Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2006).

Andigné (d’) - Preuves pour l’ordre de Malte (1780)

Samedi 11 janvier 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Bibliothèque nat. de France, Dép. des manuscrits, Nouvelles acquisitions Français 22269.

Citer cet article

Bibliothèque nat. de France, Dép. des manuscrits, Nouvelles acquisitions Français 22269, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1318.

Andigné (d’) - Preuves pour l’ordre de Malte (1780)

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[page 1]

In nomine domini amen.

 

Le vingt sixieme du mois d’avril l’an mille sept cent quatre vingt,

Nous, frere Jean Charles de Maussé, chevalier, commandeur de Bourneuf et de l’Isle Bouchard, et frere Alexandre de la Motte Baracé, chevalier profès, etant en la ville d’Angers à l’auberge où pend pour enseigne le cheval blanc, s’est présenté à nous messire Gui René Charles François d’Andigné, comte de Sainte Gemme d’Andigné et autres lieux, lequel nous a exhibé une commission emanée du vénérable chapitre d’Aquitaine dont teneur suit cy après, et de laquelle ayant pris lecture, avons trouvé être compris dans le nombre des commissaires en ycelles dénommés pour dresser procès verbal des preuves de noblesse et legitimité de noble Charles François d’Andigné, son fils, pour être reçu de minorité au rang des chevaliers de justice de la Vénerable Langue de France et prieuré d’Aquitaine, ce que nous avons accepté avec respect et soumission.

Commission du Venerable Chapitre de l’Aquitaine

Frere illustrissime monsieur le bailli de Tudert, commandeur des commanderies de Guéteau et de Beaune, president, et nous, commandeurs chevaliers et freres dudit ordre, congrégés et assemblés en l’hotel du grand prieuré d’Aquitaine à Poitiers, pour la célébration du vénérable chapitre provincial dudit prieuré.

 

A nos chers et bien aimés freres monsieur le chevelier de Maussé, commandeur de Bourneuf et de l’Isle Bouchard, et monsieur le chevalier de Laurencie, commandeur de Théval, monsieur le chevalier de la Motte Baracé, chevalier profès, et au deux d’iceux,

 

Salut à notre seigneur,

de la part du noble Charles François d’Andigné, nous a été exposé qu’il désiroit être reçu en rang de frere chevalier de notre ordre, à faire les preuves de sa noblesse et légitimité, nous priant de lui octroyer à cet effet nos lettres de commission, et d’autant que le mémorial de ses preuves a été trouvé bon et valable, nous vous avons commis et député, commettons et députons par les présentes, pourvu néanmoins que votre naissance, résidence, ou commanderie ne soient plus près de dix lieues que celles du présenté, et que vous n’ayez aucun procès au parlement dudit présenté, pour après avoir prêté le serment solemnel, en main d’un tiers de notre ordre, ou en main de l’un et de l’autre, de fidelement et diligemment executer notre commission et ne prendre pour témoins que des gentilshommes de noms et d’armes, etant de la religion catholique, apostolique et romaine, non parens ni alliés du présenté, vous informer tant au lieu de sa naissance où vous vous transporterez à ses frais et depens, ainsi qu’il s’est pratiqué par cy-devant, qu’au lieu de l’origine de ses parents, par quatre temoins, de la qualité susditte, dont vous prendrez aussi le serment et que vous interrogerez separément l’un de l’autre, et non dans la maison dudit présenté.

 

Quel nom a ledit présenté

De qui il est fils

[page 2] Quel âge a t’il

Où a t’il été baptisé

S’il n’est né de légitime mariage et de parens aussi légitimes

S’il est de la religion catholique, apostolique et romaine

Si les pere et mere et ancêtres en sont et en on[t] été

S’il vit vertueusement et chretiennement

S’il n’a point commis quelque crime ou repris de justice

Si lui ou ses parens ne retiennent aucuns biens de notre ordre

S’il n’est point débiteur de sommes considerables

S’il est gentilhomme de nom et d’armes, né et issu de pere et mere, ayeuls et ayeules, bisayeuls et bisayeules tant paternels que maternels, nobles et vivants noblement, tels tenus et reputés au pays, et jouissants des privileges de noblesse, au moins depuis cent ans.

Si ses parens ont toujours été appellés aux bancs et arrieres bancs et autres assemblées de gentilshommes,

S’ils ont eu des charges et dignités qui ne se donnent qu’aux nobles, s’ils n’ont point dérogé à leur noblesse par quelques marchandises, trafics ou banques,

S’il est sain, fort, et robuste, pour rendre service à notre religion,

S’il n’a point fait vœu en quelque religion, ou contracté et consommé mariage,

Enfin, s’il est tel que pour être chevalier de notre ordre, les statuts et ordonnances le veulent et le requèrent,

Vous informer pareillement desdits témoins touchant les armes et blazons de la famille du présenté.

S’ils savent ce que sont et ont été les armes dudit présenté, et des parens paternels et maternels, depuis quel tems il les possedent, même au lieu de la naissance dudit présenté, et lieux circonvoisins,

Vous vous en informerez de personnes les plus qualifiées et de la plus grande probité et vertu, et de tout ce que dessus vous enquérir aussi secretement par d’autres temoins, pour vérifier la déposition de ceux que vous aurez choisi, comme aussi voir et examiner les contrats, partages, et autres actes prouvant la filiation et légitimité, lettres, de garde noble, foi, hommages, aveux et denombrements, commissions, brevets ou provisions de charges, offices et dignités portants titres de noblesse, assistance aux bancs et arrières bancs, sentences et arrêts adjugeant la qualité de noble, et autres titres qui prouveront sa noblesse et celle de ses parents.

D’argent à trois aigles de gueules becquées et patées d’azur.

Tous lesquels titres et contrats, tant pour le côté paternel que pour le maternel, vous vérifierez sur les minutes originales où elles auront été passées sans avoir egard à la distance des lieux en tems que besoin sera, et lorsque vous le jugerez necessaire, sur votre honneur, probité et conscience, et en cas que les dittes minutes ne se trouvent ou ayant été perdues, lesdits titres et contrats etant légalisés et attestés, comme ceux qui les ont passés sont notaires public, pourront suffire, dont vous en ferez mention dans votre procès verbal, comme aussi de la vérification des armes de la famille dudit présenté, par écriture ancienne, epitaphe, titres et autres enseignements dont vous en dresserez votre procès verbal, ecrit le chancelier ou vice chancelier, et en cas d’empêchement, par un notaire public.

Lequel procès verbal, signé et scellé de vos seings et sceaux et paraphes par ledit chancelier ou notaire, après avoir par vous, conformément au décret de messieurs de la vénérable langue de France du 25 juin 1700, confirmé au Sacré Conseil le 14 juillet suivant, insérer dans ycelui votre acceptation au reget des dittes preuves et les causes même dudit reget, sous peine aux commandeurs de la perte d’une année des fruits de leurs commanderies, et aux chevaliers de trois années d’ancienneté, sera rapporté en double expédition conformément à autres décrets de messieurs de la ditte Vénérable Langue du 22 août 1699, clos et cacheté du cachet de vos armes au premier chapitre ou assemblée provincialles [page 3] pour ycelles preuves et mémorial après la vérification et rapports qui en sera faitte par nouveaux commissaires, être renvoyés à monseigneur l’eminentissime grand maître et seigneur de la vénérable langue et prieuré de France, à Malte, pour ordonner ce que de raison.

