Deffotherbie - Réformation de la noblesse (1670)
Jeudi 9 septembre 2021, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1457.
18e aoust 1670, no 992
Monsieur d’Argouges, premier president
Monsieur de Lopriac, rapporteur
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part
Et François Deffotherbie, sieur dudit lieu, demeurant en la ville de Lantriguer, deffendeur d’autre [1].
Veu par la Chambre la declaration faicte au greffe d’icelle par ledit deffendeur de soustenir la qualité de noble et d’ecuier par lui et ses predecesseurs prise comme estant issu d’antienne extraction noble de la comté de Lincolne, royaume d’Angleterre, et porte pour armes d’argeant à deux chevrons de gueulle, au cheff aussy de gueulle chargé de six fleurs de lys d’or, en datte du 16e may 1670, signée Le Clavier, greffier [2].
Induction dudit deffendeur signiffyée au procureur general du roy par Testart, huissier en la Cour, le 18e juillet dernier, tandante à estre maintenu en ladite qualité d’escuier et dans tous les droits apartenans audits nobles de ceste province.
Les actes et pieces certés en ladite induction.
Contreditz du procureur general du roy signiffyés à maitre Jan Maujouan, procureur dudit deffendeur, par Dutac, huissier, le 30e juillet 1670.
Requeste presantée en ladite Chambre par ledit deffendeur, signiffyée au procureur general du roy par Frangeul, huissier, le 10e aoust par Moys.
Et tout consideré.
Il sera dit que la Chambre, faisant droict sur l’instance, a ordonné et ordonne que la qualité d’escuier prise par ledict Deffotherbie sera extraicte et rayée des actes et lieux où elle se trouvera employée, luy faict deffenses de continuer à l’advenir l’usurpation qu’il a cy devant faicte du nom, titre, qualité, armes, privileges et preminances de noblesse sur les peynes portées par la Coustume pour laditte uzurpation, l’a condamné en quattre cens livres d’amande au roy et aux deux sols pour livres de la ditte somme, ordonne qu’à raison de ses terres et heritages roturiers, il sera impozé au rolle des fouages comme les autres contribuables de la province.
Faict en ladite Chambre à Rennes, le 18e aoust 1670.
[Signé] d’Argouges