Denys - Réformation de la noblesse (1669)
Lundi 20 août 2012, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 141-145.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 141-145, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article762.
Seigneurs de Pratamout, de la Villeblanche, etc...
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et Louis Denys, escuyer, sieur de Pratamout [1], y demeurant, paroisse de Plouguiel, evesché de Treguer, ressort de Lannion, faisant pour luy et autre escuyer Gilles Denys, sieur de la Villeblanche, son frere juveigneur, deffandeurs, d’autre part.
Veu par la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du moys de Janvier 1668, veriffies en Parlement le 30e Juin ensuyvant :
L’extrait de comparution faite au Greffe de ladite Chambre, le 5e Octobre dernier, contenant la declaration de maitre Louis Bobys, procureur, de voulloir soutenir pour lesd. deffandeurs la qualité d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prises, et porter pour armes : D’argent à un sanglier de sable.
Carte genealogique de l’antienne maison et famille desdits deffandeurs, au frontispice de laquelle est l’escusson desd. armes, par laquelle il est articullé qu’ils sont originairement [p. 142] issus d’escuyer Vincent Denys, qui epousa damoiselle Gillette de Kerousy, duquel mariage issurent escuyer Tugdual Denys, aisné, heritier principal et noble, et Henry Denys, decebdé sans hoirs : que dud. Tugdual et de damoiselle Alliette de la Riviere, sa compagne, issurent escuyer François Denys et damoiselle Helene Denys, decebdee sans hoirs ; que dud. François et de damoiselle Janne le Merdy, sa compagne, issurent autre François Denys, aisné, heritier principal et noble, Vincent Denys, decebdé sans hoirs, et damoiselle Françoise Denys, femme de Pierre Dupuys ; et que dud. François et de damoiselle Marie le Meur, sa compagne, sont issus lesd. deffendeurs.
Pour preuve de laquelle filliation ainsy establye, lesdits deffendeurs rapportent dans leur induction les actes cy apres dattez :
Deux extraicts tirez du papier baptismal de la paroisse de Plourivo, le 19e Novembre dernier, portant que lesd. deffendeurs, enfans legitimes d’escuyer François Denys et de damoiselle Marye le Meur, furent baptisez scavoir led. Louis, le 2 Novembre 1621, et led. Gilles, le 17 Aoust 1625 ; lesdits extraits signez : J. Nicolas, recteur de Plourivo.
Acte de transaction passee entre lad. damoiselle Marie le Meur, veusve dud. feu François Denys, escuyer, sieur de Pratamout, d’une part, et ledit Louis Denys, leur fils aisné, heritier principal et noble, d’aultre part, au suject du partage des biens, tant mobiliers qu’immobiliers, constant la comunité estee entre led. deffunt et lad. le Meur, mesme touchant son douaire et rescompense de ses biens alliennes ; led. acte datté du 21e Novembre 1654.
Acte de partage noble et advantageux entre ledit escuyer Louis Denys, sieur de Pratamout, en laditte qualitté d’aisné, heritier principal et noble, d’une part, et ledict Gilles Denys, escuyer, sieur de la Villeblanche, son frere puisné, dans la succession dud. feu escuyer François Denys, leur pere commun, apres que led. sieur de la Villeblanche auroit reconnu que le lieu de Pratamout, metairies, terres et heritages en dependantes, scittuez en la paroisse de Plouguiel, au diocese de Treguer, estoient herittages nobles du patrimoine dudit deffunt sieur de Pratamout, qui l’avoit recueilly noblement des successions de ses predecesseurs, qui pareillement l’avoint possedé en lad. qualitté, partagé et divisé de tout temps noblement et advantageusement, avecq leurs autres biens nobles, aux deux parts et tiers, aux termes de la Coustume du pays ; ledict acte de partage datté du 12e May 1655.
[p. 143] Extraits de la Chambre des Comptes, levé en presence du Procureur General du Roy en icelle, par François Denys, escuyer, sieur de Pratamout, le 20e Novembre 1634, par lequel il se void, entr’autres choses, qu’en un livre de refformation de l’evesché de St-Brieuc, fait en 1441, est escript, souz le rapport de la parroisse de Plouha, ce qui fait : la deguerpie Allain Denys, Guillo Denys [2] ; qu’en un livre et rapport des maisons nobles de l’evesché de Treguer, fait en 1535, est escript, souz le rapport de la parroisse de Ploeguiel, ce qui suit : la metairie du Pratanno (sic), appartenant à Vincent Denys et Gillette de Kerousy, sa femme, nobles personnes et maison ; et qu’aux monstres generalles des nobles, annoblis et autres sujets aux armes de l’evesché de Treguer, tenues en 1480, auroit comparu au rang des nobles de la parroisse de Plouguiel, Tugdual, fils Jacques Kerousy, archer en brigandine.
