Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Kersulguen (de) - Induction de François de Kersulguen (1669)

Samedi 30 décembre 2017, transcription de Armand Chateaugiron et André Croguennec.

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Source

Archives municipales de Landerneau, 9 S 56.

Citer cet article

Archives municipales de Landerneau, 9 S 56, transcrit par Armand Chateaugiron et André Croguennec, 2017, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article307.

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Kersulguen (de) - Induction de François de Kersulguen (1669)
836 kio.

Induction d’actes et piesses que fournist devant vous nosseigneurs les comissaires pour la refformation de la noblesse de ceste province, messire Françoys de K/sulguen chevallier, seigneur de K/lozrec, Cheff du Boys et aultres lieux, deffandeur, contre monsieur le procureur general du roy.

A ce qu’il sçoit maintenu en sa qualitté de messire et de chevallier et comme tel il sçoit instruict au rolle des nobles soubz la paroisse de Sainct-Thomas soubz le resort du siege precidial de de Quimpercorentin soubz laquelle est scittué sa maison de Cheff du Boys, aultrement Penancoat en laquelle il faict sa residance ;

Dict à ses fins qu’il a faict sa declaration au greffe et soustenus le gouvernement noble et adventageux à luy et ses predecesseurs au della des cent ans et qu’il porte pour armes d’azur à troys palles d’or pour laquelle faire voir,

Induict un comparent au greffe de lad. comission du … [1] signé le Clavier, greffier, cotté A.

Dit pour justiffier son gouvernement et de ses predecesseurs au della [fol. 1v] des troys centz ans : induict sa genealogye justiffiant qu’il est issue endroicte ligne des K/sulguen seigneurs de la Boixiere en la paroisse de Ploujan près Morlaix, gentilshomes sans contestation, lad. genealogye soubz le sign dudit sieur et cotté B.

Et pour comencer par led. deffandeur, il est filz aisné herittier principal et noble de noble et puissant Jan de K/sulguen et dame Gabrielle Le Ny, fille de la maison de Coatellez. Pour jusdiffier du mariage dud. de K/sulguen et lad. Le Ny, induict le decret de mariage du 28e novembre 1608 dans lequel nobles homes Hervé de K/sulguen, sieur de K/goff, curateur dud. Jan de K/sulguen auquel on done pareille qualitté de nobles homes, Charles K/sulguen, sieur de Pratguen, et escuyer Françoys K/sulguen, sieur de Traouesden, et nobles homes Françoys Penfenteniou, sieur de la Villeneuffe, parents paternelz, et noble et puissant Sebastien de Pleuc, seigneur dud. lieu, noble et puissant Vincent du Chatel, seigneur de Mezle, noble et puissant Claude de K/ouartz, nobles homes Claude Gabriel Plouec, sieur de Coatquenan, ont donné voix come parents dudict K/sulguen, et dans cellui [fol. 2] de ladicte Le Ny ont esté ouys les seigneur de Reservo, de K/boronne et de K/ouartz, K/gournadec et aultres qui sont demeurs d’accord que led. K/sulguen, sieur de K/lozrec, estoit gentilhoms d’honeur et de meritte et issus de nobles extraction, de bonne et entienne maisons et au moyen desquelz advis se feroit ledict decret de mariage par devant le seneschal de la principaulté de Leon, led. acte signé Lemercier, Gubaer, substittud et Gubaerd seneschal, cotté C.

De leur mariage sont issus Françoys de K/sulguen produissant, Hervé de K/sulguen, sieur de Cheff du Boys, seneschal de la principaulté de Leon, et Charles de K/sulguen, sieur de K/eller, damoiselles Anne, Françoyesse et Margueritte de K/sulguen entre lesquelz se fist une provision de partage de la succession dud. Jan de K/sulguen, leur pere, le septiesme octobre 1644, dans lequel les enffentz recognoiessent les successions nobles et adventageux et ce debvoir partager de la façon des autres nobles, dans lequel partage le lieu de K/gornec Huellaff fust baillé aud. Hervé de K/sulguen seneschal de Landernau, led. acte datté dud. jour 7e octobre 1644, signé Brexel et cotté E.

