Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Perrien (de) - Réformation de la noblesse (1671)

Mercredi 28 septembre 2011, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Chartrier de Kerézellec, Archives départementales du Finistère, 32J2.

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Chartrier de Kerézellec, Archives départementales du Finistère, 32J2, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article995.

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Perrien (de) - Réformation de la noblesse (1671)
143.7 kio.
Perrien (de)
D’argent à cinq fusées de gueules posées en bande.

Extrait des registres de la Chambre establye par le Roy pour la reffomation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier mil six cents soixante huict, veriffiées en Parlement le trentiesme de juin ensuivant [1] :

Entre le procureur general du Roy demandeur, d’une part, et messire Charles de Perrien, chevallier sieur dudit lieu de Perien, faisant tant pour luy que pour messire Vincent de Perrien, chevallier sieur de la Bouexiere son fils aisné demeurant à son chasteau de Perrien parroisse de Plouagat evesché de Treguier, ressort de Saint Brieuc, et dame Louise de Lescouet femme epouze et procuratrice de messire Vincent de Perrien, chevallier seigneur dudit lieu, avecq luy demeurante en leur chasteau de Perrien [2], fils aisné desd. sieur et dame de Perrien, et messire Pierre de Perien, seigneur de Crenan, demeurant en sa maison de Crenan, paroisse du Feil, evesché dudit Saint Brieuc, ressort d’icelluy, grand eschançon de France, marechal de camp des armes du Roy, cy devant lieutenant des gens d’armes de monsieur le prince de Conty, faisant tant pour luy que pour messire Pierre de Perrien, son presomptif heritier en noble, et ledit Pierre de Perrien, sieur de Crenan, encore pour messire Jannot de Bueil, fils aisné de son second lit avecq dame Anne de Bueil, fille de messire René de Bueil, chevallier des Ordres du Roy et de l’

Ordre du St-Esprit, et messire Yves de K/gariou, chevallier sieur de K/epol, tuteur et curateur [fo 1 verso] de messire Yves de Perrien sieur de K/guezec, et d’escuyer Christophle de Perrien, sieur de Trolan, demeurans sçavoir ledit sieur de K/guezec en son manoir de K/guezec parroisse de Tredarzec, evesché de Treguier et ressort de Lannion, et ledit sieur de Trolan demeurant chez le sieur de K/epol en son manoir de Poulglaou, parroisse de Pleumeur Gaultier dit evesché et ressort, messire Mathurin de K/salliou, chevalier du Rechault, tuteur de messire Charles de Perrien, chevallier de la Ville Chevallier et de Cadrin, fils d’autre messire Charles de Perrien sieur dudit lieu, ledit de Perrien demeurant en sa maison pres Quintin dit evesché et ressort de Saint Brieuc, et dame Nicolle de Coznoal, veufve de deffunt messire Louis de Perrien vivant sieur de Tregarantec y demeurant, parroisse de Mellonnec evesché et ressort de Vennes, tutrice de messire Hierosme de Perrien, leur fils unicque d’autre part.

Veu par ladite Chambre huict extraits de presentations faites au Greffe.

La premiere du neufiesme novembre mil six cents soixante huict, par laquelle maitre Pierre Breal procureur dudit sieur de Crenan auroit pour luy et sondit fils declaré maintenir les qualités d’escuyer messire et chevalier par eux et leurs predecesseurs prises et porter pour armes d’argent à cinq fuzées de gueulle pozées en bande.

La seconde du vingt et huictiesme may mil six cents soixante dix, par laquelle ledit Breal auroit encorre pour ledit sieur de Crenan, declaré soustenir les qualités de messire, escuyer et chevallier par eux et leurs predecesseurs prises, et porter ledit sieur de Crenan les mesmes armes incéré par sa declaration dudit jour neufiesme novembre mil six cents soixante huict, et ledit sieur de Bueil porter aussy pour armes d’azur au croissant montant d’argent accompagné de six croix recroisetées au pied fiché d’or, trois en chef [fo 2 recto] et trois en pointe.

La troisiesme du treiziesme juin mil six cents soixante dix, par laquelle maistre Louis Bourgeois, procureur dudit messire Charles de Perrien, auroit pour luy et pour sondit fils declaré soustenir lesdites qualités de noble, d’escuyer, messire et chevalier par eux et leurs predecesseurs prise, comme estant issu d’ancienne extraction noble, et de chevalier, et porter les armes que ledit sieur de Crenan.

La quatriesme du quatorzieme juillet mil six cents soixante dix, par laquelle maitre René Berthou, procureur dudit sieur de K/epol, curateur dudit sieur de K/guezec, [declare pour le sieur de K/guezec] soustenir les qualités de noble escuyer, messire et chevallier, comme estant issu d’encienne chevallerye et extraction noble, et avoir pareilles armes que ledit de Perrien.

La cinquiesme du vingt quatriesme juillet mil six cents soixante dix, par laquelle maitre René Prevost, procureur dudit sieur de K/saliou, tuteur dudit messire Charles de Perrien, auroit pour luy declaré soustenir les qualités de noble, d’escuyer, messire et chevalier, aux fins des titres qu’il produiroit avecq l’escusson de ses armes produict par ledit messire Charles de Perrien sieur dudit lieu, aisné de leur famille.

La sixiesme dudit jour vingt quatriesme juillet mil six cents soixante dix, par laquelle maistre Christophle Ernault, procureur de ladite de Coznoal, auroit pour elle en ladite qualité de tutrice dudit messire Hiacinthe [3] de Perrien, declaré soustenir les qualités de noble, escuyer et chevalier comme issu d’encienne extraction noble et d’encienne chevalerye, et se joindre avecq ledit messire Charles de Perrien, chevalier dudit lieu, et porter mesmes armes que luy.

La septiesme du vingtiesme decembre mil six cents soixante dix, par laquelle ledit Bourgeois, procureur de ladite dame Louise de Lescouet, faisant pour ledit Vincent-Hyacinthe de Perrien, auroit pour luy declaré soustenir ladite qualité de messire et de chevalier, [et porter mesmes armes que messire Charles de Perrien] seigneur dudit lieu, son pere ayeul.

La huictiesme et derniere desdites comparutions [fo 2 verso], du vingt quatriesme decembre mil six cents soixante dix, par laquelle ledit sieur de K/epol, assisté dudit Berthou son procureur, auroit comme tuteur dudit Christophle de Perrien sieur de Trolan, declaré pour luy maintenir la qualité d’escuyer et de chevallier comme issu d’encienne chevalerye et extraction noble, et porter mesmes armes que ledit messire Charles de Perrien.

[Induction de messire Charles de Perrien], cheff de nom et armes de Perrien, chevallier, sieur dudit lieu, et messire Vincent de Perrien, chevallier, sieur de la Bouexiere, soubs le seing dudit Bourgeois son procureur, fournye et signiffiée au procureur general du Roy, le quatorziesme juin mil six cents soixante dix par Testart, huissier en la cour, par laquelle ils declarent estre nobles et issus d’encienne extraction noble, et comme tels debvoir estre, avecq leurs descendants en legitime mariage maintenus en la qualité d’escuyer, messire et chevalier, pour jouir de tous les droits, honneurs, franchises, privileges et premminances attribués aux nobles de cette province, et en consequence que leurs noms seront employés et incerés au roolle et cathologue des nobles de la jurisdiction royalle de St-Brieuc.

