Lettres patentes concernant le droit d’entrer aux Etats (1770)
Samedi 5 août 2017, texte saisi par
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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Clairembault 1066, fol. 76..Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Clairembault 1066, fol. 76., 2017, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article290.
Lettres patentes du Roi
Concernant le droit d’entrée, séance et voix délibérative aux États, dans l’ordre de la noblesse
Données à Versailles le 10 février 1770.
Enregistrées au Parlement de Bretagne le 5 avril 1770.
Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre ; à nos amés et féaux les gens tenant notre cour de parlement à Rennes : Salut. Sur ce qu’il nous a été représenté par les députés et procureur-général-syndic des Etats de Bretagne, que lors de la réformation de la noblesse, faite en cette province, depuis 1668 jusqu‘en 1674, par des commissaires à ce députés en exécution des déclarations des 8 février 1661, 22 mars 1666 et 20 janvier 1668, il y eut plusieurs familles déboutées de la qualité avantageuse, et un grand nombre qui, n’ayant pas produit, ne subirent aucun jugement ; qu’après la séparation du tribunal établi en Bretagne pour cette réformation, elle fut continuée en vertu d’une autre déclaration du 4 septembre 1696, tant par des commissaires du Conseil, que par les commissaires départis dans la province, jusqu’au premier avril 1727 ; que les mêmes attributions furent rendues aux Cours des Aides par la déclaration du 8 octobre 1729, enregistrée le 12 novembre suivant en notredite Cour, seule Cour des Aides en Bretagne ; que parmi les familles qui avoient été déboutées, ou n’avoient pas produit à la réformation de 1668, il y en a beaucoup qui ont obtenu dans la suite des jugements de maintenue ; [page 2] les unes devant les commissaires du Conseil et les commissaires départis dans l’intermédiaire de 1696 à 1727 ; et les autres en notredite Cour depuis l’enregistrement de la déclaration du 8 octobre 1729 ; qu’un grand nombre des jugements intervenus sous ces différentes époques, en maintenant les familles dans la noblesse, ne citent point de titres, ou en relatent si peu, qu’ils laissent une incertitude par rapport au droit d’entrer et délibérer aux Etats, dans l’ordre de la noblesse, et ne portent point une preuve évidente des conditions requises par l’article II de la Déclaration du 26 juin 1736, qui exige un gouvernement noble de cent ans au moins, et la preuve que l’aïeul et le pere ont partagé ou ont été en droit de partager noblement ; qu’il est intéressant pour tous ceux qui ont obtenu des décisions favorables depuis 1696 jusqu’en 1729, d’avoir des jugements relatifs à la loi, et déclaratifs des conditions qu’elle exige ; qu’il n’est pas moins intéressant que tous les arrêts de maintenue des membres qui composent l’ordre de la noblesse, soient réunis dans un même corps de preuves existant en Bretagne à perpétuité, un seul monument indivisible et notoire, destiné à assurer leur état et leur nombre, tant pour le présent que pour la postérité ; que les jugements de la réformation de 1668 sont en dépôt aux archives du Parlement et de la Chambre des comptes, où le public et les particuliers peuvent, sans craindre les erreurs, avoir recours dans tous les moments ; au lieu que les jugements intervenus depuis devant les commissaires départis, n’existent que dans les mains des familles qui les ont obtenus, et sont épars dans les dépôts domestiques, sans sûreté ni publicité, d’où naissent les incertitudes, les difficultés et les contestations auxquelles les Etats ont désiré de remédier par leur délibération du 13 février 1769, dans laquelle ils chargent leurs députés et procureur-général-syndic de solliciter auprès de nous des lettres patentes qui, dérogeant en tant que besoin à la déclaration du 8 octobre 1729, ordonnent que les familles originaires de Bretagne, qui, n’ayant point été comprises dans la réformation de 1668, et dans les jugements depuis obtenus, n’ont point de dépôt commun en Bretagne, se conformeront à la règle prescrite aux Extra-Provinciaires, par l’article III de la déclaration du 26 janvier 1736 ; en conséquence feront juger au parlement de Rennes, contradictoirement avec le procureur-général-syndic des Etats, si elles sont