Butault - Réformation de la noblesse (1669)
Mercredi 9 juillet 2014, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 90-102.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 90-102, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article952.
Seigneurs de la Chasteigneraye, de Marzan, de Penhouet, de la Vallee, du Plessix-Guelier, etc ...
Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :
Entre le Procureur General du Roy, demendeur, d’une part.
Et messire Jacques Butaut, chevailler, sieur de la Chasteigneraye, Marzan, y demeurant, paroisse d’Avessac, evesché et ressort de Nantes, messire Gilles Butaut, chevailler, sieur de Marzan, son fils aisné, herittier principal et noble, et damoiselle Renee de Queheon, veuffve de deffunct Jullien Butault, escuyer, sieur du Plessix-Glier, merre et tutrisse de Mathurin-Germain Butault, escuyer, sieur dudit lieu du Plessix, son fils unicque, demeurant à sa maison du Plessix-Guelier, paroisse de Gael, evesché de Sainct-Malo, ressort de Plœrmel, et dame Jacquemine Butault, compaigne d’escuyer Pierre Gouyon, sieur et dame de la Motte, des Brians, demeurant à la maison des Briands, paroisse de Meneac, evesché de Sainct-Malo, ressort de Plœrmel, deffendeurs d’autre [1].
[p. 91] Veu par la Chambre :
Les declarations faictes au Greffe d’icelle par lesditz deffendeurs, de soustenir, scavoir le sieur de la Chasteigneraye, pour luy et sondit fils, les quallites d’escuyer, messire et de chevallier, comme estant issus d’entienne extraction noble, laditte Queheon, pour sondit fils, celle d’escuyer, et laditte Butault celle de damoiselle d’entienne extraction, et porter pour armes : D’argent à la fasse de gueulle, accompaignee de trois trefles de sinople, deux en chef et un en poincte, des 22 et 24e Septembre 1668 et 6e Feubvrier 1669.
Induction dudit messire Jacques Butault, chevallier, sieur de la Chasteigneraye, tant pour luy que pour ledit messire Gilles Butault, l’esné, sieur de Marzan, son herittier principal et noble, et pour les autres enffents, sur le seing de maistre Jullien Aubree, son procureur, signiffié au Procureur General du Roy par Busson, huyssier en la Cour, le 21e Feubvrier 1669, par laquelle il soustient estre noble, issu d’entienne chevallerye et extraction noble, et comme tel debvoir estre luy, sondit fils et leurs dessandants en mariage legitime maintenus dans la quallitté d’escuyer et de chevailler et dans tous les droictz, privileges, preminances, exemptions, immunittes, honneurs, prerogatives et advantages atribues aux entiens chevailliers et nobles de cette province, et qu’à cet effaict son nom sera emploié aux roolle et cathologue desditz nobles de la senechaussee de Nantes.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulent à faicts de genealogie que ledit messire Gilles Butault est fils aisné, herittier principal et noble dudit messire Jacques Butault, chevallier, et de dame Renee Gabart, seigneur et dame de la Chasteigneraye ; que ledit Jacques estoit fils unique principal et noble de messire Nicollas Butault, chevaillier, sieur du Bezit, de son mariage avecq dame Margueritte Mehault ; que ledit Nicollas estoit fils de messire Jan Butault, chevaillier, seigneur de Penhouet, et de dame Renee Butault, dame de la Vallee et de la Chasteigneraye ; que ledit Jan estoit fils aisné, herittier principal et noble de messire Gilles Butault, sieur de Penhouet, et de dame Anne de Quilvala, sa premiere femme ; que ledit Gilles estoit fils aisné, herittier principal et noble de noble escuyer François Butault, sieur de Penhouet, de son mariage avecq dame Gillette de Miniac ; que ledit François estoit fils de noble escuyer Jan Butault, sieur de Penhouet, et de dame Anne Dorvaux ; que ledit Jan estoit fils aisné du mariage de noble escuyer Ollivier Butault, sieur de Penhouet, avec dame Margueritte Roussel ; que ledit Ollivier estoit fils aisné et seul herittier de noble escuyer Rolland [p. 91] Butault, qui fils aisné, herittier principal et noble estoit de noble escuyer Allain Butault, sieur de Penhouet, et de dame Guillotte, femme ; lesquels se sont toujours comportes et gouvernes noblement et adventageusement, tant en leur personnes que partages.