Pour establir la justice desquelles conclusions, est articullé par un arbre de genealogie que lesdits messires Charles de Perrien et Vincent de Perrien, sieur de la Bouexiere son fils aisné, tirent leur origine d’Allain de Perrien seigneur dudit lieu de Perrien, et de Tiphaine du Chastel, laquelle portoit pour armes facées d’or et de gueulle de six pieces, desquels issut Guillaume, maryé à Ysabeau de Couetgoureden, fille de Couetgoureden [4], vivant seigneur de Locqmaria et grand chambellan du Duc, qui portoit pour armes de gueulles à la croix dentelée d’argent. De leur mariage issit Silvestre et Helaine de Quellen, fille de la maison de Quellen [fo 3 recto] et du Vieux-Chastel, lequel Silvestre de Perrien commandoit en l’armee du Duc quinze mil hommes [5] en l’an mil quatre cents quatre vingt six, duquel dessendit François qui epouza Françoize de Rosmar, laquelle portoit pour armes d’azur à un chevron d’argent accompagné de trois rozes [6] de mesme, deux en cheff et une en pointe. Et de leur mariage dessendirent autre Silvestre et Allain, lequel Allain comme puisné fut partagé à viage, que dudit Silvestre et de Guillemette de Leserzault issirent Jan et Morice et Pierre, lesquels Morire et Pierre furent partagés du Roy [7] l’an mil cinq cents cinquante trois, et autres années suivantes. Dudit Jan, aisné, et de Janne de Saint Gouesnou, qui avoit pour armes de gueulle aux ..... [8] accompagnée de six bezans de mesme, trois en cheff et trois en pointe, et de leur mariage dessendirent Charles, Morice, Pierre et Guillemette, l’ayeulle de laquelle de Saint Gouesnou estoit Janne de Rosmadec, lequel Charles aisné, epouza en premieres nopces Louise de Bel’Isle, qui portoit pour armes de gueulle au croissant d’argent montant accompagné de cinq coquilles aussi d’argent, trois en cheff et deux en pointe, desquels issirent Marc et Morice et Pierre et Yves [9], et en secondes nopces Plesoue de Boutteville qui avoit pour armes d’argent à cincq fuzées de gueulle en face, dudit Marc et de Françoise de Clisson, dont ses armes estoient de gueulle au lyon d’argent armé, lampassé et couronné d’or, issurent lesdits Charles et Claude de Perrien qui portent la mesme seigneurye de Perrien comme ont fait tous ses predecesseurs, lequel [Charles] a epouzé Anne de K/groades et de son mariage est issu ledit Vincent de Perrien, aisné, principal et noble, maryé à damoizelle Louise de Lescouet, seigneur et dame de la Bouexiere [fo 3 verso], que dudit Claude et de dame Marguerite du Plessix descendit Charles, duquel et de Louise Poullain est dessendu Charles sieur de la Villechevalier et de Cardrin, lequel est partant cousin né de germain dudit Vincent Hyacinthe, que dudit Morice de Perrien fils cadet de Charles et de ladite Louise de Bel’

Isle, de son mariage avecq Anne Urvoy, les armes de laquelle tant paternelles que maternelles, estoient d’azur à six billettes d’or, trois, deux et un, qui sont celle de Crenan, et d’argent à trois merlettes [10] de sable, desquels Morice et de ladite Urvoy dessendit Pierre seigneur de Crenan, grand et premier eschançon de France et marechal de camp, lequel a epouzé en premieres nopces dame Magdeleine de Bueil, dont est issu Pierre, Marye, fille d’honneur de la Reyne, Moricette et Charlotte religieuses, et en secondes nopces dame Anne de Bueil dont est issu Jan, sire de Bueil et de Perrien. Il y a eu dans cette maison de Bueil des admiraux, marechaux de France, grands chambellans, dont l’un des chambellans epouza Janne donnée de France, Louis sire de Bueil comte de Sancerre, chevallier du Saint-Esprit, grand eschançon de France, epouza Jaquette de la Trimouille comtesse de Marans, souveraine de l’Isle de Ré ; que dudit Morice et Pierre, frere puisné dudit Marc, enfans dudit Charles et de ladite de Bel’Isle, et de ladite Urvoy, dessendit Louis, duquel et de dame Nicolle de Coznoal est issu ledit Hierosme de Perrien, chevallier seigneur de Tregarentec qui par ainsy est propre nepveu dudit sieur de Crenan pere, et finalement que dudit Yves, aussy frere [11] puisné dudit Marc et de damoiselle Françoise Le Chaponnier issit Cristophle, lequel epouza damoiselle Marthe de K/gariou, sieur et dame de K/guezec et autres lieux, dont sont issus lesdits Yves et Christophle ; tous lesquels et comme leurs predecesseurs se sont de tout temps immemorial gouvernés et comportés noblement et adventageusement tant en leurs personnes, biens que partages et ont tousjours pris et porté les qualites de nobles homs, messire, [fo 4 recto] escuyer, chevallier et seigneur, ainsy qu’il est justiffié par les actes et pieces certées en l’induction dudit messire Charles de Perrien, chef de nom et d’armes de Perrien.

La premiere desquelles actes est un extrait tiré de la Chambre des comptes, de la réformation de l’evesché de Treguier, soubs la parroisse de Plouagat, de l’an mil quatre cens cinquante quatre, auquel y est employé au premier rang des gentilshommes et nobles gens, Guillaume sieur de Perrien, et au premier rang des mettaiers francs et exempts de fouages à cause des mettairyes ou ils demeurent, en ladite parroisse, Geffroy Salmon, mettayer audit Guillaume, demeurant en sa metairye de K/glas, près Perrien, et aux montres generalles des nobles, annoblys, tenants fiefs nobles, et autres subjects aux armes de l’evesché de Treguier tenues à Guingamp en l’an mil quatre cent soixante et dix neuf, y est raporté, soubs ladite parroisse de Plouagat Chastelaudren, tout le premier des y desnommés Silvestre de Perrien, homme d’armes, page, lance, un archer, un goustilleur [12] en brigandine, et qu’en autre montre generalle des nobles, annoblys, tenants fiefs nobles et autres subjects aux armes dudit evesché de Treguier, aussi tenues audit Guingamp, en l’an mil quatre cents quatre vingt, soubs le raport de ladite parroisse de Plouagat Chastelaudren, au premier rang des y desnommes Silvestre de Perrien, homme d’armes et o luy Gerault Stephan et Jehan le Choevenec, archer en brigandine, lance et page, et en marge est escript : quatre cent cinquante troussiers, et au huictiesme rang est raporté Silvestre de Perrien, sieur dudit lieu de Perrien, avecq sa mettairye de K/glas, noble, en laquelle mettairye demeure Ollivier Millon, et au folio trois, recto du roolle et raport est escript l’article ce qui ensuilt : autre mettairye apartenant audit sieur de Perrien, à Saint-Nouen, et en laquelle il y demeure à présant Guillaume Gregoire, quelle mettairye est noble et noblement [fo 4 verso] tenue ; au folio du mesme feillet est encore escript l’article qui ensuit : plus autre mettairye, apartenante audit sieur de Perrien, nommée K/anroys, en laquelle y demeure Ollivier Homonneaux, quelle merrairye est noble, le roolle de reformation datté à la fin du dixneufiesme febvrier mil cinq cents traize, et datté au delivré dudit extrait du septiesme febvrier mil six cents soixante et dix.

