Callac - Aveu de l’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé (1682)
Vendredi 15 avril 2022, transcription de
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Archives départementales des Côtes d’Armor, H 399.Citer cet article
Archives départementales des Côtes d’Armor, H 399, transcrit par Armand Chateaugiron, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1517.
16e janvier 1682 [1]
Declaration des terres fiefs jurisdictions domaines, rentes, et cheffrantes que reverendz peres en Dieu messire Guillaume Charrier, conseiller du roy, abbé commandataire de l’abeye de Saincte Croix de Quinperlé, et les prieur et religieux de ladite abbeye scittuée en la ville dudict Quimperlé, evesché de Cornouaille, possedent et tiennent noblement du Roy nostre souverain seigneur, a titre de fieff amorty, prieres et oraisons, nommé la terre et seigneurye de Callac et Plougonver, et s’extandantes aux paroisses de Plougonver, Gurunuhel, Plougroas et ses treuves de Locguivy et Lohuzec en l’evesché de Treguier, sous le ressort de Gouellou et domaine de Sainct Brieu. Et au regard de ce qui est sittué sous autre domaine n’en sera icy faict mention d’autant qu’il en sera fourny declaration particulliere. Laquelle presante declaration, lesdit sieur abbé prieur et religieux, baillent et presantent à messire Jacques Lenglois, seigneur de la Rouxiere, conseiller du roy, maistre ordinaire de sa chambre des contes à Nantes, et Bonaventure Phelipot, seigneur de la Piguelaye, aussy conseiller du roy et son senechal à Sainct Brieu, commissaire desputté par Sa Majesté pour la refformation du papier terrier en son domaine audit Sainct Brieuc, Cesson, et du ressort de Gouellou, Lannion et autres lieux, et dont la description et denombrement ensuilt.
[folio 15v] C’est à sçavoir, premierement en ladite paroisse de Pl[ougonver] [2]
Domaine de ladicte seigneurye de Callac
Le moullin dit le moullin de la Villeneuve avecq sa chaussée et estaing, mouteaux et destrainables dudit moullin, ainsin qu’il est à presant jouy à tiltre de ferme par Fiacre Flouriot, mouliner, pour en payer par an par chacun la somme de quattre centz quattre vingts livres.
Item une montagne et garenne froste dite la Garenne du Scallon, scittuée entre le village du Scallon et le bois et riviere cy apprès declarés aux enclaves de ladite seigneurie de Callac en ladicte paroisse de Plougonver.
D’avantage la forestz, bois et issue de ladicte seigneurie en ladicte paroisse de Plougonver nommé le bois de Fontemec Men dont les boys cy devant plantés sont ruinés et exploittés, et dont le fond contient deux cent dix journeaux est à presant inculte et de non valleur et scittué comme ce poursuit et conduit en large et long, cerné d’un cotté sur la montagne du Dresnay autre fois sous fond de bois, d’autre cotté à ladite lande du Scallon, et d’icelle separé par la riviere dite la rivière de la Villeneuve d’un bout à terres des villages des Ferriers appartenantz audict Quergrist Quergariou et d’autre à terre et chemin dudit village du Scallon.
Rentes feageres et cheffrantes de ladicte seigneurye en ladicte paroisse de Plougonver
Sur le mannoir et lieu noble des Ferriers, issues et franchisses de ses appartenances et despandances scittué en ladite paroisse de Plougonver, consistant à presant en vieilles massieres et emplacement de maisons ruinés avecq le nombre de neuf convenans congeables de ses appartenances, ainsin que le tout est jouy et possedé soubz ladicte seigneurie de Callac, par messire Jonathan de Quergariou, sieur de Ꝃgrist, comme pere et garde naturel d’autre messire Vincent Joseph de Ꝃgariou, chevallier, sieur de Ꝃveguen, son filz aisné principal et noble et de deffuncte dame Marie Mauricette de Gouz sa mere, est deub de rante feagere ou cheffrante la somme de quarante livres douze solz dix deniers obolle monnoye, dix huict rennées avoine grosse messure de Calac, et dix huict poulles payables par chacun an en deux termes et payementz esgaux aux jours des festes de la Saincte Croix au moys de may et septembre avecque amande de quinze solz monnoye en cas de deffaut et par chacun deffaut.
Messire Jacques Claude, cheff de nom et d’armes de Guergorlay, chevallier, sieur du Cluzon, tient et possede en ladite paroisse de Plougonver le nombre de saize tenus, sçavoir la tenue du Creff au bourg dudit Plougonver, la tenue du Jollif au village de Lescastel, le lieu et tenue de Meamel, une tenue à Ꝃgranan, le lieu et tenue du [folio 16] du Guergren, deux tenues au village de Resterbertz, le lieu et tenue du Guermeur, une tenue au village de Querguz, deux en celluy de Querambellec, et cincq tenues au village du Scallon, pour en payer par an de rante feagere à la seigneurye de Callac la somme de cinquante cincq livres dix huict solz quattre deniers monnoye, vingt et quattre rennées advoine mesure de Callac et vingt et quattre poulles payables par chacun an en deux termes esgaux à pars, les jours et festes de Saincte Croix en may et en septembre de chacune année, avecq amande de quinze solz monnoye en cas de deffault de payesment ausditz termes, et par checun d’iceux.
Le bourg de Plougonver
La tenue du Guichoux scittué audict bourg de Plougonver possedé à presant à tiltre de feage par maistre Jan Le Henaff et Claude Guillaume sa femme, et Louis Larigot, pour en payer par an et ausdicts termes à ladite seigneurie de Callac la somme de quattre livres quattorze solz monnoye avecq amande de quinze solz monnoye en cas de deffault.
