Le Forestier - Réformation de la noblesse (1671, II)
Dimanche 19 mai 2013, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 224-226.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 224-226, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 15 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article893.
Seigneurs de Keromen, de Quillien, etc...
Extrait des registres de la Chambre establye par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres pattentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :
Veu par la Chambre [1] :
La requeste d’ecuyers Guy, Jan, Nicolas et Yvon le Forestier, freres puisnes de Hamon le Forestier, ecuyer, sieur de Crechennou, enfens de deffunct ecuyer Allain le Forestier, sieur de Crechennou, de son mariage avec demoiselle Gillette le Dall, demeuree sa veuve, Nicolas le Forestier, ecuyer, sieur de Keromen, et Mathurin le Forestier, ecuyer, sieur de Quillien, son fils unique, esposants que cy devant ils auraient fait leur déclaration au Greffe de soutenir leur qualité de noble et d’ecuyer, de laquelle, par un deffaut d’avoir bien instruit leur procez, ils auraient etez jointement deboutes de ladite qualité, par arrest du 29e Octobre dernier. Du depuis, ledit Hamon [p. 225] le Forestier, sieur de Crechennou, leur aisné, ayant recouvré plusieurs actes confirmatifs de ladite qualité et du gouvernement noble desdits le Forestier et de leurs predecesseurs, se seroit pourvue et sur icelles auroit esté restitué contre ledit arrest, et en consequence luy et ses descendants en mariage legitime maintenus dans la qualité de nobles et d’escuyers, par arrest du 14e de ce mois, et ainsi il n’y a pas, sauf le meilleur jugement de la Chambre, de difficulté que lesdits Guy, Jan, Nicolas et Yvon le Forestier, freres puisnes dudit Hamon le Forestier, sieur de Crechennou, ne soient pareillement nobles, puisque leur aisné a eté reconnu tel, comme issu d’extraction noble. Laquelle fraternité se justiffie par l’acte de tutelle du 17e Octobre 1658, faitte par devant les juges de la juridiction de Landerneau, et que ledit Nicolas le Forestier, sieur de Keromen, est cousin germain de feu Allain le Forestier, sieur de Crechennou, père dudit Hamon, sieur dudit lieu, comme il se justiffie par ledit acte de tutelle. Lequel Nicolas estoit fils d’escuyer Mathieu le Forestier, sieur de Quillien, et de demoiselle Marie Simon. Lequel Mathieu estoit frere puisé d’ecuyer Nicolas le Forestier, sieur de Kervasin, ainsi qu’il se justiffie par un autre acte de tutelle du 17e Feuvrier 1596 et par les autres actes à ladite requeste attaches. Et que dudit Nicolas est issu fils unique ledit Mathurin le Forestier, sieur de Quillien. A ces causes ils requierent qu’il plaise à la Chambre voir la declaration desdits le Forestier de soutenir leurs qualitez, du 13e Septembre 1669, et l’acte de tutelle du 17e Octobre 1658 et autres actes attaches à ladite requeste, et en consequence, sans avoir esgard à l’arrest du 29e Octobre 1670, declarer l’arrest du 14e du presant mois commun avec lesdits exposants et les declarer nobles, issus d’extractions nobles, et comme tels leur permettre et à leurs descendants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyers et les maintenir au droit d’avoir armes et escussons timbres appartenants à ladite qualité et à jouir de touts droits, franchises, privileges et preminances attribues aux nobles de cette province et ordonner que leurs noms seront employes au rolle et cathalogue desdits nobles de la juridiction royalle de Lesneven et en consequence les decharger de l’amande portee par ledit arrest du 29e Octobre dernier et ordonner qu’elle leur sera rendue par le receveur d’icelle.
Et tout consideré.
La Chambre, sans avoir egard à l’arrest du 29e jour d’Octobre dernier 1670 [2], a [p. 226] declaré et declare celui du 14e mars presant mois, commun entre lesdits le Forestier, et lesdits Guy, Jean, Nicolas, Yvon, Nicolas et Mathurin le Forestier nobles, issus d’extractions nobles, et comme tel leur a permis et à leurs descendants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyers et les a maintenus aux droits d’avoir armes et escussons timbres appartenants à laditte qualité et à jouir de touts droits, franchises, privileges et preminances attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employes au rolle et cathologue desdits nobles de la juridiction de Lesneven et les a decharges de l’amande portee par l’arret dudit jour 29e Octobre, ordonne qu’elle leur sera rendue par le receveur d’icelle.
Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 21e Mars 1671.
Signé : J. Le Clavier.
(Copie ancienne, signée de Rolland et Mazeas, notaires royaux. — Archives de la famille le Forestier de Quillien.)
[1] M. de la Bourdonnaye, rapporteur.
[2] NdT : Le 13 septembre 1669, Gillette Le Dall, au nom de ses enfants, se joint à la comparution de Mathurin Le Forestier et son père Nicolas. Le 14 juillet 1670 la Chambre leur ordonne de prouver plus amplement leur noblesse, mais ils sont tous déboutés le 29 octobre suivant. Puis Hamon (devenu majeur ?) se représente seul et est maintenu (seul) le 14 mars 1670 (publié sur Tudchentil). Cette requête et l’arrêt en conséquence les réunit à l’arrêt d’Hamon (Bibliothèque municipale de Rennes, Ms 513, fo 163sv).