Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort de la Hunaudaye, forteresse des Tournemine (XIII-XVIIe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Uguet - Réformation de la noblesse (Induction, 1668)

Jeudi 23 janvier 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Archives privées du château du Bois-de-la-Salle (Pléguien) - Yann de Saint Pierre.

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Archives privées du château du Bois-de-la-Salle (Pléguien) - Yann de Saint Pierre, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 décembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1338.

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Uguet - Réformation de la noblesse (Induction, 1668)
1 Mio.

Induction d’acte et pieces que faict devant vous nosseigneurs du parlement, commissaires du roy, pour la reformation de la noblesse du duché de Bretagne, messire Malo Uguet, sieur de Laumosne et de la Chapelle Cobats, deffendeur, contre monsieur le procureur general du roy demandeur,

A ce que s’il plaist à la Chambre, le deffendeur soit declaré gentilhomme d’ancienne extraction de noblesse et de chevalerie, et en consequence qu’il luy soit permis de prendre les armes et tiltres, jouir des privileges, prerogatives, et preminences des anciens nobles de la province, et inscript au catalogue desdits nobles ordonné estre faict par Sa Majesté.

Le deffendeur, son pere, son ayeul et son bisayeul, ayants eu le malheur de tomber tousjours en minorité et d’avoir eu chacun, deux, trois à quatre tuteurs, les vefves toutes convoluées en secondes nopces, leurs actes et papiers de famille se trouvent fort dispersés, et quelques uns perdus, joinct que vivants de toute antiquité dans un gouvernement noble sans qu’ils croyent qu’il y aye mesme dans la province aucun de leur nom qui ne soit gentilhomme, et qui aye fait aultre profession que d’espée, ils se sont mis peu en peine de confirmer leurs tiltres, neantmoingts le deffendeur, obligé comme les autres nobles de la province, sans distinction, à justifier la qualité, a encores trouvé les actes cy après, au moyen desquels il faict voir qu’il est le 3e en ligne directe qui possede la terre et seigneurie de Laumosne sise en la paroisse de Cherrueix, evesché de Dol, à raison de laquelle il est seigneur fondateur de la paroisse, le 5e qui possede la terre de la Renaudaye, et le 7e en ligne directe qui possede aussi la terre et seigneurie de la Chapelle Cobatz, à raison de laquelle il est seigneur fondateur de la paroisse de Carfantain, [folio 1v] audit evesché de Dol, et que remontant de plus loing, il a trouvé que son 7e predecesseur qui se vint marier à une fille de la Chapelle Cobats, estoit sorti de la maison de Seurigné en Domaigné, evesché de Rennes, terre seigneuriale possedée par les Uguet, ses predecesseurs, dès l’an 1427, qui prenoient icelles qualité de messire et de chevalier, lesquelles qualités avec celle d’escuyer, qui sont les veritables tiltres des gentilhommes, ont esté tousjours pris indiferemment par ses antsiens, ainsi que le deffendeur a maintenu par sa declaration faicte au greffe de ceste chambre, en execution des ordonnances du roy et de vos arrests, pour de laquelle aparoir.

Induist le deffendeur sa declaration du … [1] cy cottée A [2].

De gueules à trois têtes de léopards d’or.

Malo Uguet, sieur de Laumosne et de la Chapelle Cobats deffendeur, soubtient par l’articulement cy induit cotté B [3], qu’il est fils aisné heritier principal et noble de messire Yves Uguet, sieur de Laumosne et de la Chapelle, et de demoiselle Judith du Breil, de la maison du Chalonge Trevron, qui pretend estre l’aisné de la grande famille des du Breil [4]. Yves Uguet, sieur de Laumosne et de la Chapelle Cobats, estoit fils aisné heritier principal et noble de Gilles Uguet, escuyer, sieur de Laumosne et de la Chapelle, et de dame Anne Franchet, fille aisnée de la maison noble de Laumosne, du chef de laquelle ledit Gilles a recueilli collateralement la terre et seigneurie de Laumosne, par le deceix de messire Thomas Franchet, en son vivant seigneur de Laumosne, son père aisné, conseiller en ce parlement [5].

[folio 2] Gilles Uguet, seigneur de la Chapelle Cobats et devenu seigneur de Laumosne, du chef de sa femme, estoit fils puisné mais, depuis René, seul heritier d’autre Gilles Uguet, escuyer, sieur de la Chapelle Cobats, et de damoiselle Marguerite Champion, fille aisnée de la famille de Champion, de Chartres, ce que par justifier induist ledit deffendeur [6].

