Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Quintin et le vieux château (XVIIe), bâti par la famille de la Moussaye.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Maximes sur lesquelles la Chambre, établie pour la Réformation de la Noblesse en la province de Bretagne, a rendu ses arrêts.

Jeudi 23 janvier 2003, texte saisi par Bertrand Yeurc’h.

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Source

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXVII-CXXI.

Citer cet article

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXVII-CXXI, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article55.

La Chambre a reçu deux moyens pour la vérification de la noblesse, et ils ont servi de motifs à ses arrêts.

Le premier, tiré des anciennes Réformations qui se sont faites dans la province ; le second, du gouvernement noble et avantageux suivant l’article 541 de la Coutume de Bretagne [1].

Quant aux Réformations, il y en a eu plusieurs ; les unes se sont faites dans le siècle de 1400, et les autres dans celui de 1500.

Celles qui se sont faites dans le siècle de 1400 ont été estimées très sûres et très véritables ; et quand les parties les ont produites pour justifier que leurs auteurs s’y trouvoient employés au rang des nobles de leur paroisse, elles n’ont eu aucune difficulté pour être maintenues dans la qualité de noble, de quelque dérogeance que les degrés inférieurs auroient pu être infectés, attendu que la Chambre n’ayant pu révoquer en doute la vérité du témoignage de noblesse de leur souche, dans un temps si éloigné et non suspect, n’a pas dû leur refuser le bénéfice de l’article 561 de la Coutume [2] en faveur des trafiquants et usants de bourse commune, dont la qualité est censée dormir pendant le trafic, pour être réveillée lors de la cessation du commerce. Dormit, dit d’Argentré, sed non extinguitur.

La Chambre en a usé de la même façon à l’égard des particuliers qui ont prouvé leur attache à la Réformation de 1513 ; mais il a fallu que ceux auxquels ils ont voulu se lier, y soient reconnus nobles et qualifiez tels, soit dans le chapitre des gentilshommes de leurs paroisses, quand les paroissiens les ont nommés aux commissaires de la Réformation, avant que de commencer le dénombrement des terres nobles et de ceux qui les possédoient, ou dans celui des terres nobles et des possesseurs d’icelles, lorsqu’il n’y a pas eu de chapitre séparé des nobles, avec cette circonstance que la qualité des personnes a dû être nettement et positivement déclarée.

Si la qualité des personnes ne s’est pas trouvée ainsi exprimée et bien reconnue dans ladite Réformation de 1513, la Chambre n’y a eu aucun égard, et ne l’a point admise pour faire un principe ou une souche certaine de noblesse ; d’autant que la fin principale de cette Réformation ayant été de faire connoître la qualité des terres et non celle des personnes, il y eut une infinité de roturiers qui possédoient lors des fiefs et des terres nobles qui y sont dénommez.

La dernière Réformation qui a été faite en Bretagne, est celle de 1535 à 1543 ; la fin que l’on s’y proposa, fut de connoître la qualité des personnes et des terres tout ensemble, pour imposer taxes sur les roturiers possédants fiefs et terres nobles ; mais comme l’on a remarqué qu’elle fut faite avec peu de fidélité et de religion, par les commissaires qui y travaillèrent, la Chambre n’en a fait aucune considération, qu’en tant qu’elle prouve d’ailleurs un bon gouvernement établi par partages nobles sur les degrez où il y a eu occasion de partager, sans qu’aucun d’eux soit convaincu de dérogeance ou d’avoir souffert la moindre imposition roturière, auxquels cas, ceux qui y ont pris leur attache, ont été déclarez usurpateurs.