De ce faire, vous donnons pouvoir et commission, vous enjoignant au surplus d’exécuter fidelement la présente commission, dressée en conformité de l’eminence et sacré conseil des 29 mars et 11 septembre 1681, 19 décembre 1682, 27 octobre 1651, et 30 août 1655, sous les peines portées par lesdits décrets, savoir, le revenu d’une année de la commanderie pour les commandeurs, et trois années de perte d’ancienneté pour les chevaliers.

Donné à l’hotel d’Aquitaine à Poitiers tenant le vénérable chapitre provincial, sous le scel à l’aigle dudit prieuré, le 9 juin 1779, signé le commandeur Le Normand, chancelier.

Note en marge : messieurs les commissaires auront attention de ne point envoyer les preuves sans être couvertes en carton ou en parchemin.

 

Avant de proceder à l’exécution de la susditte commission, nous susdits commissaires, au deffaut d’un tiers de notre ordre, avons en main l’un de l’autre prêté serment d’y fidellement vacquer, et selon les loix, usages, et coutumes de notre ordre, et ayant fait choix de maître Guillaume Jean Le Duc, conseiller du roi et de Monsieur, fils de France, notaire à Angers, y demeurant paroisse de Saint Michel de la Palluds, pour notre secretaire, lequel nous a exhibé ses provisions en bonnes et dues forme, duquel avons pris le serment de bien et fidelement rédiger par ecrit ce qui lui sera par nous dicté, et de tenir le tout secret.

Ensuite, avons appellé le susdit messire Gui René Charles François d’Andigné, duquel avons pris le serment sur tout ce qui seroit par nous demandé, de dire vérité, ce qu’il a promis de faire.

Enquis s’il ne retient point de biens apartenant à notre ordre [1] ?

A repondu n’en avoir aucune connoissance, et que s’il s’en trouve en sa possession, il n’entend le retenir et y renonce dès à présent.

Enquis si les quatre temoins qu’il doit nous présenter sont gentilshommes de noms et d’armes, et catholiques, et s’ils ne sont point parents, alliés, ou favorables du prétendant ?

A répondu qu’ils sont très bons gentilshommes, qu’ils font profession de la religion catholique, apostolique, et romaine, et qu’ils ne sont parens, ni alliés, ni favorables du prétendant.

Enquis si les titres et contrats qu’il doit nous produire, sont bons, légitimes, et non falsifiés ?

A repondu que lesdits titres sont vrais, sincères et non suspects de fraude.

Lecture à lui faitte de ses dépositions et déclarations, a dit qu’elles contiennent vérité, y a persisté et signé : [signé] d’Andigné.

Ensuite, il nous a présenté la quittance de passage et le bref de minorité, desquels teneur suit.

Quittance de passage

Par devant les notaires royaux garde scel à Poitiers, soussignés, a comparu illustre religieux seigneur frere Louis Innocent de Tudert, chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, commandeur de Beausse, procureur general et receveur du commun trésor dudit ordre, au grand prieuré d’Aquitaine, demeurant audit hôtel en cette ville, paroisse de Saint Savin, lequel a reconnu avoir présentement reçu comptant à la vue de nos dits notaires en especes du cours de ce jour, de haut et puissant seigneur messire Gui René Charles François d’Andigné, seigneur de la Blanchais, la Touche-Bureau, et autres lieux, et haute et puissante dame madame Louise Josephine de Robien, comtesse d’Andigné, son epouse, la somme de six mille deux cent livres, valeur de trente trois pistoles d’Espagne, et un tiers de pistole, à raison de dix huit livres douze sols la pistole, pour le droit de passage [page 4] de minorité de noble Charles François leur fils legitime, pour être reçu de minorité en rang de chevalier de justice dudit ordre de Saint Jean de Jérusalem, au grand prieuré d’Aquitaine, dont du tout mon dit seigneur de Tudert quitte les dits seigneur et dame, comte et comtesse d’Andigné, promet les en faire tenir quitte envers les seigneurs du commun trésor à Malte. Fait et passé au dit Poitiers, audit hotel prieural d’Aquitaine, le cinq mars mil sep cent soixante et onze, lu et a signé la minutte des présentes. Est signée le chevalier de Tudert, et des notaires soussignés, demeurée à Brunet l’un d’iceux, controlée à Poitiers le 13 mars 1771, reçu 40 livres 19 sous. Signé Charbonnet du Toral.

 

Frater Emmanuel Pinto dei gratia sacræ domus hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani, militaris ordinis Sancti Sepulchri, dominici magister humilis, pauperumque Jesu Christi Custos, universis et singulis præsentes nostras litteras visuris, lecturis, et audituris salutem, notum facimus et in verbo veritatis attestamur, qualiter infra bulla extracta fuit ex libro bullarum in cancellaria nostra conservato, in quo similiter notari et registrari solent, quam quidem in hanc publiqam formam extrahi et redigi jussimus, ut ubique tam in judicio, quam extra, eidem plena, et indubitata fides adhibeatur, cujus tenor est qui segnitur.

