Rocher (du) - Décharge d’une taxe pour usurpation de noblesse (1698)
Mardi 14 mars 2017, transcription de
.Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 56..Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 56., transcrit par Armand Chateaugiron, 2017, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article244.
Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maitre des requestes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne.
Veu la requeste à nous presentée par Jacques du Rocher, écuyer, sieur de Saint Riveul, heritier sous benefice d’inventaire de Guillemette du Rocher sa tante, qui avoit épousé François Leffroy sieur des Touches, par laquelle il expose qu’il luy a esté signifié en ladite qualité d’heritier le 22 fevrier dernier à la requeste de maitre Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, poursuite et diligence de maitre Henry Gras, son procureur special en cette province,
Un arrest du Conseil avec un extrait du rolle dans lequel ladite Guillemette du Rocher se trouve comprise pour une somme de 2000 livres et les deux sols pour livre, sous pretexte qu’elle a deub donner [page 57] dans un acte la qualité d’écuyer à sondit deffunt mary, que ladite du Rocher ayant renoncé à la succession de son mary, n’a eu aucun douaire et a mesme perdu considerablement comme sa creanciere, et qu’au surplus elle n’a jouy pendant sa vie des privileges de la noblesse que par raport à elle mesme qui est noble d’extraction, qu’à son égard n’estant qu’heritiere 1 beneficiaire de ladite du Rocher, et n’ayant touché aucun bien de sa succession, qui suivant l’inventaire qui en a esté fait ne se monte qu’à 376 livres 11 sols, n’a pu à peine sufir pour les medicamens et les frais funeraires,
L’ordonnance rendue par le sieur Beschart par nous commis et subdelegué le 2 may dernier portant que ladite requeste et les pieces seront communiquées audit de Beauval, son procureur ou commis, signifié audit Gras le mesme jour,
Les reponses dudit Gras, par lesquelles il dit que ledit sieur de Saint-Riveu ne peut pas pretendre estre dechargé de ladite taxe, reconnaissant luy mesme estre heritier de ladite du Rocher, sa tante, qu’il est inutile d’alleguer qu’ayant renoncé à la succession de son mary [page 58] qui n’a laissé ny biens ny enfans, elle a esté mal comprise dans le rolle puisque l’usurpation a esté faite par elle-mesme, ce qu’il ne sufit pas de dire qu’estant noble d’extraction elle n’a pris qu’une qualité qui luy est attribuée par sa naissance, qu’à l’egard de la qualité beneficiaire, sur le fondement de laquelle ledit sieur de Saint Riveul pretend obtenir la decharge de ladite taxe, il ne paroist pas qu’elle doive luy estre accordée qu’au prealable il ne se soit desaisy entre les mains dudit de Beauval de ladite somme de 376 livres 11 sols provenant de la vente des meubles de ladite du Rocher, ainsi il conclud à ce que ledit sieur de Saint Riveul soit debouté de ses pretentions et condamné de luy payer ladite somme de 376 livres 11 sols avec depens, faute par luy d’avoir indiqué les biens de la succession de ladite du Rocher et d’avoir raporté l’inventaire qui en a esté fait après son decez,
Les repliques dudit sieur de Riveul, par lesquelles il dit que n’estant heritier de ladite du Rocher que sous benefice d’inventaire, cela seul sufit pour le faire decharger de ladite taxe et debouter ledit de Beauval de sa demande,
L’acte de la renonciation faite par ladite du Rocher [page 59] à la succession de sondit mary du 30 septembre 1671, signé Chesnard, commis du greffe de Jugon,
Une sentence de la jurisdiction dudit Jugon du 9 juillet 1697 qui ordonne qu’il sera procedé à l’inventaire et à la vente des meubles de ladite du Rocher, et que les sceaux aposez seront levez,
L’acte de la vente faite des biens meubles de ladite du Rocher du 25 aoust 1697 signé Destoc, greffier dudit Jugon, montant à ladite somme de 376 livres 11 sols,
Une quittance de la somme de 39 livres 19 sols pour les frais funeraires de la dite du Rocher,
Autre quittance de la somme de 250 livres pour dix mois de la pension de ladite du Rocher et de sa servante,
Un certificat qui prouve qu’elle a demeuré chez ledit sieur de Saint Riveul pendant 18 mois,
Veu aussy la declaration du roy du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs des titres de noblesse, les arrests du conseil rendus en consequence, le rolle arresté en iceluy le 4 fevrier dernier.
Tout consideré.
Nous, commissaire susdit, avons dechargé et dechargeons ledit sieur de Saint Riveul en ladite qualité de la taxe de 2000 livres et des deux sols pour livre pour laquelle ladite Guillemette du Rocher, sa tante, a esté comprise au 120e article du rolle arresté au Conseil le 4 fevrier dernier, avons fait et faisons deffenses audit de Beauval, ses procureurs ou commis, de faire pour raison d’icelle aucunes poursuites contre luy.
Fait à Rennes le dix novembre mil six cent quatre vingt dix huit.
Signé Bechameil.