Les comparutions aux Montres faites dans ladite province, n’ont pas été non plus considérées comme une preuve assurée d’une tige de noblesse, parce que les gens possédant fiefs nobles, quoique roturiers, y étoient convoquez et dénommez de même que les gentilshommes [3]. Les taxes qui furent faites sur les nobles et gens tenant fiefs nobles, pour parvenir au payement de la rançon de François Ier, et dont les héritiers de plusieurs commis à la recette d’icelles, ont fait rappport à la Chambre des Compte, n’ont pareillement point été admises comme preuve de noblesse, parce que les roturiers tenant fiefs nobles y furent imposez comme les gentilshommes, en sorte même que beaucoup plus de ceux-là s’y trouvèrent employez que de ceux-ci.

A l’égard de ceux qui n’ont pu faire l’attache de leurs maisons aux anciennes Réformations et qui ont été obligés de prouver leur noblesse par le moyen de la possession du gouvernement noble requis par l’article 541 de la coutume, pour donner à connaitre en quoi il consiste, il est nécessaire d’éclaicir ce qui est entendu par le gouvernement noble.

Quand la Coutume dit que les maisons, fiefs et terres nobles seront partagez noblement entre les nobles qui ont eux et leurs prédécesseurs, dès auparavant les cent ans, vécu et se sont comportez noblement, elle n’a point entendu parler de ceux qui auroient vécu seulement dans les emplois qui ne dérogent point à la noblesse, comme il se pourroit faire que dans les familles non nobles, l’on passât le cours d’un siècle et plus dans des exercices permis aux gentilshommes ; mais elle a entendu parler de ceux qui ont vécu et partagé noblement tout ensemble, dès auparavant les cent ans. Cette vérité se tire bien nettement des termes de l’ancienne Coutume, qui dit : « Ceux qui se sont gouvernez noblement en leurs partages eux et ’leurs prédécesseurs, ès temps passez. »

Or le comportement ou le gouvernement noble ne se pouvant expliquer qu’au regard du partage noble, la dite Chambre conformément aux termes de cet article, a demandé deux choses pour maintenir dans la qualité d’écuyer, ceux qui ont établi leur noblesse par le moyen du gouvernement noble.

La première, un partage noble auparavant les cent ans pour servir comme de tige à la noblesse et qu’il ait été suivi d’autres partages, lorsque l’on voit que probablement il y a eu occasion de partager [4] ; car un seul partage précédant les cent ans, ne suffiroit pas pour la preuve du gouvernement. Suivant les maximes de la dite Chambre, et l’avis de ceux qui ont écrit sur cette matière, les marques d’un partage noble sont : que l’aîné ait la saisine de succession, suivant les termes de la Coutume, article 543 [5], que la qualité d’héritier principal et noble lui soit accordée par des juveigneurs et ensuite que le partage se fasse des deux tiers au tiers.

Les actes où la qualité de noble ou d’écuyer, même celle d’héritier principal et noble sont employez dès auparavant les cent ans, n’ont point été reçuz seuls pour preuve du gouvernement noble, il a été nécessaire de justifier encore que les actions ont été exercées par partage, ainsi qu’il a été dit.

Outre la représentation des partages nobles que la Chambre a demandée dans la forme ci-devant expliquée pour la preuve du gouvernement noble, il a fallu aussi que les autheurs des particuliers, soutenant la qualité d’écuyers, ayent vécu noblement ; car s’ils avoient eu la moindre marque de dérogeance, par prise de fermes ou de rotures, par des impositions auxquelles les contributifs sont sujets, en ce cas, elles les auroit déboutés, sans avoir aucun égard aux partages nobles précédant les cent ans, si ce n’est que dans la suite ils ne fissent leur attache aux susdites réformations de 1423 à 1513, ou qu’à faute de les rapporter, comme elle n’ont point été générales, ils ne justifiassent d’une possession et gouvernement noble et avantageux, établi, comme il vient d’être dit, au-delà du degré où l’on auroit prouvé la dérogeance ou tolérance d’impositions roturières ; auquel cas seulement, la Chambre a souffert qu’ils ayent joui du bénéfice dudit article 561 de la Coutume, en faveur des nobles dérogeant ou usant de bourse commune.

