Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Tréguier vue depuis les rives du Jaudy, rue du Port.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

La Guerche - Erection en marquisat, visite (1683)

Vendredi 4 janvier 2019, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1238.

La Guerche - Erection en marquisat, visite (1683)

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Christophle Foucquet, chevalier, seigneur compte de Chaslain, conseiller du roy en ses conseils, president à mortier au parlement de Bretagne ; Louis de la Roche, seigneur de Saint André, doien ; et Michel Despinose, seigneur de Portric, conseiller du roy audit parlement, ayant pour adjoient M. Jan Picquet, premier commis de laditte cour,

Sçavoir faisons que ce jour 28 … [1] 1683, nous serions, en execution des arrests de la cour des 22e febvrier, 21e juillet et 23e de ce mois portans nos commissions, venus dans cette ville de Nantes à la requeste de messire René de Bruc, chevalier, seigneur de Monplaisir, Enguilliers et la Guerche, mareschal des camps et armées du roy, et son lieutenant au gouvernement d’Arras, lequel sieur de Monplaisir, nous seigneur de Chaslain, auroit fait requerir à nostre hostel en la ville de Rennes par Le Bocher son procureur au presidial dudit lieu, de vouloir en consequance dudit arrest du 23e de ce mois, qui nous commet et subroge au lieu et place de monsieur le president de Brequigny, de vouloir nous rendre en cette ville de Nantes où les dits seigneurs de Saint André et de Portric se seroient pareillement rendus, où ledit sieur de Bruc nous seroit venu trouver à nostre hostel, asisté de maitre Pierre Brageon, son procureur audit Nantes,

Lequel nous a dit que par lettres patentes du roy, données à Saint Germain en Laye au mois de febvrier de l’an dernier 1682, scellées du grand sceau de cire verde sur lacs de soye rouge et verde, par luy obteneus en consideration des grands et recommendables services qu’il a rendu audit seigneur roy depuis le commencement de la premiere guerre jusqu’à presant, ayant passé par tous les degrés de charges militaires [folio 1v] de capitainne d’infenterie et de cavalerie, de mestre de camp de cavalerie, d’ayde et marechal de camp, dans laquelle divercité d’emplois, il a donné des preuves de valeur et de conduitte, esgallement dans tous les sieges et rencontres, où il a receu plusieurs blessures, ayant esté deux fois prisionnier de guerre, le tout avec beaucoup d’estime des generaux et principaux officiers des armées, il auroit pleu à Saditte Majesté luy donner des marques publiques et honorables à sa posterité, de la satisfaction qu’il en a receue, en luy accordant la grace qu’il luy a fait demender, de vouloir eriger en tiltre et dignité de marquisat sa terre de la Guerche, par luy acquise par contrat conventionnel du 12e avril 1644 de dame Marie Madelaine de Castille, espouse de deffunt messire Foucquet, surintendant.

Laditte terre située en cet evesché de laquelle despent cinq paroisses, sçavoir Saint Brevin, Corsopt, Saint Per, Sainte Oportune, Saint Michel et Peinbeuf, et ce d’autant plus volontiers que cette terre est non seulement considerable par sa chatelennye, son estendue, ses revenus, et ses droits, mais encore par l’encienneté et autres prerogatives particulieres autres, qu’elle et mouvante et relevante de Sa ditte Majesté accause du compté de Nantes pour la plus grande partie, a vouleu de sa grace specialle, plainne puissance et authorité royalle, créer, eriger et decorer laditte terre de la Guerche, circonstances et dependances en nom, tiltre et dignité de marquisat, pour par luy en jouir et user, ses enfents et posterité nés et à naistre en loyal mariage, audit nom tiltre et dignité de marquisat, voulant qu’il se puisse dire, nommer et califfier en tous actes [folio 2] tant en jugement que dehors, et qu’il jouissent de pareils honneurs, authorité, prerogative, preminance, blazons et adventages en fait de guerre, assemblée et tenue d’estas et de noblesse et autrement ainsy que les autres marquis de son royaume encore qu’ils n’ayent esté particulierement scpeciffié par les dittes lettres,