[fol. 2v] Le deçoix dudit Hervé de K/sulguen, partage par led. acte de 1644, est advenu en 1655 sans qu’il aye laissé des herittiers de sa chair, ce qui a donné lieu aud. produissant de prandre sa succession collatterallement noblement dans l’imeuble duquel ses frere et sœurs n’y ont demandé part, mais seullement aux meubles, et pour le faire voir :

Induict deux actes, l’un est l’estat des somes touchés par ses compartagens et l’autre est le partage donné à checun des puisnés, ce montant à 413 livres 17 sols, en datte du 22e decembre 1655, lesd. actes signés Laigle, cy cotté F.

Ledict Jan de K/sulguen qui sera du second du nom ... [2] estoit filz aisné herittier principal et noble de Jan de K/sulguen premier du nom, de son mariage aveq dame Françoyesse du Chattel, ce qui se prouve par actes.

La premier est le contrat de mariage du 27e octobre 1582, passé entre nobles homs Jan de K/sulguen, seigneur de K/lozrec, demeurant en sa maison de Penancoat proche Landernau, et damoieselle Françoyesse du Chattel, seconde fille de noble et puissant Anthoine du Chattel [fol. 3] et damoiselle Marye Lescauff sa compaigne, led. mariage accordé par noble et puissant Françoys du Chattel, seigneur de Mesle, Chatteaugal, frere aisné de lad. Françoyesse, et nobles homs messire Jan Penfentenio, mari de lad. Lescauff, seigneur et dame de K/morus, et en presance de nobles homs Allain K/ouartz, sieur de K/thomas, beau frere du seigneur de Mesle, et fiancée, nobles homs Pierre du Liscouet, sieur de Quergorlaye, beau pere dud. seigneur de K/lozrec, led. contrat signé Jan de Penfeuntenio, Jan de K/sulguen, Françoyesse du Chattel, Marye Lescauff, Poulpicquet Marec et Quiniou, sur vellin aveq une coppye.

Le second est declaration de majoritté de Jan de K/sulguen, filz aisné herittier principal et noble de lad. du Chattel et dud. Jan de K/sulguen où la qualitté de nobles homs luy est donné et est dict filz aisné herittier principal et noble de hault et puissant Jan de K/sulguen et de Françoyesse du Chattel, et par l’advis du sieur de K/goff son oncle, et des sieurs de K/ouartz, K/lech, K/sainctgilli, K/babu, Penandreff et autres, il est mis en l’administration de ses biens ayant atteint l’aage de vingt ans, come personne noble aux termes de la coustume, led. acte [fol. 3v] signé au collationé Françoys de K/sulguen, Germain Le Meuz et Ollivier Meuel.

Les troys, quatre et cinq sont les actes de partage donné par Jan de K/sulguen à troys de ses sœurs Anne, K/ne [3] et Jullienne es successions desd. Jan de K/sulguen et lad. Françoyesse du Chattel, par tous lesquelz la qualitté des partyes et le gouvernement noble et adventageux est recogneu, lesd. troys actes du mesme jour et an 25e apvril 1609, dans un mesme cahier, signés Roppartz, et les troys coppyes, et pour le faire voir.

Et la sixiesme est le contrat de mariage de Françoyesse de K/sulguen aveq noble et puissant Allain de K/loaguen, sieur de Crecheozen du ... [4] 1606 et signé K/sainctgilly.
Induit les six actes cy-dessus cotté G.

Led. Jan estoit filz de Gilles de K/sulguen et de dame Margueritte de K/coant [5] quy devint herittiere des maisons de K/lozrec et de Penancoat, autrement Cheff du Boys, et plusieurs autres, desquelles deux maisons ilz avoient auparavand en surnom, savoir en celle de K/lozrec, K/lozrec en celle [fol. 4] de Cheff du Boys le Moine ; plus de trois à quattre cenz ans y avoict et dans lesquelles maisons ilz ont eu des meilleures aliences du pays.

