Denys - Réformation de la noblesse (1670, III)
Samedi 1er septembre 2012, texte saisi par
.Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 258-262.Seigneurs de la Vallee, de la Barre, de la Villeorial, etc...
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part .
Et Gilles Denys, escuier, sieur de la Vallee, demeurant en l’isle et ville de Sct-Jagu, evesché de Dol, ressort de Rennes, et Anthoine Denys, escuier, sieur de la Barre, demeurant au bourg et paroisse de Plurien, evesché et ressort de Sct-Brieuc, et Charles Denys, escuier, sieur de la Villeorial, demeurant en la paroisse de Henansal, evesché dud. Sct-Brieuc et ressort dud. Rennes, deffandeurs, d’autre part.
Veu par la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne :
Troys extraictz de presentations faictes au Greffe d’icelle, la premiere du 26e Janvier 1669, par laquelle Me Allain de Cargree, procureur dud. sieur de la Vallee, auroit aux fins de sa procure declaré pour luy estre fils puisné d’escuier Christophle Denys et de damoiselle Adrienne de la Guerrande, et soustenir la quallité d’escuier et de noble par luy et ses predecesseurs prise, aux fins des tiltres que produiroit escuier Jacques Denys, sieur de la Villegourhan, et porter pour armes : D’argeant à troys [p. 259] merlettes de sable, sans pied ny becq. Les deux autres comparutions dattez des 17e Juillet aud. an 1669, par lesquelles Me Mathurin le Jas, procureur desd. sieurs de la Barre et de la Villeorial, auroit, aux fins de leurs procures, declaré pour eux soustenir les quallitez de nobles et d’escuiers d’antienne extraction et porter mesmes armes que led. sieur de la Vallee.
Induction dud. Gilles Denys, escuier, sieur de la Vallee, deffandeur, soubz le singn dud. de Cargree, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur general du Roy, le 22e mars 1669, par laquelle il declare estre noble et issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre et ses dessendans en legitime mariage maintenuz aux quallitez de nobles et d’escuiers, pour jouir de tous les droicts, honneurs, franchises, privillages et preeminances attribuez aux nobles de cette province, et en consequence que son nom sera employé au roolle et cathologue des nobles de la senechaussee de Rennes, lequel articulle qu’il est fils puisné dud. escuier Christophle Denys et de lad. de la Guerrande, sieur et dame en leur vivant du Clos, en Plurien, et qu’escuyer François Denys, en son vivant sieur dud. lieu du Clos et de la Ville-Gourhand, estoit son frere aisné et heritier principal et noble desd. sieur et dame du Clos, quy aujourd’huy est represanté par Jacques Denys, escuier, sieur de la Villegourhand, son fils aisné et heritier principal et noble, qui est saisy des papiers et tiltres.
Et pour preuve que led. deffandeur est issu de la maison du Clos, en Plurien, met un acte de partage noble et adventageux luy baillé par deffunct escuier François Denys, sieur du Closneuff, lors de son vivant son frere aisné et heritier principal et noble, es successions de leurs pere et mere communs, lequel acte fut faict en execution de prisage desd. successions. Led. partage datté du 26e Juillet 1618.
Induction dud. Anthoine Denys, escuier, sieur de la Barre, soubs le singn dud. le Jas, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy, le 19e Juillet 1669, par Boullongne, huissier en la Cour, par laquelle led. sieur de la Barre declare aussy estre noble et issu d’extraction noble et partant debvoir estre avecq ses dessendans en legitime mariage maintenuz en lad. quallité d’escuier, pour jouir des privillages, prerogatives et immunitez attribuez aux autres nobles de lad. senechaussee de Rennes, et ordonné estre employé au roolle et cathologue des nobles de lad. senechaussee de Rennes, par laquelle induction led. sieur de la Barre articulle qu’il est fils unicque d’escuier Jacques Denys et de damoiselle Gillette Rouxel, sieur et dame dud. lieu de la Barre, et que led. [p. 260] Jacques Denys estoit frere germain puisné de feu François Denys, escuier, sieur du Clos, duquel François est issu autre Jacques Denys, escuier, sieur de la Villegourhand, heritier presomptiff, principal et noble dud. sieur du Clos, qui est saizy des tiltres et partage baillé par led. deffunct François Denys aud. deffunct Jacques Denys, et pour proeuve que led. Anthoine Denys est fils unicque dud. escuier Jacques Denys et de lad. damoiselle Gillette Rouxel, fille puisnee de la maison de la Villemorhen, et comme led. Jacques Denys, sieur de la Barre, estoit frere germain dud. feu François Denys, escuier, sieur du Clos, frere communs du legitime mariage de deffunct Christophle Denys et de damoiselle Adrienne de la Guerrande, en leurs vivants sieur et dame dud. lieu du Clos, en Plurien, met led. Anthoine Denys, escuier, sieur de la Barre :
Un acte de tutelle faicte de la pourvoiance des enffents mineurs de deffuncts nobles gents Jacques Denys et Gillette Rouxel, sa femme, par laquelle les parants tant paternels que maternels desd. mineurs y auroient donné voix, se quallifiant de nobles homs, messires et escuiers, et esté le sieur de la Vallee-Denys institué en la charge de tutteur dud. sieur de la Barre. Led. acte de tutelle faicte par la jurisdiction de la Hunaudaye, au Chemin-Chausé, datté du 17e Janvier 1631, signé : Bovan.