Ce que pour justiffier :
Sur le degré dudit messire Jacques Butault, perre dudit Gilles, deffendeur, sont raportes deux piesces :
La premiere est un contract de mariage d’entre messire Jacques Butault, seigneur de la Chasteigneraye, fils unicque, herittier principal et noble de deffunct messire Nicollas Butault, vivant seigneur desdits lieux, presumptif, principal et noble de damme Margueritte Mehault, sa merre, et damoiselle Renee Gabart, fille mineure et jouveigneure de messire Jan Gabart, chevallier, sieur de la Moriciere, de son mariage avecq deffuncte dame Marye Caillé, sa premierre femme, du 9e Feubvrier 1640.
La segonde est un extraict du papier baptismal de la paroisse de Sainct-Aubin de Rennes, contenant que Gilles, fils dudit messire Jacques Butault, chevallier, seigneur de la Chasteigneraye, Marzan, et de laditte dame Renee Gabart, sa compaigne, fut né le 4e Febvrier 1645.
Sur le degré dudit Nicollas, perre dudit Jacques, sont raportees huict piesces :
La premiere est un contract de mariage d’entre escuyer Nicollas Butault, sieur du Bezit, et damoiselle Margueritte Mehault, dame du Rengouet, du 17e Juillet 1617.
La seconde est l’extraict du papier baptismal de la paroisse de Marzan, portant que ledit Jacques Butault, fils dudit Nicollas et de laditte Mehault, fut baptisé en laditte eglise le 21e Decembre 1620.
La troisiesme est un acte judiciaire et pourvoiance de René et dudit Jacques Butault, fils mineurs dudit deffunct Nicollas Butault et de laditte Mehault, demeuree sa veuffve, du 23e May 1628, faicte par l’advis des parants desdits mineurs, tous qualifies de nobles escuyers, messires et chevalliers.
La quatriesme est un arrest par lequel fut ordonné que laditte Mehault continueroit la tutelle dudit Jacques Butault, sieur de la Chasteigneraye, son fils de son mariage avecq ledit escuyer Nicollas Butault, pour laquelle tutelle y avoit eu proceix, attendu que laditte Mehault s’estoit reconvoluee en mariage avecq ecuyer Allain Couyer, sieur du Vivier, du 10e May 1632.
La cinquiesme est un contract de mariage d’entre messire Pierre de la Haye, seigneur [p. 93] de Sils, fils aisné, herittier principal et noble de deffunct mesire René de la Haye, vivant seigneur desditz lieux, et de dame Suzanne de Serant, et damoiselle Marye Butault, fille aisnee de messire Jacques Butault, chevailler, seigneur de la Chasteigneraye, et de dame Renee Gabart ; ses perre et merre, par lequel lesdits sieur et dame de la Chasteigneraye partagent, aux termes de la Coustume, laditte Butault, leur fille, par la dot qu’ils luy donnent, avecq renontiation à plus grand partage, comme estant deubment aparagee, ainsi que peuvent faire les autres nobles de la province, du 6e Aoust 1664.
La sixiesme sont des lettres de chevailler de l’Ordre de Sainct-Michel, octroyees par le Roy, en consideration des services luy rendus, audit messire Jacques Butault, sieur de la Chasteigneraye, le 15e Janvier 1663.
La septiesme est l’atestation du sieur duc de Retz, d’avoir, suivant l’instruction et vollonté du Roy, donné l’acollade et collier de chevallier de l’Ordre de Sainct-Michel audit Butault, le 25e Janvier audit an.