Dessur la maison de Gilles Severre audict bourg est deub de nouvelle baillé à ladicte seigneurye de Callac la somme de vingt solz tournois de cheffrante ou rante feodalle payable au jour et feste de Sainct Michel en septembre par chacune année.
Preryes du Pontnevez aux appartenances dudict bourg de Plougonver
La veuve et enfentz de Jean Rocher doibvent de cheffrante par chacun dit an dessus la pré dit du Pontnevez la somme de saize solz tournois à pareille amande de quinze solz monnoye en cas de deffault.
Dessur autre pré du Pontnevez est debu par ledict seigneur du Cludon à cause de sa seigneurye de Lanannus, huict solz quattre deniers monnoye aussy audict terme avecq pareil amande de quinze sols monnoye en cas de deffault.
Ꝃanbellec
Louis Cojan, Prigent Le Du, Pierre Cam et consorts doibvent de pareille rente feagere ausdicts termes de Saincte Croix en may et en septambre de chacune année la somme de six livres dix huict solz monnoye, deux rennées avoines mesure de Callac et deux poulles, quinze solz monnoye d’amande en cas de deffault de payesment ausdicts termes.
Guezvoan
Dessur la tenue dudict lieu est debu de pareille rante et ausditz [folio 16v] termes par Jean Le Beniguer et les enfentz et herittiers de Jean Le Guilloux la somme de quattre livres monnoye par argeant, deux rennées advoine messure de Callac et deux poulles, aussy avecq amande en cas de deffault de payesment ausdicts termes.
Pluz lesdicts debtanteurs dessus la garenne de Rucamel doibvent à ladicte seigneurye aussy par chacun an de pareille rante la somme de dix solz monnoye.
Item dessur la lande du Guermoan en acquit du seigneur de Lanhannus est debu par les mesmes debtanteurs de pareille rante et ausdicts termes la somme de cincq solz monnoye.
Letynevez
Dessur la tenue dudict village est debu pareillement par chacun an et terme de Saincte Croix mediatim de rante feagere à ladicte seigneurie de Callac la somme de cincquante cincq solz tournois.
Ꝃgoguen
Dessur ledict village est debu de cheffrante par Guillaume Lebrun et consortz à chacun jour en feste de Sainct Michel en septembre en acquit du seigneur de Lanhamus la somme de dix solz monnoye.
Collodozuon
Dessur ledict village est debu de cheffrante à chacun premier dimanche des advantz de Nouel par Jullien Le Goff et consortz quattre deniers obolle monnoye avecq amande de dix huict solz en cas de deffaut audit terme.
Plus ledict Le Goff et consortz doibvent de pareille cheffrante et terme dessur le prat Goazperre aux appartenances dudict village la somme de six solz tournois.
Lesveguen
Dessur ledict village est debu de cheffrante à ladicte seigneurye à chacun jour et feste de Sainct Michel par Pierre Lesech et consortz en acquit du seigneur … [3] de la somme de dix solz monnoye avecq amande de dix huict solz en cas de deffault.
Le Goarem
Guillaume Le Barzic et consortz dessur ledict village doibvent de pareille cheffrante et terme de Saint Michel en acquit du seigneur de Lanhamus à ladicte seigneurye de Callac la somme de trante six solz monnoye avecq pareille amande en cas de deffault.
[folio 17] Le Scallon
Dessur le convenant feagé dudict lieu est debu par Guillaume Le Chequer, Guillaume Ꝃomen, Roland Jegou et consortz la somme de trante sept solz monnoye par argent, une rennée avoine grosse messure de Callac, et une poulle, payables en deux termes esgaux aux jours et festes de Saincte Croix en may et en septembre de chacune année avecq amande de quinze solz monnoye en cas de deffault et par chacun deffault.
Resterbestz
La tenue dudict lieu possedé par Henry et Marie Maou et consorts pour en payer par an de rente feagere à ladicte seigneurie de Callac la somme de cincq livres monnoye par argeant, deux rennées avoine predicte mesure de Callac et deux poulles aussy ausdicts termes de Saincte Croix en chacune année avecq pareille amande.
Quenechoadour
La tenue dudict village à presant possedé par Louis Corre, François Le Bon, Henry Le Jollif et consorts pour en payer par an et termes de Saincte Croix à ladicte seigneurie la somme de soixante dix solz quattre deniers monnoye, deux renées avoine et deux poulles avecq amande comme dessus.
Le Ꝃvern
La tenue de Vuillou audict village possedé par Guillaume Guillou et les herittiers Henry Houarné et consorts pour en payer de pareille rente et termes à ladicte seigneurye de Callac la somme de trante et cincq solz monnoye, deux renées avoine messure de Callac et deux poulles, avecq aussy amande de quinze solz monnoye en cas de deffault.
Item la tenue Uhellaff audict village du Quervern à presant possedé par Thomas et Guillaume Corre et herittiers ses maistre, Yves Corre et ceux de Henry Hourné et consorts pour en payer par chacundict an et terme de Saincte Croix à ladicte seigneurye la somme de cincq livres monnoye par argent, deux renées avoine et deux poulles, avecq pareille amande de quinze solz monnoye.
Plus autre tenue audict village dite la tenue Isselaff à presant possedé par lesdicts Corre, Pierre Lucas et consorts pour en payer aussy de pareille rante et ausdicts termes à ladicte seigneurye de Callac la somme de cinquante huict solz monnoye, deux renées avoine et deux poulles, avecq pareille amende.
Ꝃesgonnan
La tenue audict village nommé la tenue du Poder possedé par Jeffroy Vrien, et enfentz, Guillaume Corre et consorts pour [folio 17v] pour en payer par an de pareille rente feagere mediatim aux termes de Saincte Croix en may et septembre de chacune année la somme de trois livres dix solz monnoye, deux renées avoine et deux poulles, avecq amande de quinze solz monnoye en cas de deffault de payesment ausdicts termes.