Gilles Uguet, sieur de la Chapelle Cobats et de Seurigné, estoit fils aisné heritier principal et noble de Jan Uguet, escuyer, sieur de la Chapelle Cobats et de Seurigné, et de damoiselle Jeanne de Chaumont, damoiselle d’extraction, du chef delaquelle il a recueilli la terre et seigneuries de la Renaudays en Cherrueix, evesché de Dol [7].

Jan Uguet, sieur de la Chapelle Cobats et de Seurigné, estoit fils aisné heritier principal et noble de Jacques Uguet, seigneur de la Chapelle et de Seurigné, et de damoiselle Françoise du Rouvray, de la famille noble d’extraction du Rouvray [8].

Jacques Uguet, seigneur de la Chapelle Cobats, de Seurigné, estoit fils aisné heritier principal et noble de Jan Uguet, escuyer sieur de Seurigné et de la Fosse Louviere, et de damoiselle renée du Cobatz, damoiselle d’extraction par representation, de laquelle ledit Jacques a receuilli noblement et collateralement la terre et seigneurie de la Chapelle Cobats, par le deceix de Gilles du Cobatz, escuyer, sieur de la Chapelle, frere aisné de la dite Renée, mort au service du roy [9].

[folio 2v] Jan Uguet, seigneur de Seurigné, de la Fosse Louviere, est le premier qui paroist dans l’evesché de Dol, paroisse de Carfantain, par son mariage avec ladite Renée du Cobatz, et c’est jusques à luy que le deffendeur remonte sa genealogie directe, de pere et mere nobles.

Mais ayant apris par la denomination de Seurigné, de la Fosse Louviere, que ledit Jan Uguet son quintayeul, estoit issu de la maison de Seurigné en Domaigné, il a eu la curiosité de se transporter, et a decouvert des mains du propriétaire de ceste terre, le contract de vente qui en a esté faict en l’an 1581 par Gilles Uguet, son bisayeul, et Marguerite Champion, sa femme [10].

Par cet acte, il s’aprend que ledit Jan Uguet, quintayeul du deffendeur, qui se vint marier à la Chapelle Cobats, ne prenoit pas à son titre, la qualité de Seurigné, puisque l’ayant aparamment recueillie de la succession de son pere, il l’a transmise à ses descendants qui sont Jacques ci-après, Jan et Gilles, lequel Gilles l’a vendue à N. H. Jan Frogerais, sieur de Rollier, et de la Baluere, et par ledit acte, il s’aprend que c’estoit une terre de consequence, decorée de bois, colombier, fiefs, juridiction et preminences d’eglise, et que dès ce mesme temps, elle fust venduée la somme de cinq mille deux cent escus soleil.

[folio 3] Les mesmes heritiers de ce Frogerays acquereur ont accommodé le deffendeur de tenuées de ceste terre, vendues par les Uguet pendant qu’ils en ont esté propriétaires, par tant lesquels ils prenoient qualités d’escuyer, de messire, et de chevalier indiferemment.

Et de ses actes il est aysé d’induire que Jan Uguet quintayeul du deffendeur est issu des Uguets de la maison de Seurigné, puisqu’il l’a possedée et ses heritiers après luy, plus de cent ans [11].

Ces lumieres ont forcé le deffendeur à rechercher à la chambre des comptes de ce pays dans les ancienes reformations des nobles s’il trouveroit quelques marques des Uguet, seigneurs de Seurigné, en la paroisse de Dommaigné, et c’est de là qu’on luy a tiré et envoyé un ancien extraict de rolle des nobles de la reformation faicte en l’an 1427, par lequel il s’aprend que messire Jan Uguet, chevalier, seigneur de Seurigné, possedoit dès lors la terre et seigneurie de Seurigné, en ladite paroisse de Domaigné, et dans une autre convocation de noblesse faicte en 1525 près d’un siecle après celle de 1427, il s’aprend qu’autre Jan Uguet, escuyer, possedoit encore la mesme maison de Seurigné, et celle de la Fosse Louviere en ladite paroisse [12].

[folio 3v] De ses actes, le deffendeur tire deux consequences.