La huictiesme et un partage noble et adventageux donné par led. messire Jacques Butault, chevallier, sieur de la Chasteigneraye, fils aisné, herittier principal et noble, par represantation de Nicollas Butault, son perre, d’escuyer Jan Butault et de dame Renee Butault, sa compagne, sieur et dame de Penhouet, ses ayeuls, à escuyer François le Long, sieur du Dreneuf, fils et herittier principal et noble de Jan le Long et de damoiselle Françoise Butault, escuyer René le Voyer, sieur des Aulnays, fils et herittier noble d’escuyer François le Voyer et de damoiselle Jacquemine Butault, sa compaigne, et escuyer René le Cadre et damoiselle Izabeau Butault, sa compaigne, sieur et dame de Noué, icelles Butault sœurs germaines dudit Nicollas, perre dudit Jacques Butault, dans les successions desdits deffunct Jan et Renee Butault, perre et merre dudit Nicollas Butault et ses sœurs, lesquels furent recognus nobles ainsi que celles de leurs predecesseurs, qui avoient toujours partagé noblement et adventageusement. Ledit partage faict par l’advis de leurs parants, le 3e Avril 1640.
Sur le degré de Jan Butault, perre dudit Nicollas, sont raportes trois piesces :
La premiere est un contract de mariage d’entre escuyer François le Voyer, sieur des Aulnays, et damoiselle Jacquemine Butault, dame de la Vallee, fille aisnee d’escuyer Jan Butault et de damoiselle Renee Butault, sa compaigne, sieur et dame de Penhouet, du 2e Octobre 1609.
[p. 94] La segonde est autre contract de mariage d’entre escuyer Jan le Long, sieur du Dreneucq, fils de deffunct escuyer François le Long et damoiselle Renee du Verger, ses perre et merre, et damoiselle Françoise Butault, dame de la Chaussee, fille desdicts deffuncts Jan et Renee Butault, seigneur et dame de Penhouet, du 1er Octobre 1615, par lequel contract est recogneu que les successions desditz sieur et dame de Penhouet estoient nobles et debvoient se partager noblement et advantageusement, ainsi qu’avoint faict leurs predecesseurs.
La troisiesme est un proceix verbal faict par l’alloué de Rennes, du preciput deub à escuyer François Butault, seigneur de la Chasteigneraye, fils aisné, herittier principal et noble, dans les successions desdicts Jan Butault et Renee Butault, sa compaigne, ses perre et merre, du 26e jour de Septembre 1630.
Sur le degré de Gilles Butault, perre dudit Jan, sont raportes huict piesces :
La premierre est un partage noble et adventageux donné par escuyer Jan Butault, sieur de Penhouet, fils aisné, herittier principal et noble, à escuyer Gilles Butault, sieur des Briants, son frerre jouveigneur, dans la succession de deffunct escuyer Gilles Butault, sieur de Penhouet, leur perre commun, qu’ils recognurent noble et de gouvernement noble, du 2e Aoust 1594.
La segonde est un acte de transaction passee entre escuyer Izacq du Mats, sieur du Verger, Brossay, faisant tant pour escuyers François et Nicollas Butault, sieur de la Chasteigneraye, que pour escuyer Gilles Butault, sieur des Briants, et dame Julienne d’Angene, dame douairierre de la Rivierre, donataire aux biens de deffunct Guillaume de Coetrieu, sieur de la Rivierre, son precedant mary, compagne en segondes nopces de hault et puissant messire Jacques de Maillé, sieur marquis de la Flocelierre, du 5e Avril 1618.
La troisiesme est un acte de transaction passee entre escuyer François Butault, sieur de la Chasteigneraye, fils aisné, herittier principal et noble d’escuyer Jan Butault, vivant sieur dudit lieu, et escuyer Gilles Butault, sieur des Briants, du 18e Decembre 1619.
La quatriesme est un partage noble et adventageux donné par noble gents Gilles Butault, seigneur de Penhouet, fils aisné, herittier principal et noble, à noble homme François Butault, son frerre jouveigneur, dans les successions de nobles gents François Butault et Gillette de Miniac, sieur et dame de Penhouet, du 27e Decembre 1566.
Les cinq, six et septiesme sont unne comparution faicte par ledit Gilles Butault, sieur [p. 95] de Penhouet, devant les commissaires de l’arriere ban, et declarations leur fournie des terres qu’ils tenoient noblement du Roy, des 22e Juin 1557, 18e May 1562 et 12e Novembre 1572.