Veut ainsy Saditte Majesté que tous les vassaux et arrierre vassaux et autres tenans noblements ou en roture de la ditte terre de la Guerche et dependence, le reconnoissent pour marquis et soubs ce tiltre, luy rendent leur foy et hommage, baillent leurs adveus et denombrements et declarations le cas y escheant, que les officiers qui exercent la justice de laditte terre intitulent doresnavant leurs sentences et jugements soubs le nom de marquis de la Guerche sans toutefois aucune mutation envers Saditte Majesté ny ses vassaux et tenanciers envers luy, à autres ny plus grands droits que ceux qui ce paient à present à la charge de relever de Saditte Majesté, accause de sa ditte compté de Nantes, à une seulle foy et hommage, drois et debvoirs accoutumés sans neanmoins deroger, ny prejudicier aux droits et debvoirs si aucuns sont dus à autre que Saditte Majesté, ny qu’à deffault d’hoirie masle né en loyal mariage, Saditte Majesté ne puisse, ny ses successeurs roys en vertu de ses ordonnances, pretendre laditte terre estre unye à sa couronne, à quoy Saditte Majesté a très expressement derogé en sa faveur, à condition ausy que laditte ligne masculinne trovant à deffaillir, la ditte terre retournera au mesme estat auquel elle estoit avant la presante erection, et sous laquelle condition Sa Majesté ne luy auroit accordé la presente grace,

A laquelle elle auroit encore bien vouleu adjouster la permission de faire tenir l’audience [folio 2v] de la juridiction de laditte chatelennye de la Guerche, dans le bourg ou ille de Pain-Beuff, qui en fait predie à l’endroit qu’il jugera le plus propre, et qu’au lieu du lundy qu’elle se tenoit à Saint Per, elle se tiendra doresnavant tous les samedis de chasque sepmennes au dit bourg de Pain Beuff,

Auquel lieu Saditte Majesté luy a aussy bien voulu accorder par les mesmes lettres, que ledit jour de samedy il ce tienne un marché chasque sepmainne et quatre foires par chascun an à perpetuitté, la premiere le 8e avril, la seconde le 3e de may, la troisiesme le 28e aoust et la quatriesme le 2e novembre, auxquelles foires et marchés Saditte Majesté veult que tous marchands et autres puissent y aller et venir, seiourner, vendre et debiter, troquer et eschanger toutes sortes de marchandises, licites et permises soubs les mesmes privileges, et libertés des autres foires et marchés de la province, et luy a permis à cette fin d’y faire bastir halles, banc et estaux, necessaires pour le couvert et seureté des marchands et de recevoir les droits qui sont pour ce dues, suivant les us et coustume des lieux, sans que pour raison dudit establissement de foires et marchés l’on ne puisse pretendre ancunne franchise ny exemption des droits de Saditte Majesté, pourveu aussy qu’à quatre lieux à la ronde il ny ayt aux dits jours aucunnes foires et marchés aux quels les dittes lettres puissent prejudicier, et qu’elles n’estoient le jour du dimanche ou festes solennelles, auquel cas, elles seront remises au lendemain.

Le tout come il est plus un long conteneu aux dittes lettres [folio 3] les quelles lettres ledit sieur de Bruc auroit representée avec sa requeste à la cour, à ce qu’il luy plust les faire enregistrer bien et deument suivant la volonté de Sa Majesté, sur laquelle requeste la cour par arrest du 22e juin de laditte année 1682, donné chambre assemblée, a ordonné que les dittes lettres soient bien et deument bannies et publiées aux prosnes et isseus des grand messes des paroisses ou sont situées les terres et fiesfs dependents de la ditte seigneurerie de la Guerche et repetées au prochain marché des lieux pour les dittes bannies, certiffiées devant les juges presidiaux de Nantes, y recevoir les oppositions ; si aucunnes sont, le tout raporté à la cour, communiqué aux procureur general du roy, estre ordonné ce qu’il appartiendra.

