Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Deslin - Réformation de la noblesse (1668)

Lundi 30 juillet 2018, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2018, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article336.

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Deslin - Réformation de la noblesse (1668)
1.9 Mio.

16e octobre 1668

Mr d’Argouges, président.
Mr Denyau, raporteur.

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,

Et escuyer Jullien Deslin, sieur du Verger, Estienne Deslin, escuyer, sieur de la Tousche, faisant tant pour luy que pour Jullien Deslin, escuyer, sieur dudit lieu de la Tousche son pere, et Ollivier Deeslin, sieur de la Princeguerriere, deffandeurs d’autre part.

Veu par la Chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patantes de Sa Majesté du moys de janvier 1668 veriffiées en parlement le 30e de juin dernier.

Troys extraicts de presantations. Le premier dudit Jullien Deeslin du 11e septembre audit an 1668, contenant sa declaration de soustenir la quallité d’escuyer et porter pour armes d’azur à ung chevron brizé à troys merlettes d’or.

Le second extraict de presantation dudit jour 11e septembre 1668 dudict Estienne Deeslin, escuyer, sieur de la Tousche faisant tant pour luy que pour ledit Jullien Deeslin escuyer sieur dudit lieu de la Tousche son pere, lequel auroit declaré voulloir soustenir ladite quallité d’escuyer pour luy et ses predecesseurs prise, porter mesmes armes que les precedantes.

Le troisiesme et dernier extraict de presantation du 17e septembre audict an 1668 de Ollivier Deeslin contenant sa declaration de soustenir la mesme quallité d’ecuyer par luy et ses predecesseurs prise, et porte pareilles armes que celles cy dessus cittées.

Deux inductions, la premiere dudit Ollivier Deelin, escuyer, sieur de la Pinsguerriere, genealogie d’escuyer Ollivier Deelin et les armes que luy et ses predecesseurs ont toujours porté.

Par la premiere desdites inductions, il auroit conclud à ce qu’il eust pleu à ladite Chambre le maintenir en la quallité d’escuyer par luy et ses predecesseurs prise, avecq deffence à toutes personnes de l’y troubler, signée dudit Ollivier Deelin et de Mazelle son procureur, et signiffiée au procureur general du roy le 11e octobre present moys et an.

La segonde induction dudit Jullien Deelin par laquelle il auroit pareillement conclud à ce qu’il feust maintenu en la quallité d’escuyer et ordonné que comme tel il seroit inscript au rolle des nobles de cette province, aussy signée dudit Mazelle.

Requeste dudit Estienne Deelin faisant tant pour luy que pour son pere, tendante à ce qu’il pleust à ladite Chambre voir deux actes y attachez.

La premiere ung contract de mariage dudit Jullien Deelin son pere, justiffiant qu’il est issu de Guillaume Deelin et de damoiselle Janne Aguillon, du 5e de feubvrier 1624, et que dudit Jullien Deelin et de damoiselle Janne Taraut est issu ledit Estienne Deelin comme se justiffit par l’extraict de son aage du 12e [fol. 1v] apvril 1633, et en consequence, jugeant la noblesse d’escuyer Ollivier Deelin leur aisné, ordonne que lesdits escuyers Jullien et Estienne Deelin seront mis au roolle des nobles et declarez telz par l’arrest quy interviendra.

Conclusions du procureur general du roy, et tout consideré,

Il sera dict que ladite Chambre, faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesdicts Jullien, Ollivier et Estienne Deelin nobles et issuz d’extraction noble, et comme telz leur a permis et à leurs dessandans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuyer, et les a maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbrez apartenants à leur quallité et à jouir de tous droicts, franchises, preminances et previlleges atribuez aux nobles de cette province, et ordonne que leur nom sera employé aux roolle et catologue des nobles de la senechaussée de Rennes.

Faict en ladicte chambre à Rennes le 16e d’octobre 1668.

[Signé] d’Argouges, F : Denyau.