Un inventaire, prisage et certiffication des biens trouvez en la demeurance de deffunct noble homme Jacques Denys, sieur de la Barre, datté du 11e Febvrier 1631.
Un exploit judiciel rendu en lad. jurisdiction de la Hunaudays, par laquelle led. Anthoine Denys fut mis en la jouissance de ses biens, soubz l’aucthoritté d’un curateur honnorere, datté du 10e Septembre 1632.
Induction de Charles Denys, escuier, sieur de la Villeorial, deffandeur, aussy soubz le singn dud. le Jas, son procureur, pareillement fournye et signiffiee aud. Procureur General du Roy, led. jour 19e Juillet aud. an 1669, par led. Boullongne, huissier, par laquelle il conclud à ce qu’il pleust à lad. Chambre le maintenir en la quallité de nobles et d’escuier, comme estant gentilhomme d’antienne extraction, pour jouir des previllages, prerogatives, luy et ses dessendans en legitime mariage, attribuez aux autres nobles de cette province et ordonné qu’il seroit employé au roolle et cathologue des nobles de lad. senechaussee de Rennes.
Lequel Charles Denys, escuier, sieur de la Villorial, articule par sad. induction qu’il est frere puisné d’escuier Jacques Denys, sieur de la Villegourhand, son frere aisné, lesquels ont eu pour pere et mere communs deffuncts escuier François Denys, sieur du [p. 261] Clos, et damoiselle Anne Guyquemer, fille puisnee de la maison de la Villegourhand, en la succession desquels led. sieur de la Villeorial, l’un desdicts deffandeurs, a eu un partage de puisné, suyvant l’assise du compte Geffroy, portant led. partage qu’il auroit eu la somme de 100 livres tournois rente au noble, et au partable la somme de 56 livres, 13 sols rente. Led. partage datté du 14e Avril 1655.
Un extraict de l’aage de noble homme Charle Denys, fils d’escuier François Denys et de damoiselle Anne Guyguemer, sieur et dame du Clos. Led. extraict tiré de desur le papier baptismal de l’eglise paroissialle de Plurien, datté du 22e Octobre 1624 et datté au delivré du 19e May 1651.
Arrest rendu en icelle, du 8e May 1669, entre le Procureur General du Roy, demandeur, et dame Petronille Urvoy, dame de la Vallee, mere et bienveillante d’escuier Guillaume-Marc Denys, son fils mineur de son mariage avecq escuier François Denis, sieur de la Vallee, absant, Jacques Denys, escuier, sieur de la Villegourhand, Louis Denys, escuier, sieur de la Chesnays, et escuier Lorend Denys, sieur de Montangué, son puisné, deffandeurs, par lequel arrest led. Guillaume-Marc Denys y articulle à faicts de genealogye qu’il est dessendu originairement d’Ollivier Denys, sieur de la Vallee, de la paroisse d’Erquy, evesché de Sct-Brieuc, dont issut Ollivier Denys, sieur de la Vallee, second du nom, duquel issut Rolland Denys, sieur de la Vallee, quy eut pour fils Charles Denys, sieur de la Vallee, quy espouza damoiselle Marguerite le Picart, dont issut Jacques Denys, sieur de la Vallee, quy espouza damoiselle Margueritte Lemettaer, dont issut François Denys, sieur de la Vallee, premier du nom, quy espouza damoiselle Catherinne des Coignetz, duquel mariage est issu François Denys, sieur de la Vallee, second du nom, duquel de son mariage avecq damoiselle Catherine Guyommard issut François Denys, 3e du nom, sieur de la Vallee, quy espouza damoiselle Denize Dieppe, dont issut led. François Denys, sieur de la Vallee, 4e du nom, quy espouza lad. damoiselle Petronille Urvoy, dont est issu led. Guillaume-Marc Denys. Tous lesquels et comme leurs predecesseurs se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement et adventageusement, tant en leurs personnes, biens que partages, et ont tousjours pris et porté les quallitez de nobles homs, escuiers et seigneurs, ainsy qu’il est certé par les actes et tiltres mentionnez en l’arrest dud. jour 8e May 1669, par lequel lad. Chambre, faisant droict sur les instances desd. Guillaume-Marc, Jacques, Louis et Laurand Denys, les auroit declarez nobles et issut [p. 262] d’antienne extraction noble et comme tels leur auroit permis et à leurs dessendans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuier et maintenuz au droit d’avoir armes et escussons timbreez appartenants à leur quallité et à jouir de tous autres droicts attribuez aux nobles de cette province.
Et tout ce que par lesd. deffandeurs a esté mis et produict devers lad. Chambre, au desir de leurs inductions et actes certez en icelle, par tous lesquels les quallittes de nobles homs, escuiers et seigneurs y sont mentionnez.
Conclusions du Procureur General du Roy, consideré.
Il sera dict que :
La Chambre, faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesdicts Gilles, Anthoinne et Charles Denys nobles et issuz d’antienne extraction nobles, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuyer et les a maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbreez appartenants à leur quallité et à jouir de tous droicts, franchises, preeminances et previllages attribuez aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employez au roolle et cathologue des nobles, sçavoir desdicts Gilles et Charles Denys, de la senechaussee de Rennes, et dud. Anthoine Denys, de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.
Faict en lad. Chambre, à Rennes, le 13e Decembre 1670.
Signé : d’Argouges.
Louis de la Bourdonnaye.
(Minute originale. — Archives du Parlement de Bretagne, à Rennes.)