dans le cas de l’article II de la même déclaration, afin de pouvoir jouir de l’avantage d’avoir entrée, séance et voix délibérative aux Etats, dans l’ordre de la noblesse ; que d’un autre côté, par un arrêt du 12 février 1769, nous avons agréé et approuvé que les Etats missent en disposition dans leur nouveau règlement, que ceux qui n’auroient point obtenu d’arrêts confirmatifs de noblesse, se pourvoieroient au parlement, qui sur l’examen de leurs titres, déclaroit, s’il y échoit, qu’ils ont les qualités requises pour entrer aux Etat ; que les arrêts de maintenue qu’ils obtiendroient ne pourroient avoir d’exécution qu’autant que tous les titres et preuves qu’ils auroient produits y seroient rapportés, et qu’ils auroient été rendus contradictoirement [page 3] avec le procureur-général-syndic ; pour être ensuite ces arrêts présentés aux assemblées des Etats, avant que les impétrants y eussent entrée et voix délibérative ; qu’il ne manque à ces regles établies par le vœu de la province, et par nous approuvées, que d’acquérir la publicité nécessaire ; et que tous les jugements attributifs du droit d’entrer et de délibérer aux Etats, important infiniment pour le bon ordre des assemblées, il est sensible que leur procureur-général-syndic y doit être partie nécessaire, avoir la communication des requêtes et productions pour acquiescer ou contredire, afin de mettre le ministere public en état de requérir, et le Parlement de juger avec une parfaite connoissance de cause ; nous avons cejourd’hui rendu en notre Conseil, nous y étant, un arrêt sur lequel nous avons ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées.
A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vu ledit arrêt ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, et conformément à icelui, nous avons ordonné, et par ces présentes, signées de notre main, ordonnons que la disposition de l’article III de notre déclaration du 26 juin 1736, concernant les extra-provinciaires, sera commune aux familles originaires de Bretagne ; en conséquence, et en interprétant en tant que besoin la déclaration du 8 octobre 1729, ordonnons que tous ceux qui, n’ayant pas produit, ou qui ayant été déboutés lors de la réformation de 1668, n’ont obtenu des jugements ou lettres-patentes confirmatifs que depuis 1696 jusqu’en 1729, seront tenus de se pouvoir devant vous, d’y produire leurs titres, et d’y faire juger contradictoirement avec le procureur-général-syndic des Etats, s’ils ont les qualités requises par l’article II de la déclaration du 26 juin 1736 ; que tous les originaires ou non originaires de Bretagne, qui se prétendent nobles, sans avoir obtenu aucun jugement de maintenue, seront pareillement tenus de se pourvoir devant vous, d’y produire leurs titres, et de faire juger de leur état et du droit d’entrer aux Etats, dans l’ordre de la noblesse, contradictoirement avec le procureur-général-syndic desdits Etats ; comme aussi que les arrêts qui interviendront, ne pourront avoir d’exécution, s’ils ne réfèrent les titres sur lesquels ils auront été rendus, et s’ils ne sont pas contradictoires avec le procureur-général-syndic des Etats ; et que tous ceux qui les auront obtenus seront obligés de les présenter aux Etats avant d’avoir entrée et voix délibérative aux assemblées, dans l’ordre de la noblesse.
Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles, garder et observer selon sa forme et teneur, sans y contrevenir, ni souffrir qu’il y soit contrevenu : car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le dixieme jour du mois de février, l’an de grace mil sept cent soixante-dix, et de notre regne le cinquante-cinquieme.
Signé Louis. Et plus bas, Par le Roi, Phelypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune à double queue.
Vu la requête de messire Jacques-Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Boishullin, procureur-général-syndic des Etats, etc.
[page 4] La cour, faisant droit sur ladite requête et conclusions du procureur-général-syndic du Roi, ordonne que lesdits arrêts et lettres-patentes seront enrégistrés au greffe civil de la Cour, pour être exécutés suivant leur forme et teneur, et conformément à la volonté du Roi ; a permis de les faire imprimer, publier et afficher dans la province.
Fait en parlement, à Rennes, le 5 avril 1770. Signé, L. C. Picquet.