Autre tenue audict village dit la tenue de l’Hostellery à presant possedé par les herittiers de deffunctz Pierre et Jan L’Hostelery, Guillaume Corre et consortz pour en payer aussy par an de pareille rentes et ausdicts termes la somme de cincq livres cincq solz monnoye, deux renées avoine et deux poulles, avecq amande comme dessus.
Ꝃhellec
Anne Le Brun et consortz doivent de cheffrante dessur ledict village à chacun jour de Sainct Michel en septembre à ladicte seigneurie de Callac la somme de six solz tournois avecq amande de dix huict solz en cas de deffault de payesment audict terme.
Runanquerou
Jullien Guihiou, Guillaume Caignart, Pierre Guillou et consortz doibvent dessur ledict village de pareille cheffrante et audicts termes de Sainct Michel la somme de cincq livres monnoye avecq amande de quinze solz en cas de deffault audict terme.
Messieurs Roland Legraet et consorts doibvent dessur ledict village de rente censive à ladicte seigneurie de Callac à chacun jour et feste de Sainct Michel la somme de quattorze solz tournois.
Ꝃomel et Quervialles
Ledict Legraet et Anthoine Theunou et ses causayantz et herittiers d’Yves Ꝃmen doibvent dessur lesdicts villages à ladicte seigneurye de Callac de pareille rente censive et audict terme de Sainct Michel la somme de trante cincq solz tournois.
Garzonval
Me Roland Legraet pere et garde naturel de ses enfens de son mariage avecque Janne Merien, Guillaume Ꝃomen, Yves Le Henaff et consortz doibvent de cheffrante anuelle à ladicte seigneurye de Callac à chacun second jour de dimanche des advantz de Nouel la somme de six solz six deniers monnoye rendibles et payables au bourg de Plougonver, à paine de quinze solz monnoye d’amande en cas de deffault.
Ledict Guillaume Ꝃomen doit oultre de pareille cheffrante dessur [folio 18] le prat Pont Illis la somme de douze solz o pareille amande.
Grouanec
Le seigneur de Lanhamus dessus ses herittages audict village doit de pareille cheffrante et audict jour second dimanche des advantz de Nouel à ladicte seigneurye de Callac la somme de douze solz monnoye payables au bourg de Plougonver, avecq amande de quinze solz en cas de deffault audict terme.
Guernanvarou
Guillaume Le Brun, Jan Morvan et consortz dudict village de Guernanvaro doibvent de cheffrante anuelle à ladicte seigneurye de Callac en acquit dudict seigneur de Lanhannus à chacun jour de second dimanche des advantz la somme de onze solz monnoye, avecq pareille amande de quinze solz monnoye en cas de deffaut.
Dixmes de ladicte seignuerye de Callac en ladicte paroisse de Plougonver despandant du cameriat [4] de ladicte abbaye de Quimperlé.
Sçavoir
Cincq cours extraictz de dixmes nommé les dixmes de Ꝃanbellec, de Ꝃesgonnan, de Quenechcadoux, du Scallon, et de Resterbertz, le tout scittués et ayantz courts en ladicte paroisse sur les terres feageres et villages susnommés et à raison de la douziesme gerbe l’une, comprins la trante sixiesme debu au sieur recteur de la dicte paroisse de Plougonver, pouvans valloir par communes années ensemble la somme de cent soixante livres tournois.
Fieffz feauttés et hommages en ladicte paroisse de Plougonver.
La seigneurye de ligence proche et lige ausditz sieurs advouantz appartenantz sur les personnes, terres et herittages sy apprés desnommés,
Sçavoir est premierement,
Sur les terres fieffs et juridiction dudict sieur du Cludon dont la description ensuilt,
Le mannoir noble du Bruil et despandances en ladicte paroisse de Plougonver consistant en vieilles mazieres, courtilz, jardins, vergers, boys de hautte futtaye, emplacement de coulombier, issues, franchisses, terres, prés, et prairyes, de ses appartenances ainsin que ledict lieu est à presant possedé à tiltre d’herittage soubz ledict seigneur du Cludon, par Jean Le Ꝃvern et consortz.
[folio 18v] D’avantage pareille seigneurye et ligence sur convenant Le Borgne, convenant Le Beniguer, et convenant Le Moal scittués au bourg dudict Pougonver avecq tous et chacunes les vieilles mazieres, maisons et emplacements, terres, prées et boys de leurs appartenances et despandances, à present tenues à domaine congeable soubz ledict sieur du Cludon, sçavoir ledict convenant Le Borgne par Louis Cojan, Prigent Le Du et consortz, ledict convenant Le Beniguer par Me Lucas Le Beniguer, Raul Ollivier et consortz, et ledict convenant Le Moal par la veuffve et enfantz de feu Jacques Le Berre et les herittiers de feu Yves Le Moal et consortz.
Plus audict bourg de Plougonver la seigneurie de ligence sur une maison nommée Lety Piart, avecq ses creches, court, courtilz et terres de ses appartenances tenus audict tiltre d’herittage soubz ledict sieur du Cludon, par Mr Yves Le Beniguer et en laquelle il demeure audict bourg de Plougonver.
Item pareille seigneurye sur les maisons et appartenances et ausquelles demeurent à presant Jullien Labbé et Louise Licon sa femme, Michele Letaillantour, Jan Lesné et femme, Maurice Lesné et femme, Jean Le Laizour et femme, Jean Letaillantour et femme et leurs consortz audict bourg de Plougonver, à tiltre d’herittage soubz ledict sieur du Cludon.