Frater Emmanuel Pinto dei gratia sacræ domus hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani, et militaris ordinis Sancti Sepulchri, dominici magister humilis, pauperumque Jesu Christi custos, nobili puero Carolo Francisco d’Andigné, nobilium, Guidonis Renati Caroli Francisci comitis d’Andigné, et Ludovica seu Aloysia Josephinæ de Robien, comitissæ d’Andigné, conjugunt nata nobis dilecto, salutem in domino sempiternam, cum sanctissimus dominus, noster dominus, Clemens divina providentia PP XIV per quasdam suas litteras apostolicas in forma crevis datur Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die sexta mensis currentis pontificatus sui anno prim nobis directas super tua in fratrem militem de justitia receptione, tuoque minoris ætatis dispensatione facultatem nobis tribuerit et permiserit, prout infra indulgendi et concedendi, cumpre pro parte tua nobis fuerit petitum et supplicatum, ut juxta præscriptam auctoritatem nobis attributam, te in gradit fratrum militum de justitia nostro venerandæ liguæ Franciæ, et prioratus Aquitaniæ recipere dignaremur, tua præsenti minori ætate in aliquo non obstante hinc est quod hñoi supplicationibus inclinati tenore præsentium auctoritate et facultate prædicta apostolica nobis, ut presentur concessa et attributa, tecum nobile puero Carolo Francisco d’Andigné, super minori ætate, in qua impræsentiarum constitutus es, dispensamur, ac plenarit et sufficienter te dispensatum declaramus, teque in gradu fratrum militum de justitia prædicta nostræ venerandæ linguæ Franciæ et prioratus Aquitaniæ, recipimus et cooptamus ac receptum et cooptatum esse volumus et mandamus, itam ancianitatem tuam ab hodierna die in antea numeres et cençeas, ac numerandam fore vigore præindicatarum litterarum apostolicarum decernimus et declaramus dummodo infra terminum annorum duorum ab hodie in antea enumerandorum summa seutorum mille auri ad rationem tarenorum quatuordecim singulis seutis tuo nomine nostro communi ærario pro tuo passagio, sive trajectu persolvatur, tuque tempore debito nobilitatis tuæ aliorumque requisitorum probationes facias, et statim atque vigesimum quintum ætatis tuæ annum compleveris ad conventum nostrum, ut noviciatum peragas et professionem regularem emittas, omnins personaliter accedas, quoquidem passagio sic ut probatur, soluto decernimus et mandamus quod gaudeas et gaudere, debeas cæteris omnibus et singulis privilegiis, facultatibus, commoditatibus et honoribus quibuscumque concessis aliis nobilibus pueris receptis et super minori ætate per reverendos sexdecim capitulares ultimi nostri generalis capituli dispensatis, juxta tenorem et formam finarum ordinationum capitulium, quæ sunt 49 et 50 sub titulo de receptione fratrum dicti generalis capituli, quas hic pro insertis haberi volumus, et abste ac prote exacte observari decernimus et mandamus sub hac tamen expressa [page 5] conditione quod privilegium sive facultatem gestandi et deferendi parvam crucem auream consequi et obtinere minime possis, nisi prius constiterit tunc nobilitatis probationes fecisse, easque in conventu nostro per dietam venerandam linguam Franciæ pro bonis et validis admissas receptas et approbatas fuisse, ac etiam de solutione supra dicti tui passagii in veneranda camera computorum nostri ærarii prædicti juxta formam præcitatæ ordinationis capitularis committentes propterea venerando dicti prioratus Aquitaniæ priori, sive cius locum tenenti vel præsidenti ut cum primum pro parte tua requisitus fuerit (constito prius illi per instrumentum publicum et legale de solutione prædictæ summæ scutorum mille auri ratione tui passagii et dispensationis hñoi solvi debitæ) congreget et celebret, seu congregare et celebrare faciat assembleas necessarias tam pro deputandis commissariis ad probationes tuæ nobilitatis aliorumque a statutis et ordinationibus capitularibus requisitorum conficiendum et concludendum, quam pro eisdem probationibus revidendis et expediendis tua præsenti minori ætate, cœterisque contrariis quibuscumque in aliquo non obstantibus præcipientes in virtute sanctæ obedientiæ universis et singulis dictæ domus nostræ fratibus quacunque auctoritate, dignitate, officioque fungentibus præsentibus et futuris, ne contra præsentes nostras receptionis, concessionis, et dispensationis litteras aliquatenus facere vel venire præseumant, quinimo earum serient et tenorem studcant inviolabiliter observare, in cujus rei testimonium bulla nostra magistralis plumbea præsentibus est appensa. Datur melitæ in conventu nostro, die decima sexta mensis junii 1769.

Robien : D’azur à dix billettes d’argent.

Et quia ita se habet veritas, ideo in hujus vet testimonium bulla nostra magistralis in cera nigra præsentibus est impressa datur melita in conventu nostro, die mense et anno supra dictis.

Regist in cancellaria

Bajulivus aquilæ F. Franciscus Guedes vicecancellarius

Estoc paternel

Premierement le dit messire comte d’Andigné, nous a produit un bref de notre Saint Pere le pape, qui accorde au prétendant la faculté de passer sur les preuves de noble Gui René Charles François d’Andigné, son pere, reçu dans notre ordre, pour tout le côté paternel et duquel teneur suit.

 

Frater Emmanuel de Rohan, dei gratia sacræ domus hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani, et militaris ordinis, Sancti Sepulchri, dominici, et ordinis Sancti Antonii Viennensis magister humilis, pauperumque Jesu Christi Custos, universis et singulis præsentes nostras litteras visuris, lecturis, et audituris salutem notum facimus et in verbo veritatis attestamur qualiter infra seriptum nostrum magistrale decretum extractum fuit ex libro bullarum in cancellaria nostra conservato, in quo similes notari et registrari solent quodquidom in hanc publicam formam extrahi et redigi jussimus ut ubique tant in judicio quam extra cidem plena et indubitata fides ad hibeatur, cujus tenor est qui sequitur, videlicet.

Bref de notre Saint Pere le Pape Pie VI, 31 août 1778

In nomine domini, amen, die 31 mensis augusti 1778

 

Eminentissimus ac reverendissimus dominus magnus magister auctoritate et facultate sibi per infra registrandas litteras apostolicas in forma brevis, sanctissimi domini nostri, domini PII PP VI dato Romæ apud sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris, die octavo augusti cadentis, pontificatus sui anno quarto, cum derogatione staturorum seu stabilimentorum et ordinationum capitularium caterorumque in eisdem contentorum attributa, [page 6] nobilem Franciscum Carolum d’Andigné inter fratres milites venerandæ linguæ franciæ et prioratus Aquitanæ cum dispensatione minoris ætatis receptum ab onere probandi nobilitatem Franciscæ Mariæ Seré suæ secundæ proaviæ maternæ eiusque ascendentium dispensavit ac exemit, ipsique nobili Francisco Carolo ut quoad totum latus paternum probationibus pernobilem Guidonem Renatum Carolum Franciscum d’Andigné, suum genitorem alias fratrum militem hujus sacri ordinis receptum, factis et quoad latus maternum probationaibus à nobile Sebastiano Robien eius proavunculo vulgo prozio materno itidem fratre milite eiusdem sacri ordinis factis ac pro bonis et validis ab iis ad quos ea lex tum et pro tempore spectabat, respectiut admissis, itam hujus rei causa nullas alias quam de sua cum dictis nobile Guidone Renato Carolo Francisco filiatione, atque nobile Sebastiano Robien proavunculo materno consaguinitate per scripturas et attestationes authenticas et legales coram commissariis a venerando capitulo seu assemblea provenciali ipsi ad id in partibus seu a quo de jura in conventu deputandis, probationes facere teneatur et nibilominus commodo et effectu suæ receptionis præsentis ancianitate aliis que omnibus et singulis juribus prærogativis, privilegiis, præeminentiis, honoribus, gratiis et indultis quibus alii fratres milites de tota justitia recepti tam de jure usu et consuetudine, quam alias quomodo libet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui, et gaudere possunt, et poterunt in futurum et alias, pari modo uti, frui, et gaudere, libere ac licite possit et valeat in omnibus et per omnia perinde ac si omnes probationes suas integre per se ipsunt milla apostolica interveniente dispensatione, sed totaliter ad formam et juxtet præscritum statutorum seu stabilimentorum et ordinationum capitularium, ac usum et consuetudinem dictæ venerandæ linguæ fecisse reperiretur, memorata auctoritate apostolica concessit et indulsit præsentibus Jacobo Raucourt et Antonio Grech eminentiæ suæ lamulis secretis testibus per ine fratrem Ludovicum d’Almeyda vicecancellarius coadjutorem ad præmissa vocatis pariter que rogatis.