Icelluy Jan, filz de Gilles de K/sulguen, avoit pour frere et sœur puisnés Hervé de K/sulguen et damoiselle Anne de K/sulguen, et pour le montrer :

Induist un adveu presanté au roy par icelluy Jan de K/sulguen le 10e juin 1603, come herittier principal et noble de dame Margueritte de K/coant, signé Jan de K/sulguen, Rocongart notaire royal, Terouaye notaire, aveq coppye de l’omage faict en la chambre du 17e juin 1603, cy cotté H.

Induist à mesme fin l’acte du 25e janvier 1581, soubz le sign privé de Pierre du Liscoat et de Margueritte K/coant, mere desd. Jan, Hervé et Anne de K/sulguen ses enffents, par lequel lesd. sieur et dame de Quergollaye transportent ausd. de K/sulguen les herittages que damoieselle Anne du Liscoat tenoit en son temps en douaire de la maison de K/lozrec, savoir la terre de Penancoat aveq ses appartenances, laquelle appartenoit en propre à lad. de K/coant, leur mere, led. acte dud. jour 25 janvier 1581, cotté I.

Dans cest acte la qualitté des enffents est exprimée, savoir celle de Jan fils aisné herittier principal et noble, et lesd. Hervé [fol. 4v] et Anne juveigneurs desquels nom l’on ne nome que les personnes tres califfyés.

Apprès le deçoix de lad. K/coant, Jan de K/sulguen et son filz aisné, herittier principal et noble, eust à desmeller aveq Pierre du Liscoat, grand-pere de madame la baronne de Nevet d’aujourd’hui et second mary de lad. K/coant, lui pretendoit lui randre compte des biens de leur deffunct pere et le randre redebvable, pour assoupir laquelle action se passa la transaction du 25e avril 1585, signé le Jacobin, de la Roche, Poulpicquet, du Liscoat, cy cotté G.

Par ceste transaction, Jan de K/sulguen est appelé herittier principal et noble, et come saisy des droicts de la succession accordé pour lui et ses freres et sœurs ; le testament de lad. K/coant du 13e febvrier 1584 exprime qu’elle veult estre enterée dans la chappelle de saint Jan Baptiste en la catredalle de Leon où avoit esté inhumé Gilles de K/sulguen, sieur de K/goff, son premier mary, et que les lecgz portés par son testament faicts du consentement de nobles homs Jan de K/sulguen son hoir principal, sçoient executtés. Led. acte signé Marec et Poulpicquet, cy cotté L.

Le mariage de Gilles de K/sulguen aveq Margueritte de K/coant s’apprand par une transaction du 5e janvier 1558, passé entre [fol. 5] nobles gentz Ollivier de Brezall d’une part, et nobles gents Gilles de K/sulguen et damoisele Margueritte de K/coant, sieur et dame de K/goff, au subject des preminance en la chappelle de Sainct Yeltas. Led. acte signé Brexall, K/sulguen, K/sainctgilli, Deucuff, cotté M.

Enfin par les contracts de mariage d’Anne de K/sulguen, fille unicque de Gilles de K/sulguen et Margueritte de K/coant du 25 janvier 1581, le partage donné à lad. Anne de K/sulguen le 28e juin 1586. Lesd. actes escripts en parchemin non signé.

Et par la transaction du 17e juillet 1587, passé entre escuyer Hervé de K/sulguen, sieur de K/goff, filz puisné, et nobles homs Jan de K/sulguen, sieur de K/lozrec, filz aisné herittier principal et noble, dans laquelle le puisné demandoit son partage en noble come en noble ; en partable come en partable, et le sieur de K/lozrec soubstenoit que leur pere estoit juveigneur de la maison de la Boixiere, n’ayant esté partagé qu’à l’afferant qui competoit aux juveigneurs en lad. maison qui estoit un tiers entre tous lesd. juveigneurs, et par ce moyen ne reveroit que peu de chosse à leursd. pere de lad. maison de la Boixiere et offroit partager aux deux partz et tiers suyvant les loys prescript entre leurs predecesseurs, seigneur de K/lozrec de Penancoat duquel estoc estoit tous les [fol. 5v] biens qui leur estoit eschus apprès lesd. recognoiessances et mesme que plussieurs chevalliers de nom et valleur avoient sorty desd. maisons ; l’aisné donne en asiette de son afferant qui est la moityé d’un tiers, la maison de K/goff et aultres,