Après avoir établi les maximes sur lesquelles la Chambre a rendu ses arrêts, l’on a jugé à propos d’expliquer les motifs qui l’ont portée à maintenir les uns dans la qualité de chevalier, en les déclarant issus d’ancienne extraction noble et les autres dans la qualité d’écuyer, en les déclarant issus d’ancienne extraction, ou d’extraction noble seulement.

Il paraîtra sans doute étrange que la qualité de chevalier, qui est un titre attaché à la personne qui le reçoit de la main du prince pour récompense de ses services, ait été conférée par une Chambre qui n’a été établie qu’avec le droit de prononcer sur la noblesse seulement : aussi se trouva-t-elle divisée sur le point de savoir si elle le pouvoit faire ou non.

Ceux qui furent d’avis de n’apporter aucune différence dans la distribution des qualitez, ajoutoient à la raison précédentes, celle de la conservation de la paix dans les familles de la province, laquelle ils disoient pouvoir être facilement troublée par la jalousie ; mais principalement par les reproches que les gentilshommes, pouvoient se faire les uns aux autres de n’avoir pas été ainsi qu’eux, déclarés chevaliers et nobles d’ancienne extraction, mais d’extraction noble seulement, et qu’ainsi il étoit de la prudence de mettre la noblesse sous une règle égale, et laisser à chacun la liberté de prendre les qualitez qu’il croiroit être dues à l’avantage de sa naissance et au rang qu’il tiendroit dans le monde.

Mais enfin ces raisons cédèrent à l’opinion de ceux qui embrassoient l’autre avis ; ils dirent que le corps de la noblesse de Bretagne, quuique composé de très bonnes maisons, avoit néanmoins des parties inférieures, et d’autres plus illustres, qui méritoient par conséquent des titres d’honneur plus avantageux ; que celui de chevalier, ne devoit point être considéré dans cette province comme un caractère imprimé par le prince sur une personne, mais comme une qualité héréditaire dans les maisons relevées et issues d’ancienne chevalerie ; et qu’en effet, à prendre cette vérité jusque dans sa source, on ne pouvoit pas juger autrement.

L’ordonnance que l’on nomme l’assise du comte Geoffroi, faite en 1185 sur le règlement des partages nobles, n’a d’abord eu lieu que pour les barons et chevaliers de la province dont les maisons se trouvant affaiblies par le démembrement de leurs fiefs qu’ils partageoient auparavant également et suivant le droit commun, avec leurs cadets, il fut jugé à propos, pour remédier à cet inconvénient, dont la plus noble partie de l’Etat commençoit à se ressentir, d’ordonner qu’à l’avenir les aînés des dits barons donneroient partage à leurs cadets à bienfait et viage seulement, dans les successions de leurs père et mère [6].

Quelle raison y auroit-il donc eu, que ceux dont les autheurs demeurés dans un gouvernenement aussi illustre, qui en feroient voir les preuves par les anciens partages de leurs familles, les reconnaissant issus d’ancienne chevalerie, qui de tout temps se seroient qualifiés chevaliers, fussent à présent privés des qualités prises parleurs ancêtres, et enfin confondus avec la noblesse ordinaire, très-souvent usurpée et dont la loy les auroit distingués depuis tant de siècles ? Il falloit donc, non seulement décorer ces maisons du titre de chevalier, qui leur étoit propre, mais encore distinguer quantité d’autres familles très-anciennes de gentilshommes, à qui les Réformations faites en 1400 rendoient des témoignages authentiques de noblesse, en les regardant et les déclarant issus d’ancienne extraction noble, d’avec les autres qui se tenant dans les bornes des déclarations du roi et de l’article 541 de la Coutume, prendroient seulement droit par la possession centenaire du gouvernement noble et avantageux ; lesquelles il étoit juste de déclarer issues d’extraction noble seulement.