Et quia ita se habet veritas, ideo in hujus testimonium rei bulla nostra magistratis in cera nigra præsentibus est impressa dato melitæ in conventu nostro, die mense et anno sutradictis.

Regitré en chancellerie, signé frater Ludocicus d’Almeyda vicecancellarius coadjutor.

Extrait de baptême 26 fevrier 1769

Extrait des registres de l’eglise paroissiale de Saint Michel la Palluds, ville et diocese d’Angers, par lequel appert que le 26 fevrier 1769, a été baptisé Charles François d’Andigné, né le dit jour, fils de haut et puissant seigneur messire Gui René Charles François d’Andigné, chevalier, comte de Sainte Gemme d’Andigné, seigneur de la Blanchais et autres lieux, et de haute et puissante dame Louise Joséphine de Robien, comtesse d’Andigné, son epouse, delivré, collationné et duement légalisé le premier mars mil sept cent quatre vingt.

Contrat de mariage du pere du prétendant 31 juillet 1761

Contrat de mariage de haut et puissant seigneur messire Gui René Charles François d’Andigné, chevalier, comte de Sainte Gemme d’Andigné, fils aîné de haut et puissant seigneur messire Charles François d’Andigné, comte de Sainte Gemme, baron de Segré, et de feue haute et puissante dame Elisabeth Charlotte Françoise Céleste Pantin de la Guerre, d’une part,

Et haute et puissante demoiselle Louise Joséphine de Robien, fille de feu haut et puissant seigneur messire Christophe Paul de Robien, vivant président à mortier au parlement de Bretagne, et de feue haute et puissante dame Julienne Françoise Andrée de Robien, son épouse, d’autre part, [page 7] ledit contrat passé à Châteaugiron par devant Durocher et Desclin notaires, le 31 juillet mil sept cent soixante un, et controllé le 6 août audit an.

 

Bien que par le bref ci-dessus rapporté page 5, le prétendant ait obtenu la grace de passer sur les preuves de messire Gui René Charles François d’Andigné, son pere, pour tout le côté paternel, nous avons néanmoins vu le procès verbal des preuves de noble Louis Charles François d’Andigné, oncle du prétendant, redigées le 29 mars 1743, sur lesquelles a été reçu le pere du prétendant en 1748.

Par ledit procès verbal, la généalogie des d’Andigné remonte bien suivie jusqu’en 1284, et de plus, il est fait mention de titres honorifiques au-delà de cette époque, vu en outre le procès verbal des preuves de noble Jean Baptiste d’Andigné, redigées le 16 novembre 1703, sur lesquelles preuves a été reçu noble Charles François d’Andigné, son frere, et ayeul du prétendant.

Plus vu le procès verbal de Jean d’Andigné, frere du quatrieme ayeul du prétendant, rédigé le 6 mai 1597, par lesquels appert l’ancienne noblesse de la famille des d’Andigné, qui d’ailleurs est de notoriété publique reconnue pour une des plus anciennes familles de la province.

Estoc maternel

Contrat de mariage de la mere du prétendant du 31 juillet 1761

Revu le contrat de mariage de messire Gui René Charles François d’Andigné, et de dame Louise Josephine de Robien, du 31 juillet 1761, employé à l’estoc paternel page 6,

Par lequel laditte dame de Robien, est dite fille de Christophe Paul de Robien, et de Julienne Françoise Andrée de Robien, ses pere et mere.

Contrat de mariage 31 mai 1728

Suyrot : Gironné de gueules et d’argent.

Contrat de mariage de haut et puissant messire Christophe Paul de Robien, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller du roi en tous ses conseils, president à mortier en son parlement de Bretagne, fils de haut et puissant messire Paul de Robien, chevalier, seigneur du dit lieu, conseiller du roi en tous ses conseils, président à mortier au dit parlement, et de feue haute et puissante dame Therèse du Louet, ses pere et mere, d’une part,Et demoiselle Julienne Françoise Andrée de Robien de Kerambourg, fille de feu haut et puissant messire Thomas de Robien, chevalier, seigneur de Kerambourg, conseiller du roi en tous ses conseils, président à mortier audit parlement, et de haute et puissante dame Agnès de Séré, ses pere et mere, d’autre part,

Ledit contrat passé à Rennes par devant Chalmel et Le Loué, notaires royaux, le 31 mai 1728, et controllé le deux juin ensuivant.

Bisayeul - Contrat de mariage du 6 fevrier 1697

Contrat de mariage de messire Paul de Robien, conseiller du roi au parlement de Bretagne, fils aîné heritier principal et noble de deffunt messire Sebastien de Robien, chevalier, seigneur comte de Robien, vivant aussi conseiller audit parlement, et de dame Françoise de Cleux, ses pere et mere, d’une part, et de dame Thérese Olive du Louet Coetgeneval, fille de feu messire Robert du Louet, chevalier, seigneur de Coetgeneval et de dame Renée Le Borgne de [page 8] Lesquifiou, ses pere et mere, d’autre part, ledit contrat passé le 6 fevrier 1697, par devant Dhassé et Bertelot, notaires royaux à Rennes.

Partages nobles – le 5 decembre 1700

Partages nobles entre messire Paul de Robien, fils aîné heritier principal et noble de deffunt messire Sébastien de Robien, chevalier, seigneur comte de Robien, vivant conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Françoise de Cleux, ses pere et mere,

Et monsieur l’abbé et messire Joseph de Robien, ses freres cadets, d’autre part, par lesquels il apert que ledit Paul de Robien a eu un gouvernement noble et avantageux etabli de tems immemorial dans la famille, lesdits partages passés le 5 decembre 1700 par devant d’Hassé et Berthelot notaires royaux audit Rennes.

Preuves reçues à Malte – 15 mars 1686

Vu le procès verbal des preuves de noble Sebastien de Robien, fils de messire Sebastien de Robien, chevalier, seigneur comte de Robien, conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Françoise de Cleux, ce qui prouve qu’il etoit frere germain de Paul de Robien, bisayeul du prétendant, par le même procès verbal il est prouvé que Sebastien de Robien, epoux de Françoise de Cleux, étoit fils de messire Christophe de Robien, et de Marie Le Vicomte, et que ledit Christophe de Robien etoit fils d’autre Christophe de Robien et de Catherine de Bourgneuf, de laquelle souche l’on doit prouver être descendue en ligne directe Julienne de Robien de K/rambourg, ayeulle maternelle du prétendant, il paroit aussi par le même procès verbal que la famille de Robien est fort ancienne, nous avons même vu d’autre titres que ne rapportons point, attendu la permission que le prétendant a obtenu de passer sur les preuves de Sébastien de Robien ci-dessus rapportés, laquelle permission est contenue dans la bref rapporté page 5, et qui comprend l’ayeul et l’ayeule maternelle, en prouvant la consanguinité.

Ayeulle maternelle

Julienne de Robien de K/rambourg, ayeulle 31 mai 1728

Revu le contrat de mariage de Christophe Paul de Robien, avec demoiselle Julienne Françoise Andrée de Robien de K/rambourg, rapportée page 7, par lequel appert que laditte Julienne de Robien K/rambourg etoit fille de Thomas de Robien K/rambourg, président à mortier, et de dame Agnès de Séré.