Item pareille seigneurye et ligence sur le lieu et ses appartenances du Ꝃcarre, consistantz en maisons, court close, chambres, cresches, granges, four, courtilz, jardins, vergers, et terres de ses despandances, appartenant à maistre Guillaume Ꝃmen et tenus à tiltre d’herittage sous ledict sieur du Cludon.
Pareille seigneurye de ligence ausdicts sieurs advouans appartenantz sur le lieu et village de Botevian avecq tous et chacuns ses maisons, batismantz, courts, courtilz, aires, jardins et issues, terres et preryes de ses appartenances et despandances à presant possedés soubz ledict sieur du Cludon à tiltre d’herittage par maistre Jan Ꝃmen, Michel et Guillaume Ollivier et autres leurs consortz.
Ladicte seigneurie et ligence proche et lige sur le village de Guerboret consistant en maisons, courtz cloze, chambres, cresches, four, aire, courtilz, jardins, vergers, et terres de ses appartenances tenus à tiltre de domaine congeable soubz ledict seigneur du Cludon, par Yves Morellec et Constance de Lardiere sa femme, maiste Lucas Le Beniguer et autres les constortz.
Item le moullin estang et chausé dudict lieu de Ꝃysoret avecq tous et chacuns les mouteaulz et destraignables d’icelluy appartenant audict seigneur du Cludon.
[folio 19] D’avantage pareille seigneurie de ligence sur le village et convenant de Runfaou avecq tous et chacuns les maisons, terres et preryes de ses appartenances tenus audict tiltre de domaine congeable par Yves et Perron L’advenant, et consortz, soubz ledict seigneur du Cludon.
Plus sur le village convenant maisons et terres de ses appartenances nommé Le Corpare, à presant possedé audit tiltre et domaine congeable par Charles Phelippes, maistre Jean Ꝃmen et enfentz et autres leurs consortz soubz ledict seigneur du Cludon.
Item pareille seigneurie de ligence sur le lieu et tenue d’herittage nomé Ꝃbertrand, consistant en maisons, terres et preryes de ses appartenances et despendances ainsin qu’à presant il est possedé audit tiltre d’heritage par maistre Jacques Ꝃomen sous ledict seigneur du Cludon.
Pareille seigneurye de ligence sur le village et ses appartenances du Menec avecq tous et chacuns ses maisons, terres, prés et preries de ses despandances tenus à tiltre de domaine congeable par Pierre Le Corre et les enfentz de feu Hervé Olivier et consortz soubz ledict seigneur du Cludon.
D’avantage pareille seigneurie de ligence sur le village de Goaznay, consistant en deux convenantz, maisons, courts, courtil de ses appartenances, terres et prés leurs despandances, un nommé le convenant Le Gauyat, et l’autre convenant Le Corre, tenus audict tiltre de domaine congeable par la veuffve et enfentz feu Jan Ꝃomen, Pierre Corre et consortz soubz ledict seigneur du Cludon.
Item pareille seigneurie de ligence sur le lieu et convenant de Guinamant, tenus audict tiltre de domaine congeable par Pierre Le Juter et consortz, sous ledict seigneur du Cludon.
Plus ladicte seigneurie de ligence sur les moulins l’un dit le moulin de Levecque scittué proche ledict bourg de Plougonver, et l’autre le moulin de Lanhamer avecq tous et chacuns leurs mouteaux et destrainables apartenans audict sieur du Cludon.
La seigneurie et fieff de ligence proche et lige sur les terres et herittages autrefois appartenans, sçavoir à nobles homs Vincent de Plouec, sieur dudict lieu, Jean Clevedé, sieur de Coatbihan, et François de Tournemine, sieur de Coatmeur, en ladicte paroisse de Plougonver, ainsin qu’ils sont à presant possedés par ledict sieur du Cludon, consistantz, sçavoir au village de Querglas ses appartenances et despandances, et aux villages du Rellaix, de Querguen, Querosneven et les Lannou Bruc et leurs appartenances et despandances audict Plougonver.
[folio 19v] La seigneurie de ligence ô tout ferme droit ausditz advouantz appartenans sur ledict seigneur du Cludon à cause de sa terre de Querviner, fieff et juridiction, haulte basse et moyenne justice à luy appartenant en ladite paroisse de Plougonver ô touttes cognoissances de lodes, ventes, et rachaptz, et cas eschantz, droits honoriffiques et preminances, rentes et cheffrantes en despandantz sans nulle ny aucune reservation en faire.
Item pareille seigneurie de ligence sur le lieu mannoir et domaine noble dudict Quermeno scittué en la paroisse de Plougonver ainsin qu’ilz sont à presant possedé et appartiennent à René Gouzillon, escuyer, sieur de Querever, consistant
Sçavoir est
Le mannoir dudict Quermeno avecq ses batimans et maisons, escuryes, creches, chambres, court cloze, courtils, jardins, vergiers, maitterye et terres, prés et preryes et pourpris de tenues appartenances et despandances sans reservation, avecq le moulin dudit mannoir et destrainables dit le moulin de la Lande scittué audit Plougonver.
Item autre nommé le mannir de Ꝃmeno Bihan consistant en vieilles mazieres et ruines de maisons à presant y estantz avecq les terres et prés de ses despandances, porte, aire, court, courtils, issues, franchisses, pourpris, rabines, et boys de decoration, et appartenances ainsin que lesdits deux mannoirs et mettairies sont à presant jouy par ledit sieur de Ꝃever.
D’avantage le lieu et convenant de Cohu tenu à presant à domaine congeable par Lucas Morellec et consortz soubz ledit sieur de Ꝃever.
Item le village et convenant de Ꝃgauhen et convenant Nedellec tenus à pareil tiltre de domaine par Gilles Rohou et consortz, dudit sieur de Querever.