Un inventaire fait par le greffier du compté de Gouellou, au siege de Chatelaudren, à instance tant de messire Charles de Perrien, sieur dudit lieu, que de messire Vincent de Perrien, seigneur de la Bouexiere son fils aisné, après le deceds de noble et puissante dame Anne de K/groades, vivante dame dudit lieu de Perrien et epouze dudit messire Charles de Perrien, ledit seigneur de la Bouexiere son fils heritier principal et noble, ledit inventaire fait des meubles de la communauté qui estoit d’entre ledit seigneur de Perrien et ladite deffuncte son epouze, datté le vingt septiesme juin mil six cents soixante deux.

Un exploit judiciel portant l’institution de dame Louise de Lescouet à curatrice du seigneur Vincent de Perrien, seigneur de la Bouexiere, son mary, du dix septiesme janvier mil six cents soixante cinq.

Un decret et contrat de mariage passé entre hault et puissant Charles de Perrien seigneur de Perrien, et damoiselle Anne de K/groades fille aisnée de feu hault et puissant messire François de K/groades, chevalier seigneur de Quergroades, et de haute et puissante dame Gillette de Quellen sa compagne. Ledit decret et contract au pied l’un de l’autre, du vingt et deuxiesme de febvrier et dix huictiesme avril mil six cents vingt et un.

Un adveu et minu fourny par noble et puissant Charles de Perrien, seigneur dudit lieu, K/contraly, la Bouexiere, fils et heritier principal et noble [de noble] et puissant [fo 5 recto] Marc de Perrien, vivant seigneur desdits lieux, à tres hault et puissant seigneur Claude de Bretagne, comte de Vertus et de Gouellou, premier baron de Bretagne, baron des baronnyes d’

Avaugour, vicomte de Guignen et de Saint Nazaire, seigneur de Clisson, Chastelaudren, Lanvolon, Pontrieu, la Rochederien, Pempoul, Coetfiec, Chasteaulin sur Trieu, conseiller du Roy en ses Conseils d’éstat et privé, gouverneur de Rennes, [lieutenant pour le Roy aux eveschés de Rennes,] Dol, Saint Malo et Vannes, capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, et tenir de luy prochement, sans nul debvoir de rachapt au fief proche et lige, soubs la jurisdiction, seigneurye et obeissance de Chastelaudren et baronnye d’Avaugour, avecq un extraict y attaché du receu d’icelluy par le procureur fiscal dudit Chastelaudren. Lesdits deux actes datés des sept, huict, et quiziesme novembre mil six cents trante deux.

Une transaction sur partage passée entre noble et puissant François du Cosquer, seigneur d’Autré, de Barach, fils aisné heritier principal et noble de deffuncte noble et puissante Françoize de K/nechriou, et noble et puissant Marc de Perrien et dame Françoize de Clisson sa compagne, sœur uterine du seigneur de Barach du Cozquer, pour la part et portion apartenante à ladite dame Françoize de Clisson de la succession de ladite dame de K/nechriou, leur mere commune. Ladite transaction du trantiesme aoust mil six cents.

Un transumpt d’une assiepte de partage faite par messire Charles de Perrien, chevalier seigneur dudit lieu, à messire Morice de Perrien seigneur de Crenan son oncle, frere de messire Marc de Perrien, pere de Charles et fils d’autre Charles premier, lequel partage preuve que lesdits Marc et Morice estoient freres, enfans de Charles de Perrien et de dame Louise de Bel’Isle, datté du quinziesme may mil six cents vingt quatre.

Autre colationné de minu et declaration fournye par hault et puissant Marc de Perrien, seigneur dudit lieu, [fo 5 verso] fils et heritier principal et noble de noble et puissant Charles de Perrien, vivant seigneur de K/contraly, la Bouexiere, audit seigneur Claude de Bretagne, compte de Vertus et de Gouellou et autres lieux, des maisons, mannoirs, mettairyes, moulins, estangs, terres, heritages, rentes, chefrantes, fief, jurisdiction, obeissance, haute, moyenne et basse jurisdiction et seigneurye tenue prochement de luy, sans nul debvoir de rachapt, soubs ladite jurisdiction, seigneurye et obeissance de Chastelaudren et baronnye d’Avaugour. Ledit minu datté du vingt sixiesme de novembre mil six cents deux.

Deux actes de partages qui preuvent que les successions de la maison de Perrien estoient nobles et d’encienne chevallerye et s’estoient tousjours gouvernés selon l’assise du comte Geffroy, lesdits deux partages dattés des vingt et uniesme may et vingt troiziesme decembre mil cinq cents soixante treize.

Trois pieces et une lettre [du prince] de Martigues [13] au sieur de Perrien, duquel le capitaine Villegueury surprist la maison, laquelle il brusla et pilla, ce qui faict que ledit messire Charles de Perrien et sondit fils sont privés des plus beaux titres de leur maison. L’autre piece est un passeport de monsieur de Mercœur, la troiziesme desdites pieces est une commission du roy Henry Trois au sieur de K/contraly de Perrien, de lever cent harquebuziers à cheval, lesdites trois pieces dattées des douziesme avril mil cinq cents quatre vingt [14], vingt septiesme juin mil cinq cents quatre vingt treize, et huictiesme octobre mil cinq cens quatre vingt treize.

Dix autres pieces qui sont actes et procedures, qui preuvent que de tout temps les seigneurs de Perrien ont tousjours pris les qualités de noble et puissant, noble chevallier, et que ledit Charles de Perrien, veuf de dame Louise de Bell’Isle, espouza en seconde nopces dame Plesoue de Bouteville, toutes lesquelles pieces justiffient clairement la haute elevation de la maison de Perrien, dattées des vingt neuff, quatriesme juillet mil cincq cents quatre vingt, [fo 6 recto] septiesme juillet mil cinq cents quatre vingt trois, septiesme janvier, quiziesme febvrier mil cinq cents quatre vingt dix, dix huictiesme decembre mil cinq cent quatre vingt treize, vingt uniesme janvier mil cinq cents quatre vingt quatorze, quatorziesme et quiziesme juin mil cinq cents quatre vingt quinze.

Un partage noble et adventageux donné par nobles et puissants Charles de Ploeuc et damoiselle Marye de Saint Gouesnou sa femme compagne et epouze, sieur et dame de Sucenzunno, du Breignon et des Salles, à nobles homs Jehan de Perrien et damoiselle Janne de Saint Gouesnou sa femme et compagne epouze, sieur et dame de K/contraly, ledit partage datté du unziesme juin mil cinq cents quarante huict.

Un partage à viage et bien fait donné par noble escuyer Silvestre de Perrien, seigneur dudit lieu, à Allain de Perrien son frere juvigneur, aux successions de feuz François de Perrien leur pere, sieur en son vivant dudit lieu de Perrien, et Helleine de Quellen qui mere fut dudit François, et ayeulle desdits Silvestre et Allain de Perrien, datté du sixiesme decembre mil cinq cents quinze.

Une assiepte de partage fait par ledit Silvestre de Perrien à nobles homs Ollivier du Cambout et dame Anne de Perrien, de trante livres de rente, au moyen de quoy et d’une chesne d’or du prix de cent escus d’or, ladite de Perrien quitta de son partage ledit Silvestre de Perrien son aisné, datté du troiziesme septembre mil cinq cents quarente deux.

Lettres de confirmation des droits des seigneuryes de Perrien et de la Bouexiere, obtenues de Henry IIe duc de Bretagne par ledit Silvestre de Perrien, dans lesquelles ledit de Perrien est qualifié de bien amé et seigneur, datté du vingt deuxiesme avril mil cinq cents quarente cinq.