Contrat de mariage de Thomas de Robien 2d bisayeul, 4 janvier 1714

Contrat de mariage de messire de Robien, chevalier, seigneur de K/rambourg et de plusieurs autres lieux, conseiller ordinaire au parlement de Bretagne, heritier principal et noble, de feu messire André de Robien, chevalier, seigneur de K/rambourg, vivant conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Anne de Pulunyan, ses pere et mere, d’une part,

Et demoiselle Françoise Marie Agnès Séré, fille de feu monsieur Olivier Séré et dame Julienne Boulain, sieur et dame de l’Orvinière, lequel contrat passé devant Lesdedu et Pitot, notaires royaux à Rennes, le 4 janvier 1714.

Partages nobles, le 15 juillet 1711

Partages nobles entre haut et puissant seigneur messire Thomas de Robien, chevalier, comte de K/rambourg, fils aîné héritier principal et noble de deffunt messire André de Robien, aussi conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Anne Pulunyan, avec messire André de Robien, capitaine de dragons, [page 9], et demoiselle Jeanne de Robien, frere et soeur cadets et puisnés dudit seigneur de K/rambourg, lequel a partagé son frere et sa sœur noblement, lesdits partages etant sous signatures privées en datte du 15 juillet 1711.

Contrat de mariage du 25 septembre 1667 – trisayeul

Contrat de mariage de messire de André de Robien, chevalier, seigneur comte dudit lieu de K/rambourg, fils aîné principal et noble, de messire Jean de Robien, seigneur de K/rambourg, et de dame Guionne de Champneuf, avec demoiselle Anne de Pulunyan, fille de feu messire Christophe de Pulunyan, vivant seigneur de K/lallic, conseiller du roi, et de dame Marguerite de Bréhant, ledit contrat de mariage passé devant Le Metayer et Pierre Glain, notaires à Aurai, le 25 septembre 1667.

Contrat de mariage du 16 juin 1639 – 4e ayeul

Contrat de mariage de messire de Jean Robien, seigneur de la Villemainguy, conseiller du roi, maître ordinaire de ses comptes de Bretagne, fils de deffunt messire Christophe de Robien, vivant seigneur dudit lieu, et de dame Catherine de Bourgneuf, ses père et mere d’une part, avec damoiselle Guionne Bourieau, fille deffunt noble Jacques Bouriau, vivant sieur des Champneufs et de la Jarge, et de demoiselle Renée Fachu, ses pere et mere, d’autre part, ledit contrat de mariage passé devant Dinau et Pierre Mariot, notaires royaux à Nantes, le 16 juin 1639.

 

Ainsi, le susdit Jean de Robien, ayant le même pere et la même mere que Christophe de Robien, ayeul de Sébastien de Robien, reçu dans l’ordre ainsi qu’il est dit page 8, il est clair qu’ils etoient freres germains et par conséquent, la consanguinité de l’ayeul et de l’ayeulle maternelle est parfaitement prouvée.

Ce qui, en vertu du bref rapporté page 5, nous a fait négliger de faire mention de plusieurs titres honorifiques qui nous ont été présentés : entre autres, une généalogie bien suivie au-delà de mil quatre cent, et qui enonce des titres beaucoup plus anciens, au soutien de la noblesse de cette famille qui généralement est réputée noble de tems immémorial.

Premiere bisayeulle maternelle

1re bisayeulle – Contrat de mariage du 6 fevrier 1697

Revu le contrat de mariage rapporté page 7 de messire Paul de Robien et de dame Therèse Olive du Louet de Coet-Geneval, fille de feu messire Robert du Louet et de dame Renée Le Borgne de Lesquifiou.

Trisayeulle – Contrat de mariage 6 janvier 1666

Contrat de mariage de haut et puissant messire Robert du Louet, chevalier, seigneur de Coet-Geneval, vicomte de Ploudert, seigneur de Coat-Menech et autres lieux, fils aîné principal et noble de deffunt haut et puissant messire Olivier du Louet, et de dame Catherine Penhoedic, d’une part, et demoiselle Renée Le Borgne, fille ainée et presomptive heritiere principale et noble de haut et puissant messire Vincent Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquifiou, et autres lieux, et de deffunte dame Marguerite de Budes [page 10] ses pere et mere, de l’autre part, passé devant F. Michel et J. Jezegon, notaires royaux à Morlaix.

Arrêt de réformation de 1669

Arrêt de la chambre de la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, par lequel il apert que vu une généalogie bien suivie jusqu’en 1649 [2], la Cour a reconnu messire Robert du Louet noble et issu d’ancienne extraction noble, et comme tel lui a permis de continuer de prendre les qualités d’ecuier et de chevalier, et de jouir de tous droits, franchises, et privileges attribués aux nobles de la province de Bretagne, le dit arrêt rendu à Rennes le 3 janvier mil six cent soixante neuf et duement collationné.

Decret de mariage d’Olivier du Louet, 4 ayeul 1622

Decret de mariage de messire Olivier du Louet, vicomte du Pirouit, avec demoiselle Catherine de Penhoedic, par lequel apert que le dit sieur Olivier du Louet etoit fils de messire Vincent du Louet, chevalier de l’ordre du roi, ledit decret donné par devant le sénéchal de la cour royale de Lesneven, en datte du 12 juillet 1622.

Partage noble de 1615

Partage noble de messire Vincent du Louet, chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Coet-Geneval, et autres lieux, avec noble homme Jean du Louet, seigneur de Quisac, son frere puisné, ledit partage passé par devant Guerec et K/ret, notaires à Saint Paul de Leon, le 24 avril 1615.En outre, nous avons vu la preuve incontestable que dame Olive Therese du Louet, premiere bisayeulle maternelle du pretandant, etoit sœur de pere et mere de demoiselle Renée Robert du Louet, mere d’Achille Louis de Buellan de Tiercent, reçu dans la langue de France et prieuré d’Aquitaine le 30 mars 1718.

2de bisayeulle maternelle

2d bisayeulle maternelle du 4 janvier 1714

Françoise Marie Agnès Séré. Revu le contrat de mariage rapporté page 8 de Thomas de Robien, avec demoiselle Françoise Marie Agnès Séré, par lequel apert qu’elle etoit fille de feu monsieur Olivier Séré et de dame Julienne Boulain, sieur et dame de L’Orviniere, du 4 janvier 1714.

Célébration de mariage de noble homme Olivier Séré et demoiselle Julienne Boulain du 26 juin 1674

Au defaut du contrat de mariage de noble homme Olivier Séré et demoiselle Julienne Boulain, avons vu l’extrait de regitre de l’eglise cathedrale et paroissiale de Saint Malo, dans lequel il est dit que le 26 juin 1674, ils reçurent dans laditte eglisé, la bénédiction nuptiale, ledit extrait délivré le 22 mars 1780, et duement légélisé le 24 suivant par l’evêque de Saint Malo.

Extrait mortuaire 15 mars 1732

Séré : D’azur à une sirène d’argent.