Autre arrest de la cour ausy rendu chambre assemblée, qui auroit cy devant commis messieurs de Montigny, president à mortier, Barrin et de Lespinay, Lefebvre conseillers, au lieu et place, des quels par les dits arrest cy desus dattés des 22e febvrier, 21e juillet derniers et 23e de ce mois, nous aurions été commis pour decendre sur les lieux, et presence du procureur general du roy ou de l’un de ses substitus sur la veue des actes et tiltre dudit sieur de Bruc, faire estat et procès verbal des maisons terres fieffs seigneurie et droits mentionnés aux dittes lettres, et les opposants fournir devant nous leurs moiens d’oppositions, et le tout raporté à la cour, communiqué au procureur general du roy, estre fait droit ainsy qu’il appartiendra.

Pour à quoy procéder nous nous sommes ce jour 29e dudit mois de septembre embarqués sur la riviere de Loire et pris, en l’absence de monsieur le procureur general du roy, maitre Charles Fouré, advocat du roy [folio 3v] et substitut de mondit sieur le procureur general du roy au presidial dudit Nantes, et sommes de compaignie avec ledit sieur de Bruc et ledit Bregeon son procureur, arrivés sur les six heures du soir dudit jour, au port de l’ille dudit Painbeuff, et en y dessendant y avons fait rencontre des senechal et procureur d’office de la ditte seigneurie de la Guerche et dudit Painbeuf, accompagné de grand nombre d’habitants dudit lieu et après qu’ils nous ont salué, a esté tiré plusieurs coups de cannons et mortiers, tant sur la terre que des vesseaux qui estoient à la rade pendant que nous nous sommes rendus à nostre logement, à la maison ou pand pour enseigne le Lion d’or, à l’endroit qui regarde ledit port, et estant retourné un moment après sur le quay dudit port, nous aurions veu plusieurs vesseaux de differents pavillons françois et estrangers que l’on nous auroit dit estre anglois, holandois, hembourçois, danois et autres, du port de trois à quatre cens tonneaux, avec plusieurs barques et chalouppes, et nous a ledit port pareu de grande estendue, et fort propre pour le lieu du service du roy et de la province, et nous estant enquis de plusieurs personnes demeurant dans ledit lieu, si le commerce y estoit fort grand, ils nous ont unanimement respondu qu’il y est très florissant et que chasque jour il y arrive et fort nombre de grand vesseaux, soit pour porter des marchandises estrangeres par la ville de Nantes au meillieu du royaume, soit pour y remporter celles qu’ils y prennent, dans les pays et nations estrangeres, mesme nous ont dit avoir veu quelques fois deux cens grand vesseaux et plus.

Et ayant continué nostre chemin le long de la greve, [folio 4] avons remarqué qu’elle est garnie d’un très grand nombre de maisons qui forment une grand rue bien ornée et garnie de boutiques qui paroissent etre habitées par gens riches, et il nous a esté dit qu’il y a plusieurs notables, marchands et autres personnes comme facteurs estrangers, qui entretiennent un commerce considerable, ce que nous avons peu juger par l’establissement des bureaux pour les droits de Sa Majesté,

Et continuant nostre chemin en remontant la riviere, nous aurions esté conduits dans un batiment assés bas d’estage que l’on nous a dit avoir esté basty depuis quelques années pour servir d’esglise et y estant entré, nous avons veu un assé spacieux lieu avec deux chapelles aux deux costés, et au bout duquel est un autel bien dorré et garny que l’on nous a dit estre le maistre autel, sur lequel nous avons veu un tabernacle pour y mettre le très Saint Sacrement, et dans la chapelle du costé de l’evangille est un autel ausy très propre et decoré que l’on nous a dit estre dedié à l’honneur de saint Clement, et au bas de laditte esglise y avons remarqué une pierre elevée servant et destinée pour les fonds de batesme et à la fenestre près le grand autel du costé de l’evangille aurions veu deux escusons assemblés soubs une mesme couronne de marquis, le premier d’argent à la rose de geulle au bouton d’or à six feilles de sinople, et le second d’or à trois corbeaux de sable armés et bequetés de geule, deux en cheff et un en pointe et dans la chair de laditte esglise est joint audit autel un banc à queue fermé et à accoudoirs où l’on nous a dit que l’on doit mettre les armes du dit seigneur de la Guerche,