La huictiesme est un certifficat donné par le capitaine des gentilhommes de l’arriere ban, du service rendu au Roy, en ladicte quallitté, par noble homme Jan Butault, fils noble homme Gilles Butault, sieur de Penhouet, et Jacques Butault, sieur de la Vallee, du 6e Mars 1576.
Sur le degré de François, perre dudit Gilles, sont raportes trois piesces :
La premierre est un acte d’accord passé entre François Butault, sieur de Penhouet, fils herittier principal et noble de Jan Butault, sieur de Penhouet, qui fils aisné, herittier principal et noble estoit d’Ollivier Butault, sieur dudit lieu de Penhouet, et Robert de Quilvala, sieur de la Ville-Cordel, du 27e Juin 1510.
La segonde est un acte par lequel ledit François Butault, sieur de Penhouet, donne trante livres monnoys à noble homme Bertrand Butault, son oncle, frerre jouveigneur de Jan Butault, seigneur de Penhouet, son perre, qui enffents estoients de noble homme Ollivier Butault, aussi seigneur de Penhouet, et de damoiselle Margueritte Roussel, leur merre, pour leurs partz et portions qui apartenoient audit Bertrand Butault, en leurs successions, tant en bienfaictz qu’autrement, du 16e de Novembre 1517.
La troisiesme est un extraict tiré de la Chambre des Comptes de Bretaigne, de la refformation de la Noblesse faicte en l’an 1513, dans lequel est marqué, au rang des nobles, Pierre Butault, tenant vingt et cincq journaux de terre roturierre, et les exempte depuis soixante ans, par ce qu’il dit estre noble. Item François Butault et Bertram Butault, qui tenoient et possedoient unne maison, tenue en herbregement, qui estoit en pocession d’exemption depuis les soixante ans lors derniers, et se disent estre nobles.
Sur le degré de Jan Butault, perre dudit François, sont raportes cincq piesces :
La premierre est unne acte de division passee entre ledit François Butault, fils aisné, herittier principal et noble dudit Jan Butault, qui fils aisné et herittier principal et noble estoit d’escuyer Ollivier Butault, son perre, et damoiselle Anne d’Orvault, merre dudit François Butault, de son mariage avecq ledit Jan Butault, du 23e de Feubvrier 1501.
La segonde est un acte judidiaire par lequel escuyer Bertrant Butault fut institué tutteur de François Butault, son nepveu, fils aisné, herittier principal et noble de Jan [p. 96] Butault, qui fils, herittier principal et noble estoit d’Ollivier Butault et Margueritte Roussel, ses perre et merre, du 26e Octobre 1501.
La troisiesme est un partage noble et adventageux donné par ledit escuyer François Butault, fils aisné, herittier principal et noble, par la representation de escuyer Jan Butault, son perre, desditz Ollivier Butault et Margueritte Roussel, ses ayeuls, à damoiselle Janne Butault, sa tante, sœur germaine dudit Jan Butault et compaigne de Guillaume de Carheil, dans les successions desdits Butault et Roussel, qu’ils recognurent nobles et de gouvernement noble, du 10e Octobre 1510.
La troisiesme (sic) est un autre partage noble et adventageux donné dans les successions desdits Butault et Roussel, par ledit François Butault, leur fils aisné, herittier principal et noble, par representation dudit Jan Butault, son perre, à damoiselle Marye Butault, sa tante, aussi sœur dud. Jan, son perre, avecq la mesme recognoissance de gouvernement noble, du 1er Feubvrier 1502.
La quatriesme est une santance par laquelle Vincent du Bino, en quallitté de tutteur et garde de François Butault, fils aisné, herittier principal et noble de Jan Butault, qui fils aisné, herittier principal et noble estoit de deffunct Ollivier Butault et Margueritte Roussel, sa compaigne, est condempné de donner partage, au noble comme au noble et au partable comme au partable, dans les successions desdits Ollivier Butault et femme, à laditte Marye Butault, leur fille, sœur dudit Jan, du 12e Juin 1499.
