Brunel – Condamnation pour usurpation de noblesse (1699)
Mardi 6 août 2024, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 32286, pages 247-250.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 32286, pages 247-250, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 septembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1663.
Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne.
Entre messire Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de sa declaration du 4 septembre 1696, concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, poursuite et diligence de messire Henry Gras fondé de sa procuration en cette province, demandeur en assignation du 21 mars 1698 d’une part,
Et François Brunel sieur de Montgardy demeurant en la paroisse de Dingé [p. 248] evêché de Saint Malo, ressort du presidial de Rennes, deffendeur d’autre.
Veu la declaration de Sa Majesté dudit jour 4 septembre 1696, l’arrest du Conseil rendu pour l’execution d’icelle le 26 fevrier 1697, l’exploit d’assignation donné devant nous le 21 mars 1698, à la requête dudit de Beauval audit François Brunel, sieur de Montgardy, pour representer les titres en vertu desquels il a pris la qualité, sinon et à faute de ce, estre condamné aux peines portées par ladite declaration,
L’acte de comparution et declaration faite à notre greffe le 20 avril audit an 1698 par ledit Brunel de soutenir les qualités de noble et d’ecuyer d’ancienne extraction, et de ne sçavoir quelles armes sa famille porte,
La genealogie et filiation dudit Brunel, par laquelle il articulle etre descendu de Jacques Brunel, ecuier sieur de Lanlanier, et d’Isabeau de la Tourrilhe ; dont est sorty Laurent Brunel, ecuier, qui a eu d’Agnès Jonne, Pierre Brunel, ecuier ; duquel et de Jeanne Reboullet est issu ledit François Brunel deffendeur, et sept autres enfans.
Pour la justiffication de laquelle genealogie est raporté un contract de mariage de noble Laurent Brunel ecuier fils de noble Jacques Brunel, et de damoiselle Isabeau de la Tourrilhe, avec ladite Jonne dudit 5 janvier 1535.
Contract de mariage du 5 avril 1615 de noble Pierre Brunel [p. 249] fils de noble Laurent Brunel, ecuier, sieur de Lanlanier, et de ladite Jonne, avec ladite de Reboullet.
Testament dudit Laurent Brunel, ecuier, du 14 avril 1633 par lequel il etablit ledit Pierre Brunel son fils son heritier universel.
Extrait baptistaire du 24 juin 1635 de noble François Brunel, sieur de Mongardy, fils dudit Pierre Brunel et de ladite de Reboullet, signé Testud, curé de la parroisse de Sainte Agripine en Vivarais.
Testament dudit Pierre Brunel, ecuier du 20 mars 1637, par lequel apert que le deffendeur etoit un de ses enfans et de ladite Reboullet, lesquelles pieces cy dessus sont des copies collationnées par un notaire.
Sentence du 8 juin 1675 des juges de Vellay par laquelle ils reconnoissent lesdits collationnés conformes aux originaux, et que lesdits Brunel sont de noble race.
Procès verbal par nous dressé le 21 avril 1698 de la representation des pièces cy dessus dont nous avons donné acte pour en être pris communication par ledit de Beauval.
Contredit dudit Gras signifié le 1ermars 1699.
Tout consideré.
Nous, commissaire susdit, faisant droit sur l’intance, et faute par ledit Brunel sieur de Montgardy d’avoir justifié par titres valables en vertu desquels il a pris la qualité d’ecuier, l’avons [p. 250] declaré et declarons usurpateur du titre de noblesse, ordonnons en consequence que la qualité d’ecuier par luy prise sera rayée dans tous les actes où elle se trouvera employée, et que le timbre aposé à l’écusson de ses armes sera rompu et brisé, et pour l’usurpation par luy faite dudit titre de noblesse, l’avons condamné et condamnons en deux mille livres d’amende et en cinquante livres de restitution vers les habitants de la parroisse de Dingé, pour l’indue exemption des charges et autres impositions d’icelle, conformement à ladite declaration du 4 septembre 1696, au payement de laquelle amande et restitutions ensemble des deux sols pour livre d’icelle, ledit Brunel sera contraint pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, ordonnons qu’il sera imposé à l’avenir dans les rolles des fouages et autres impositions de sa demeure pour raison des terres qu’il possede, à peine contre les sindics et tresoriers d’en répondre en leurs propres et privés noms,
Condamnons en outre ledit Brunel aux dépens liquidés à trente livres.
Fait à Rennes le quatorzième avril mil six cent quatre vingt dix neuf.
Signé Bechameil.