Et à l’endroit missire [folio 4v] … [2], recteur de saint Per en Rais, nous est venu saluer et nous a dit que depuis quelques années, voyant le peuple s’assembler en grand nombre dans ledit port et havre de Pain Beuff, il a consanty sous le bon plaisir du reverend evesque de Nantes et pour le soulagement des enfents et des malades que l’on eust mis dans laditte chapelle un tabernacle et des fonds baptismaux sans prejudice neanmoins de tous les droits cureaux et recteureaux, laquelle chapelle ou esglise est construitte et bastie pour le secours des habitants dont le nombre augmente chasque jour, ce qui nous a fait juger que les foires et marchés establis par Sa Majesté audit lieu de Painbeuf par les dittes lettres patentes d’erection de marquisat seront très utilles et necessaires tant aux dits habitants qu’à ceux des environs et mesme des pays estrangers et que le nombre des habitants françois peut estre de douze ou quinze cens personnes, celuy des estrangers ne leur pouvant pas estre connu par ce qu’il augmente ou diminue chasque jour, et disent en avoir veu quelque fois des deux ou trois milles, sans comprendre ceux qui sont dans les vesseaux.

Et le lendemain, nous aurions esté conduits en presence dudit substitut au desoubs de nostre logement tirant vers la mer où nous aurions paroillement veu quantité de maisons fort habitées et serions allés jusquenbas de laditte rue bastie des deux costés pour la plus part, tant du costé de la greve où on nous auroit fait voir quelques retranchements de terre garnis de focés avec des enbrazures dans [folio 5] les terrasses pour y mettre du canon, et nous ont les habitants qui nous accompaignoient pour lors declarés que les dits forts sont partis situés tant dans la paroisse de Saint Pere en Rais qu’en celle de Sainte Oportunne, dans les quelles la ditte ille de Painbeuff est située, et que les dits forts de terre ont esté construits pour la seureté de l’entrée du port et des vesseaux, et où la garde ce fait dans le temps de guerre, par lesdits habitans de Painbeuff et ceux des paroisses voisinnes.

Après quoi, nous estant retirés dans nostre maison, ledit sieur de Monplaisir nous a requis de vouloir proceder à l‘examain de ses tiltres ce que nous aurions fait, et ledit Bregeon son procureur nous auroit apporté plusieurs actes et papiers, et pour faire voir que la ditte terre de la Guerche est fort entienne par sa juridiction et son estendue, avons veu un acte concedé par le roy Charles 8e de l’an 1492 par lequel il est accordé qu’atendu que la seigneurie de la Guerche est d’un bon reveneu suffisant et de valeur, ayant justice haulte moyenne et basse à trois pots ou pilliers, le dit seigneur accorde et permet à François de Tourneminne pour lors pocesseur de la ditte terre de la Guerche, de faire mettre un quatriesme pillier au lieu patibulaire de sa juridiction, laquelle de tout temps s’est exercée en qualité de chatelennye ainsy qu’il se voit par un gros registre relié de parchemin dans lequel sont inseré les plaits de la ditte chastelennie, commensé le 5e febvrier 1465 et finict le 29e jour de may 1471, et comme les pocesseurs de laditte terre ont fait exercer la haulte justice, il nous a esté presenté un livre pareillement [folio 5v] relié, où est employé le procès criminel d’un appellé Louis Rouleau, barbier de profession, qui auroit esté pendeu par laditte juridiction le 24e mars de l’année 1530. Et pour le justiffier, avons trouvé deux quitances attachée audit livre, la premiere du charpentier du 22e janvier 1530 comme ayant travaillé à laditte justice, la seconde de l’executeur dattée du 29e avril 1532.

