillement que estre debvra, a ce ledict notaire royal present, nobles homs Guyon de Kerazret, sieur de Kerazret, aigé d’environ trante troys ans, ainsi que dict, lequel a recordé par sondict serment estre ladicte myneure et luy parentz environ le quart degré de lignage, aultrement ne sçauroit faire declaration de leur parentele, aussi que feu Jehan de Kerazret, père de ce parlant, en son vivant sieur de Kerazret, apres la mort de l’ayeul de ladicte myneure, eust la charge de la curatele dudit feu Fiacre, pere d’icelle, de Yvon de Tuongoff, fraire aisné d’icelluy Fiacre, dudict Pierres de Tuongoff et Guillaume de Tuongoff, fraires, come leur proche parent et furent par temps lesdicts fraires et ce parlant nourriz et entretenuz ensemble oudict lieu de Kerazret et luy semble que ledict Pierre de Tuongoff, oncle paternel de ladicte myneure, est digne, avantaigeux et bien profiltable avecq luy competer et apartenir avoir la charge, gouvernement et

 

[9 ro]

administration tant de[s bi]ens que de la personne d’icelle myneure baillant pour seuretté de ce bonnes et valables cauptions a esgard de justice.

Et depuix sçavoir le vingtiesme jour dudict mois d’octobre l’an predict mil cinq centz dix [21] a la requeste dudict Pierre de Tuongoff, moy dict commissaire me suy transporté ou mannoir de Lyvinot ou diocese de Cornouaille, ouquel lieu ledict Pierre m’a presenté et faict jurer en la matiere predicte et ont esté par moy interrogez a valoir comme apartiendra a tout, ledict notaire royal present, nobles gentz dame Jehanne du Mur, feme Jehan de Kerguenozel, sieur de Kerguenozel, Mahé de Kerguenozel, son filz aisné, Raoul de Coitforn, sieur de Coitforn, et Pierre du Perier, sieur du Coitcanton, lesquelz ont dict et depposé par leurs sermentz chacun d’eulx par moy separement enquis et sur sainctes Evangiles jurez [22] dire verité, quelz sont parentz, affins et alliez de ladicte myneure es degrez de lignaige apres declairez, sçavoir ladicte Jehanne du Mur, se disante aigee d’environ quarante ouict ans, que la mere de ladicte myneure est sa niepcz[e], fille de sa sœur, apres dame dudict Yvinot.

Ledict Mahé de Kerguenozel, si come [il] dict aigé de dix ouict ans ou environ, q[ue il est] cousin germain de la mere de ladicte my[neure], sçavoir icelle mere et luy enfantz [de deux] sœurs, par quoy ladicte myneure est sa n[iepc]z[e].

Ledict Raoul de Coitforn, aigé d’environ tra[nte …..] ans, come il dict, que il est mari de [……] Tuonmelin, sœur juveigneure de la [mere de ladicte] myneure.

Et ledict sieur de Coitcanton, aigé d’environ [……..] ans, come il dict, que son fraire aisné fut m[ari de] Marie de Tuonmelin, mere de ladicte my[neure, en] premieres nopczes d’elle, dont et duquel [mariage]

 

[9 vo]

n’yssirent et n’eurent nulz enfantz, aussi recorde que ladicte myneure et luy sont parentz, comme mieulx luy semble et qu’il a souvent ouy dire, ne sçauroit declairer en quel degré de lignaige.

Au parsur interrogez a sçavoir lequel des parentz et amys de ladicte myneure debvroit avoir et leur sembloit estre le plus profiltable et utile d’avoir les charge, gouvernement et admi[ni]stration [23] tant de sa personne que de ses biens, ont deposé sans difficulté ne discrepence et par leursdicts sermentz come les aultres parentz cy dessus interrogez et que c’estoit ledict Pierre de Tuongoff, oncle paternel de ladicte myneure.

Aussi celluy mesme jour ou chasteau et lieu de Kerymerch ay faict jurer, enquis et interroger sur ce que dessus a la requeste predicte Loys de Bouteville, sieur du Fauoet [24], aigé, come il dict, d’environ trante cinq ans, lequel a recordé avoir ouy dire a son feu pere et a plusieurs aultres ses parentz, lorsqu’il estoit question et devisé de leur parentelle et lignaige que sondict feu pere et ceulx de la maison de Lyvynot estoint parentz et comme telz s’entre advouoint et appelloint, ne sçauroit aultrement bonnement faire declaration du degré, bien dict que c’est dedans le neuffiesme, et oultre dict que ledict Pierre de Tuongoff, quel est oncle paternel de ladicte myneure, luy semble estre le plus proche, utile et profiltable pour avoir l’administration et conduicte des biens, revenuz et affaires d’icelle, mais que la garde et conduicte de sa personne seroit a son advis le plus convenable entre les mains de ladicte damme de Lyvynot, mere de sa mere, heu esgard que elle l’a tousjours nourrye puix son issue de nourrice parce que ladicte damme de Lyvynot bailleroit caution valable de rendre icelle myneure non contractee par mariaige que ce ne fut du consentement de ses parrentz et amys tant paternelz que maternelz.