La cinquiesme est unne transaction passee entre Bertrant Butault, tutteur dudit François Butault, herittier principal et noble desdits Ollivier Butault et femme, par la represantation de sondit perre, et Jacques le Maire, escuyer, sieur de la Ruais, du 7e Decembre 1507.
Sur le degré d’Ollivier, perre dudit Jan, sont raportees seize piesces :
La premierre est un partage noble et adventageux donné par ledit Ollivier Butault, sieur de Penhouet, fils aisné, herittier principal et noble de defunct Rolland Butault, qui fils aisné, principal et noble estoit d’Allain Butault et de Guillotte, sa femme, à Estienne Butault, fils de Geffray Butault, qui frerre jouveigneur estoit dudit Rollant, dans les successions desditz Allain Butault et femme, leur ayeuls, du 26e May 1450, par lequel lesdites successions sont recognues nobles et de gouvernement noble.
La segonde est ledit extraict de la Chambre des Comptes, dans lequel se void que lors des montres generalles de l’evesché de Sainct-Malo, tenues en 1480, [p. 97] Ollivier Butault y a comparu au rang desditz nobles, en brigandines, bien monté et armé.
La troisiesme est un adveu randu par noble homme Gilles Butault, seigneur de Penhouet, de laditte terre et seigneurye de Penhouet, en la paroisse de Medrignac, du 1er Aoust 1562.
La quatriesme est un contract de mariage d’entre noble homme Pierre Butault et damoiselle Janne Josse, fille de noble gents Arthur Josse et femme, sieur de la Lande, et Gillette d’Illyfault, sa compaigne, par lequel lesdits Josse et femme promettent asseoir sept livres de rantes à leur fille, en fabveur de son mariage avecq ledit Butault, moyennant quoy elle renonce à tous partages, du 1er Feubvrier 1488.
La cinquiesme est un acte de publicquation du testament Pierre Butault, sieur de la Vallee, lequel avoit nommé pour executteur d’icelluy Robert Butault, son fils, herittier principal et noble, du 18e Avril 1531.
La sixiesme est un acte passé entre noble homme Pierre Butault, sieur de la Vallee, herittier principal et noble de deffunct Amaury Butault, son frerre aisné, sieur dudit lieu de la Vallee, enffents de Pierre Butault et damoiselle Janne Josse, leur merre, veuffve dudit Pierre Butault, laquelle [2] rellaissa audit Pierre Butault, son beau-frerre, les chevaux, armes et harnois de guerre qui estoient audit Amaury Butault, son mary, lesquels ledit Pierre Butault print par preciput, du 17e Decembre 1552.
Les sept et huictiesme sont deux declarations fournyes par ledit Pierre Butault, sieur de la Vallee, aux commissaires de l’arriere ban, des terres, fieff et herittages nobles qu’il tenoit en la paroisse de Medrignac, sujettes au ban et arierre ban, et pour lesquels il debvoit service au Roy, des 22e Juin 1552, 12 et 13e Decembre 1572.
La neufviesme est un certifficat de René Moureau, escuyer, sieur de la Preaudierre, lieutenant de la ville et chasteau de Sainct-Mallo, de ce que ledit Pierre Butault avoit rendu service au Roy, en la place et chasteau dudit Saint-Mallo, comme l’un des gentilhommes ordonné par Sa Majesté à la garde d’icelluy et de laditte ville, du 27e juin 1552.
La dixiesme est l’extraict de la refformation des nobles de l’an 1513, faicte en l’evesché de Sainct-Mallo, ou ledit Pierre Butault est employé au nombre des nobles de la [p. 98] paroisse de Medrignac, qui à cause de sa quallitté noble il exemptoit les terres routurierres par luy acquises, de touttes contributions au dela et paravant les soixantes ans, et dans les montres generalles desditz nobles tenues en 1480 est marqué au rang d’iceux Estienne Butault, a pour luy comparu Pierre Butault.