Plus le village et convenant de Barbovic tenu à pareil tiltre de domaine dudit sieur de Gouzillon, par Henry Chembry et consortz.
Aultre village et convenant nommé le Faouet Uhelaff tenue à pareil tiltre par la veuffve et enfentz Le Fur et consortz dudit sieur de Querever.
Item le village du Faouet compozé de trois convenants nommés le convenant du Faouet, le convenant Mathias, l’autre Guenechguen aussy possedé audit tiltre de domaine par Martin Le Goff, la veuffve et enfentz dudit Jan Le Fur, Yves Le Noan et consortz, soubz ledit sieur de Ꝃever.
[folio 20] D’avantage le village et convenant de Quernocquin possedé à pareil tiltre de domaine soubz ledit Gouzillon par les herittiers de feu Louis Fercoq et consortz.
Aultre village et convenant dit le Megouarou compozé de deux convenantz nommés l’un le convenant Marrec et l’autre convenant Moin possedés audit tiltre par François Le Marrec, Jean Thlevault, et consortz, soubz ledit sieur du Querever.
Item le village et convenant de Queramsec auquel demeure François Plouec et consortz à tiltre d’herittage.
Aultre convenant audit village dit le convenant Lehou tenu à tiltre de domaine congeable par Jan Cohou et consortz soubz ledit Gouzillon.
Et finallement le village de Penanpot apartenant aux enfentz et herittiers de feu maistre Yves Le Du, ô touttes et chacunes leurs maisons, portes, cours, aires, jardins, issues, et franchisses de leurs appartenances et despandances du domaine de ladite seigneurye de Quermeno audit Plougonver.
Item la seigneurye de ligence proche et lige sur le mannoir de Querhavou appartenant à escuyer Sebaztien Cohou, sieur du Brunault, avecq tous et chacuns les maisons, escuryes, courtz, courtilz, jardins, vergers et maiteryes de ses despandances et appatenances, comme aussy sur les villages de Restou Taschen, Quenechriou, Guernan Laizour, Coat Ꝃamelin, les tenues de Portz Theunou et Porz an Fur au village de Ꝃammelin ô touttes leurs appartenances et despandances ainsin qu’ilz ont esté transportés au sieur de Ꝃgadou et demenbrés du fieff et juridiction de Ꝃmeno, par contract d’eschange d’entre luy et le sieur dudit Ꝃmenou.
D’avantage ladite seigneurye de ligence ô tous fermes droit ausdicts advouantz appartenans sur une tenue à estage scittué au village de Quernequellen, possedé par les herittiers feu François Quiziou, Yves Jegou et consortz à tiltre de cens et rente soubz ledit sieur de Quergadou.
Item pareille seigneurye et ligence sur une tenue d’herittage nomé la tenue du Guihoux scittué au village de Ꝃouriou nommé le convenant le Gac possedé par Guillaume Caignard filz, Guillaume Merien, Allain Le Jolliff, Jean Le Coroller, maistre Roland Le Graet et autres, à tiltre de cens et rente soubz ledit sieur de Quergadou.
Plus pareille seigneurie et ligence sur une tenue d’herittage nommé la tenue du Guichoux scittué au village et ses appartenances de Ꝃguz, possedé soubz le sieur de Quergadou à pareil tiltre de cens et rente par Guillaume Guillou, Pierre Le Noan, et aultres et consortz.
Pareille seigneurye et ligence sur un autre convenant audit [folio 20v] village de Ꝃguz nommé la tenue Issellaff possedé audit tiltre de cens et rente soubz ledit seigneur de Ꝃgadou par les herittiers feu Guillaume Ꝃomen et consortz.
Item pareille seigneurye et ligence sur un autre convenant audit village de Ꝃguz nommé convenant Crechouarn tenue à domaine congeable par Yves Morellec, Guy Olivier et enfentz, Catherine Cam et autres leurs consortz, soubz ledit seigneur de Ꝃgadou.
Plus pareille seigneurye sur un autre convenant nommé convenant Querviallin scittué audit village en la paroisse de Plougonver, tenus par Me Roland Le Graet et consortz à tiiltre de domaine congeable soubz ledict seigneur de Ꝃgadou.
Autre convenant nommé le convenant Ꝃomel en Cam avecq ses appartenances et despandances scittué audit village de Ꝃomel et tenue audit tiltre de domaine congeable par Louise Le Moal la vieille, Jacques Le Lanezleur et autres leurs consortz, soubz ledit seigneur de Ꝃgadou.
D’avantage au village de Quinisployé audit Plougonver un aultre convenant nommé le convenant Isselaff avecq ses appartenances et despandances possedé par Charles Le Lanmez et Yves Le Suiller et autres à tiltre de domaine congeable soubz ledit seigneur de Ꝃgadou.
Autre convenant Uhellaff audit village de Quinisployé possedé audit tiltre de domaine congeable soubz ledit seigneur de Quergadou par Guillaume et Yves Le Suiller et autres leurs consortz.
Ensemble pareille seigneurye de ligence sur le moullin mouteaux et destrainables du moulin, chaussée et estancg dudit Quinisployé apprtenants audict seigneur de Ꝃgadou.
Item pareille seigneurie de ligence avecq tous fermes droit et cognoissance lodes vantes, et rachaptz, quand le cas eschent ausdicts advouantz appartenantz sur ledit seigneur de Ꝃgadou, à cause de sa seigneurye, fieff et juridiction de Ꝃanmillin, avecq toutz et chacuns les terres, herittages, rentes et cheffrantes en despandantz, moullin et destrainables d’icelluy, ainsin qu’elle se contient et est scittué en ladite paroisse de Plougonver sans nulle ny aucune reservation en faire.
