Espinose (d’) - Réformation de la noblesse (1669)
Jeudi 20 décembre 2018, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2018, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1237.
Monsieur d’Argouges, premier president
Monsieur Lefeuvre, rapporteur
Du 7e aoust 1669, 440 [1]
Entre le procureur general du roy demandeur d’un part [2],
Et messire Michel Despinose, chevallier, seigneur de Portricq, conseiller du roy en son parlement de Bretagne, demeurant hors son service en la ville de Nantes, paroisse de Sainct Vincent, faisant tant pour luy que pour messire Pierre Despinose, abbé commandataire de l’abaye de Rillé, et messire Regnaud Despinose, seigneur de la Tour, capitaine au regiment royal, ses freres puisnez, deffandeur d’autre part [3],
Veu par la chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse de la province de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du moys de janvier 1668 veriffiées en parlement le 30e juin ensuivant, la presantation faicte au greffe d’icelle par le procureur dudit seigneur de Portricq deffandeur le 26e octobre 1668, de soustenir pour luy les quallitez d’escuier, messire et chevallier, et pour sesdits freres celle d’escuier, par estre issus d’antienne chevalleye et extraction noble, et avoir pour armes tiercé au premier d’azur à la croix fleuronnée d’or, au second d’or au cœur de gueulle, et au troisiesme d’argent à l’arbre de sinople au griffon passant de gueulle.
Induction dudit messire Michel Despinose chevallier, seigneur de Portricq deffandeur, tant pour luy que pour sesdits freres soubs son seing, et de messire Jan Plessix son procureur, fournie et signifiée au procureur general du roy le 5e aoust 1669 par laquelle il declare estre noble et issu d’antienne chevallerye et extraction noble, et comme tel debvoir estre luy et sesdits freres maintenus aux quallités d’escuier, messire, et chevallier, pour jouir de tous les privilleges d’iceux, et que leurs noms eussent esté employés [folio 1v] au rolle et catologue desdits nobles et chevalliers soubs la senechaussée de Nantes.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle ledit seigneur de Portricq deffandeur, à faict de genealogie que luy et sesdits freres sont enffans de deffunct messire Michel Despinose, seigneur des Regnaudieres, conseiller au parlement de Bretagne, et presidant aux enquestes, et de dame Janne Gazet, que ledit Michel Despinose estoit fils aisné heritier principal et noble de messire Bernardin Despinose, seigneur de l’Estang Hervé, conseiller en la cour, et de dame Janne Le Lou, que ledit Bernardin estoit fils aisné, heritier principal et noble de messire Pierre Despinose, seigneur de Bouvet, et de dame Marguerite Poullain, que ledit Pierre estoit fils aisné heritier principal et noble de messire Bernardin Despinose et de dame Janne Lemoyne, que ledit Bernardin estoit fils puisné de Gratien Ferdinand Despinose de Losmonteros, et d’Agnès Gratienne de Mirande, que ledit Gratien Ferdinand estoit fils de Jacques Ferdinand Despinose de Losmonteros, tous lesquels comme leurs predecesseurs se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes, biens, que partages et ont toujours pris et porté les quallitez de nobles et puissant messires, chevalliers et seigneurs, ce quy est justifié par les actes et pieces mantionnées en l’induction dudit seigneur de Portricq deffandeur, de tout ce que par luy a esté mis et induit devers ladite chambre.
Conclusions du procureur general du roy. Consideré.
Il sera dict que ladite Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits Michel, Pierre, [folio 2] et Regnaud Despinose, et les dessandans en legitime mariage desdits Michel et Regnaud Despinose, nobles et issus d‘antiene extraction noble, et comme tels, leur a permis de prandre les quallitez, sçavoir audit Michel Despinose d’escuier et chevallier, et aux aultres celle d’escuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés apartenans à leur quallité, et de jouir de tous droicts, franchises, preeminances et privillages, attribuez aux nobles de cette province, et ordonné que les noms desdits Michel, et Regnaud Despinose seront employez au roolle et catologue d’iceux de la senechaussée de Nantes.
Faict en ladite chambre à Rennes le 7e aoust 1669.
Signé : d’Argouges, Lefeuvre.
Monsieur Lefebvere, rapporteur
Veu l’induction des actes et tiltres de messire Michel Despinoze, sieur de Portricq, rapportée en la cour, faisant droit tant pour luy que pour Pierre Despinoze, abé comandataire de l’abaye de Rillé, et Regnaud Despinoze, sieur de la Tour, capitaine au regiment royal, ses freres puisnés, aux fins d’estre maintenus en la qualitté de messires et declarés nobles d’entiene extraction, ayant pour armes d’azur à la croix fleuronnée d’or, au second d’or au coeur de gueulle, et au troisieme d’argent au griffon passant de gueulle devant ung archet de sinople.
Les actes et tiltres employés en ladite induction.
Je consens pour le roy ledit sieur de Portricq, conseiller, estre maintenu en la qualité d’escuier et chevallier, et lesdits Pierre et Regnault Despinoze en celle celle d’escuiers, et de nobles d’entiene extraction, et comme tels mis au rolle des nobles de la senechaussé de Nantes.
Fait au parquet le sixiesme aoust 1669.
Signé : André Huart.