Un adveu rendu par ledit Silvestre de Perrien au baron d’Avaugour, datté du quinziesme mars mil cinq cents cinquante.

Un adjournement donné à requeste de haut et puissant Pierre de Rohan et dame Janne du Perrier sa compagne, compte et comptesse [de Quintin, au sujet de la prise] du chasteau dudit Quintin à noble escuyer [fo 6 verso] François de Perrien, seigneur dudit lieu, ou il est dit par icelluy que Silvestre de Perrien son pere, estoit lors capitaine du Duc. et que luy avecq deux autres capitaines commandoient cinq mil hommes, et est preuvé par ledit adjournement que ledit François de Perrien est fils aisné heritier principal et noble dudit Silvestre de Perrien, datté du troiziesme avril mil quattre cents quatre vingt quatorze.

Un contract de mariage passé entre noble escuyer Silvestre de Perrien, seigneur de K/contraly et fils de Guillaume seigneur de Perrien, et damoiselle Helainne de Quellen, fille de nobles et puissants messire Yvon de Quellen, chevalier, et dame Janne du Chastel, sa compagne et femme epouze, sieur et dame du Vieux Chastel et de Quellen, ledit contract datté du mois de juin mil quatre cents soixante huict.

Un accord passé entre nobles homs messire Jehan du Fresnay, chevallier seigneur de Lexzat et de Quenhoet, et noble escuyer Silvestre de Perrien, seigneur de Perrien, pour le subject du partage de Janne de Perrien, sœur dudit Silvestre et fille de deffunt Guillaume de Perrien en son temps seigneur de Perrien, dattés des cinq et sixiesme aoust mil quatre cent soixante dix sept.

Acte d’assiepte faite par nobles homs messire Henry du Chastel, chevalier seigneur de Mesle, à noble escuyer Guillaume seigneur de Perrien, du partage de Thiphaine du Chastel sa mere, du quatorziesme avril mil quatre cents quarente.

Un accord sur partage fait entre noble Guillaume seigneur de Perrien, et Issabeau de Couetcoureden sa compagne, et nobles homs messire Jan de Couetcoureden, lequel accord preuve que ledit de Perrien se seroit plaint au Duc d’avoir esté mal partagé, du vingt sixiesme septembre mil quatre cents cinquante huict.

Autre acte d’accord sur partage passé entre Guillaume seigneur de Perrien, et Allain de Ploesquellec fils aisné de Jan de Ploesquellec, pere dudit Allain et feue Jehanne de Perrien, [fo 7 recto] mere dudit Allain, à laquelle il est fils aisné et principal hoir noble, feu Allain de Perrien, pere desdits Guillaume et Jehanne, et auquel icelluy Guillaume est fils aisné et principal hoir noble, ledit acte d’accord datté du dix septiesme febvrier mil quatre cents trante huict.

Un minu fourny à la seigneurye de Perrien par Ollivier du Poulglaou, seigneur dudit lieu, des heritages lui escheus par damoiselle ........ [15] de K/gorlay, son ayeulle. Ledit minu passé par devant les notaires de la jurisdiction de Perrien, du quatriesme febvrier mil quatre cents soixante trois.

Un acte de compromis passé entre messire Pierre de Rohan, chevallier de l’Ordre du Roy, seigneur de Pontchasteau, compte de Quintin, et dame Jehanne du Perrier son epouze, comptesse desdits lieux, et noble escuyer François de Perrien, affin de terminer leur differant touchant le siege et prise du chateau de Quintin par deffunt Silvestre de Perrien pere dudit François, ratification dudit acte estant au pied, datté des vingt deux et vingt cinquiesme de novembre mil quatre cents quatre vingt treize.

Un accord passé entre damoiselle Adelice de la Forrest dame du Brignon et des Salles, au nom et comme tutrice de Jehan de Saint Gouesnou son fils, seigneur desdits lieux, et damoiselle Janne le Veyer, dame de Coetquenec, datté du vingt deuxiesme juillet mil cinq cents trante quatre.

Une transaction passée entre noble et puissant Charles de Plœuc et damoiselle Mary de Saint Gouesnou sa compagne, seigneur et dame de Plœuc et du Tymeur, Sucenzou et du Brignon, et nobles homs Jehan de Perrien et damoiselle Jehanne de Saint Gouesnou sa compagne, sieur et dame de K/contraly, datté du unziesme may mil cinq cents cinquante sept.

Un livre de compte ou est raporté par icelluy que Morice de Perrien seigneur de Coeternault, puisné dudit François [16], fut page de la grande escurye du Roy et estant sorty de page, il fist recepvoir en sa place Pierre de Perrien son frere cadet, et luy fut commandé de suivre le Roy en Piedmont, ainsy qu’il est justiffié aux feillets trante neuf, quatre vingt quinze recto et verso, cent et cent un dudit livre de compte datté au presanté pour l’examen du unziesme octobre [fo 7 verso] mil cinq cents soixante quatre.

Induction d’actes et titres de messire Pierre de Perrien, chevallier seigneur de Crenan, grand eschanson de France, marechal des camps et armées du Roy, faisant pour luy et messire Pierre de Perrien son fils, et damoiselle Marye de Perrien, fille d’honneur de la Reyne, et Moricette et Charlotte de Perrien, l’une religieuse au Calvaire à Saint Brieuc et l’autre à l’Abbaye du Lys, tous issus du mariage de luy et de Magdelaine de Bueil, qui estoit heritiere des baronnyes de la Motte-Achart, Brandois, Coursillon et autres terres, et faisant aussy pour messire Jan, sire de Bueil de Perrien, issu du second mariage dudit sieur de Crenan et d’Anne de Bueil, sœur de feu le sieur compte de Marans, deffandeur, soubs le seing de Pierre de Perrien et Breal son procureur, fournye et signiffiee au procureur general du Roy le vingt neufiesme may mil six cents soixante dix par Busson huissier, concluant à ce qu’il pleust à ladite Chambre le maintenir, et ses enfans, aux qualités prises par leurs predecesseurs, et que leurs noms seroient incerés au roolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Saint Brieuc.

Une transaction passée entre messire Honorat de Bueil, chevallier, marquis de Racan heritier soubs benefice d’inventaire de deffunte dame de Bueil, vivante duchesse de Bellegarde, et encorre ledit seigneur de Racan faisant en partye pour messire Honnorat d’Assigné, seigneur comte de Grandbois, aussi heritier soubs le mesme beneffice d’inventaire de ladite deffunte dame duchesse de Bellegarde, et messire Pierre Leclerc, abbé de Sautrays, au nom et comme procureur de messire Jehan sire de Bueil, chevallier, comte de Marans, fondé de procuration, et encore ledict sieur abbé faisant pour demoiselle Françoise de Bueil, auquel acte, au folio deux verso est raporté messire Pierre de Perrien, chevallier, marquis de Crenan, au nom et comme pere et tuteur et garde noble des enfans mineurs de luy et de deffunctes dames Magdelaine et Anne de Bueil, ses premiere et seconde femmes, ladite transaction dattée du vingt huictiesme d’aoust mil six cents soixante.