Arrest de la Cour, randu à l’audiance le 13e Decembre 1634, dans lequel ledit François Denys est qualiffié escuyer, sieur de Pratamout.
Deux declarations faittes aux commissaires de l’arriere ban par lequel escuyer François Denys, les 11e et 20e Octobre 1636.
Contract de mariage de nobles gens François Denys, sieur de Pratamout, avecq damoiselle Janne le Merdy, seconde fille et puisnee d’escuyer Georges le Merdy et damoiselle Anne de Ploesquellec, sieur et dame de Kerhemery, Kermenguy, etc. ; ledit contract de mariage datté du 28e Janvier 1573.
Compte randu par escuyer Louis de Coataliou, sieur de Kermerot, curatteur esté de nobles gens François, Vincent et Françoise Denys, enfans et heritiers de deffuns nobles gens autre François Denys et damoiselle Janne le Merdy, vivans sieur et dame de Pratamout.
Acte de tuttelle des enfans mineurs desd. sieuz nobles François Denys et Janne le Merdy, sa femme, sieur et dame de Pratamout, du 13e Janvier 1588.
Acte de partage noble et advantageux baillé par ledit François Denys, sieur de Pratamout, en qualitté d’aisné, heritier principal et noble, à damoiselle Françoise Denys, sa sœur, authorisee de Pierre Dupuis, son mary, dans les successions de François Denys et Janne le Merdy, sa femme, vivans sieur et dame dud. lieu de Pratamout, leurs pere et mere, en datte du 7e Juillet 1604.
Acte de provision de François et Heleine Denys, enfans mineurs de feuz Tugdual Denys et Alliette de la Riviere, du 7e Novembre 1558.
[p. 144] Inventaire des biens meubles de la comunité d’entre feux nobles gens Vincent Denys et Gillette de Kerousy, sa femme, par devant le seneschal de la cour de Kerousy, pour la conservation des droits de François et Heleine Denys, enfans mineurs de feu Tugdual Denys, procrees en feue Alliette de la Ripviere, sa femme, ausquels Vincent Denys et Gillette de Kerousy led. Tugdual estoit fils aisné, en datte du 19e Novembre 1558.
Deux actes d’hommages randus par led. noble homme Henry Denys, en son nom et comme tutteur de François et Helene Denys, ses nepveur, des 10e Avril 1559 et 10e Decembre 1560.
Induction des susdits actes et pieces desd. deffandeurs, fournie au Procureur General du Roy, le 1er Decembre dernier, tendante et les conclusions y prises à ce que lesd. deffandeurs soint maintenus et gardes dans la qualitté, rang et honneur d’escuyers et de nobles d’extraction, qu’eux et leurs autheurs ont prises de tout temps immemorial.
Copie d’arrest de la Chambre, randu entre ledict Procureur General, demandeur, et lesd. deffandeurs, le 26e Janvier dernier, par lequel ladite Chambre, avant faire droit deffinitivement sur leur instance, auroit ordonné qu’en presence du Procureur General du Roy en la Chambre des Comptes il seroit levé extrait de l’article du compte des francs fieffs randu par le nommé Fescan, auquel François Denys se trouvoit employé, et ce dans le moys, pour, ce fait, communiqué au Procureur General du Roy et le tout rapporté en lad. Chambre, estre ordonné ce qu’il appartiendroit ; lad. copie signiffiee à requeste dud. Procureur General, le dernier dud. moys de Janvier dernier, par Daussy, huissier.
Seconde induction desd. deffandeurs, en consequence dud. arrest, signiffyé au Procureur General du Roy, le 11e Avril dernier, tendante à mesmes conclusions que celles prises dans leur premiere induction cy dessus.
Et tout ce qu’à esté mis vers ladite Chambre, suivant et au desir desd. inductions, le tout veu et murement consideré.Il sera dit que :
La Chambre, faisant droit en l’instance et execution d’arrest dudict jour 26e Janvier dernier, a declaré et declare desdicts Louis et Gilles Denys nobles et issus d’extraction [p. 145] noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres appartenans à leur qualitté et à jouir de tous droits, franchises, preeminances et privileges attribuez aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employez au roolle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Lannion.
Fait en ladicte Chambre, à Rennes, le 14e Aoust 1669.
Signé : d’Argouges.
Louis de la Bourdonnaye.
(Minute originale. — Archives du Parlement de Bretagne, à Rennes.)
[1] Ce nom est écrit, aujourd’hui, tantôt Pratamou, tantôt Pratamour.
[2] NdT : il s’agit de la réformation de 1427 et Guillo a pour patronyme Furet et non Denys, cf. Eric Lorant & Jérôme Floury, Montres générales & réformations des fouages de Bretagne aux XVe & XVIe siècles ; Tome I, évêché de Saint-Brieuc, 2003, 911 p., p. 465.