 

[10 ro]

Et au lendemain sçavoir vingt ungiesme jour d’icelluy mois d’octobre l’an predict ay paroillement moy dict commissaire, assistant ledict notaire royal, a la requeste dudict Pierres de Tuongoff, faict jurer et interroger oudict mannoir et lieu de Lyvynot en la matiere et sur les faictz presupposez Margarite du Mur, dammoeselle dame dudict lieu de Lyvynot, aigee, si come elle dict, d’environ soixante ans, et Margarite Le Rousseau, aussi damoeselle, fille Charles Le Rousseau, sieur de Kerguert, aigee, [si come] elle dict, d’environ vingt de[ux] ans, lesquelles separement enquises et interrogees ont depposé et par leurs sermentz sç[avoir] ladicte Margarite du Mur, que Marie de Tuonmelin, mere d’ice[lle] myneure, est sa fille et [par] consequent ladicte myneu[re est] douaraine et prochaine ap[res] Marie sa fille a luy s[ucceder]. Et ladicte Margarite Le [Rousseau] a depposé que ladicte M[arie] de Tuonmelin, mere de ladicte m[yneure], et elle sont cousines germ[aines, enfantz] des deux sœurs et par ce m[oien repute]

 

[10 vo]

ladicte myneure sa niepcze. Et au parsur ont dict et recordé que ledict Pierre [25] de Tuongoff come le plus proche parent d’icelle myneure en ligne paternel, sçavoir son oncle fraire juveigneur de son feu père leur semble estre sellon leur advis et oppinion le plus convenable, avantaigeux, utile et profiltable quant a avoir les charge, administration et gouvernement tant de la personne que des biens d’icelle myneure.

De tout quoy ledict Pierre de Tuongoff a demandé avoir acte et relation, pour lesquelz luy ont esté cestes baillees a valloir et servir ainsi que apartiendra signees de ma main, dudict notaire royal en ma compaignee ledict vingt ungiesme [jo]ur d’octobre l’an surdict mil cinq centz dix. Ainsin signé : Derien, V. de Lescorre, et sur le dos est escript : Interrogation et rapport des advis et oppinions de plusieurs parentz et amys de Marie

 

[11 ro]

de Tuongoff dam[oese]lle dame de Kerprigent et a present myneure d’ans touchant a sçavoir lequel des parentz et amys d’icelle leur semble estre plus utile et profiltable quant a avoir les charge et administration de ses personne et biens, baillees closes soubz le seel royal de Kerahes a Pierre de Tuongoff, oncle paternel d’icelle damoeselle, le vingt ungiesme jour d’octobre l’an mil cinq centz dix. Ainsin signé : Derien, V. de Lescorre.

 

[11 vo]

[Au dos du document, figure l’analyse suivante, d’une écriture plus récente :]

Copie d’anquette touchant la garde et tutelle de Marie de Tuongoff, dont Fiacre de Trogoff et Marie Traonanvelin estoint père et mere, sieurs de Kerprigand.


[1On peut lire Jurée ou Inrée. Le terme est certainement abrégé. Peut-être faut-il penser à un mot apparenté à in(ventoi)re, in(ventai)re  ? On aurait alors in(vento)rée pour inventoriée puis la cote proprement dite, mais ce n’est qu’une hypothèse.

[21500 corrigé en 1510, par surcharge du chiffre « 1 » sur le chiffre « 0 ».

[3Dans la marge de gauche, d’une écriture plus récente : 14 8bre 1510.

[4A cet endroit, est ajouté ce qui suit, d’une écriture plus récente, peut-être de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle : Havoise et Marie de Kerouzéré, voyez généalogie de Coatanfo.

[5Appel de note dans la marge de gauche. La note, de la même écriture que la note précédente, incluse dans le texte, est portée dans la marge inférieure du feuillet : + Yves, seigneur de Kerprigent, et Charles, sieur de Trehenvel, [Rayé : père] frères, tous deux enfans de Pierre époux d’Alix du Quenquisou.

[6Dans la marge, d’une écriture plus récente : 15 8bre 1510.

[7Sic. Corr. la.

[8Les lettres tmg rayées entre maison de et Tuongoff. En marge, figure la mention hic entre deux traits parallèles et obliques, vraisemblablement pour attirer l’attention sur le fait que le manoir de la Tour est indiqué comme étant du ramage de la maison de Trogoff.

[9Les mots maison et Ponthou sont soulignés d’un trait. En marge, se trouve la mention hic entre deux traits parallèles et obliques, vraisemblablement pour attirer l’attention sur le fait que Jean de Kerbuzic et Marie de Trogoff seraient tous les deux issus de la maison du Ponthou.

[10Le verbe tenir souligné d’un trait et dans la marge, d’une écriture plus récente : leur.

[11Dans la marge de gauche, d’une écriture plus récente : 16 8bre 1510.

[12Les lettres cz écrites dans l’interligne supérieur.

[13Sic. Corr. Lesirur.

[14Sic. On attendrait plutôt messire. Missire est normalement réservé aux ecclésiastiques, prêtres ou recteurs par exemple.

[15que omis.

[16et luy ajouté dans l’interligne supérieur.

[17dict, d’ omis.

[18Sic. On attendrait Kergoulouarn, mais la lecture est certaine.

[19Dans la marge de gauche, d’une écriture plus récente : 17 8bre.

[20Sic.

[21Dans la marge, d’une écriture plus récente : 20 8bre 1510.

[22Sic.

[23La syllabe ni est omise.

[24Sic.

[25Pierre écrit devant Marie, rayé de deux traits.