Un contract de mariage passé entre messire Pierre de Perrien, chevallier marechal des camps et armées du Roy. marquis de Crenan, seigneur de Lehard, Couetcouraval, les Fermes, Trioval, Bonnabry, les Fretays, les Portes, les Marchis, K/daniel et autres lieux, et damoiselle Anne de Bueil, fille de très hault et puissant seigneur René sire de Bueil, chevallier des ordres du Roy, comte de Marans et de Bueil, baron des baronnyes de Chasteaux en Anjou, Saint-Christophle en Touraine, l’Isle de Ré en Aulnis, Genzay [fo 8 recto] et Montague en Poictou, seigneur de la Marchere et autres terres, et de haute et tres puissante dame Françoize de Montallays, ledit contract datté du dernier decembre mil six cents cinquante quatre.

Un brevet de marechal de camp, octroyé par le Roy estant à Compiegne au sieur marquis de Crenan, lieutenant de monsieur le prince de Conty en sa compagnye de gens d’armes, en consideration des bons et fideles services qu’il avoit des lors rendus à Sa Majesté pendant seize campagnes, tant en commandant la compagnye des chevaux-legers de feu monsieur le marechal de la Meilleraye, que du depuis ayant esté capitaine et lieutenant dudit feu monsieur le prince de Conty, ledit brevet datté du vingt uniseme may mil six cents quarante neuf, signé Louis.

Lettres de provisions du Roy accordées au seigneur marquis de Crenan de la charge de grand et premier eschançon de France, laquelle estoit auparavant possedée par deffunt monsieur le comte de Marans, son beau-frere, datté du deuxiesme avril mil six cents cinquante neuf.

Un accord passé entre messire Morice de Perrien, chevallier seigneur de Crenan et autres lieux, et messire Pierre de Perrien, chevallier seigneur de Lehard, fils aisné dudit sieur de Crenan, datté du trantiesme juillet mil six cents cinquante.

Un acte de partage qui preuve que messire Morice de Perrien estoit fils de messire Charles de Perrien, seigneur dudit lieu, et de Louise de Belisle, et frere cadet de messire Marc de Perrien seigneur de Perrien, ledit acte de partage fait avec ledit messire Charles de Perrien d’apresant, datté du quinziesme may mil six cents vingt quatre.

Un contract à domaine congeable fait par ledit noble et puissant Morice de Perrien, mary epoux et procureur de droit de damoiselle Anne Urvoy sa compagne, sieur et dame de Crenan, ledit contract datté du unziesme may mil six cents six.

Une repetition d’apoinctement rendu en la juridiction et baronnye de Rostrenen, entre noble et puissant Morice de Perrien et dame Anne Urvoy sa compagne, sieur et dame de Crenan, et escuyer Thebault Raoul et damoiselle Marguerite de Meur, sieur et dame du Poul, datté du vingtiesme decembre mil six cents unze.

Un acte d’accord fait entre noble et puissant Morice de Perrien, mary de dame Anne Urvoy, sa compagne, sieur et dame de Crenan, qui preuve qu’elle est heritiere par beneffice d’inventaire de deffunte damoiselle Renée de Rocquefort, fille de feue dame Anne Le Nepvou et de messire Marc-Anthoine de Roquefort, vivant sieur et dame de Bastenay, icelle Le Nepvou fille et heritiere benefficiaire de deffunt messire Guillaume Le Nepvou, vivant sieur dudit lieu de Crenan, chevallier de l’Ordre du Roy, [fo 8 verso] ledit accord datté du vingt septiesme noembre mil six cents treize.

Un deffaut obtenu en la jurisdiction de Quintin de la part de dame Anne Urvoy, authorisée de messire Morice de Perrien son mary, seigneur et dame de Crenan, datté du dixiesme octobre mil six cents quatorze.

Un exploit judiciel rendu en la jurisdiction royalle de Saint Brieuc entre noble et puissant Charles de Perrien sieur dudit lieu, en son nom et mary epoux et procureur de droit de damoiselle Plesoue de Bouteville, et François Leclerc, fermier de la terre et seigneurye de la Villepied et Boisveloux, datté du dix huictiesme decembre mil six cents trante neuf [17].

Un bail afferme judiciel de la terre et seigneurye de Crenan faict de la part de noble et puissant Charles de Perrien sieur dudit lieu, de K/contraly, la Bouexiere, mary et procureur de deffuncte dame Plesoue de Bouteville, vivante dame de Couetcouraval, tuteur et curateur de damoiselle Anne Urvoy dame de Crenan, heritiere soubs beneffice d’inventaire des feus sieur et dame de Crenan, ledit bail afferme datté du seiziesme juin mil cinq cents quatre vingt dix huit.

Un compte rendu par noble et puissant Marc de Perrien, seigneur dudit lieu, la Haye, K/amborgne, Tropont, etc., fils heritier par beneffice d’inventaire de deffunt noble et puissant Charles de Perrien, vivant sieur dudit lieu, Couetcouraval, la Bouexiere, etc., mary epoux en seconde nopces de deffunte dame Plesoue de Bouteville, dame desd. lieux, la Villeaume, Couetcouraval, douairiere des Fermes, de Saint Trimouel, comme ayant esté icelle de Boutteville crée et instituée tutrice et curatrice des enfans mineurs d’elle et de deffunt noble et puissant Charles Urvoy sieur des Fermes, son premier mary, à noble et puissant Morice de Perrien, et dame Anne Urvoy sa compagne, sieur et dame de Crenan. Ledit compte datté du trantiesme aoust mil six cents quatorze.

Une transaction sur procès fait entre ledit messire Guillaume Le Nepvou chevallier de l’ordre du Roy, seigneur de Crenan, et Charles Urvoy, escuyer sieur de Saint Trimouel, fils heritier unicque de deffunte damoiselle Magdelaine Le Nepvou sa mere, et d’Allain Urvoy, escuyer sieur des Fermes son pere, laquelle Magdeleine Le Nepvou estoit sœur dudit messire Guillaume Le Nepvou, et grand mere de ladite Anne Urvoy, icelle transaction dattée du neufiesme juillet [fo 9 recto] mil cinq cents quatre vingt un.

Une lettre missive escripte par le roy Charles au sieur de Crenan par ou il luy mande Monsieur de Crenan, pour vos vertus, vaillances et merites vous avés esté choisy et esleu par l’assemblee des chevalliers, freres et compagnons de l’ordre de monsieur Saint-Michel pour estre assocyé en ladite compagnie, pour laquelle ellection vous notiffier et vous bailler de ma part le collier du saint Ordre, si vous l’avés agreable, et j’envoye memoire et pouvoir à Monsieur d’Asserac chevallier dudit ordre. Ladite lettre dattée du vingt uniesme aoust mil cinq cents soixante dix.

Un contract de mariage passé entre hault et puissant messire Marc-Anthoine de Rocqueffort, chevallier seigneur de Bastenay, premier capitaine des chevaux-legers de France, commandant à la cavalerye legere, marechal de camp et armées de monseigneur le prince de Dombes, et noble et puissante dame Anne Le Nepvou dame proprietaire de Crenan et du Dresit, douairiere du Pontbellanger, veufve de deffunt noble et puissant messire Jacques du Pontbellanger, vivant chevallier seigneur dudit lieu, par lequel contract de mariage ledit seigneur de Bastenay donne à ladite dame Anne Le Nepvou la somme de vingt mil escus, et en consequence duquel contract de mariage y a donation, lesdits actes dattés des vingt uniesme juin mil cinq cents quatre vingt unze et dix neufiesme febvrier mil cinq cents quatre vingt douze.

Un testament et derniere volonté faite par ledit messire Marc-Anthoine de Rocquefort par lequel entre autre chose il fait don au couvent de Bonnenouvelle de la somme de mil escus pour une fondation, et dix mil escus à un sien nepveu, et mil escus à son page, lequel testament preuve qu’il avoit de grands biens, icelluy datté du huictiesme febvrier mil cinq cents quatre vingt seize.

