Tromelin (de) - Testament de Marie de Tromelin (1547)
Dimanche 19 juin 2022, transcription de
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Archives départementales des Côtes d’Armor, Fonds Kerouartz, 85J (non inventorié).Citer cet article
Archives départementales des Côtes d’Armor, Fonds Kerouartz, 85J (non inventorié), transcrit par Armand Chateaugiron, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1492.
Le vingt ouictiesme jour de may l’an mil cinq cenctz quarante sept, par nostre court de Kemperchorentin, submission et pro[ro]gation de jurisdiction jure en droit a esté presenté devant nous et personnellement establye, dame Marye de Tromnelyn, dame de Lyvynot, de Bot Padern, Duarnen et Guengat, demeurant à present en la ville de Kemper[choren]tin, gissante au lyt mallade, sainne touteffoys d’esperict et entendement, considerant qu’il n’y a chose plus certaine que la mort et plus incertaine que l’heure ce touchant ne voullante desceder sans disposer de ses negoces et affayres, pour le saufvement de son ame et ce ainsin ravocquons et ravocque par cestes, toutz testamentz par elle paravant luy faictz qu’eulx n’ont esté acomplys cestes tenan [1].
Et entre aultres poinctz, a ordonné et par cestes le faict poyer de vennerable personne maistre Charlles de Launay, channoyne de Cornouaille, presant et aceptant la somme de vingt escuz dix sols à luy debuz à cause de pur et loyal prest comme cognoist ladite dame.
Item à missire Françoys Maufuryc son chappellain pour la chappellannye par elle faict [folio 1v] en la chappelle du seigneur de Guengat en l’eglise cathedralle de Cornouaille, pour rest des arreaiges de ladite chappellenye, la somme de dix ouict livres monnoye.
Item à dom Jehan de Ꝃanguez, pretre, à cause de pur et loyal prest faict par ledit de Ꝃanguez à ladite damme, la somme de quinze livres monnoye.
Item à Jehanne de Ꝃsulgar, damoiselle, à pareille cause de prest la somme de soixante quinze soulz monnoye.
Items ordonne estre poyé à ladite Jehanne de Ꝃsulgar, sa servante, treze livres cinq soulz monnoye pour rest de son estat et gaiges, restes à elle à poyer à ladite cause auparavant le jour et feste de notre damme du moys de decembre derrain passé.
Item congnoist debvoyr et ordonne estre poyé à monsieur Thomas Guegant pour rest de son estat et gaiges du precedant temps la feste de Tous Saintz derrainne. En quoy il reste et vacque au service d’icelle damme la somme de quatre vingtz dix livres monnoye.
Item congnoist debvoir et ordonne estre poyé audict Guegant tant à cause de pur et loyal prest faict par [folio 2] ledict Guegant à ladite damme paravant huy que par cause de certaines deniers et mises par luy tirés et froyés au nom d’ycelle damme pour et en la cause que ladite damme avoict vers le seigneur de Mondragon et sa compaigne la somme et nombre de trante et cinq escuz d’or sol.
Item ordonne estre poyé oultre audit Guegant la somme de vingt escuz d’or sol pour ses painnes et travaulx qu’il a eu au proceix et conduicte d’ycelle cause vers lesdits de Mondragon et sadicte compaigne, et ce oultre les semonces cy davant ordonnés audit Guegant etc.
Item ordonne estre poyé à damoiselle Margueritte de Qurect Fron à presant sa damoiselle la somme et nombre de vingt escuz d’or sol pour les agreables services par ladite de Qurect Fron faictz à ladite damme.
Item ordonne estre poyé à messire Allain de Qurect Fron pour les agreables services par luy faictz à ladite damme, le nombre de dix escuz d’or sol.
Item ordonne estre poyé à Ꝃtherinne Bodister sa servante et chambriere la somme de centz soulz monnoye à pareille cause de [folio 2v] service et oultre ordonne estre poyé à ladite Ꝃtherinne par la main de son heritier principal et noble, l’an durant la vye d’icelle Ꝃtherinne Bodister, par chaincun d’an la somme de soixante soulz monnoye à estre prins sur les heritaiges d’ycelle damme.
Item ordonne estre icelle ꝂTherinne Bodister nourye durant le cours de sa vye par sondit heritier sellon son estast.
Davantaige ordonne estre poyé à damoiselle Margaritte Le Rousseau la somme de cenct soulz monnoye.
Item ordonne que ses aultres serviteurs soinct poyés et satisfaictz, à la discrection de nobles hommes Renné de Guengat son filz et heritier.
Plus ordonne estre poyés à Lorans Martin et Jehan Guillymyn, marchantz demeurantz en ladite ville de Kemper[choren]tin ce que leurs peult estre debu par cause des marchandises prinses par ledit Renné de Guengat, desquieulx elle en averoict promys en respondre, dont elle se remect ce touchant à la consyence et discrection dudit de Guengat son presumptif.
[folio 3] Item congnoist debvoyr et ordonne estre poyé audict Martin la valleur d’un costé de demye ostade noyre et ung tementeau de demye ostade noyre par elle prinse dudict Martin.
Et pour execulteurs de cestes, comme en chose de sa derraine volluncté, à faict, nommé et ordonné et institué icelluy Renné de Guengat son filz et presumptif heritier, et noble et venerable et discreste personne missire Charlles de Launay, channoyne de Cornouaille, lequel de Launay, presant devant nous notaires royaulx cy soulz signantz, à prins et acepte ladite charge, jure, grée etc ... [2] et ce comdempne et ce en toute mayre forme de codicille et derraine voluncté etc.
Ce fut faict et gréé en la maison où demeure ladite damme en la rue Verderel en la ville close de Kemper[choren]tin, ledit jour et an.
Constat en cancelle affaires son reppunez [3].
[Suivent 4 signatures]
[1] Nous remercions Monsieur Jérôme Caouën qui nous a transmis les photos de cet acte, Madame Véronique Beaulande, Messieurs Hervé Torchet et Jean-Luc Deuffic pour leur aide à la relecture de cette transcription.
[2] Nous n’avons pu déchiffrer ce mot.
[3] Les mots affaires et son sont effectivement biffés dans le texte.