Item pareille seigneurie de ligence sur une tenue d’herittage scittué [folio 21] au village de Grouannec autre foys appartenu à Guyon de la Boessiere à presant possedé à tiltre de cens et rente soubz le sieur du Bourgerel de Leon et par Roland Le Corre et consortz, soubz ledit sieur du Bourgerel Leon.
Item pareille seigneurye de ligence ô tout ferme droit sur le moulin à bledz avecque la moittié de la chaussée et estangz dit le moulin et estang du Bourgerel avecq tous et chacuns les hommes et destrainables dudict moullin scittué een ladite paroisse de Plougonver, avecq les terres tant arables que soubz prés en despandantz et dittes du Roudourou.
Pareille seigneurye et ligence ausdits advouants appartenantenants sur le convenant de Lainguenen scittué audit village de Lainguenen et tenue à domaine congeable soubz la seigneurye du Bourgerel par Roland Olivier, Yves Louzech et consortz.
D’avantage mesme seigneurye de ligence sur les terres et herittages tenus dudit sieur du Bourgerel au village de Goazonnal et ses appartennances et despandances.
Item pareille seigneurye de ligence proche et lige ausdits advouantz appartenants sur les terres convenants et herittages de dame Charlotte de la Boessiere, compaigne espouse de messire Jullien Le Senechal, chevallier, sieur de Treduday, estants et scittué en ladite parroisse de Plougonver consistants
Sçavoir est
Un convenant scittué au village de Lescastel tenue à tiltre de domaine congeable soubz ladite dame par Yves Le Jollif et consortz,
Autre convenant scittué Quenechquellen et tenue à pareille tiltre de domaine congeable par les herittiers de Bizien Donual et consortz soubz ladite dame.
Plus autre convenant scittué au village du Menez Ꝃespertz tenus à pareil tiltre de domaine congeable soubz ladite dame par Guillaume Morvan et les herittiers Yves Le Goff et consortz.
Item sur les terres appartenantes à ladite dame aux appartenances du village du Scallon et de pareille tenus possedés audit tiltre de domaine congeable par Guillaume Le Rouxeau, Guillaume Le Checquer et consortz.
D’avantage autre convenant audit village de Ꝃguz nommé le convenant Gobert tenus audit tiltre de domaine convgeable soubz ledite dame par Jan Nicol, Henry Polletec et consortz.
Plus autre convenant audit village nommé le convenant Suzain [folio 21v] du Guichoux possedé à pareil tiltre de domaine par messire Guilllaume Lucas prestre, Yves Lucas et Pierre Nicol et consortz soubz ladite dame.
Item sur les terres et herittages possedés par les mesmes debtenteurs dudit convenant Suzain aux appartenances dudit village et par eux tenus à tiltre de cens et rante soubz ladite dame de Tretuday.
Davantage pareille seigneurye de ligence sur une tenue d’heritttage scittué au village et ses appartenances de Ꝃouviou possedé à tiltre de cens et rente soubz ladite dame par Allain Le Jolliff et consortz.
Autre tenue scittué audit village de Ꝃouviou possedé à pareil tiltre par Marie Nicol et consortz soubz ladite dame.
Plus autre tenue scittué audit village de Ꝃgolvez audit Plougonver aussy tenus à pareil tiltre de cens et rentes soubz ladite dame et par Yves Le Jolliff et femme, Françoise Gueguen et autres ses consortz, et generallement sur tous et chacuns les terres et herittages de ladicte dame en ladite paroisse de Plougonver.
Parroisse de Gurunuhel … [5] evesché de Treguier.
La seigneurye de ligence proche et lige ô touttes cognoissances de lodes, vantes, et rachaptz, le caz escheantes ausdicts advouans appartenans sur la terre et seigneurye, fieff et jurisdiction du Dourrdu Lesquillouarn, ô touttes ses appartenances et despandances, terres, rentes et cheffrantes, tant en fieff que domaines, moulins, coulombiers, issues, franchisses, boys de decoration et rabinnes, avecq tout droit de haulte, basse et moyenne justice, et de la manière que ladite terree et seigneurye ce consiste, et dont les batismans sont ruisnés et en mazieres, et scittués en ladite paroisse de Gurunuhel, à presant possedé et appartenantes à messire Jean Phelippes de Querleau, chevallier, sieur de l’Isle, Goazan Harant, dessur laquelle terre et seigneurye du Dourdu Lesquilouarn est oultre debu à ladite seigneurye de Callac et Plougonver une paire d’esprons dorrée de cheffrante payable et rendible au bourg dudit Plougonver anuellement à chacun jour et veille de la feste de sainct Mathieu vingtiesme du mois de septembre à paine de quinze solz monnoie en cas de deffault et par chacun deffault.
Parroisse de Plougroas et treffves de Locguivy et Lohuzec.
La seigneurye de ligence proche et lige ô pareil cognoissance [folio 22] et laudes, vantes et rachaptz, les caz escheantes ausdicts advouantz appartenantz sur le mannoir, fieff et seigneurye et jurisdiction contantieuse du Scozou, scittué en ladite treffve de Locguivy et parroisse de Plougroas, consistant au mannoir et maisons antiennes, portes, aire, estable, cresche, grange, issues, courtilz, terres, rentes et cheffrantes, tant fieff que domaine, boys de decoration et taillys, rabines, de ses appartenances et despandances, avec ses preminances et prerogatives, appartenantz à escuyer Jean Babtiste du Dresit, sieur de Lesdu et de sadite seigneurye du Scozou, sans aucune ny reservation en faire, ainsin que ladite seigneurye est scittué en ladite treuve de Locguivy.