Pour majeurement constater la légitimité de demoiselle Françoise Marie Agnès Séré, avons vu l’extrait mortuaire de dame Julienne Boulain, inhumée dans laditte paroisse de Saint Malo, le 15 mars 1732, par lequel il apert qu’elle etoit epouse du sieur Olivier Séré, ledit extrait delivré et duement légalisé le même jour et an que ci-dessus.

Revu le bref de notre Saint Pere le pape 5, par lequel le prétendant est dispensé de prouver la noblesse de la 2de bisayeulle maternelle Françoise Marie Agnès Séré et ses ascendans, au moyen de quoi nous n’en avons pas requis davantage.

 

Ayant fini l’examen de tous les titres qui nous ont été présentés, nous les avons remis à messire le comte d’Andigné, pere du prétendant, ce qu’il a reconnu en signant le présent procès verbal, et en y apposant le sceau de ses armes.

[Signé] d’Andigné, le chevalier de Meaussé, le chevalier de la Mote Baracé, Leduc.

 

[page 11]

Premier temoin

Le 27 avril mil sept cent quatre vingt, étant à l’hôtel du cheval blanc, s’est présenté messire Charles François de Girar de Charnacé, seigneur de ville et châtelenie du Lion d’Angers, Bois de Monboucher, Charnacé et autres lieux, duquel avons pris le serment de dire verité, ce qu’il a promis faire.

Enquis quel nom a ledit présenté et de qui il est fils ?

A repondu qu’il s’appelle Charles François d’Andigné, et qu’il est fils de Gui René d’Andigné, et de dame Louise Joséphine de Robien, son epouse.

Enquis quel âge il a, où il a été baptisé, s’il est né en légitime mariage et de parens aussi légitimes ?

A repondu qu’il a été baptisé à Saint Michel La Palluds, âgé d’environ onze ans, qu’il est né en legitime mariage et de parents aussi légitimes.

Enquis s’il est de la religion catholique, apostolique et romaine, si ses père et mère et ancêtres en sont et en ont été ?

A répondu qu’il est de la religion catholique, apostolique et romaine, que ses père et mère et ancêtres en sont et en ont été.

Enquis s’il vit vertueusement et chrétiennement, s’il n’a point commis quelque crime ?

A repondu que le présenté vit vertueusement et chrétiennement, et qu’il n’a commis aucun crime.

Enquis s’il est gentilhomme de nom et d’armes, né et issu de père et mère, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles tant paternels que maternels, nobles et vivants noblement, tels tenus et réputés au pays et jouissants des privilèges de noblesse au moins depuis cent ans ?

A répondu qu’il est gentilhomme de nom et d’armes et que ses père et mère, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, ont toujours été reputés tels dans la province.

Enquis si ses parens ont toujours été appellés aux bancs et arrières bancs et autres assemblées de gentils hommes, s’ils ont des charges et dignités qui ne se donnent qu’aux nobles ?

A répondu qu’ils sont faits pour posséder des charges et des dignités qui ne se donnent qu’aux nobles.

S’ils n’ont point dérogés à leur noblesse par quelque marchandise, trafic, ou banque ?

A répondu qu’ils n’ont jamais derogé à leur noblesse par quelque marchandise, trafic, ou banque.

S’il est sain, fort et robuste, pour rendre service à notre ordre ?

A répondu qu’il est sain et robuste.

[page 12] Enfin, s’il est tel que pour être chevalier de notre ordre, les statuts et ordonnances le veulent et le requierent ?

A répondu qu’il le juge tel.

Enquis s’il connoit les armes et blason du présenté et de ses ancêtres ?

A répondu qu’il les connoissoit très bien, que l’ecusson des armes des d’Andigné sont d’argent à trois aigles de gueulle bectées et patées d’azur, deux et une.

Celles de l’ayeulle maternelle du nom de Pantin, sont d’argent à la croix de sable, cantonnées de quatre molettes de gueulle à cinq pointes.

Celles de la premiere bisayeulle du nom de Suirot, sont gironnées de gueulle et d’argent parcoupé, tranché, taillé.

Celles de la seconde bisayeulle du nom de Goyon de Matignon, sont d’argent au nom de gueulle, couronné, armé et lampacé d’or.

Estoc maternel. L’ecusson des armes des Robien est d’azur à dix billettes d’argent 4, 3, 2, 1.

Des du Louet, premiere bisayeulle aux trois faces de gueulle vairée d’argent et d’azur.

De Françoise Marie Séré, seconde bisayeulle, d’azur à la sirenne d’argent.

Lecture à lui faitte de la déposition, y a persisté et signé.

[Signé] Girard de Charnacé.

2e temoin

Ensuite s’est présenté messire Georges Eulin de la Selle, chevalier et seigneur de la Chatellenie de la Frapinière et de la Beuvriere, duquel avons pris le serment de dire vérité, ce qu’il a promis de faire.

Enquis quel nom a le dit présenté, de qui il est fils, quel âge il a, et où il a été baptisé, s’il est né en légitime mariage et de parents aussi légitimes ?

A repondu qu’il s’appelle Charles François d’Andigné, fils de Gui René Charles François d’Andigné, âgé d’environ onze ans, baptisé dans l’eglise de Saint Michel La Palluds, né en légitime mariage et de parens aussi légitimes.

On a demandé s’il est de la religion catholique, apostolique et romaine ?

A repondu qu’oui.

Si ses père et mère et ancêtres en sont et en ont été ?

A répondu qu’oui.

Enquis s’il vit vertueusement et chrétiennement ?

A répondu qu’oui.

Si lui ou ses parens ne retiennent aucuns biens de notre ordre ?

A répondu n’en avoir aucune connoissance,

S’il est gentilhomme de nom et d’armes, né et issu de pere et mere, ayeux et ayeulles, bisayeux et bisayeulles tant paternels que maternels, nobles et vivant noblement, tels tenus et réputés au pays et jouissant des privilèges de noblesse au moins depuis cent ans ?

A répondu qu’il etoit gentilhomme de nom et d’armes, né et issu de pere et mere, ayeux et ayeulles, bisayeux et bisayeulles, tant paternels que maternels, nobles et vivants noblement, tels tenus dans la province.

[page 13] Si ses parens ont toujours été appellés aux bans et arrières bans et autres assemblées de gentils hommes ?

A répondu qu’ils avoient toujours été appellés à toutes les assemblées de gentils hommes.

S’ils n’ont point dérogé à leur noblesse par quelque marchandise, trafic, ou banque ?

A répondu qu’ils n’avoient jamais rien fait qui pût déroger à leur noblesse.

S’il est sain, fort et robuste, pour rendre service à notre religion ?

A répondu qu’il paroissoit tel.

Enfin, s’il est tel que pour être chevalier de notre ordre, les statuts et ordonnances le requerent ?

A répondu qu’oui.

Enquis s’il connoit les armes et blasons de la famille du présenté ?

A repondu les bien savoir et connoitre, et nous les a dépeintes, telles qu’elles sont ci-dessus.

Lecture à lui faitte de sa déposition, y a persisté et signé.