Plus nous a fait voir plusieurs adveus rendus par les seigneurs de laditte terre à Sa Majesté, dont le dernier a esté rendu en cette reformation, datté du 9e may de la presente année 1683. Et nous a de plus fait remarquer ledit Brageon, dans un adveu du 4e may 1538 rendu par Raoul de Tourneminne, fils du dit François de Tourneminne, seigneur de la Guerche, au roy, comme administrateur et usufruitier des biens de monseigneur le Dauphin, duc de Bretagne, que ledit seigneur de la Guerche advoit de prendre la tierce partie du passage appellé Maindain, plus les bris et espaves de mer, qui viennent de la mer à terre, et ce qu’un homme monté sur un hault cheval, une lance dans la main, en poura amenner à terre, entre la pierre à l’aigle size près de Painbeuff, et la pierre noire size dedans la mer, aux endroits de la Garenne de Mamechein, tant en la riviere de Loire qu’en la mer devers Rais, entre les mettes es fieffs et seigneuries du dit seigneur de la Guerche, laquelle terre est par ledit adveu califfiée de chatellenye.

Une liace de [folio 6] plusieurs adveus escrits tant sur papier que sur veslin rendus aux seigneurs de laditte chatelennye, tant en general qu’en particulier, par plusieurs habitans des paroisses de Saint Pere, Sainte Opportune, Saint Michel, Saint Brevin, Corcet en Rais et Painbeuff, depuis l’an 1561 jusqu’en 1660, partie des quels actes justiffie qu’il y a des juridictions qui relevent par contredit de laditte chatelennye,

Et que ce que le dit sieur de Monplaisir a remontré à Sa Majesté pour obtenir les dittes lettres est conforme à la verité, et nous a fait connoistre que la proprieté de la seigneurie de laditte ille de Painbeuff luy appartient, comme ausy avons veu par les dits actes qu’il a droit de juridiction haulte moienne et basse dans toute l’estandue de laditte ille et habitans d’icelle,

Et pour justiffier l’entienne et immemorialle pocession en laquelle ledit seigneur de la Guerche et ses officiers sont d’exercer seuls la justice au dit lieu, nous a presenté tous ses plus entiens et notables habitans des quels le serment pris de dire verité, nous ont dit tant en leur particulier qu’en general, n’avoir jamais veu autre officiers faire aucunnes fonctions de justice dans toute l’estandue de laditte ille que ceux de la Guerche.

Et advenant les deux heures de l’après midy du dit jour, le dit Grangeon nous auroit requis de se rendre dans la paroisse de Saint Brevin pour y faire estat et procès verbal des château et forteresse de la Guerche et de laditte esclise paroissialle de Saint Brevin dont il nous a dit que ledit seigneur de la Guerche est seul et unique fondateur et y avoit toute les preminence. [folio 6v] à quoy inclinants, nous aurions monté à cheval avec nostre dit adjoient et substitut du procureur general du roy, et les officiers de la ditte juridiction, et nous nous serions rendus au dit chateau de la Guerche distant du dit Painbeuff de trois lieux ou environ, dans lequel chateau nous serions entré par une grande porte cochere de pierre de grain dans une grande cour au cotté droit de laquelle nous aurions veu un grand corps de logis dans lequel nous aurions veu plusieurs grandes salles et chambres d’une hauteur assés mediocre, les vent de la mer dont elle est si proche ne souffrant pas de plus hault bastiment, vis-à-vis duquel corps de logis, nous aurions remarqué plusieurs masures de larges estandues, quelques paisants des environs nous ont dit avoir autre fois servy d’escurie aux seigneurs de la ditte terre qui estoient toujours fort accompaignés et sairvis de grands esquipages. Estant entré par une petite porte dans le jardin, nous en aurions fait le tour, et remarqué qu’il est clos et fermé de grands fossés avec terraces forts profond qui continuant le long du dit jardin, font se rendre dans un grand marais dans lequel nous avons cottoyé, en sorte qu’il nous a paru environner ledit chateau, jardin et closture de plus des deux tiers, et avons achevé le tour du dit jardin pour nous rendre au corps du dit logis,