La premiere, que s’il ne verifie sa genealogie que de sept generations directs, dont il la prouve des mariages depuis que Jan Uguet son quintayeul s’estoit marié à la Chapelle Cobats avant l’an 1513, on ne peult pas luy desnier qu’il ne les remonte directement jusques à cet autre messire Jan Uguet, chevalier, seigneur de Seurigné, par le raport de mesme nom de Uguet et de la mesme maison de Seurigné, qu’il possedent en l’an 1427, et que ses descendants ont possedé jusques à Gilles, bisayeul du deffendeur, qui l’a vendue en l’an 1581.

La seconde consequence qu’il tire de ses actes, est l’antiquité de la noblesse d’anciene extraction, qui ne luy peult pas estre contestée puisqu’il se voist que dès l’an 1427 il y a 241 [ans] son predecesseur Jan Uguet prenoit qualité de messire et de chevalier, qui marque que dès ce temps là, ce n’estoit pas une noblesse naissante mais anciene d’extraction, dont ses successeurs n’ont jamais degeneré, ny faict aucune profession esloignée de celle des gentilshommes, ayants tousjours vescu soubs l’espée, et contracté des aliances dignes de leur rang, et tous ceux de leur nom pris dans leurs actes, indiferemment, les qualités d’escuyer, de messire et de chevalier, qui convienent à la veritable et anciene noblesse.

Et comme un chacun fouille presentement les actes, le deffendeur a encores esté aydé de quelqu’uns qui verifient que ceux de son nom d’Uguet successisvement à ce premier messire Jan Uguet, et conformement à iceluy, ont pris qualité de messire et de chevalier, ce que pour verifier induist le deffendeur [13].

[folio 4] Que si les aliances servent à rehausser la noblesse d’une famille, le deffendeur, en reprenant le descente de sa genealogie, les verifient bonnes, il a dict et il est vray, que Jean Uguet, seigneur de Seurigné, et de la Fosse Louviere, a espousé Renée du Cobatz, seur puisnée de Gilles du Cobatz, esc[u]yer, sieur de la Chapelle Cobatz, gentilhomme d’extraction, mort à l’armée au service du roy, par le lien duquel Jacques Uguet, fils dudit Jan et ladite Renée du Cobatz, a receuilli la maison, terre et seigneurie de la Chapelle, et raison de laquelle, il est seigneur fondateur de l‘eglise parochiale de Carfantain, une des plus ancienes de l’evesché de Dol, ce que pour verifier,

Induist le deffendeur [14].

Jacques, fils dudit Jan, a espousé damoiselle … du Rouvray,

Jan, fils dudit Jacques, a espousé damoiselle … de Chaumont, damoiselle d’extraction, du chef de laquelle la maison seigneuriale de la Rouaudays est eschouée aux Uguet, sieur de la Chapelle Cobats, et a esté partagée entre Gilles son petit fils et noblement des deux parts aux tiers qui marque que ladite de Chaumont aussy bien que les Uguet estoit d’extraction noble.

Induist à ceste fin [15].

[folio 4v] Ce Jan, fils de Jacques et de ladite du Rouvray, avoit sept à huict freres et seurs à partager.

L’un deux estoit Jullien duquel est descendu la famille de Chateuille, auquel dès ce temps, et pour l’advantager, il donna une maison et terre appellée la Maisonneufve, à laquelle il attacha deux fiefs qu’il possedoit lors, es paroisses de St Broladre et Mondol, et un logis dans la ville de Dol, comme consté par acte de transaction du 10e septembre 1552, duquel acte le sieur de Chateuille sorti dudit Jullien Uguet l’a accommodé, ledit acte cy induist et cotté P.

Et à l’esgard de ses autres seurs, les partageants avec plus d’exactitude, il leur a donné à chacune 20 livres de rente seulement, avec unes à viage, avec autres en fonds d’heritages, ce que pour verifier, induist [16]]].

Par ses actes, il est à remarquer que le gouvernement noble de la famille des Uguets a esté recogneu par les puisnés d’anciene chevalerie, ce qui est relatif avec susdits actes cy devant produits, où il se voist que les Jan et Pierre prenoient qualité de messire et de chevalier.

Ce Jan ne laisse qu’un fils unique appellé Gilles, lequel a esté marié à … Champion de Chartres et de Cicé, dont la noblesse du nom et des aliances est assés cogneuée dans la province.