[Signé] G. Hullin de la Selle.

Troisieme temoin

Ensuite s’est présenté messire Gabriel Amédée Ferron, chevalier de la Ferronnaye, chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis, lieutenant colonel de cavalerie, duquel avons pris le serment de dire vérité, ce qu’il a promis de faire.

Enquis quel nom a le dit présenté, de qui il est fils, quel âge il a, et où il a été baptisé, s’il est né en légitime mariage et de parens aussi légitimes ?

A repondu qu’il s’appelle Charles François d’Andigné, fils de Gui René Charles François d’Andigné, et de dame Louise Josephine de Robien, qu’il est âgé d’environ onze ans, baptisé dans l’eglise de Saint Michel La Palluds, né en légitime mariage et de parens aussi légitimes.

Gouyon : D’argent au lion de gueules armé, couronné et lampassé d’or.

Enquis s’il est de la religion catholique, apostolique et romaine, si ses père, mère et ancêtres en sont et en ont été, s’il vit vertueusement et chrétiennement ?

A répondu qu’il a été élevé dans la religion catholique, apostolique et romaine, par ses père et mère qui la professent, et qu’il y vit vertueusement et chrétiennement.

Enquis si les parens ne retiennent aucuns biens de notre ordre, s’il ne sont point les debiteurs de sommes considérables ?

A répondu qu’il ne le croyoit pas.

Enquis s’il est gentilhomme de nom et d’armes, né et issu de père et mere, ayeux et ayeules, bisayeux et bisayeules tant paternels que maternels, nobles et vivans noblement, tels tenus et réputés au pays et jouissants des privileges de noblesse au moins depuis cent ans ?

A répondu qu’il étoit gentilhomme de nom et d’armes, né et issu de pere et mère, ayeux et ayeules, bisayeux et bisayeules, tant paternels que maternels, nobles et vivans noblement, tels tenus de tems immémorial.

Enquis si ses parens ont toujours été appellés aux bans et arrières bans et autres assemblées de gentils hommes, s’ils ont eu des charges et dignités qui ne se donnent qu’aux nobles ?

A répondu qu’ils ont toujours été appellés aux bans et autres assemblées de gentils hommes, et qu’ils ont possédé les charges et dignités attribués à la noblesse.

Enquis s’il est sain et robuste, pour rendre service à notre religion, enfin s’il est tel que pour être chevalier de notre ordre, les statuts et ordonnances le veulent et le requerent ?

[page 14] A répondu qu’il est sain et bien constitué, et pourra rendre service à l’ordre.

Enquis s’il connoit les armes et blasons de la famille du présenté ?

A repondu les bien savoir et connoitre, que les armes de la maison d’Andigné sont d’argent à trois aigles de gueulle, bectées et patées d’azur, deux et une, que l’ecusson des armes de Robien est d’azur à dix billettes d’argent 4, 3, 2, 1.

Lecture à lui fait de sa deposition, y a persisté et signé.

[Signé] le chevalier de la Ferronaye

Quatrieme témoin

Ensuite s’est présenté messire Jacques Pitard, chevalier de la Brizolière, seigneur de Montoyer, ancien lieutenant des vaisseaux du roy, chevalier de Saint Louis, duquel avons requis le serment de dire vérité, ce qu’il a promis de faire.

Enquis quel nom a le dit présenté, de qui il est fils, quel âge il a, où il a été baptisé ?

A répondu que ledit présenté s’appelle Charles François d’Andigné, qu’il est fils légitime de Gui René Charles François d’Andigné, et de dame Louise Joséphine de Robien son epouse, qu’il est âgé d’environ onze ans, et qu’il a été baptisé à Saint Michel la Palluds d’Angers.

Enquis s’il est de la religion catholique, apostolique et romaine, si ses père, mère et ancêtres en sont et en ont été ?

A répondu qu’ils en sont et qu’ils en ont été.

Enquis si ses parents ne retiennent aucuns biens de notre ordre ? S’ils ne sont point ses débiteurs de sommes considérables ?

A répondu n’en avoir aucune connoissance.

Enquis s’il est gentilhomme de nom et d’armes, né et issu de pere et mère, ayeuls et ayeulles, bisayeux et bisayeulles tant paternels que maternels, nobles et vivants noblement, tels tenus et réputés au pays et jouissants des privilèges de noblesse au moins depuis cent ans ?

A répondu qu’il est gentilhomme de nom et d’armes, né et issu de père et mere, nobles et vivants noblement, tels tenus et réputés au pays de tems immémorial.

Enquis s’il est sain, fort et robuste pour rendre service à notre religion ?

A répondu qu’il est sain et robuste, et qu’il le croit capable de rendre service à notre religion.

Enquis s’il connoit les armes et blazons de la famille du présenté ?

A répondu les bien connoitre, que l’ecusson des armes des d’Andigné sont d’argent à trois aigles de gueulle, bectées et patées d’azur, deux et un, que les armes de la maison de Robien sont d’azur à dix billettes d’argent 4, 3, 2, 1.

Lecture à lui faite de sa deposition, y a persisté et signé.

[Signé] le chevalier de la Brizoliere.

 

Ayant fini l’examen des titres ci-dessus rapportés, et l’audition des quatre témoins gentilshommes qui nous ont été présentés, nous avons clos, signé et fait signer par notre secretaire le présent procès verbal le vingt huit avril 1780.

Signé : le chevalier de Meaussé, le chevalier de Lamote Baracé, Leduc.

 

[page 15]

Nous, commissaires soussignés, certifions à Son Altesse eminentissime monseigneur le Grand Maitre, à MM. de la venerable langue de France et à MM. du venerable chapitre d’Aquitaine, avoir vaqué à la presente commission avec toute l’exactitude possible, selon les loix et coutumes de notre ordre, et qu’ayant trouvé que de huit quartiers, sept ont eté antiennement prouvés dans l’ordre et le huitieme dispensé de prouver sa noblesse, nous ne voyons absolument aucunne difficulté à les recevoir pour bonnes et valables, au reste nous nous soumetons à ce qu’il plaira au superieurs d’en ordonner. En foi de quoi nous avons clos, signé, et scellé du sceau de nos armes le present procès verbal, le trante avril mille sept cent quatre vingt.

[Signé] le chevalier de Meaussé, le chevalier de Lamote Baracé.

 

Pag. 10 : à l’article de l’extrait de celebration de mariage de noble homme Olivier Seré (regitres de) en interligne approuvés, et cinq mots rayés dessous comme nuls.

Pag. 13 : (sont) en interligne approuvé [3].

[Signé] le chevalier de Meaussé, le chevalier de Lamote Baracé.