Et nous estant enquis des dits habitans des environs si les dits marais estoient d’une plus grande estendue, nous ont dit qu’ils donnent jusque dans la grand mer [folio 7] et que les marrées y alloient autre fois deux fois le jour, en sorte qu’il passe encore pour prouesse dans le pays, que l’on prend les solles dans les fossés de la Guerche, ce qui ce pouroit encore faire presentement, sans que les fermiers de laditte terre ont bouché la communication de la mer, en sorte qu’il n’y a que les grandes marées qui puissent entrer dans les dits marais, et focés du dit chateau y touchant,

Et nous a ledit Bregeon requis qu’il nous plus remarquer sur les fenestres et croisée dudit chateau qu’il y a plusieurs armes en pierre tant plainnes qu’en alliance des plus grand seigneurs de la province, que nous n’aurions pas peu bien distinguer accause de leur entiquité entienne, des quels on remarque celles de Rohan, de Rieux, et de Tourneminne, et estant sortis par la mesme porte du dit chateau et qui en est le seul accès, il nous auroit conduit sur la main droitte et fait voir le corps d’une chapelle qui nous a pareu fort entienne, dans laquelle sont paroillent les armes cy dessus,

Et à un peu de distance de laditte chapelle et au bas d’icelle avont remarqué un entien pignon couvert de lierre que les entiens du pays nous ont dit avoir esté construit d’une matiere si bien liée que l’on ne peu le detruire quelque violance qu’on y ayt fait, ce qui nous a fait juger que s’estoit des entiens restes d’un ancien château.

Et retournant sur notre gauche [folio 7v] pour aller dudit chateau à la paroisse de Saint Brevin, esloignée d’environ mil pas, avons remarqué qu’aux environs dudit chateau, il y a plusieurs gros chesnes et arbres soubs les quels nous avons veu plusieurs ouvrage de terre formés de focés, qui nous ont pareu avoir esté autrefois faits pour couvrir ledit château du cotté qu’il est accessible, et avons ent’autre chose remarqué une grosse motte fort eslevée, fermée de focés, qui estoit autre fois une marque que les seigneurs avoient esté à la guerre sainte, et ayant traversés les dits ouvrages nous nous serions rendus sur une digue et chaussée, qui sert de chemin par le dit marais pour aller à la ditte paroisse,

Et par des dunes de sable ou estant arrivés, nous aurions entré dans la ditte esglise paroissialle qui nous a paru estre d’un grand vesseau avec une grosse tour carré fort eslevée et construitte toute de pierre de taille qui sert de clocher, laquelle esglise est nouvellement reparée, dans laquelle il y a deux grandes chapelles qui en forment la croix, et avons remarqué qu’un grand hostel du costé de l’espitre au desus d’un saint qu’on nous a dit representer Saint Brevin, il y a des armes et escuson escartelé d’or et d’azur, qui sont celles de Tournemine, et du mesme costé dans la premiere vitre, avons remarqué des armes en lozange my party de Rohan et de Tournemine couronné d’une couronne de marquis, et entourée d’un cordon de veufve, et à la troisiesme fenestre d’au dessous sont au plus haut de la [folio 8] vitre, les dittes armes de Tournemine, et du costé de l’evangille avons remarqué les armes dudit seigneur de Monplaisir nouvellement mise, les paroissiens nous ayant dit qu’elles avoient esté rompue par le tonnaire depuis un an, et au desoubs du balutre du mesme costé de l’evangille avons veu un grand banc fermé au dos du quel près la merveille sont les armes de Rieux en bois, et il ne nous a pas apparu dans toute l’esglis, aucunnes armes ni banc que ceux marqués cy desus, et sortant par la grand porte qui est vers l’occident, avons veu qu’elle donne entierement sur l’embouchure de la riviere de Loire dans la mer, en sorte que l’on voir la ditte riviere et la mer d’une mesme veue,

Et continuant nostre chemin vers le presbitaire et logement du recteur à l’entré du quel nous avons veu les armes de Tourneminne en plain et en pierre, de quoy ledit Bregeon nous a demandé acte pour luy servir d’acte de fondation et de paronnage de l’esglise presbitaire, et appartenances de la paroisse dudit saint Brevin,