Un inventaire fait après le deceds dudit messire Marc-Anthoine de Roquefort, chevallier seigneur de Bastenay, des biens meubles, or et argent à luy apartenant, datté du dixiesme febvrier mil cinq cents quatre vingt seize.

Une sentence rendue à Saint Brieuc qui fait voir que dame Anne Le Nepvou dame de Bastenay estoit fille heritiere par [fo 9 verso] beneffice d’inventaire de deffunt messire Guillaume Le Nepvou, chevallier seigneur de Crenan, ladite sentence dattee du dixiesme d’octobre mil cinq cents quatre vingt douze.

Une evocation donnée par le feu roy Henry à son bien aymé Marc Anthoine de Roquefort, sieur de Bastenay, premier capitaine des chevaux legers et marechal de camp de ses armées de Bretagne, qui preuve que du mariage dudit sieur de Bastenay et de ladite dame Anne Le Nepvou ils eurent pour fille deffunte damoiselle Renée de Roquefort, ladite evoquation dattée du vingt cinquiesme janvier mil cinq cents quatre vingt seize.

Une ratiffication d’accord qui fait voir que ledit messire Guillaume Le Nepvou estoit chambellan du Roy, et que damoiselle Anne Le Nepvou fille dudit Guillaume epouza en premiere nopces messire Jacques de Pontbellanger, chevallier sieur dudit lieu, baron de Montbray, ladite ratification faite entre ladite dame de Pontbellanger et noble dame Janne de Quoatrieuc sa mere, datté du vingt sixiesme decembre mil cinq cents quatre vingt trois.

Acte de testament de derniere volonté de noble et puissant messire Guillaume Le Nepvou, seigneur de Crenan, chevallier de l’ordre du Roy, par lequel il dit qu’il veult après son deceds estre inhumé au lieu de ses predecesseurs en ses tombes et enfeus, dans lequel il fait plusieurs dons à ses domestiques et entr’autre à son page nommé Beauregard. Ledit acte datté du quatorziesme septembre mil cinq cents quatre vingt trois.

Un contract de vante fait par ledit messire Guillaume Le Nepvou, chevalier de l’ordre du Roy, et dame Anne de Quoatrieuc sa compagne, sieur et dame de Crenan, à messire Jacques du Pontbellanger, chevallier seigneur dudit lieu, baron de Montbray, datté du sixiesme novembre 1582.

Autre contrat de vante aussy fait par ledit messire Guillaume Le Nepvou sieur de Crenan, chevallier de l’ordre du Roy et son pensionnaire, à noble homme Yves de Lanloup seigneur dudit lieu, datté du seiziesme avril mil cinq cents soixante dix huict.

Autre contract de vante pareillement fait par ledit messire Guillaume Le Nepvou, sieur de Crenan, à Jehan de la Bouexiere, sieur de la Rozaye, datté du deuxiesme decembre mil cinq cents soixante dix sept.

Plus autre contract [fo 10 recto] de vante fait par ledit messire Guillaume Le Nepvou seigneur de Crenan à Guillaume de K/uzé, escuier sieur des Salles, datté du vingt deuxiesme juin audit an mil cinq cents soixante dix sept.

Autre contract de vante fait par ledit messire Guillaume Le Nepvou à noble homme Yves de Lanloup, seigneur dudit lieu, datté du dixiesme juillet mil cinq cents soixante dix sept.

Autre contract de vante fait par ledit messire Guillaume Le Nepvou à Guillaume Bouillye, escuier, sieur des Portes, datté du dixiesme avril mil cinq cents soixante dix sept.

Autre contract faict par ledit messire Guillaume Le Nepvou à noble homme Gilles du Boisbouexel sieur de Lamariet, datté du douziesme janvier mil cinq cents soixante dix sept.

Un partage à viage fait par noble escuyer Jehan Le Nepvou seigneur de Crenan, à Guillaume Le Nepvou son frere, ou il est dit sçavoir ledit Pean  [18] Le Nepvou fils aisné heritier principal et noble, et ledit Guillaume son frere juvigneur, ou il est dit en noble comme en noble et en partable comme en partable, à en jouir ledit Guillaume comme juvigneur et bien facteur, ledit partage datté du neufiesme novembre mil quatre cents quarente deux.

Une assiepte de partage fait entre nobles gens Yvon du Quillidien et Issabeau Le Nepvou sa femme, et noble escuyer Jan Le Nepvou seigneur de Crenan, ledit Pean comme fils aisné heritier principal et noble de Pierre Le Nepvou, frere de ladite Izabeau Le Nepvou, ledit Pierre fils aisné, heritier principal et noble de deffunt Henry Le Nepvou et Guillemette le Senechal, et ladite Izabeau, sa sœur juvigneure, par laquelle assiepte il se void que Marye de Ploesquellec estoit mere dudit Henry Le Nepvou, ledit acte d’assiepte datté du vingt troiziesme juillet mil quatre cents soixante quatre.

Un accord sur partage fait entre noble escuyer Jan Le Nepvou seigneur de Crenan, et Guillaume le Senechal seigneur de K/cado, touchant la succession de deffunt Even le Sencchal, ayeul dudit Guillaume, d’autant que ledit Pean Le Nepvou comme representant Guillemette le Senechal ayeulle, qui estoit sœur de Thebault le Senechal pere dudit Guillaume, il demandoit qu’il luy eust fait assiepte du droit apartenant à sadite ayeulle, ledit partage datté du septiesme avril mil quatre cents soixante neuf.

Une assiepte de huict livres de rente pretendue par noble escuier Pean Le Nepvou sieur de Crenan, vers noble damoizelle Yollande de Rohan veusve de deffunt [fo 10 verso] Guillaume le Senechal, en son temps sieur de K/cado, au nom et comme tutrice et garde de Jehan le Senechal son fils aisné, laquelle assiepte est faite par l’advis et consantement de noble et puissant Jehan de Rohan, seigneur du Gué de l’Isle, oncle dudit mineur, datté du huictiesme juillet mil quatre cents soixante dix sept.

Un acte de Jehan de Quintin et du Perrier, lequel estoit comte de Quintin, ou par icelle recognoist que Henry Le Nepvou escuier seigneur de Crenan a droit de haute justice a quatre posts, droit de moulins, du coulombier et de coustume, à cause de sa terre de Crenan, ledit acte datté du vingt deuxiesme octobre mil quatre cents trante six.

Un contract de vante fait par Guillaume Hidoux et Nicolle sa femme, à Thomas Le Nepvou, chevallier fils Ollivier Le Nepvou, datté du mercredy avant la Saint-Clement, en l’an mil trois cents trante un [19].

Un contract d’eschange fait entre Amice la degrepie [20] de Perret Collet, et Thomas Le Nepvou chevalier, fils Ollivier Le Nepvou, au haut duquel acte il se void qu’il est parlé de Eon Le Nepvou, escuier, ou il est dit o le sceau dudit Thomas auquel acte il est attaché, datté du vendredy avant la purification Nostre-Dame Vierge, l’an de grace mil trois cents trante deux [21].