Contre laquelle asiepte led. Hervé de K/suguen print lestres l’onziesme aoust 1607, signiffyé le 22e aoust aud. an par Jan Chouer, general d’armes, par lesquelz il recognoist que Jan de K/sulguen, son frere, estoit fondé à succeder noblement et principallement, mais ce plaignoit que son asiepte n’estoict pas enthiere ; sur lequel differant intervint accord du 24e avril 1609 entre lesd. Hervé de K/sulguen et Jan de K/sulguen son nepveu asisté d’escuyer Bizian de K/saintgilli, son curatteur, par lequel on lui done quelques herittages en supplement. Led. acte coroborant et rattiffiant la transaction du 17e juillet 1587, et signé Roppartz et Veyer, lesd. cinq actes ensemble attachés et cottés M.

Sy Jan de K/sulguen dans le supposé de la transaction de l’an 1587 a soubztenu que son pere estoit juveigneur de la maison de la Boixiere, il a dict ce qui ce confirme par l’acte du penultiesme de maye 1556, par [fol. 6] icelluy nobles homes Jan de K/sulguen, sieur de Concoat, demeurant en la paroisse de Ploujan, au lieu de K/dutté, baille à noble homs Gilles de K/sulguen, son frere juveigneur, demeurant au manoir de K/salliou, une partye du convenant affermé à personal, ce fut en asiepte et à valloir au droit advenant et natturel dud. Gilles de K/sulguen en la succession herittelle de feue damoiselle Margueritte du Peryer, autrement Concoat, leur mere, et stipulle qu’apprès le deçoix de nobles homs Pierre de K/sulguen, sieur de la Boixiere et dud. lieu de K/dutté, leur pere, et consant par led. du Concoat, filz aisné, que son frere jouisse du reste desd. rantes dud. convenant, reservé à le tenir à ligence come juveigneur à aisné à la coustume et contre plus de ce qui ne pouvoit appartenir aud. puisné en la succession maternelle sera à valloir en la succession futture dud. sieur de la Boixiere leur pere ; le recepvant et reçoit led. Gilles son frere à home et à en jouir par herittage et non par usurfruict. Led. acte signé J. K/sulguen, Gilles K/sulguen, Demay et Guillotaus.

Cest acte est suyvi d’une prinse de possession du 6e juin 1556, signé J. K/sulguen, Jegou, P. de La Roche Huon, Pasquier. Lesd. actes estans en pappier cy cotté O.

[fol. 6v] Les termes de recepvoir le puisné à home par l’aisné marquent que les seigneurs de la Boixière avoict receu l’assise et que la forme ordinaire de leur partage estoit à bien fait et a viage et que ce fust par grace que led. Gilles puisné eust la proprietté de ce convenant, ce qui n’estoit pratiqué que par les entiens barons et chevalliers. Ainsin le produissant peult soubztenir aveq veritté qu’il est issues d’entiene chevallerye et les qualittés de nobles homes n’estoit prinse dans ce temps là que par les chevalliers, et deffaict lesd. de K/sulguen appellés en langage bretton seigneur du Beuzit, en françoys de la Boixière, sont marqués dans la chambre tant dans les refformations des nobles que dans les monstres generales aux armes.
Pour le justiffyer.

Induist l’extrait de la chambre cotté ...

Et pour faire cognoistre que Beuzit et la Boixière est une mesme terre, c’est que par un extrait en la refformation, Pierre de K/sulguen est dict seigneur de Beuzit et par les rolles des monstres de l’an 1533 le mesme Pierre [fol. 7] de K/sulguen est appellé seigneur de la Boixière.

Ce qui ce confirme par une ferme du 24e septembre 1643 par laquelle missire Yves Leroux, prêtre, est appellé viccaire de la Boixière autrement Beuzit. Pour le justiffier.

Induist la ferme dud. jour 24e septembre 1643, signé du Vall notaire et cotté ...