L’onziesme est un partage noble et adventageux donné par Amaury Butault, fils aisné, herittier principal et noble de deffuncts nobles gens Pierre Butault et Janne Josse, sa femme, à escuyer Pierre Butault, son frerre jouveigneur, aux successions de leurs dits perre et merre, qu’ils recognurent nobles et de gouvernement noble, et que par ce moien ledit Pierre ne debvoit jouir de son droict que par usufruict et viage seullement, du 29e Novembre 1547.
La douzieme est unne mainlevee adjugee dans la succession de noble homme Amaury Butault, fils aisné, herittier principal et noble de Pierre Butault et Janne Josse, ses perre et merre, decedé sans enffents, à noble homme Pierre Butault, en callité d’herittier principal et noble dudit Amaury Butault, du 18e Feubvrier 1554.
La traiziesme est un contract de mariage d’entre Jan Bino, sieur de Couestonet (?), et damoiselle Errine Butault, à laquelle ledit Pierre Butault et laditte Josse, ses perre et merre, assignèrent pour tout dot six livres, cincq sols, de rente et jurdiction, seigneurye et obeissance, moyennant quoy laditte Errine Butault renonça à tous partages des successions futures de sesdits perre et merre, du 12e Mars 1521.
La quatorziesme est un acte judiciel par lequel damoiselle Peronnelle du Bezit, veuffve de deffunct Pierre Butault, sieur de la Vallee, fut instituee tutrice de Jacques, Renee, Perrine et Hellaine Butault, leurs enffents, du 10e Avril 1573.
La quinziesme est un acte de transaction passé entre escuyer Jan Butault, sieur de Penhouet, et damoiselle Renee Butault, sa compaigne, fille aisnee, herittiere principalle et noble de deffunct Pierre Butault, sieur de la Vallee, et Peronnelle du Bezit, ses perre et merre, et damoiselle Perine Butault, sœur germaine de laditte Renee, touchant le partage deub à icelle Perine dans les successions de leursditz perre et merre, dont laditte Renee estoit demeuree herittierre principalle et noble, par le decedz de Jacques Butault, son frerre, du 21e Octobre 1602.
La saiziesme est un adveu rendu à la seigneurye de Medrignac par escuyer Pierre Butault, seigneur de la Vallee, de laditte terre et seigneurye de la Vallee, scituee en la paroisse de Medrignac, le 19e Avril 1556.
[p. 99] Plus le nombre de 27 piesces par lesquels se voyent que lesdits Butault, tant en raison de l’entienneté de leur race que de plusieurs terres considerables, ont droit de haulte, basse et moyenne justice, decorees de plusieurs preminances et droitz honnorificques, à scavoir les terres de la Chasteigneraye, en Avessac, Marzan, le Bezit, en Mallansac, Penhouet et la Vallee, en Medrignac, tous dans les evesché de Nantes, Vannes et Sainct-Mallo, qu’ils pocedent touttes depuis un siecle, et que de tout temps, tant en jugemens que dans les actes particulliers, ils ont pris les quallittes de nobles et puissants messires et chevalliers.
Induction de laditte de Queheon, veuve de ecuyer Jullien Butault, vivant sieur du Plessix-Glier, merre et tutrisse d’escuyer Mathurin-Germain Butault, sieur dudit lieu du Plessix-Glier, son fils, seul herittier noble dudit Jullien Butault, son mary, sur le seing de maistre Tanguy de Serville, son procureur, signiffiee au Procureur General du Roy par Busson, huissier en la Cour, le 22e Feubvrier 1669, tandant à ce que ledit Butault, son fils, soit maintenu dans la quallitté d’escuyer et dans tous les droictz appartenants aux nobles de cette province.
Articullant que ledit Mathurin-Germain Butault est fils unicque de feu escuyer Jullien Butault, sieur du Plessix-Glier, et de laditte de Queheon, deffenderesse ; que ledit Jullien estoit fils unicque d’escuyer Gabriel Butault, sieur du Hesran, et de damoiselle Mathurine du Mur ; que ledit Gabriel estoit fils unicque d’escuyer Theophille Butault, de son mariage avecq damoiselle Anne des Salles, sieur et dame du Hesran ; que ledit Theophille estoit fils et seul herittier d’escuyer François Butault et de damoiselle Anne [3] Eliart, sieur et dame de la Touchemauron ; que ledit François estoit fils puisné d’autre François Butault, escuyer, sieur de Penhouet, en Medrignac, et de damoiselle Gillette de Miniac, sa compaigne ; lequel François [4] estoit frerre puisné de Gilles Butault, sieur de Penhouet, tous deux enffens d’autre François Butault, dont est dessendu aisné ledit sieur de Chasteigneraye, deffendeur, qui a justiffié sa filliation et quallitté noble.