Induction de ladite dame Louise de Liscouet femme epouze de messire Vincent de Perrien, chevallier seigneur dudit lieu et de la Bouexiere et sa procuratrice, faisante et stipulante pour Vincent Hyacinthe de Perrien leur fils aisné, concluant à ce qu’il pleust à ladite Chambre maintenir ledit Vincent Hyacinthe de Perrien et ses dessendants masles, comme ledit seigneur de Perrien son pere, à prendre la qualité de noble escuier et de chevallier, et que son nom seroit inceré au cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Saint-Brieuc, ladite induction signifiée au procureur general du Roy, le vingt huictiesme decembre mil six cents soixante dix, par Palasne, huissier en la Cour.

Un extrait de l’aage dudit Vincent Hyacinthe de Perrien, fils aisné de messire Vincent de Perrien et de ladite dame Louise de Liscouet sa compagne, sieur [et dame] de la Bouexiere, ledit extrait tiré de dessus le papier baptismal de l’eglise parroissialle de Plouaret, datté du vingt huictiesme d’octobre mil six cent soixante huict.

Induction de messire [fo 11 recto] Yves de K/gariou, chevallier, seigneur de K/epol, tuteur et curateur de messire Yves de Perrien, sieur de K/guezec, et d’escuyer Christophle de Perrien, son frere juvigneur, soubs le seing dudit Berthou son procureur, fournye et signiffiée audit procureur general du Roy, le douziesme juillet mil six cents soixante dix par Boullongne huissier, concluant à ce qu’ils pleust à ladite Chambre maintenir lesdit Yves et Christophle de Perrien aux qualirés de nobles et chevalliers comme issus d’encienne extradion noble, et de jouir de tous droits, honneurs, franchises, privileges et preminances attribués aux nobles [22] de la jurisdiction royalle de Lannion.

Lequel sieur de K/epol en ladite qualité articule par sadite induction que les defendeurs, ses mineurs, sont de la branche du premier juvigneur de la maison de Perrien et qu’ils sont issus du mariage de messire Christophle de Perrien, seigneur de K/guezec, Trolan, K/groaz, et de dame Marthe de K/gariou dame du Poulglaou, fille aisnée de messire Ollivier de K/gariou et dame Claude de K/esperts, seigneur et dame de K/epol.

Acte de tutelle fait après le deceds dudit sieur de K/guezec, pere desdits Yves et Christophle de Perrien, par laquelle ladite dame Marthe de K/gariou leur mere, fut instituée à leur tutrice par l’advis de leurs parans y desnommés se qualifiants de messire, escuyer et noble et puissant, et particulierement noble et puissant messire Charles de Perrien chef de nom et armes de Perrien, se qualifye frere aisné de l’ayeul desdits Yves et Christophle de Perrien, ledit acte datté du troiziesme mars mil six cents cinquante six.

Un contract de mariage entre messire Christophle de Perrien seigneur de K/guezec, Trolan, K/groaz, authorisé de messire Yves de Perrien seigneur de Tropont, K/nechriou et autres lieux son pere, et messire Ollivier de K/gariou et dame Claude de K/esperts, seigneur et dame de K/epol et Poulglaou et autres lieux, avecq damoizelle Marthe de K/gariou dame du Poulglaou, fille aisnée desdits seigneur et dame de K/epol, ledit contract datté du trantiesme aoust mil six cents quarente huict.

Ledit Yves de Perrien ayeul desdits Yves et Christophle de Perrien estoit fils et premier juvigneur de messire Marc de Perrien et de dame Françoise de Clisson seigneur et dame dudit lieu [fo 11 verso] de Perrien, Tropont, K/born, auquel Yves fut donné partage par messire Charles de Perrien chevallier seigneur de Perrien, fils ainsé principal et noble dudit Marc et de Françoise de Clisson leur pere et mere, lequel partage est noble et adventageux, datté du quatriesme septembre mil six cents trante trois.

Arrest du vingt septiesme juin mil six cents soixante dix rendu sur la requeste de messire Yves de K/gariou, chevallier sieur de K/epol. tuteur et curateur de messire Yves de Perrien, sieur de K/guezec, et d’escuyer Christophle de Perrien son juvigneur, heritiers de defunts messire Christophle de Perrien et de dame Marthe de K/gariou leur pere et mere, sieur et dame en leur vivant de K/guezec, Trollan, par lequel ladite Chambre aurait joint l’instance dudit Yves de K/gariou en ladite qualité à celle dudit Charles de Perrien son fils, pour en jugeant leur estre fait droit joinctement et par mesme arrest, ainsy qu’il apartiendroit.

Arrest rendu sur la requeste dudit messire Yves de K/gariou en la qualité qu’il procede, par lequel ladite Chambre par arrest du vingt et quatriesme juillet mil six cents soixante dix auroit ordonné que l’instance des de Perrien distribuée à maistre François Denyau seroit jointe à celle du mesme non distribuée a maistre Guillaume Raoul pour y estre fait droit joinctement, comme il apartiendroit.

Induction de messire Mathurin de K/saliou, chevallier sieur du Rechaud, tuteur de messire Charles de Perrien, chevallier sieur de la Villechevallier et de Cardrin, fils mineur d’autre messire Charles de Perrien, chevallier sieur dudit lieu de la Villechevallier et de Cardrin et autres lieux, et de dame Louise Poullain ses pere et mere, soubs le seing dudit Prevost procureur, fournye et signiffiée au procureur general du Roy le vingt cinquesme juillet mil six cents soixante dix par Frangeul huissier, par laquelle il conclud à ce qu’il pleust à ladite Chambre maintenir ledit de Perrien sieur de la Villechevallier aux qualites de noble escuier et de chevallier pour jouir des droits, honneurs, privileges, preminances et immunités deues et attribués aux autres nobles de cette province, et en consequence que son nom seroit mis au roolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Saint Brieuc.

Acte de tutelle faict après le deceds de messire Charles de Perrien vivant sieur de la Villechevalier, par la jurisdiction de Quintin, ou par icelle quantité de parents tant paternels [fo 12 recto] que maternels, des enfans mineurs dudit sieur de la Villechevalier, de son mariage avecq deffunte dame Louise Poullain, se qualifient de messire, escuyer et nobles homs et seigneur, après lesquels advis auroit esté ledit messire Mathurin de K/saliou institué tuteur et garde desdits mineurs, datté du huictiesme mars mil six cents soixante neuf.

Par cet acte de tutelle se void que Charles de Perrien pere du mineur estoit Claude de Perrien, sieur de la Haye, et que dame Marguerite de Plesidy sa veufve, ayeulle du mineur, auroit donné sa voix à la tutelle des enfans mineurs de sondit fils, et preuve outre que le seigneur de Perrien, aisné du nom, a donné voix comme l’un des plus proches parents.

Ledit Claude de Perrien ayeul dudit mineur estoit fils de messire Marc de Perrien et de dame Françoise de Clisson, vivants seigneur et dame de Tropont, K/born et autres lieux, et que ledit Claude avoit pour frere aisné, heritier principal et noble desdits Marc de Perrien et de ladite de Clisson, leurs pere et mere communs, messire Charles de Perrien seigneur desdits lieux donna partage des successions de leurs dits pere et mere, tant audit Claude qu’à dame Anne de Perrien dame de K/beriou, et Marye de Perrien leurs sœurs, en noble comme en noble et en partable comme en partable, et de la maniere que les nobles se comportent en leurs partages aux fins de la coustume, après avoir les puisnés recogneus lesdites successions de leurs pere et mere estre noble et de gouvernement noble, ledit partage datté du quatriesme septembre mil six cents trante trois.

