Doudart - Maintenue de noblesse devant la Chambre de réformation (1669)
Mercredi 13 décembre 2023, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 30459 (Carrés de d’Hozier 230), folio 78.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 30459 (Carrés de d’Hozier 230), folio 78, transcrit par Armand Chateaugiron, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1622.
Doudart : communiqué avec du Moulin
Du 26 aoust 1670, copié à l’original sur parchemin.
Extraict des registres de la chambre establie par le roy pour le refformation de la noblesse en la province de Bretagne par lettres patantes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cens soixante huict, veriffiés en parlement le trantiesme juin ensuivant.
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part, et René Doudart, escuier, sieur du Prat, demeurant à sa maison noble du Coustau, parroisse de Varades, evesché et ressort de Nantes, Pierre Doudart, escuier, sieur de la Haye, y demeurant parroisse de Serant, evesché et ressort de Vennes, et Luc Doudart, escuier, sieur dudit lieu demeurant en ceste ville de Rennes deffandeurs d’autre,
Veu par la dite Chambre les declarations faictes au greffe d’icelle par lesdits deffandeurs de soustenir les quallittés de noble et d’escuier par eux et leurs predecesseurs prinses, et avoir pour armes d’argeant à la bande de gueulle chargée de trois cocquilles d’or, en dattes des deuxiesme juin, et treiziesme aoust mil six cens soixante et dix, signés Le Clavier, greffier.
Induction dudit sieur du Prat deffendeur sur le seing de maistre Jan Foucquet son procureur, [folio 78v] signiffiée au procureur general du roy par Palasne, huissier, ledit jour deuxiesme juin dernier, par laquelle il soustient estre noble, issu d’antienne extraction noble, et comme tel devoir estre luy, et sa posteritté née et à naistre en loyal, et legitime mariage maintenu dans la quallitté d’escuier, et dans tous les droits, privileges, prééminences, exemptions, immunittés, honneurs, prerogatives et advantages attribués aux antiens et verittables nobles de cette province, et qu’à cet effect il sera employé au roolle et cathologue desdits nobles de la seneschaussée de Nantes.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle à faicts de genealogie qu’il est issut originairement d’Ollivier Doudart qui espousa damoiselle Barbe Cherruyer, et eurent de leurs mariage Guillaume Doudart, duquel de son mariage avec damoiselle Françoise d’Ardon, issut Guillaume Doudart, second du nom, qui espousa damoiselle Gillette Loret, dont issut Gilles Doudart, sieur de la Haye, duquel de son mariage avec damoiselle Françoise Fournier est issut ledit René Doudart, sieur du Prat, deffandeur, quy a expousé damoiselle Louise de la Marche, lesquelles se sont tousjours comportés et gouvernés noblement, et advantageusement, ont prins les qualités de noble, escuiers et seigneurs, et portés les armes qu’il a cy devant declaré, les actes et pieces mentionnés en ladite induction.
Arrest rendu en ladite [folio 79] Chambre le sixiesme juin dernier, signé dudit Le Clavier, greffier.
Procès verbal de perquisitions faictes à requeste du substitud du procureur general du roy en la juridiction d’Auray des minutes des nommés Loruelaux et Pluluyan, en datte du septiesme aouts mil six cens soixante et dix, les actes et pieces y mentionnés.
Seconde induction dudit sieur du Prat sur le seing dudit Foucquet son procureur, signiffiée au procureur general du roy par Frangeul, huissier, le vingt et neufviesme juillet audit an, les actes et pieces y mentionnées.
Induction desdits Pierre et Luc Doudart, deffandeurs, sur le seing de maistre Michel Tuau, leur procureur, signiffiées au procureur general du roy par Busson, huissier, le vingt et uniesme aoust presant mois, tendante aussy à ce que lesdits Doudart soient maintenus dans ladite qualité d’escuier issus d’antienne extraction noble, et dans tous les droicts apartenants aux nobles de la province, et qu’ils seront employés au roolle et cathologue d’iceux des seneschaussée de Vennes et Rennes, comme estans cousins germains d’escuier René Doudart, sieur du Prat, qui a induict les actes justiffians leurs quallittés et gouvernement nobles, et qu’il est fils d’escuier Gilles Doudart, sieur de la Hays, qui fils estoit d’escuier Guillaume Doudart, et avoit pour autre fils escuier Maurice Doudart, duquel Maurice [folio 79v] de son mariage avec Marie Ravenel sont issus lesdits Pierre et Luc Doudart deffendeurs.
Les actes et pieces mentionnées en leurs induction, et tout ce que par lesdictes parties, a esté mis et induict.
Conclusions du procureur general du roy, consideré.
La Chambre faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesdits René, Pierrre, et Luc Doudart nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels leurs a permis et leurs dessandans en mariage legitime de prendre la quallitté d’escuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés apartenants à la dite quallitté, et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preminances attribués aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employés aux roolles et cathologue des dits nobles, sçavoir celluy dudit René Doudart de la seneschaucée de Nantes, celuy dudit Pierre Doudart de la seneschaussée de Vennes, et celuy dudit Luc Dudart de la seneschaussée de Rennes.
Faict en ladite Chambre à Rennes le vingt et sixiesme jour d’aoust mil six cens soixante et dix.
(signé) J. Le Clavier.