[1Les maisons, fiefs, rentes de convenants et domaines congéables nobles, et autres terres nobles, soit d’ancien patrimoine ou d’acquest, et les meubles, seront partagez noblement entre les nobles, qui ont eux et leurs prédécesseurs, dès et paravant les cent ans derniers, vescu et se sont comportez noblement, et aura l’ainé par préciput, en succession. de père et de mère et en chacune d’icelles, le château ou principal manoir ; avec le pourpris, qui sera le jardin, coulombièr et bois de décoration, et outre les deux tiers : et l’autre tiers sera baillé aux puisnez par héritage, tant fils que filles, pour estre partagé par l’aîsné entre eux et par égale portion : et le tenir chacun desdits puisnez comme juveigneurs d’aisné, en parage et ramage dudit aisné. (Article 541.) Les harnois de guerre ne chéent en partage, et doivent demeurer à l’hoir principal des nobles, et l’eslite des chevaux avec leur harnois. (Article 568.)

[2Les nobles qui font trafic de marchandises et usent de bourse commune, contribueront pendant le temps du trafic et usage de bourse commune, aux tailles, aides et subventions roturières. Et seront les acquests faicts pendant ce temps, ou qui seront provenus du dict trafic ou bourse commune, partagez également pour la première fois : encore que soient d’héritages et fiefs nobles. Et leur sera libre de reprendre leur dicte qualité de noblesse, et privilège d’icelle, toutes fois et quantes que bon leur semblera, laissant lesdicts trafic et usage de bourse commune, en faisant de ce, déclaration devant le prochain juge royal de leur domicile. Laquelle déclaration ils seront tenus faire insinuer au registre du greffe, et intimer au marguillier de la paroisse du domicile, pourveu qu’après ladicte déclaration, ils se gouvernent et vivent comme il appartient à gens nobles. Et en celuy cas les acquêts nobles depuis par eux faicts, seront partagez noblement. (Art. 561.)

[3Cette décision excita au dernier point l’indignation de la noblesse militaire, nui accusa les commissaires de rejeter les Montres comme preuves, parce que leurs ancêtres n’y figuraient point. Il est sans doute quelquefois arrivé qu’un riche bourgeois acquérait un fief pour lequel il devait le service militaire ; mais s’il ne se présentait pas en personne, il recevait injonction de servir par noble homme, ainsi qu’on peut le vérifier dans les procès-verbaux des Montres qui ajoutent constamment au nom d’un comparant non noble : partable tenant fiel noble.

[4Une famille qui n’eût eu pendant plusieurs générations qu’un seul rejeton, était privée de cette preuve.

[5L’aisné du noble doit avoir la saisine de toute la descente et succession de quelque chose que ce soit, tant noble que roturière : et doivent les héritages en suivre la personne, quant à la saisine, et ne doit l’hoir respondre dessaisi. (Art. 543.)

[6On peut voir dans D. Morice, t. I, preuves col. 705, le texte de l’Assise du Comte Geffroi pour le règlement des successions aux fiefs de haubert et de chevalerie, « par laquelle assise, dit d’Argentré, fut ordonné que toute la succession seroit recueillie par l’aisné (combien qu’auparavant les partages se fissent également) ; et que les aisnés, avec l’advis de leurs parents, pourvoiroient à leurs puisnez et leur feroient estat, tel qu’ils adviseroient, selon la qualité de leurs maisons et facultez ; et ce sans leur attribuer aucune portion déterminée et remettant le tout en l’arbitrage de l’aisné. Chose qui avec le temps sembla si rude, que depuis, cette portion indéterminée fut bornée à la tierce partie pour tous les puisnez et depuis encore fut dit, que les masles prendroient leurs portions à viage, et les filles par héritage : car cela ne fut pas résolu en un temps. Et combien qu’il n’y eust en cela loy que pour les barons et chevaliers et ceux qui en estoient issus, toute fois les gentilshommes et nobles de bonne qualité y voulurent estre compris, encore qu’ils ne portassent pas qualité de baron. Ce qui leur fut accordé par l’ancienne Coustume à tous ceux qui la voulurent recevoir et demander. »