Laditte de Queheon faisant voir l’atache de sondit mineur, elle espere de la justice de la Chambre que ses conclusions lui seront adjugees.
En cet effaict :
Sur le degré de Jullien Butault, perre dudit Mathurin-Germain Butault, son raportees trois piesces :
[p. 100] La premierre est le certifficat de la benediction nuptialle dudit Jullien Butault et de laditte Renee de Queheon, du 7e Feubvrier 1652.
La deuxiesme, du 1er Juin 1653, est l’extraict du baptesme dudit Mathurin-Germain Butault, fils dudit Jullien Butault, sieur du Plessix, et de laditte de Queheon.
La troisiesme est l’institution de laditte de Queheon en la tuttelle de l’enffant de ladite Queheon, dont elle estoit posthumee, de son mariage avecq ledit feu Jullien Butault, son mary, du 24e Septembre 1652.
Sur le degré de Gabriel Butault, pere dudit Jullien, sont rapportes deux piesces : La premiere est un contract de mariage entre escuyer Gabriel Butault, sieur du Hesran, fils de Theophille Butault, escuyer, et de damoiselle Anne des Salles, avecq damoiselle Mathurine du Mur, fille d’ecuyer Lorant du Mur et damoiselle Jacqueline de Limoges, du 24e de Novembre 1625.
La segonde est l’extraict du baptesme d’escuyer Jullien Butault, fils dudit Gabriel et de laditte dame du Mur, du 20e May 1629.
Sur le degré de Theophille, perre dudit Gabriel Butault, sont raportes deux piesces :
La premierre est un partage donné par Nicollas des Salles, escuyer, sieur de la Rosays, fils aisné, herittier principal et noble de Jullien des Salles, escuyer, sieur dudit lieu, à escuyer Theophille Butault et damoiselle Anne des Salle, sa compaigne, sieur et dame du Hesran, et à ses autres sœurs puisnees, es successions de leurs perre et merre communs, du 7e Janvier 1609.
La deuxiesme est un bail à terme des biens des successions desdits Theophille Butault et Anne des Salles, faicte à la requeste d’escuyer François Butault, sieur de Marzan, tutteur d’escuyer Gabriel Butault, leur fils unique, du 18e Decembre 1618.
Sur le degré dudit François, perre dudit Theophille, sont rapportees cinq piesces, qui sont adveuz à damoiselle Bertranne Eliart, veuffve d’escuyer François Butault, curatrisse d’escuyer Christophle [5] Butault, son fils aisné, sieur de Touche-Mouron et aultres, par divers particulliers, des terres qu’ils tenoient soubz le roolle et baillage du Rigouet, appartenant audit Theophille Butault, en dabte du 27e Novembre 1588 et du 2e Janvier 1589.
Sur le degré d’autre François Butault, perre dudit François, est raporté un partage [p. 101] noble et adventageux donné par escuyer Gilles Butault, sieur de Penhouet, fils aisné, herittier principal et noble, audit François Butault, escuyer, son frere puisné, dans les successions d’autres François Butault, escuyer, sieur de Penhouet, leur perre et merre (sic) communs, du 7e Decembre [6] 1566.