[folio 5] Et Gilles avoit eu de ladite Champion, trois enfants comme il conste par un viel compte,

Mais deux desdits enfants estants morts en bas age, il n’en reste qu’un appellé Gilles, lequel, espousa damoiselle Anne Franchet, fille aisnée de la maison de Laumosne, seur de messire … Franchet, seigneur de Laumosne, conseiller en la cour, lequel estant decedé sans hoirs de corps, sa succession fust receullie noblement et collateralement par ladite Anne Franchet, ce que pour verifier,

induist,

Ledit Gilles decedé ayant delaissé ladite Franchet sa vefve, et trois enfants, cela n’empecha pas qu’elle se remarie en secondes nopces avec messire … Gouyon, sieur vicomte de Tonquedec, puisné de la maison de la Moussaye, dont elle eust quatre enfants.

Le deffendeur a l’advantage que du chef de ladite Franchet, il a des aliances fort considerables dans la province, car elle estoit fille de … Franchet et de … Budes, de la maison du Hirel et de Sacé, duquel costé il a l’honneur d’estre parent de la maison de Sacé dont est sorti le sieur mareschal de Guebriant, mareschal de France, soubs lequel Yves Uguet, fils de Gilles et pere dudit deffendeur, recogneu par son parent, a eu l’honneur de porter les armes longtemps come volontaire, l’aisnée de laquelle famille a espousé monsieur le marquis de Molac, lieutenant general, et les puisnés sont la famille du sieur de Blanche Lande, de monsieur le marquis de La Coste, lieutenant du roy en la Basse Bretagne.

[folio 5v] Ce que pour verifier induist l’acte de tutelle [17].

De ce Gilles Uguet et Anne Franchet est issu Yves Uguet, sieur de la Chapelle Cobats et de la Rouaudays du chef de son pere, et de Laumosne du chef de sa mere, lequel a partagé noblement leurs successions, ce que pour verifier,

induist [18].

Cet Yves Uguet a espousé damoiselle … du Breil, fille de la maison du Chalonge Trevron, dans laquelle ils pretendent estre les aisnés de ceste grande et noble famille des du Breil, dont y a aujourdhui cinq à six maisons considerables dans la province, qui ont entrée dans les meilleures alliances, du Breil de Rais, de Breil Bourbansays dont est issu du Breil des Hommeaux, du Breil du Pin Pontbriand dont est issu Belleville Pontbriand, d’Ollivet et,

Ce que pour verifier induits la genealogie,

L’aultre fille du Chalonge a esté mariée à monsieur de Kerneau, conseiller, ce qui donne l’advantage au deffendeur d’avoir pour cousin germain monsieur de Kerneau le fils, et monsieur le president de Larlan, ce que pour verifier,

Et pour ne pas remonter loing l’aliance de ladite du Breil mere du deffendeur, elle est fille de … et de … Tuder, dont le nom est assez cogneu dans Paris, et l’alliance recogneue par monseigneur le chancelier.

[folio 6v] Le deffendeur pensoit rechercher s’il avoit prouvé l’origine de son nom, que l’on luy dict estre de Poitou, de la maison de La Frele, qui porte mesme nom de Uguet, et mesmes armes de guelles à 3 leopards d’or, puisque ledit sieur marquis de la Frele l’a ainsi dict,

Mais sans sortir de la Bretagne, il pouvoit produire mille actes de sa genealogie, mais il pretend en avoir assés, induit pour verifier ceux cy desus sans la crainte d’ennuyer la patience de la Cour, pretandant l’anciene noblesse d’extraction de son nom d’Uguet, et ses franches aliances, pour esperer de la grace de la justice de la cour, devoir estre confirmé dans les armes, tiltres, preeminences, et prerogatives des autres nobles de la province, d’extraction d’anciene chevalerie.


[1Ainsi en blanc.

[2Cette cote est rappelée en marge.

[3Cette cote aussi en marge est rayée.

[4En marge : C.

[5En marge : D.

[6En marge : E.

[7En marge : F.

[8En marge : G.

[9En marge : H.

[10Trois mots rayés nous apprennent qu’on a primitivement voulu induite une copie de cet acte, coté en marge J.

[11Là encore, quelques mots ont été rayés, indiquant que le défendeur induit quelques aveux rendus à la juridiction de …, cotés en marge K.

[12Ici, quelques lignes rayées qui induisaient ces actes, cotés en marge L.

[13En marge la cote M.

[14Le reste de la ligne en blanc, et en marge la cote N.

[15En marge la cote O.

[16En marge : à voir les actes de Rennes, et ceux de 1558, puis la cote  : Q.

[17En marge la cote S.

[18En marge la cote T.