Andigné de Carmargaro (d’) - Réformation de la noblesse (1671)
Vendredi 13 décembre 2019, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1309.
11e mars 1671
Monsieur d’Argouges, premier president
Monsieur Barrin, rapporteur
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part
Et messire Jan Baptiste d’Andigné, chevallier, sieur de Carmargaro, demeurant à sa maison du Tayat, paroisse de Neant, évesché de Sainct Malo, ressort de Ploërmel [1],
Et messire Jan d’Andigné, chevallier, sieur d’Aradon, son frere puisné, deffendeurs, d’autre,
Veu par la Chambre la declaration faicte au greffe d’icelle par ledit sieur de Carmargaro, faisant tant pour luy que pour ledit sieur d’Aradon, son frere puisné, de soustenir la qualité d’escuier noble, et de chevallier d’antienne extraction, et porter pour armes d’argeant à troys aigles de gueulle, membrées et becquées d’azur, du 3e mars 1671, signée Le Clavier, greffier [2].
Induction dudit sieur de Carmargaro faisant tant pour luy que pour ledit messire Jan d’Andigné, chevallier, sieur d’Aradon, son frere puisné, deffendeurs, sur le seing de maitre René Charlet, son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy par Frangeul, huissier en la cour, le mesme jour, par laquelle il soustient estres nobles issuz d’antienne chevallerye et extraction noble, et comme tels debvoir estre, eux et leurs dessandans nez en loyal et legitime mariage, maintenus dans la qualité de nobles, escuiers, messires, chevalliers, et dans tous les droitz, privileges, preminances, exemptions, immunités, honneurs, prerogatives et advantages, atribués aux antiens chevalliers et nobles de ceste province, et qu’à cest effet leurs noms seront employés au rolle et cathologue desditz nobles, articullant qu’ils sont issus du mariage de messire François d’Andigné, seigneur de Carmargaro, avecq damoiselle Françoise Racapé, sa compagne, lequel François estoit frere germain et premier juvigneur de deffunct messire Jan Baptiste d’Andigné, chevallier sieur de la Chasse, enfans de deffunct messire François d’Andigné, chevallier, sieur de Carmargaro, conseiller en la cour, et de dame Perronnelle Huby, dont ledit sieur de la Chasse estoit heritier principal et noble et ainsy lesdits deffendeurs n’ont à induire autres actes ny titres que ceux lesquels ont esté veuz par l’induction de messire François Hervé d’Andigné, chevallier, sieur de Sainct Malon, heritier principal et noble dudit messire Jan Baptiste d’Andigné, lequel a esté maintenu en ladite qualité de chevallier, par arrest du 15e decembre 1670, et [folio 1v] auxquel sieur de Sainct Malon, lesditz deffendeurs font voir leur attache.
Et pour cest effet, raportent un contract de mariage d’entre messire Paul François d’Andigné, seigneur de K/margaro, fils puisné de deffunct messire François d’Andigné, vivant seigneur dudit lieu de K/margaro, conseiller du roy au parlemant de Bretagne, et de dame Perronne Huby, sa femme, et damoiselle Françoise Racapé, fille minneure de deffunctz nobles gens Guy Racapé et Françoise de Caillon, sa femme, sieur et dame de la Feillée, du 23e juillet 1644.
Un extraict du papier baptismal de la paroisse de Néant, contenant que Jan Baptiste d’Andigné, fils de messire François d’Andigné, seigneur de Carmargaro, et de damoiselle Françoise Racapé, sa compagne, fut né le 19e decembre 1645 et baptisé le 27e desdits moys et an.
Autre extraict dudit papier baptismal de laditte paroisse de Neant, portant que le 7e feuvrier 1652, fut baptizé Jan d’Andigné, fils dudit messire François d’Andigné et de ladite Racapé, seigneur et dame de Carmargaro.
Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mins et induit. Conclusions du procureur general du roy consideré.
Il sera dit que la Chambre, faisant droit sur l’instence, a declaré et declare lesditz Jan Baptiste et Jan d’Andigné et leurs dessandans en mariage legitime, nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels a permins audit Jan Baptiste de prandre les qualités d’escuier et de chevallier, et audit Jan d’Andigné son frere celle d’escuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés apartenans auxdittes qualités, et à jouir de tous droitz, franchises, privileges et preminances atribués aux nobles de ceste province, et ordonné que leurs noms seront employez au rolle et cathologue desditz nobles de la juridiction royalle de Ploermel.
Faict en ladite Chambre à Rennes, le 11e mars 1671.
[Signé] d’Argouges, Barrin.