Induction de Pierre Gouyon, mari et procureur de droit de damoiselle Jacquemine Butault, sieur et dame de la Motte et des Briants, fille et seulle heritiere de feu messire François Butault, sieur des Briants, et de dame Jacquemine Conrault, ses perre et merre, vivant sieur et dame des Briants, sur le seing de maistre François du Brueil, son procureur, signiffié au Procureur General du Roy par Busson, huissyer en la Cour, le 21e Feubvrier 1669, tandante à ce que laditte Butault soit declaree noble et issue d’entienne extraction noble, comme sortye puisnee de la maison noble de Penhouet, en Medrignac, dont est cheff du nom et d’armes ledit sieur de la Chasteigneraye, auquel elle pretend avoir des cy devant faict voir son atache, et à cet fin articulle qu’elle est fille et herittiere dudit François Butault, sieur des Briants, et de dame Jacquemine Conrault ; que ledit François estoit fils de Jouaichin Butault, qui fils aisné, herittier principal et noble estoit de Gilles Butault et damoiselle Janne [7] le Questel, sieur et dame des Briants ; que ledit Gilles estoit fils puisné d’autre escuyer Gilles Butault, sieur de Penhouet, qui avoit pour fils aisné Jan Butault, sieur de Penhouet.
Ce que pour voir :
Sur le degré de François Butault, perre de laditte deffendresse, sont raportes deux piesces : La premierre est la tuttelle et pourvoiance de damoiselle Jacquemine Butault, fille de feu messire François Butault et de dame Jacquemine Conrault, seigneur et dame des Briants, du 10e Decembre 1654.
La segonde est le contract de mariage de laditte Jacquemine Butault, fille unique dudit François Butault et de laditte Conrault, du 28e Mars 1658.
Sur le degré de Jouaichin, perre dudit François Butault, est raporté un partage faict entre escuyer François Butault, sieur des Briants, et damoiselles Guyonne et Françoise Butault, ses sœurs, des biens des successions de leurs deffuncts perre et merre, du 20e Mars 1648.
[p. 102] Sur le degré de Gilles ; perre de Jouaichin Butault, est raporté un partage faict par noble homme Gilles Butault et damoiselle Françoise le Questel, sieur et dame des Briants, de leurs successions futures, entre escuyer Jouaichin Butault, sieur de Teradineuc, leur fils aisné, herittier principal et noble, et autres leurs enffents, apres avoir recogneu leur gouvernement noble, leurs successions se doibvent partager noblement et adventageusement, du 5e May 1620.
Sur le degré de Gilles Butault, perre dudit Gilles Butault, est un partage noble et adventageux donné par escuyer Jan Butault, sieur de Penhouet, fils aisné, herittier principal et noble, à noble homme Gilles Butault, son frere jouveigneur, dans la succession noble d’escuyer Gilles Butault, leur perre commun, du 2e Aoust 1594.
Et tout ce que par lesdittes partyes a esté mis et induict, conclusions du Procureur General du Roy, meurement consideré.
La Chambre, faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesdicts Jacques, Gilles, Mathurin-Germain et Jacquemine Butault et les dessandants en mariage legitime desdits Butault masles, nobles issu d’entienne extraction noble, et comme tels a permis ausdits Jacques et Gilles Butault de prandre les quallitez d’escuyer et de chevallier, audit Mathurin-Germain celle d’escuyer, et à laditte Butault celle de damoiselle, et les a maintenus aux droictz d’avoir armes et escussons timbres appartenants ausdictes quallittez et à jouir de tous droitctz, franchises, previlege et preminances atribuez aux nobles de cette province, et ordonné que les nomps desdits Butault, masles, seront emploies au roole et catalogue desditz nobles, sçavoir ceux desdits Jacques et Gilles Butault de la senechaussee de Nantes et celluy dudit Mathuein-Germain de la juridiction royalle de Plœrmel.
Faict en laditte Chambre, à Rennes, le 2e Mars 1669.
Signé : J. le Clavier.
(Copie ancienne, signée de Gouasic et Renadigaz, notaires. - Archives départ. des Côtes -du-Nord, série E, titres de famille.)
[1] Mr Barrin, rapporteur.
[2] Il doit y avoir une omission en cet endroit, car laquelle se rapporte évidemment à la veuve de Amaury Butault.
[3] Elle est nommée plus loin Bertranne.
[4] Il s’agit de François Butault, époux de Anne ou Bertranne Eliart.
[5] Il faut certainement lire Théophile.
[6] Alias 27 décembre (voir plus haut dans cet arrêt).
[7] Il faut lire Françoise.