Et estant montés à cheval, ledit Bregeon nous auroit dit que le pays par lequel nous estions veneu de Painbeuff jusqu’audit chateau relevoit de la ditte seigneurie de la Guerche, et estant à la veue de la paroisse de Corcet nous aurions taché d’en approcher, pour y voir les droits et preminances pretendus, ce que n’aurions peu faire, attendu que la mer estoit aulte, les estiers des marais et prairies par lesquels il falloit [folio 8v] passer estoient plein d’eau, en sorte qu’il nous auroit falleu prandre un chemin plus hault,

Et nous auroit ledit Bregeon conduit par la maison de la Verrerie appartenant au pere abbé de Bruc, que ledit Bregeon nous a dit estre de grand revenu et valeur en proche fieff de laditte seigneurie de la Guerche, avec ses juridictions et droits, du quel lieu estant sorty, nous aurions passé par une grande prairie de plus de deux lieux d’estendue et à perte de veue, qui separe les marais de saint Viau d’avec les marées de Painbeuff, qu’il nous a dit pour la plus grande partie de laditte seigneurie de la Guerche,

Et arrivant sur les sept heures du soir audit lieu de Painbeuff, nous aurions esté salué de plusieurs coups de canon tirés des vesseaux qui estoient à l’ancre devant le port et de differante nations, avec leur mousqueterie, et nous nous serions rendus à nostre logement.

Et le lendemain premier jour d’octobre, nous avoit, ledit Braigeon, montré que dans ledit adveu de 1538, il est porté le droit de deux foires à ban que ledit seigneur de la Guerche a dans les paroisses de saint Pere et de Sainte Opportune, dont l’une est appelée la Four Sion et l’autre du nom de la Guerche en Sainte Opportunne, et que dans le ceur et clairiere de laditte esglise, de Sainte Opportune, du costé de l’evangille, il y a un banc à queue et accoudoir ou sont plassés les armes des entiens seigneurs de la Guerche, et mesme dans un [folio 9] gros pillier de pierre du mesme costé de l’evangille, et qu’autre fois dans touttes les vitres de laditte esglise, les armes des seigneurs y estoient apposés mais elles ont esté toutes cassées par le tonnaire qui tomba dans laditt esglise et fict un tel desordre qu’il n’y resta pas une vitre.

Et fut l’heure dudit … [3] dudit jour, ayant trouvé la marée commode, nous nous sommes enbarqué dudit Painbeuff avec nostre dit adjoient et ledit Fouré, substitut de monsieur le procureur general du roy, et dudit sieur de Monplaisir et Bregeon son procureur, et arrivé sur les sept heures du soir, dans la ville de Nantes où nous avons finy le present nostre procès verbal, sans qu’il puisse nuire ny preiudicier aux droits qui pouvoient et peuvent appartenir à la ditte terre de la Guerche, en quels lieux et endroits qu’ils puissent s’extendre dont ledit Bregeon nous a requis acte.

Ce fait, n’estant le dit seigneur de Monplaisir tant qu’à present parfaitement instuité des droits de laditte terre de la Guerche dont il n’est pocesseur que depuis les six ans, et avoir esté employé pour le service du roy depuis cedit temps [4] avons ordonné audit sieur de Monplaisir de produire à la cour lors du raport du present procès verbal tous les sudits tiltres, actes et pieces justiffiants ses droits employés dans les lettres dont il s’est resaisy.

Ce fait, nous nous sommes retirés et de tout ce que desus, fait et redigé le present procès verbal dans la ville de Nantes, le cedit jour premier octobre [folio 9v] de l’an present, mil six cent quatre vingt trois, soubs nos seigns, celuy dudit Fouré, et seigneur de Monplaisir, de son procureur et de nostre adjoint.

[Signé] Christophe Foucquet, de Laroche, M. Despinose, Fouré, Picquet, René de Bruc, Bregeon.


[1Mot illisible, pour septembre ?

[2Ainsi en blanc.

[3Nous n’avons pu déchiffrer ce mot.

[4Le passage que nous avons rendu en italique a été ajouté de la même main en interligne, probablement après une relecture du procès-verbal.