Du 7 juin 1780

Tenant le venerable chapitre provincial du grand prieuré d’Aquitaine en l’hôtel prieural de Saint Georges à Poitiers, les 5, 6, et 7 juin 1780, président illustrissime Monsieur le venerable bailli frere Joseph des Escotais, commandeur de Balan, lieutenant général des armées du roy, et gouverneur général de l’Isle de Ré, MM. les chevaliers, commandeurs, et freres y étant convoqués, et assemblés,

Se sont levés monsieur le bailli des Escotais, président, et monsieur le chevalier de Bremond, commandeur d’Amboise, commissaire nommé pour examiner les preuves de noblesse, filiation et legitimité de noble Charles François d’Andigné, pour etre reçu de minorité en rang de chevalier de justice, lesquels ont rapporté les avoir examiné avec attention, et avoir trouvé la filiation et noblesse bien prouvée du côté maternel, et l’identité du côté paternelle aussi bien prouvée, et conformes aux statuts, et louables coutumes de l’ordre, et qu’il sont d’avis qu’elle soyent reçues pour bonnes, et valables.

Sur quoi le vénérable chapitre a suivi, nemine discrepante, le sentiment de messieurs les [page 16] commissaires, et ordonné que lesdits procès verbaux soyent signés d’eux, et du chancelier, scellés du sceau de ce prieuré, dont un envoyé à Son Altesse eminentissime, et Sacré Conseil, et à messieurs de la venerable langue de France, prieuré d’Aquitaine, à Malte, pour en ordonner ce que de raison, et l’autre deposé en chancellerie pour y avoir recours en cas de besoin.

[Signé] le bailli des Escotais, le chevalier de Bremond, le commandeur Le Normend, chancelier.

 

[page 17]

Preuves testimonialles secrettes

Premier témoin

Guerre (de la) : D’argent à une croix de sable cantonnée de quatre étoiles de gueules.

Le vingt neuvième jour de mai mil sept cent quatre vingt, nous nous sommes transportés chez monsieur l’abbé Trouillard, chanoine honoraire de l’eglise royale de Saint Martin, prieur commandataire de Notre Dame de Cholet, âgé d’environ quarante huit ans, duquel avons requis le serment de dire vérité, ce qu’il a promis de faire.

Enquis s’il connoit le présenté, de qui il est fils ?

A repondu qu’il le connoissoit comme fils légitime de monsieur le comte d’Andigné et de dame Louise Joséphine de Robien, son epouse.

Enquis s’il connoit les quatre temoins qui nous ont été présentés pour bons gentils hommes de noms et d’armes, et s’ils ne sont pas parents ou alliés du présenté ?

A répondu qu’ils sont bons gentilshommes, qu’il est très sur qu’ils ne sont ni parens ni alliés du presenté.

Enquis s’il n’a point connoissance que la famille du présenté retienne quelques biens de notre ordre ?

A répondu qu’il ne le croit pas, et s’il en avoit, est très persuadé qu’il les remettroit.

Enquis si la famille du présenté passe pour être de bonne et ancienne noblesse ?

A répondu qu’il la connoissoit pour telle.

Lecture à lui faitte de sa déposition, y a persisté et signé.

[Signé] Trouillard, chanoine.

Second témoin

Ensuite avons rencontré monsieur Chartier, docteur régent de la faculté de médecine en l’université d’Angers, duquel avons requis le serment de dire vérité, ce qu’il a promis de faire.

Enquis s’il connoit le présenté, de qui il est fils ?

A répondu qu’il le connoissoit comme fils légitime de monsieur le comte d’Andigné et de dame Louise Joséphine de Robien, son épouse.

Enquis s’il connoit les quatre témoins qui nous ont été présentés pour gentils hommes de noms et d’armes, et s’ils ne sont pas parents ou alliés du présenté ?

A répondu qu’il les connoissoit pour gentils hommes de nom et d’armes, et qu’ils ne sont ni parents ni alliés du presenté.

[page 18] Enquis s’il n’a point connoissance que la famille du présenté retienne quelques biens de notre ordre, ou soit son débiteur de quelque somme considérable ?

A répondu qu’il n’a aucune connoissance que la famille du presenté retienne aucuns biens de l’ordre, ni ne soit son débiteur.

Enquis si le présenté est sain, fort et robuste, et capable de rendre service à notre ordre ?

A répondu que le présenté est sain et robuste, et qu’il le croit capable de rendre service à l’ordre.

Lecture à lui faitte de sa déposition, y a persisté et signé.

[Signé] Chartier.

Troisieme témoin

Nous avons rencontré monsieur Parage, ancien juge consul, âgé d’environ 57 ans, duquel avons requis le serment de dire vérité, ce qu’il a promis de faire.

Enquis s’il connoit ce présenté, de qui il est fils ?

A repondu qu’il le connoit, et qu’il est fils légitime de messire Gui, René, Charles François d’Andigné et de dame Louise Joséphine de Robien, son épouse.

Enquis s’il connoit les quatre témoins gentils hommes qui nous ont été présentés, pour l’être de nom et d’armes ?

A répondu qu’il les connoit pour tels.

Enquis si les parents du présenté ne retiennent aucuns biens de notre ordre ?

A répondu qu’il n’en a aucune connoissance.

Enquis si la famille du présenté passe pour être de bonne et ancienne noblesse ? et s’ils ont toujours été appellés comme tels aux bans et arrieres bans, et autres assemblées de gentils hommes ?

A répondu que la famille du présenté passe pour être de bonne et ancienne noblesse, et qu’ils ont toujours été appellés comme tels à toutes les assemblées de la noblesse.

Lecture à lui faitte de sa déposition, y a persisté et signé.

Louet (du) : Bandé de vair et de gueules.

[Signé] Parage.

Quatrieme témoin

Nous avons rencontré monsieur L’Echalas, conseiller du roy et de Monsieur, notaire à Angers, âgé de 38 ans, duquel avons requis le serment de dire vérité, ce qu’il a promis de faire.

Enquis s’il connoit le présenté, de qui il est fils ?

A répondu qu’il le connoit, et qu’il est fils de messire Gui, René, Charles François, comte d’Andigné et de dame Louise Joséphine de Robien, son epouse.

[page 19] Enquis quel âge a le dit présenté, et où il a été baptisé ?

A repondu qu’il étoit âgé d’environ onze ans, et qu’il a été baptisé dans l’eglise de la paroisse de Saint Michel la Palluds.

Enquis si les pere et mere du présenté vivent dans la religion catholique, apostolique et romaine, et si le présenté y a été élevé ?

A répondu que les père et mère d présenté vivent dans la religion catholique, apostolique et romaine, et y ont elevé leur enfant.

Enquis s’il connoit les quatre témoins qui nous ont été présentés, pour gentils hommes de nom et d’armes, et s’ils ne sont parents ou alliés du présenté ?

A répondu qu’il les connoissoit pour tels, et qu’ils n’étoient ni parents ni alliés du présenté.

Lecture à lui faitte de sa déposition, y a persisté et signé.

[Signé] Lechalas, le chevalier de Meaussé, le chevalier de Lamote Baracé [4].


[1Ce paragraphe oublié par le copiste a été ajouté d’une autre main en interligne, une croix renvoie à la réponse en bas de page que nous avons reproduite à la suite.

[2Il y a certainement erreur sur l’année.

[3Ces interlignes ont été intégrés dans le fil du texte de notre transcription. En face, deux sceaux de cire rouge.

[4En marge, deux sceaux de cire rouge, comme à la page 15.