Induction de dame Nicolle de Coznoual, veufve de deffunt messire Louis de Perrien chevallier, vivant sieur de Tregarantec, et tutrice de messire Hierosme de Perrien, chevallier sieur dudit lieu, soubs le seing dudit Arnault son procureur, fournye et signiffyee au procureur general du Roy, le sixiesme septembre mil six cents soixante dix par Frangeul huissier, par laquelle elle auroit conclud à ce qu’en consequence des actes y induicts elle eust esté jointe aux inductions dudit messire Vincent de Perrien, chevallier seigneur dudit lieu, fils aisné heritier principal et noble de deffunct [fo 12 verso] messire Charles de Perrien, chevallier seigneur dudit lieu, et faisant droit en son induction, ledit messire Hierosme de Perrien eust esté declaré noble d’encienne extraction et comme tel à luy à permis et à ses dessendants en legitime mariage de prendre la qualité d’escuyer et de chevallier tout ainsy que ses predecesseurs et luy ont tousjours fait, et estre maintenu à jouir de tous droicts, franchises, preminances et privileges attribués aux nobles de cette province, et au droit d’avoir armes et escussons mesmes que lesdits Vincent et Pierre de Perrien, et ordonné que son nom seroit employé au cathalogue des nobles de la senechaussée de Vennes.

Transaction sur partage noble et adventageux fait entre deffunct messire Marc de Perrien, chevallier, vivant seigneur dudit lieu, aisné, ayeul dudit Vincent de Perrien, cousin germain dudit de Perrien, fils dudit Hierosme de Perrien et pere dudit sieur marquis de Crenan son oncle, et messire Pierre de Perrien chevallier vivant sieur de la Villechevalier et autres lieux ayeul dudit de Perrien, fils de ladite dame de Coznoal. Ladite transaction dattée du quatorziesme avril mil six cents quinze.

Un extraict de baptesme qui preuve que deffunt messire Louis de Perrien, chevallier sieur de Tregarentec, pere dudit Hierosme de Perrien, estoit dessendu de deffunts messire Pierre de Perrien, chevallier, et de Helaine Urvoy, vivants sieur et dame de la Villechevallier et autres lieux, puisné de l’autheur des dits Vincent et Pierre de Perrien, ledit extrait tiré de dessur le papier baptismal de la parroisse de K/glomel et datté du vingt huictiesme octobre mil six cents dix huict.

Un extrait de l’aage de Hierosme de Perrien, fils legitimé de messire Louis de Perrien et de ladite damoiselle Nicolle de Cosnoal, seigneur et dame de Tregarentec ; ledit extrait tiré de dessur le papier baptismal de l’eglise parroissiale de Mellianec datté du vingt troiziesme aoust mil six cents soixante et sept.

Acte de tutelle fait après le deceds dudit feu messire Louis de Perrien, vivant seigneur de Tregarantec, par la jurisdiction de Guemené, par [fo 13 recto] laquelle quantité de parants tant paternels que maternels, dudit feu sieur de Tregarantec, que de ladite dame Nicolle de Coznoal sa veufve, y auroient donné leurs suffrages, après l’advis desquels auroit esté ladite veufve instituée tutrice et garde dudit messire Hierosme de Perrien, son fils mineur, ledit acte de tutelle datté du quatriesme febvrier mil six cents soixante dix.

Arrest du neufiesme septembre mil six cents soixante dix rendu sur la requeste de ladite de Cosnoal, en la qualité qu’elle procede, par lequel ladite Chambre auroit joint son induction à celle desd. Vincent et Pierre de Perrien, pour en jugeant leur estre fait droit joinctement et par mesme arrest, ainsy qu’il apartiendroit.

Et tout ce que par lesdits deffandeurs a esté mis et produict devers ladite Chambre, au desir de leurs inductions et actes certés par icelles, par tous lesquels les qualités de nobles homs, messire, chevalier et seigneur y sont mentionnés,Conclusions du Procureur General du Roy, et tout consideré,

La Chambre, faisant droit sur lesdites instances, a declaré et declare lesdits Charles, Vincent, Vincent Hyacinthe, Pierre et autre Pierre de Perrien, pere et fils, Jannot de Bueil, Yves, Christophle, autre Charles, Hierosme et Christophle de Perrien et leur dessendants en legitime mariage, nobles et issus d’encienne extraction noble, et comme tels a permis ausdits Charles, Vincent, Vincent Hyacinthe, Pierre et autre Pierre de Perrien, Jannot de Bueil, Yves, autre Charles, Hierosme et Christophle de Perrien, de prendre les qualités d’escuyer et de chevallier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés apartenans à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, preminances et privileges attribués aux nobles de cette province, et ordonné que leur noms seront employés aux [fo 13 verso] roolle et cathalogue des nobles, sçavoir lesdits Charles, Vincent, Vincent Hiacinthe, Pierre, autre Pierre, autre Charles de Perrien, et Jannot de Bueil, de la jurisdiction royalle de St-Brieuc, et desdits Yves et Christophle de la jurisdiction royalle de Lannion, et dudit Hierosme de la senechaussee de Vennes.

Faict en ladite Chambre à Rennes le neufiesme janvier mil six cents soixante unze, ainsi signé J. Le Clavier.

Collationné à l’original par moy, conseiller du Roy, notaire secretaire de la Cour, aparu et rendu avecq ce presant.

[Signé :] Chevreul.


[1Les pages ne sont pas numérotées, nous avons recréé des paragraphes pour une meilleure lisibilité.

[2Il doit manquer une ligne ici, désignant le fils aîné de Louise de Lescouet et de Vincent de Perrien dont il est parlé ensuite et qui est Vincent-Hyacinthe. Notre manuscrit est régulièrement lacunaire, il semble que le copiste ait sauté des lignes, correspondant peut-être à des hauts, bas ou coins de feuilles abîmés. Nous tenterons de les reconstituer par la suite en mettant ce qui semble manquer entre crochets.

[3Erreur pour Hierosme ainsi qu’on le voit par la suite.

[4Ainsi sans prénom.

[5Alias : 500.

[6Une main a remplacé ce mot, en interligne et au crayon, par molettes d’esprons, qui est le meuble effectivement porté par les Rosmar.

[7Ou plutôt pages du Roy, comme on le verra plus tard.

[8La même main que plus haut a complété ce blanc par à la face d’or.

[9Ce dernier n’est pas un frère des précédents comme l’énumération pourrait le laisser croire, mais le fils de Marc, comme nous le verrons plus loin.

[10La famille Urvoy porte des chouettes et non des merlettes.

[11Ou plutôt fils comme vu plus haut.

[12Pour coustiller  ?

[13C’est le duc de Mercœur.

[14Cette date est certainement erronée, car le duc de Mercœur n’est nommé gouverneur de Bretagne qu’à partir de 1582. La Bretagne ne connut pas de troubles significatif sous Mercœur avant 1589.

[15Ainsi en blanc dans cet arrêt.

[16Ou plutôt Jean.

[17Il doit y avoir une erreur de date car comme on le voit sur le dernier acte cité au folio 5 recto, Charles de Perrien est mort avant novembre 1602.

[18C’est le même que Jean de la ligne précédente, par la suite on trouvera les deux prénoms pour le même personnage....

[19Soit le 20 novembre 1331.

[20Veuve.

[21Soit le 29 janvier 1332.

[22Il semble qu’il manque une ligne ou deux après ce mot, qui seraient, selon la formule habituelle ...prééminances attribués aux nobles de cette province, et que leurs noms seront employés au roole et cathalogue des nobles de la juridiction de...