Item la seigneurye de ligence proche et lige ausdits advouantz apartenants sur les terres et herittages de dame Barbe du Coet Losquet, veuffve de feu messire François du Dresnay, vivant sieur de Ꝃouez, et tuttrice de ses enfentz, scittués en ladite paroisse de Plougroas et treuve de Loguivy, consistantz
Sçavoir est
Le lieu et maitterye noble de Ꝃesmarch avecq ses maisons, jardins, courtilz, parcs, prés, issues, rabines et franchisses de ses appartenances et despandances audit fieff de Loguivy.
D’avantage quattre pieces de terres s’entretenants et joingnantes ensemble faisants partye de ladite meittairie de Ꝃfouez audit treff nommé parc Idrénessaff, parc Idré Uhellaff, parc Idré Creix et parc Idré Pellaff.
Item un lieu et estage nommé le Maisou, consistant en maison mannalle, cresches, vergers, four et maison à four, court close, aire, jardin, issues, franchisses, et terre de ses appartenances et despandances audit treff de Loguivy.
Plus lieu et convenant et estage nommé l’Estoualle Bihan scittué en la frerye de Ꝃgrist audit Loguivy, possedé à tiltre de domaine congeable soubz ladite dame, ô tous et chaucuns les terres, boys, rabines et issues de ses appartenances et despandances.
Aultre lieu et mattairye noble scittué en ladite frerie de Ꝃgrist audit Loguivy nommé le Quellenec ô touttes ses maisons, courtils, gallerye, maison à four, verger, jardins et terres de ses appartenances et despandances à presant possedé soubz ladite dame de Ꝃrouez par Vincent Le Roux et consortz.
[folio 22v] Plus le village de Querloye avecq toutz etchacuns ses maisons, portes, aires, courtils, vergers, parcs, prés et clostures de ses appartenances, compozé de trois convenants tenus par de ladite dame de Querrouez en ladite parroisse de Plougonver, et en general toutz les herittages qu’à ladite dame appartient tant audit village de Querloye qu’autres susnommés sans reservation.
Item pareille seigneurye de ligence ô toutz ferme droitz sur les terres et herittages droitz, hereditaires autre foys appartenus à nobles hommes Robert de Ꝃmoisan et damoiselle Catherine Part sa femme, sieur et dame de Ꝃmonen, audit treff de Locguivy ; ainsin que lesdittes chosses et droitz sont à presant possedés par messire Sebastien, conte de Lannion, consitantz aux tenues, convenantz et chosses scittuées aux villages et terrouer de Coetgorgat, Ꝃamou, et Ꝃnon audit treff de Loguivy, avecq tous et chacuns leurs maisons, issues, franchisses, clostures, terres et prés de leurs apartenances et despandances, en general sans rien reserver.
[En marge] Locmaria
Item pareille seigneurye de ligence sur les terres et herittages cy devans possedé par noble homme Jean du Dresnay, sieur de Ꝃadennec, consistantz en la maison et mannoir noble de Querlazre, le village de Treuscoet, la tenue du Gouadet au village de Quergrist, la tenue du Moel au village du Rest, avecq le lieu et manoir noble des Salles, et en general tout ce que ledit du Dresnay possedoit en ladite treffve de Locguivy soubz Callac, sans rien reserver, appartenantz à presant en partye à messire Louis [6] du Parc marquis de Lomaria audit treff de Locguivy.
Treffve de Lohuzech
La seigneurye de ligence proche et lige qu’à ladite seigneurye de Callac, appartient sur le mannoir, maisons, fieffs, jurisdictions et domaine de la seigneurie de Traouenez, et droitz heredittaires, moulins, boys, rabines, rentes et cheffrantes en despandantz, scittués audit treff, appartenantz à dame ... [7] de Quellen, compagne espouze de messire ... [8] de Montignye, seigneur de Beauregard, prezidant au mortier au parlement de cette province, generallemant sans reservation.
Item pareille seigneurye de ligence sur les herittages, fieffs et juridiction, quy autre foys appartenoit à Jean du Chaztel, sieur de Mazle et de Chazteaugal, audit treff de Lohuzec à cause de la seigneurie de la Roche Drouniou scittué en la treffve de Calanhel sous Callac au domaine de Carhaix, ainsin et de la manière que lesdites chosses sont tenus et jouys à presant par ladite dame de Tretudaye, consistantz [folio 23] en tenues, convenantz, rentes et cheffrantes, boys et rabines de leurs appartenances et despandances, audit treff de Lohuzec sans rien reserver.
Pareille seigneurye de ligence proche et lige sur le lieu noble de Ꝃdirizien scittué en ladite treffve de Lohuzec, terres et convenantz en despandantz à presant tenus à domaine congeable soubz et par messieurs René Le Joliff par Jullien Creff, Jean Riou, Vincent Olivier et femme, et consortz audit treff de Lohuec.
D’avantage la seigneurye proche et lige sur les terres, herittages et droitz hereditaires sy devant possedés par missire dom Jan Erret, prestre, et ses consortz, estantz scittués audit village de Louhuat et ses appartenances audit treff de Lohuec.
Item la seigneurye de ramage sans parrage à ladite seigneurye de Callac appartenant sur messire Vincent de Penmarch, sieur de Ꝃanroy, comme pere et garde naturel de ses enfentz de son mariage avecque deffuncte dame Anne du Parc, vivante herittiere estée de la seigneurye de Querneven, à cause de ladite terre et seigneurye de Querneven, fieff et juridiction en despandantz, consistantz au mannoir de ladite seigneurye, boys de decoration et rabines, jardins, vergers, issues, franchisses, estangs, moullins, coulombiers et autres embellissementz avecq touttes ses terres tant en fieff que domaine en despandantz, rentes et cheffrantes, et toutz droitz et debvoirs à ladite seigneurye, appartenantz generallement sans nulle ny aucune reservation en faire, ainsin que le tout est scittué en ladite paroisse de Plougroas audit treff de Lohuec.