Les changements des noms sont très communs en Basse-Bretaigne et les auteurs du produissant ont tantost prins la qualitté des seigneurs de Penancoat et tantost celle de Cheff du Boys qui est une aultre terre scittué auprès de la ville de la ville de Landernau prest l’esglize et trestve de Pencran et pour le faire voir :

Induist le proces verbal de marque d’honeur de lad. esglize de Pencran come despandante de la terre de Penancoat, autrement Cheff du Boys. Le proces verbal des 12 et 13 fevrier 1624, signé Pecsart et Cossart cy cotté ...

Aux mesmes fins induist l’adveu du 10e decembre 1571, presanté au roy par nobles homs Pierre du Liscoat, seigneur de Quergollaye, second mari de damoieselle Margueritte de K/coant [fol. 7v] par le deçoix de nobles homs Jan de K/lozrec, seigneur dud. lieu de K/lozrec et de Cheff du Boys, en l’intitullé et à la fin dud. adveu, le mesme du Liscouet dict que lad. terre de K/lozrec est escheue à sa feme par le deçoix dud. Jan de K/lozrec, seigneur en son tempz dud. lieu de K/lozrec et de Penancoat. Led. adveu signé Pierre du Liscoat, Mouson et de Launaye aveq l’acquist du recepveur du domaine pour le rachapt dud. seigneur de K/lozrec du 15e mars 1572, signé Ganou, greffier et Boihaut, led. acte cy cotté ...

Le deffandeur ne s’arettera point à veriffier que Pierre de K/sulguen, mary de Margueritte du Perier fust son quart ayeul, filz Jan de K/sulguen et de damoiselle Beatrice de K/amborgne ; led. Jean, filz de Tangui de K/sulguen et Constance Le Bohier, fille de la maison de Feunteunspeur, et led. Tangui, filz de Guyon de K/sulguen et de Janne de K/arret ; et led. Guyon, fils de hault et puissant Yvon du Pont, juveigneur de la maison de Pontlabé qui epoussa Janne de K/sulguen, autrement de la Boixiere, herittiere de la maison de la Boixiere, le [fol. 8] surnom de laquelle ce puisné de la maison du Pont promis de prandre par son contrat de mariage, et que ses enffens l’eussent porté, se reservant de porter les armes du Pont qui est un lion de geulle rampant et couronné d’azur, ce qui marque que le surnom de K/sulguen est très entien, et que c’est une antienne chevallerye. Pour le justiffier :

Induist une entiene genealogye pour faire les prierres nominalles, cy cotté ...

Les alliences desd. K/sulguen sont touttes aveq des damoiselles des meilleures et plus entienes maisons de la province. Il seroit inutille d’exagerer les noblesses des maisons du Chattel, K/gournadec, du Peryer et des autres. L’istoire de Bretaigne en forme des preuves très suffisantes.

Enfin pour se renfermer, il suffit au produissant de faire voir sa desente en ligne directe de ses entiens K/sulguen qui depuis troys cenz ans ont porté la qualitté [fol. 8v] de hault et puissant et le pouvoient en justifier, estans juveigneurs des entiens barons de Bretaigne, leurs alliances en des maisons cy illustres, leur gouvernement par leur partage à viage come ayant receu l’asisse et depuis aux deux partz et tiers come les autres nobles aux termes de la Coustume pour causse ;

A ce que la qualitté de chevalliers et de messire lui soient conservé et à son filz aisné et celle d’escuyer à son puisné, et qu’en ceste qualitté ils sçoit inscript aux rolle des nobles [6].


[1Ainsi en blanc.

[2Ainsi en blanc.

[3Pour « Catherine ».

[4Ainsi en blanc.

[5En interligne : « lequel surnom de K/coant est sorti de la maison de K/gornadech ».

[6L’arrêt, publié sur Tudchentil, a été rendu le 21 février 1671 en faveur de François de Kersulguen, de ses deux fils Joseph-Hyacinthe et Mathurin, et son frère Charles. Ils y furent maintenus dans leur noblesse avec la qualité d’écuyer. Cette induction n’est pas datée, mais l’arrêt précise qu’elle fut faite le 26 mars 1669.