A cause de ladicte terre et chaztellenye de Callac et segneurye de Plougonver, lesdits sieur abbé prieur et religieux advouantz ont et leur appartient soubz ladite court de Saint Brieuc du ressort et domaine de Gouellou, court et juridiction, haulte basse et moyenne justice sur leurs hommes et vasseaux et demeurantz esdits domaines, fieffz et juridictions à estre dellivré par seneschaux, alloué, lieutenans, procureurs fiscaux, greffiers, sergentz et autres officiers de justice en leur ville et auditoire dudit Callac, quand ausdits fieffs, juridictions et vasseaux estantz ausdites paroisses de Plougonver, Gurunuhel, Plougroas et treffves ressortissens en ladite court royalle de Saint Brieuc audit ressort de Gouellou, et à raison desdites seigneuryes, fieffs et juridictions, leurs appartient privilege de menée en ladite court du ressort de Gouellou à ce dellivrer par menée au premier jour de chacuns des generaux plaidz d’icelle, et leurs menneantz par leursdites menée en l’endroit de leur obeissance, et avoir aussy droitz de patronnages et presentation en ladite paroisse de Plougonver ou ils sont patronés, en ladite presantation des seigneurs fondateurs leurs predecesseurs, avecq leurs preminances, droitz honnorifficques leurs appartenantz par cause de ladite chastellenye de Callac et seigneurye de Plusquellec et Plougonver soubz ladite [folio 23v] court du ressort de Gouellou, et avoir sur leurs hommes et vasseaux tous fermes, droitz, juridiction, et contrainte avecq tous esmolumentz et fieffz, comme rachapts, feaultés, homages, lodes, vantes, teaux, amandes, confiscation des herances, sucessions de bastards, espaves, gallois, sceaux et bannyes, ainsin et de la manière dont eux et leurs predecesseurs posseceurs estés desdites terres et seigneuryes ont jouys de tout temps immemorial.
Laquelle terre et chastellenye de Callac et seigneurye dudit Plougonver est advenus et annexés à ladite abbaye de Quimperlé à tiltre de fieff amortye par eschange passé avecq messire Alberd de Gomdi, duc de Retz, pair et marechal de France, pour l’isle de Bele Isle sy devant despandante de ladite abbaye, eschangé avecq ladite terre de Callac par acte de l’année mil cinq centz septante deux refferé en l’acte possesoire du trante uniesme decembre mil cincq centz quattre vingtz quattre y recours.
Et au regard de ce quy est tenue d’icelle terre soubz le domaine de Carhaix n’en est icy fait mention, d’autant qu’il en sera fournye declaration particulliere audit domaine.
Laquelle declaration et presant adveu a esté faict et fourny par messire Jullien Floyd, escuier, sieur de Rosneven, seneschal de ladite juridiction de Callac, demeurant en la paroisse de Plougonver, et presant en cette ville de Sainct Brieuc, logé en la maison ou pand pour enseigne le Grand Croissant, faisant et agissant pour messire Guillaume Chariere, conseiller du roy, abbé commandataire de l’abbaye de Sainte Croix de Quemperlé, et en cette qualité, seigneur dudit Callac, suivant sa procuration par luy apparue presantement devant nous, nottaires royaux à Sainct Brieuc, soubsignés et luy demeurée, dattée du vingt neuviesme decembre dernier, raportée des nottaires royaux de Quemperlé, signé Charier, J. Auffret et E. Hillon, nottaires royaux, lequel adveu et declaration ledit Floyd audit nom affirme veritable en tous ses points, sans y voulloir augmenter ny diminuer à sa connoissance, quant à presant, et que le tout desdits domaines, fieffs et seigneuries y employés, relevant du roy, aussy à sa connoissance, et pour la validité dudit adveu, il a faict election de domicile en cette ville de Sainct Brieuc chez monsieur Jacques Le Roy, qu’il faict audit Sainct Brieuc rue aux toilles, paroisse de Sainct Michel, qu’il institue à son procureur, auquel il a donné pouvoir de presenter la dicte declaration à mesdits sieurs les commissaires, recepvvoir touttes signiffications de blasmes, impunissements et auttres procedures, y fournir de reponces, promettant avoir le tout pour agreable, ferme et stable, ny renonciation faire en ladite qualitté qu’il agist sur le general de tous et chacuns ses biens, meubles et immeubles, presants [folio 24] et futurs, soubs son signe et les nostres à nostre tablier audit Sainct Brieuc, ce jour saiziesme du mois de janvier après midy mil six cents quatre vingt deux.
[Signé] Jullien Floyd, J. Bougeart nottaire royal, Ju. Primaut nottaire royal.
Comme greffier du domainne de Sainct Brieuc, j’ay receu deux coppies de la presente declaration, l’une pour le Louvre et l’autre pour la chambre, et le present avec le receu en pied de l’induction dudit Père Abbé ne vaudra que d’un seul receu à Sainct Brieuc, ce 17e octobre 1682.
[Signé] Y. J. Compadre, greffier de la refformation.
[1] Nous remercions M. Jérôme Caouën qui nous a communiqué les photos qu’il a prises de ce cahier manuscrit aux Archives départementales des Côtes d’Armor.
[2] Le haut du feuillet est abîmé.
[3] Ainsi en blanc.
[4] Lecture incertaine.
[5] Un mot non lu.
[6] Ces deux derniers mots d’une autre main dans les deux tiers de la ligne laissée en blanc.
[7] Ainsi en blanc.
[8] Idem.